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GAMCI c. LUX PRODUCTIONS devenue CAP BETON
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 7 décembre 2023RG 2973/2022N° 521/2023
Texte intégral de la décision
KF/BJH/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------RG N° 521/2023
-------ARRÊT CONTRADICTOIRE
N° 946/2023 du 07/12/2023
--------1ÈRE CHAMBRE
-----------Affaire :
---
GAMCI (Cabinet L&O)
Contre
LUX PRODUCTIONS devenue CAP BETON
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société GAMCI contre le jugement N° 0196, RG N° 2973/2022 rendu le 17 janvier 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour cause de forclusion ;
La condamne aux dépens de l’instance ;
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 07 DÉCEMBRE 2023 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi sept décembre de l’an deux mil vingt-trois tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Messieurs BLAH J. Herbert, DELAFOSSE René, NIAMKEY K. Paul et ATTOUNGBRÉ Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître KOUAMÉ Kouamé Narcisse, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
GAMCI, Société à Responsabilité Limitée au capital de 3.000.000 de F CFA ayant son siège social à Abidjan, Cocody Angré, 01 BP 13430 Abidjan 01, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier sous le numéro CI-ABJ-2007B-4437 représentée par son Gérant Monsieur N'GUESSAN Kouakou Alexandre, de nationalité ivoirienne, demeurant au siège social susdit ;
Appelante,
Représentée et concluant par son Conseil, le cabinet L&O, Société d'Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant à Abidjan, Cocody, Riviera 2, Villa 284, face à la Cité Universitaire, 08 BP 3026 Abidjan 08, Tél. : 27.22.48.05.62/05.85.83.76.87 ;
D’UNE PART ;
ET ;
LUX PRODUCTIONS devenue CAP BETON, Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000.000 de F CFA dont le siège social est à Attinguié, commune d'Anyama, 01
1
BP 13430 Abidjan 01, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier sous le numéro CI-ABJ-2007-B-4437, Cel. : 07.07.11.33.48, représentée par monsieur N'GUESSAN Kouakou Alexandre, son Gérant ;
Intimée,
Assignée à son siège social ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 17 janvier 2023 un jugement N° 0196/2023, RG N° 2973/2022 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement et premier ressort ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Reçoit l’opposition de la société GAMCI Sarl ;
L’y dit cependant mal fondée et l’en déboute ;
Dit en revanche bien fondée la demande en recouvrement de la société CAP BETON Sarl ;
En conséquence, condamne la société GAMCI Sarl à lui payer la somme de 4.745.370 F CFA représentant le reliquat de sa créance ;
La condamne en outre aux entiers dépens de l’instance. » ;
Par acte d’appel du 12 juin 2023 de Maître ADJE MartialBrice, Commissaire de justice à Abidjan, la société GAMCI a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné la société LUX PRODUCTIONS devenue CAP BETON à comparaître à l’audience du 13 juillet 2023 pardevant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement ci-dessus ;
Enrôlée sous le N° 521/2023 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 13 juillet 2023, puis renvoyée au 27 juillet 2023 pour les observations des parties sur la recevabilité de l’appel ;
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À cette date, la cause est renvoyée au 12 octobre 2023 pour retenue, puis mise en délibéré pour le 07 décembre 2023 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, la société GAMCI a relevé appel du jugement N° 0196 rendu le 17 janvier 2023 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et premier ressort ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Reçoit l’opposition de la société GAMCI Sarl ;
L’y dit cependant mal fondée et l’en déboute ;
Dit en revanche bien fondée la demande en recouvrement de la société CAP BETON Sarl ;
En conséquence, condamne la société GAMCI Sarl à lui payer la somme de 4.745.370 F CFA représentant le reliquat de sa créance ;
La condamne en outre aux entiers dépens de l’instance. » ;
Des énonciations du jugement querellé, il ressort que par exploit en date du 4 juillet 2022, la société GAMCI Sarl a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N° 1335/2022 du 16 mai 2022 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan et fait servir assignation à la société CAP BETON Sarl pour s’entendre :
- déclarer son opposition recevable et l’y dire bien fondée ;
