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ArrêtsociétéSAGIEhypothèque
A. M. A. O c. Office de Sécurité des Transports en Afrique
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 29 décembre 2022RG 0862/2021N° 2659/2022
Sommaire
Procédure civile — Compétence des juridictions de commerce — Litige foncier opposant une société commerciale et un non‑commerçant — Compétence pour surseoir à l'exécution réservée au Premier Président — Recevabilité de l'appel et de l'intervention forcée
Texte intégral de la décision
KF/BZS/AMM
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ----------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 773 et 858/2022 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 29/12/2022 -------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------
Monsieur A. M. A. O (SCPA KONE-BOUABRE et Associés)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 29 DECEMBRE 2022 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-neuf décembre de l’an deux mil vingt-deux tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Contre
La Société Office de Sécurité des Transports en Afrique (OSET) (Cabinet EKA)
-----------ARRÊT -----------Contradictoire ------------
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame RAMDE Aïssata épouse OUATTARA, Messieurs SILUE Daoda, FOLOU Ignace et ATTOUNGBRE Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
Se déclare incompétente pour connaître de la demande de sursis à l’exécution du jugement N° 2659/2022 rendu le 06 juillet 2022 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan formulée par Monsieur A. M. A. O au profit du Premier Président de la Cour d’appel de céans ;
Déclare recevables tant l’appel de Monsieur A. M. A. O relevé dudit jugement que l’intervention forcée de Mesdames L.G. C. épse M, M. Y. M. D. C, M.Y. M et M. L M. N et Messieurs M. A, A. R. Y.M, M. A. C. P et M. E. H. L faite par la société Office de Sécurité des Transports en Afrique dite OSET ;
Dit Monsieur A. M.A. O bien fondé en son appel ; Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Monsieur AGNERO MEMEL Arsène Olivier, né le 29 octobre 1974, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Riviera Golf ;
Appelant,
Représenté et concluant par son conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats KONE-BOUABRE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Riviera Golf Anono, aux feux tricolores de Casino(exLEADERPRICE) et de la Pharmacie Andy, dans le sens Cocody-Riviera Deux, après la Maison de la Chefferie d’Anono, immeuble Saint Michel 3ème étage, appartement N° 9, 25 B.P. 929 Abidjan 25, Tél : (225) 25 22 00 42 72, Cel : 07 87 60 31 84, Email : scpakb@hotmailfr ;
Dit le Tribunal de Commerce d’Abidjan
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incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
ET ;
D’UNE PART ;
Condamne l’intimée aux dépens de
l’instance ;
La société Office de sécurité des transports en
Afrique (OSET), société anonyme au capital de
200.000.000 F CFA, immatriculée au Registre de Commerce
et du Crédit Mobilier sous le N° CI-ABJ-2010-B-1782, dont le
siège social est à Abidjan Cocody, les Deux-Plateaux,
boulevard des Martyrs, face au Commissariat du 22ème
Arrondissement, immeuble BICICI, 28 B.P. 677 Abidjan 28,
agissant aux poursuites et diligences de son représentant
légal, Monsieur GONDO TRO Emile, demeurant ès qualité
audit siège social ;
Intimée,
Représentée et concluant par son conseil, le Cabinet EKA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Cocody les Deux-Plateaux, SOCOCE-SIDECI, Rue K113, Villa 155, 08 B.P. 2741 Abidjan 08, Tél : 27 22 41 59 26, Fax : 27 22 52 54 03, Cel : 07 08 89 18 52, Email : avocats@eka.ci ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 06 juillet 2022 un jugement N° 2659/2022 dans lequel il a statué en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu le jugement avant dire droit N° 1217 /2022 en date du 30 mars 2022 ;
Dit monsieur A. M. A. O mal fondé en son action ;
Ordonne son déguerpissement de la parcelle de terrain d'une contenance de 1.368 mètres carrés sise à Abidjan, Cocody Riviera Golf, du Titre Foncier N° 207.705 de la circonscription foncière et des hypothèques de Riviera/Bingerville, objet du Certificat de mutation de propriété foncière N° 201916645 en date du 1er août 2019 qu’il occupe, tant de sa personne, de ses biens que tous
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occupants ; Ordonne la démolition à ses frais par monsieur A. M. A. O des constructions érigées sur ladite parcelle ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ; » ;
