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de Transport Abidjanais dite SOTRA c. Établissement NOUHOUN « ETS NOHOUN »

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 28 novembre 2024RG 428/2024428/2024

Sommaire

Procédure civile 96 res judicata (autorité de la chose jugée) 96 effet des transactions (art. 2052 du Code civil) 96 irrecevabilité d'une action répétée sur la même dette ; recevabilité de l'appel ; assignation à mairie et jugement par défaut

Texte intégral de la décision

KF/BJH/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------- RG N° 428/2024 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 892/2024 du 28/11/2024 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La Société de Transport Abidjanais dite SOTRA (Maître Josiane KOFFI-BREDOU) Contre AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-huit novembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame ASSI Eunice P. épouse AYIÉ et Messieurs ATTOUNGBRÉ Gérard, SILUÉ Daoda et NIAMKEY K. Paul, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître N’CHO Jean-Luc, Greffier ; Établissement NOUHOUN « ETS NOHOUN » -------------ARRÊT -----------Contradictoirement ---------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par la SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS ABIDJANAIS dite SOTRA contre le jugement N° 1793/2024 rendu le 13 juin 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit bien fondée ; Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT ABIDJANAIS DITE SOTRA, Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 3.000.000.000 de francs CFA, immatriculée au RCCM sous le n° CI-ABJ-1962-B-1057, dont le siège social est à Abidjan Vridi, 01 BP 2009 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, monsieur M.B, Directeur Général, demeurant au susdit siège ; Appelante, Représentée et concluant par son Conseil, Maître Josiane KOFFI-BREDOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan y demeurant Abidjan Plateau, angle 31 boulevard de la République, immeuble AVS ex SCIA N° 9, 6ème étage, porte 65, face au stade Félix Houphouët-Boigny, Tél. : 27.20.24.34.37, Cell. : 07.47.52.92.42, email : contact@cabinetjkb.com ; Déclare irrecevable l’action de la société ETABLISSEMENT NOUHOUN aux fins de condamnation de la SOTRA à lui payer la somme de huit millions huit cent onze mille neuf cent quarante-huit (408.811.948) F CFA au titre de sa créance pour cause d’autorité de la chose jugée ; Condamne la société ETABLISSEMENT NOUHOUN aux dépens de l’instance ; D’UNE PART ; ET ; ÉTABLISSEMENT NOUHOUN « ETS NOHOUN », Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au Registre de Commerce et de Crédit immobilier sous le numéro CI-ABJ 2006-B-945, 13 BP 824 Abidjan 13, prise en la personne de son gérant, monsieur T.N, de nationalité ivoirienne, domicilié ès qualité au siège social susdit ; 1 Intimé, Assigné à Mairie ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 13 juin 2024 un jugement N° 1793/2024 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare la société SOTRA recevable en son opposition ; L’y dit partiellement fondée ; Déclare la demande en recouvrement de l’ETABLISSEMENT NOUHOUN SARL partiellement fondée en l’état ; Condamne la SOCIÉTÉ DE TRANSPORT ABIDJANAIS dite SOTRA SA à lui payer la somme de cent quatre-vingt-un millions quatre cent quatre cent quatre- vingt- dix- sept mille (181.497.000) FCFA ; Condamne la SOCIÉTÉ de TRANSPORT ABIDJANAIS dite SOTRA aux dépens de l’instance. » ; Par acte d’appel du 1er août 2024 de Maître BROU Kouamé, Commissaire de justice à Abidjan, la Société de Transport Abidjanais dite SOTRA a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné l’Établissement NOUHON « ETS NOHOUN » à comparaître le 18 juillet 2024 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement querellé ; Enrôlée sous le N° 428/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 18 juillet 2024, puis renvoyée au 10 octobre 2024 pour toutes les parties ; À cette audience, la cause est renvoyée au 17 octobre 2024 pour les intimés, puis mise en délibéré pour le 28 novembre 2024 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : 2 LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit du 1er juillet 2024, la société de TRANSPORT ABIDJANAIS dite SOTRA a relevé appel du jugement N° 1793/2024 rendu le 13 juin 2024 par le tribunal de commerce d'Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare la société SOTRA recevable en son opposition ; L’y dit partiellement fondée ; Déclare la demande en recouvrement de l’ETABLISSEMENT NOUHOUN SARL partiellement fondée en l’état ; Condamne la SOCIÉTÉ DE TRANSPORT ABIDJANAIS dite SOTRA SA à lui payer la somme de cent quatre-vingt-un millions quatre cent quatre cent quatre- vingt- dix- sept mille (181.497.000) FCFA ; Condamne la SOCIÉTÉ de TRANSPORT ABIDJANAIS dite SOTRA aux dépens de l’instance. » ; À l’appui de son appel, la SOTRA expose que suite à l’action en paiement de la somme de quatre cent huit millions huit cent onze mille neuf cent quarante-huit (408.811.948) F CFA intentée par la société ETABLISSEMENT NOUHOUN SARL contre elle, le Tribunal de Commerce d’Abidjan l’a, par jugement N° 2124/2023 du 25 mai 2023 devenu définitif, condamnée à lui payer la somme de cent quatre-vingt-un millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille (181.497.000) F CFA au titre de sa créance ; Elle fait observer que nonobstant cette condamnation, qui a mis fin à ce litige, ladite société a à nouveau présenté au Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan qui y a fait droit une requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer la même créance de quatre cent huit millions huit cent onze mille neuf cent quarante-huit (408.811.948) F CFA, à laquelle 3 elle a formé opposition devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Vidant sa saisine, ladite juridiction a rendu la décision dont appel ; Elle sollicite l’infirmation de ladite décision, car le premier juge l’a condamnée pour la seconde fois au paiement de la somme de cent quatre-vingt-un millions quatre cent quatrevingt-dix-sept mille (181.497.000) F CFA, en remboursement de la créance de quatre cent huit millions huit cent onze mille neuf cent quarante-huit (408.811.948) F CFA de la société ETABLISSEMENT NOUHOUN SARL, en dépit du principe de l’autorité de la chose jugée par elle invoqué ; alors que par le jugement contradictoire N° 2124/2023 rendu le 25 mai 2023, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a mis un terme à ce litige en la condamnant à payer à celle-ci la même somme ; En outre, elle relève que sur le fondement de ce jugement, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 30 mai 2024 en vertu duquel elle a fait un acompte de cinquante millions (50.000.000) de F CFA à ladite société ; ce qui a eu également pour effet de mettre définitivement fin à ce litige, conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil, de sorte que c’est à tort que le premier l’a à nouveau condamnée pour la même créance ; Aussi prie-t-elle la Cour d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, déclarer irrecevable l’action de la société ETABLISSEMENT NOUHOUN SARL pour cause d’autorité de la chose jugée ; La société ETABLISSEMENT NOUHOUN SARL n’a pas fait valoir ses moyens ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que la société NOUHOUN a été assignée à Mairie et qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’elle a eu connaissance de la procédure ; Qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard ; Sur la recevabilité de l'appel Considérant que l’appel de la SOTRA interjeté du jugement N° 1793 rendu le 13 juin 2024 par le Tribunal de Commerce 4 d’Abidjan est conforme aux prescriptions légales de forme et de délai Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que la SOTRA sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce que le premier juge a rejeté la fin de nonrecevoir de l’action tirée de l’autorité de la chose jugée, par lui soulevée, alors que ce litige, relatif à la créance de quatre cent huit millions huit cent onze mille neuf cent quarante-huit (408.811.948) F CFA à elle réclamée par la société ETABLISSEMENT NOUHOUN SARL, a été définitivement jugé par la décision rendue le 25 mai 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont l’exécution a fait l’objet du protocole d’accord transactionnel du 30 mai 2024 ; Considérant que selon l’article 2052 du code civil « Les transactions ont entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion. » ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant des pièces au dossier, que par jugement contradictoire N° 2124/2023 le Tribunal de Commerce d’Abidjan a répondu à la demande en paiement de sa créance de huit millions huit cent onze mille neuf cent quarante-huit (408.811.948) F CFA formulée par la société ETABLISSEMENT NOUHOUN SARL à l’égard de la SOTRA en condamnant celle-ci à lui payer la somme de cent quatre-vingt-un millions quatre cent quatrevingt-dix-sept mille (181.497.000) F CFA au titre de ladite créance ; Qu’en exécution de cette décision, lesdites parties ont conclu le 30 mai 2024 un protocole d’accord transactionnel, qui a mis définitivement un terme à ce litige ; Que dans ces conditions, la société ETABLISSEMENT NOUHOUN SARL ne peut valablement solliciter à nouveau la condamnation de la SOTRA au paiement de la même créance, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée ; de sorte que c’est à tort que le premier juge a ainsi statué ; Qu’il convient, dès lors, d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, déclarer l’action irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée ; 5 Sur les dépens Considérant que la société ETABLISSEMENT NOUHOUN succombe ; Qu'il sied de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par la SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS ABIDJANAIS dite SOTRA contre le jugement N° 1793/2024 rendu le 13 juin 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit bien fondée ; Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau Déclare irrecevable l’action de la société ETABLISSEMENT NOUHOUN aux fins de condamnation de la SOTRA à lui payer la somme de huit millions huit cent onze mille neuf cent quarante-huit (408.811.948) F CFA au titre de sa créance pour cause d’autorité de la chose jugée ; Condamne la société ETABLISSEMENT NOUHOUN aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 6
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 322/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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