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- annuler l’ordonnance d’injonction de payer du 16 mai 2022 ;
- condamner la défenderesse aux dépens de l’instance ;
À l'appui de son opposition, la société GAMCI a exposé qu’elle n’a jamais contracté avec la société CAP BETON et qu’elle ne lui doit aucune somme d’argent ;
En réplique, CAP BETON a fait savoir que sous sa dénomination précédente de LUX PRODUCTION, elle a vendu des blocs de béton pour un montant total de dix-sept millions sept cent quarante-cinq mille trois cent soixante-dix (17.745.370) F CFA à la société GAMCI qui, après paiement d’un acompte, est restée lui devoir la somme reliquataire de quatre millions sept cent quarante-cinq mille trois cent soixante-dix (4.745.370) F CFA pour le paiement de laquelle elle a émis un chèque tiré sur la société VERSUS BANK revenu impayé ;
Elle a indiqué que les preuves de la créance ont été produites à l’appui de la requête ;
Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement objet du présent appel ;
La société GAMCI fait grief à cette juridiction de l’avoir condamnée à payer la somme quatre millions sept cent quarante-cinq mille trois cent soixante-dix (4.745.370) F CFA à la société CAP BETON en se fondant sur des preuves indirectes produites par celle-ci, alors qu’elle lui a fait un acompte de deux millions (2.000.000) de F CFA et ne reste plus devoir que la somme de deux millions sept cent quarante-cinq mille trois cent soixante-dix (2.745.370) F CFA ;
Elle en déduit que c’est donc à tort qu’elle a été condamnée à payer la somme d’argent susmentionnée, et que cette décision encourt infirmation ;
La société CAP BETON n’a pas fait valoir ses moyens ;
À l’audience du 13 juillet 2023, la Cour a invité les parties à faire des observations relativement à la recevabilité de l’appel ;
SUR CE
En la forme
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Sur le caractère de la décision
Considérant que la société CAP BETON a été assignée à son siège social ;
Qu’il y a de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que la Cour d’Appel de céans a soulevé d’office de l’irrecevabilité de l’appel de la société GAMCI pour cause de forclusion ;
Considérant qu’aux termes de l’article 15 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : « La décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque État partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision. » ;
Qu’il ressort des dispositions de ce texte que la décision qui statue sur une opposition à ordonnance d’injonction de payer est susceptible d’appel dans le délai de trente jours à compter de sa notification, selon les formalités exigées en matière d’appel par le droit interne de chaque État membre ;
Considérant qu’en l’espèce, la décision querellée a été rendue le 17 janvier 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Qu’à cet égard, et conformément à l’article 15 de l’acte uniforme précité, l’appelante a trente (30) jours, à compter du prononcé de cette décision, pour en relever appel ;
Considérant qu’en outre, l’article 335 du même acte uniforme dispose que « Les délais prévus dans le présent Acte uniforme sont des délais francs. » ;
Qu’il s’en infère que pour la computation du délai franc fixé en jours, il n’est tenu compte ni du jour de la signification, appelé dies a quo, ni du jour de l'échéance, appelé dies ad quem, ce délai courant à compter du lendemain du jour où est intervenue la signification de l’acte et comprenant le jour qui suit la date où il prend fin ;
Considérant qu’en l’espèce, la décision entreprise a été rendue le 17 janvier 2023, de sorte qu’en tenant compte du caractère franc des délais, l’appel contre cette décision devait intervenir impérativement au plus tard le 20 février 2023, le 19 février, le dernier jour n’étant pas un jour utile ;
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Que la Cour constate que l’appel a été interjeté par la société GAMCI le 12 juin 2023, soit plus de trente (30) jours à compter de la date du jugement querellé, de sorte qu’il est manifestement tardif ; Que dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable cet appel pour cause de forclusion ;
Sur les dépens Considérant que l’appelante succombe ; Qu’il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société GAMCI contre le jugement N° 0196, RG N° 2973/2022 rendu le 17 janvier 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour cause de forclusion ; La condamne aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 247/2023 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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