Par exploit du 14 septembre 2022 de Maître ABONGNI YAO Marcelin, Commissaire de Justice à Bondoukou, Monsieur AGNERO Memel Arsène Olivier a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même exploit, assigné la Société Office de Sécurité des Transports en Afrique (OSET) à comparaître par devant la Cour d’Appel de ce siège à l’audience du 06 octobre 2022 pour s’entendre infirmer le jugement querellé ;
Enregistrée sous le N° 773/2022 du rôle général du Greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2022. Ensuite une jonction a été faite avec le RG N° 858/2022, et la cause renvoyée au 10 novembre 2022 après mise en état confiée à Madame R. A. épse O, Conseiller rapporteur à la Cour d’Appel de céans ;
Cette instruction a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 345/2022 du 07 novembre 2022 ;
Enfin, l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 29 décembre 2022 ;
Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance de clôture de mise en état du Conseiller rapporteur du 07 novembre 2022 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
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Par exploit de commissaire de Justice du 14 septembre 2022, Monsieur A. M. A. O, ayant pour conseil, la SCPA KONEBOUABRE & Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement N° 2659/2022 rendu le 06 juillet 2022 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu le jugement avant dire droit N° 1217 /2022 en date du 30 mars 2022 ;
Dit monsieur A. M. A. O mal fondé en son action ;
Ordonne son déguerpissement de la parcelle de terrain d'une contenance de 1.368 mètres carrés sise à Abidjan, Cocody Riviera Golf, du Titre Foncier N° 207.705 de la circonscription foncière et des hypothèques de Riviera/Bingerville, objet du Certificat de mutation de propriété foncière N° 201916645 en date du 1er août 2019 qu’il occupe, tant de sa personne, de ses biens que tous occupants ;
Ordonne la démolition à ses frais par monsieur A. M. A. Olivier des constructions érigées sur ladite parcelle ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ; » ;
Au soutien de son appel, Monsieur A. M.A. O expose que suivant Arrêté N° 05368 du 26 décembre 2005, il a été concédé à feu M. A. S. E, son père, la concession provisoire du lot 19 ilot 901 d'une superficie de 1000 mètre carrés, sis à la Riviera Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier N° 106135 de Bingerville ;
Il ajoute qu’avant son décès, son père a mis en valeur ledit lot en y bâtissant une villa duplex, qui sert aujourd’hui de cour familiale à la succession ;
Il fait savoir que par exploit en date du 10 janvier 2012, la société SECI, de qui la société Office de Sécurité des Transports en Afrique dite OSET prétend détenir des droits de propriété sur ladite parcelle, a initié contre son père une action en déguerpissement et en démolition devant le Tribunal de Première instance d’Abidjan pour occupation sans titre ni droit ; et vidant sa saisine, ladite juridiction, par jugement civil N° 113/CIV 3ème F du 13/02/2017, a débouté
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la liquidation SECI de son action ; lequel jugement, régulièrement notifié à cette société en liquidation, n’a pas fait l’objet de contestation, comme l’atteste le certificat de non appel en date du 14 décembre 2017;
Cependant, note-t-il, contre toute attente, le 10 novembre 2021 il a reçu notification du jugement de défaut RG N° 0862/2021 du 14 juillet 2021 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui ordonnait son déguerpissement de la parcelle de terrain urbain litigieuse d’une contenance de 1398 m2 sis à Abidjan, Cocody Riviera Golf, objet du titre foncier N° 207.705, qu’il occupe tant de sa personne, de ses biens que tous occupants de son chef et la démolition à ses frais des constructions par lui érigées sur ladite parcelle, le tout assorti de l’exécution provisoire;
Il relève que par exploit en date du 26 novembre 2021, il a formé opposition à ce jugement de défaut et statuant sur cette opposition, ladite juridiction a rendu le jugement dont appel ;
Il fait grief au tribunal d’avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par lui sur le fondement des dispositions de l’article 9 de la loi N° 20161110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, alors même que l’action a été initiée par une partie commerçante contre une partie non commerçante et de surcroît, la contestation n'est pas relative à des actes de commerce au sens de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général ;
Il estime donc qu’en retenant sans motivation sa compétence, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a violé les dispositions de l’article 9 précité ;
Subsidiairement, il soutient que si la Cour venait à retenir la compétence de ladite juridiction pour connaître de l’action de la société OSET, il lui appartiendra de déclarer cette action mal fondée ;
Il explique que pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont estimé qu’il ressort des conclusions de l’expertise, dont le rapport a, du reste, été homologué, que la parcelle litigieuse a été incorporée à la parcelle de 1.398 m2 revendiquée par la société OSET et objet du titre foncier N° 207.705 de la circonscription foncière et des hypothèques de Riviera Bingerville et qu’en outre, l’arrêté de concession
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provisoire détenu par lui sur la parcelle querellée ne peut faire obstacle au certificat de mutation de propriété foncière qui constitue un titre définitif détenu par ladite société sur cette parcelle, et cela d'autant moins que l’arrêté de concession provisoire n’est qu’un titre provisoire qui ne confère pas la propriété définitive sur une parcelle de terrain urbain ;
Selon lui, c’est à tort que le Tribunal s’est déterminé ainsi puisque, s’il est vrai que les titres excipés par la société OSET pourraient faire d’elle le propriétaire des fonds auxquels ils se rapportent, il est aussi constant que la parcelle à laquelle se rapportent ces titres est distincte de celle qu’il occupe, dans la mesure où ladite société n’indique pas le numéro du lot qui serait d’une contenance de 1.398 m2, sis à la RIVIERA GOLF, objet du titre foncier N° 207-705 de la circonscription foncière de Bingerville ; or, la parcelle de terrain attribué à son défunt père de qui il détient ses droits, forme le lot 19, ilot 901, d’une contenance de mille (1.000) mètres carrés, objet du titre foncier N° 106.135 de la circonscription foncière de Bingerville;
Il soutient par ailleurs que la démolition ordonnée par les premiers juges, en plus d’être injustifiée, lui est fortement préjudiciable, puisqu’il n’est pas l’unique propriétaire de cette parcelle qui est un bien indivis faisant partie de la succession de leur défunt père ; de sorte qu’il doit être sursis à l’exécution provisoire du jugement querellé ;
Pour toutes ces raisons, il sollicite l’infirmation dudit jugement et que statuant à nouveau, la Cour d’appel de céans :
- dise et juge que le Tribunal de commerce d'Abidjan est incompétent pour connaître de la présente cause au profit du Tribunal de première Instance d'Abidjan ;
subsidiairement,
- dise et juge que la société OSET est mal fondée en sa demande en déguerpissement et en démolition initiée à son encontre ;
- condamne l’intimée aux entiers dépens de l'instance ;
En réplique, la société OSET soulève in limine litis l’exception d’incompétence matérielle de la juridiction de céans pour
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ordonner le sursis à l’exécution provisoire du jugement querellé, motif pris de ce qu’il ressort de l’article 181 alinéa 1er du code de procédure civile, commerciale et administrative que la suspension de l’exécution provisoire des jugements relève de la compétence matérielle du Premier Président de la Cour d’Appel ;
Au fond, elle fait valoir qu’elle est propriétaire de la parcelle de terrain urbain sise à Abidjan Cocody Riviera Golf, objet du titre foncier numéro 207 705 de la circonscription foncière de Riviera/Bingerville, d'une contenance de 1398 mètres carrés, suivant certificat de mutation de propriété foncière numéro 201916645 en date du 1er août 2019 ; cependant, cette parcelle est occupée par Monsieur A. M. O qui y a érigé des constructions, en violation parfaite de son droit de propriété ;
Elle explique en effet que ce dernier dont le lot a été emporté par les travaux de construction du Boulevard de France n’a eu d'autre idée que de s’installer sur le lot voisin lui appartenant et ce, en dépit du fait qu’il a perçu une indemnisation d'un montant de quatre-vingt-cinq millions (85 000 000) francs CFA au titre de l’expropriation qu'il a subie ;
Elle fait savoir qu’au cours de la procédure devant le premier juge, son conseil a requis de l’Administration compétente l’authentification de l'Arrêté de concession provisoire dont se prévaut Monsieur M. A, par lettre du 31 mars 2022 et en réponse, la Direction du Domaine du Ministère de la Construction lui a transmis un état domanial qui établit la fausseté de ce titre d’occupation ;
Elle relève que c’est au vu de tous ces éléments de preuve, que le Tribunal a rendu le jugement dont appel ; lequel jugement a été signifié avec commandement le 09 septembre 2022, et l’exécution de ce jugement a été effectuée le 13 septembre 2022 par le déguerpissement et la démolition de l’immeuble litigieux ;
Relativement à l’exception d’incompétence soulevée par l’appelant, elle soutient qu’il ressort de l’article 9 de la loi N° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce que la partie commerçante qui entend initier une action en justice est tenue de saisir les juridictions de commerce, au contraire de la partie non commerçante, qui dispose d’une option entre la juridiction de droit commun et la juridiction
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de commerce et ce, de jurisprudence solidement établie des juridictions de commerce de Côte d’Ivoire;
Concernant le bien-fondé de son action en déguerpissement et en démolition, elle argue que la question de l'identité des parcelles en cause a été réglée par l’expertise judiciaire réalisée à la demande du Tribunal qui a conclu que Monsieur M. A. A. o occupe la parcelle de terrain d'une contenance de 1398 m2 sis à Abidjan Cocody Riviera Golf; objet du titre foncier numéro 207.705 de la Circonscription Foncière de Riviera/Bingerville sur laquelle elle détient un certificat de mutation de propriété foncière numéro 201916645 en date du 01 août 2019 et que cette parcelle de terrain est la même que le lot numéro 19 ilot numéro 901, d’une contenance de 1000 m² sise à Abidjan Cocody Riviera Golf, objet du titre fonder numéro 106.135 de la Circonscription foncière de Bingerville, objet de l’Arrêté de Concession Provisoire en date du 26 décembre 2005 au profit de Monsieur A. M. A. O;
Elle estime donc qu’en raison du fait qu’elle dispose d’un certificat de mutation de propriété foncière, tandis que ce dernier se prévaut d’un arrêté de concession provisoire, qui est un titre provisoire, un tel acte ne saurait justifier sa présence sur la parcelle litigieuse, encore que cet acte est frauduleux ;
Aussi, sollicite-t-elle que la Cour d’appel de céans :
- décline sa compétence pour connaitre de la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision querellée au profit du Premier Président de la Cour ;
- dise ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
- dise Monsieur M. A. A olivier mal fondé en son appel ;
- l’en déboute ;
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamne l’appelant aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître KONE Elie, Avocat à la Cour ;
Suivant exploit en date du 13 octobre 2022, la société OSET a assigné en intervention forcée Mesdames L.G. C. épse M, M. Y.M. D. C, M. Y. M et M. L. M. N et Messieurs M. A, A. R. Y. M, M. A.C. P et M. E. H. L;
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Elle soutient que le 15 septembre 2022, elle a reçu des susnommés une assignation en tierce-opposition au jugement attaqué, aux termes de laquelle ils révélaient leur qualité d'héritiers de feu M. A et partant, de coïndivisaires de Monsieur M. A. A. O ; Elle sollicite donc que ceux-ci soient parties à la présente procédure, afin que la décision à intervenir leur soit opposable ;
Les causes RG N° 773/2022 et RG N° 858/2022 étant connexes, la Cour d’appel de céans en a ordonné la jonction pour une bonne administration de la justice ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que Monsieur A. M.A. O a conclu ;
Que les intervenants forcés ont été assignés au cabinet de leur conseil, leur domicile élu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la compétence de la Cour d’appel de céans à connaître de la demande de sursis à l’exécution du
jugement querellé
Considérant que la société OSET sollicite que la Cour d’appel de céans décline sa compétence pour connaître de la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement attaqué formulée par Monsieur A. M. A.O, au profit du Premier Président de la Cour ;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 181 nouveau du code de procédure civile, commerciale et administrative, « Pour obtenir la suspension de l’exécution dans les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article précédent, l’appelant doit présenter au premier président de la Cour d’Appel une requête motivée, déposée au greffe de la Cour, à laquelle seront joints, sauf si ces pièces figurent déjà au dossier de l’appel, une expédition de la décision frappée d’appel, soit une copie de l’acte d’appel, soit un certificat du greffier qui a reçu la déclaration d’appel dans les conditions
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prévues à l’article 165 » ;
Qu’il s’infère de ces dispositions que seul le Premier Président de la Cour d’appel peut connaître des demandes aux fins de suspension de l’exécution d’une décision de justice frappée d’appel ;
Que dans ces conditions, il échet de se déclarer incompétent pour connaitre de la demande de sursis à l’exécution du jugement déféré au profit du Premier Président de la Cour d’appel de ce siège ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été interjeté dans les forme et délai légaux ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
Sur la recevabilité de l’intervention forcée
Considérant que l’intervention forcée ayant été régulièrement introduite, il échet de la déclarer recevable ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que Monsieur A. M. A. O fait grief au premier juge d’avoir, en retenant sa compétence pour connaître du présent litige, violé les dispositions de l’article 9 de la loi N° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce puisque l’action a été initiée par une partie commerçante contre une partie non commerçante et de surcroît, la contestation n’est pas relative aux actes de commerce au sens de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général ;
Considérant que la société OSET sollicite, quant à elle, la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et fait valoir à cet effet qu’il ressort de l’article 9 susvisé, que la partie commerçante qui entend initier une action en justice est tenue de saisir les juridictions de commerce, au contraire de la partie non commerçante, qui, elle, dispose d’une option entre la juridiction de droit commun et la juridiction de commerce et ce, de jurisprudence solidement établie des
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juridictions de commerce de Côte d’Ivoire ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi organique N° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, « la compétence des juridictions de commerce est déterminée par la présente loi et éventuellement par des lois spéciales. » ;
Qu’en outre, l’article 9 de cette loi dispose que : « les tribunaux de commerce connaissent :
- des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général ;
- des contestations entre associés d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique ;
- des contestations entre toutes personnes relatives aux actes de commerce au sens de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ;
- des procédures collectives d’apurement du passif ;
- généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ;
- des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce. » ;
Considérant qu’il s’infère de la lecture combinée de ces dispositions que la compétence des juridictions de commerce est déterminée soit par la qualité de commerçant des parties, soit par la nature commerciale ou mixte de l’acte ou par des lois spéciales ;
Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les parties litigantes sont une société commerciale et un noncommerçant ;
Qu’en outre, le présent litige porte sur la propriété d’une parcelle de terrain revendiquée par chacune des parties ; lequel litige ne découle pas d’une relation existant ou ayant
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existé entre elles dans le cadre des activités commerciales de ladite société et ne porte sur aucun acte de commerce au sens de l’article 3 de l’acte uniforme portant droit commercial général ;
Que ce litige n’ayant donc aucun caractère commercial, la seule qualité de commerçant de la société OSET ne peut suffire à conférer compétence aux juridictions de commerce pour en connaitre, en application des dispositions légales précitées ;
Que partant, c’est à tort que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur M. A. A. o et retenu sa compétence pour connaitre de la cause ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il échet d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, dire que le tribunal de commerce d’Abidjan est incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de première instance d’Abidjan dans le ressort duquel la parcelle litigieuse est située ;
Sur les dépens
Considérant que la société OSET succombe ;
Qu’il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Se déclare incompétente pour connaître de la demande de sursis à l’exécution du jugement N° 2659/2022 rendu le 06 juillet 2022 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan formulée par Monsieur A. M. A. O au profit du Premier Président de la Cour d’appel de céans ;
Déclare recevables tant l’appel de Monsieur A. M.A. O relevé dudit jugement que l’intervention forcée de Mesdames L. G. C. épse M, M. Y. M. D. C, M. Y. M. et M. L. M. N et Messieurs
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M. A, A. R. Y. M, M. A. C. P et M.E H. L faite par la société Office de Sécurité des Transports en Afrique dite OSET ; Dit Monsieur A. M. A. O bien fondé en son appel ; Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit le Tribunal de Commerce d’Abidjan incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Condamne l’intimée aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 104/2022 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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