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ArrêtsociétéSARLSAGIE

MANEX SARL c. A.A.M

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 31 octobre 2023RG 413/2020413/2020

Texte intégral de la décision

A.M.R REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------5ème CHAMBRE -------------RG N° 413/2020 -------------ARRET CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT N° 807/2023 du 31/10/2023 -----------Affaire : ----- LA SOCIETE MANEX SARL (SCPA RAUX, AMIEN & ASSOCIES) Contre Madame A.A.M (Cabinet CYPRIEN F. KOFFI HOUNKANRIN) EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 31 OCTOBRE 2023 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi trente-et-un octobre de l’an deux mil vingt-trois tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Madame KOUASSI AMENAN HELENE épouse DJINPHIE, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ; Monsieur KOUAME KOUASSI JULIEN, Madame KOUAHO MARTHE épouse TRAORE, Messieurs SAKO KARAMOKO FODE et DOUKA CHRISTOPHE AUGUSTE, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître ADONI MARINA RACHEL, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de la société MANEX, SARLU interjeté contre le jugement N°1036 rendu le 15 mars 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit bien fondée ; Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a soulevé d’office le moyen tiré de la signification irrégulière de l’exploit aux fins de demande d’une indemnité d’éviction consécutive à un congé aux fins de reprise des lieux sans inviter les parties à faire des observations et déclaré mal fondée la demande en paiement d’une indemnité d’éviction formulée par la société MANEX, ENTRE : La société MANEX SARL Unipersonnelle au capital de 1.000.000 francs CFA sise à Abidjan Treichville Avenue 7 rue 10 barrée, lot 186 CD, 05 BP 893 Abidjan 05, agissant aux poursuites et diligences de son gérant, le sieur AMARNANI Anil, représentant légal de ladite société ; Appelante, Représentée et concluant par son conseil, la SCPA RAUX, AMIEN & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan Cocody II Plateaux, Immeuble Antilope 2ème étage, BP 503 Cidex 3 Riviera, Tél : 22 41 76 72, Fax : 22 41 79 14 ; D’UNE PART ; ET ; Madame A.A.M, née en 1936 à Memni, Ménagère de nationalité Ivoirienne, Propriétaire immobilier, demeurant à Memni (ALEPE) ; 1 SARL ; Statuant à nouveau Dit que la signification de l’exploit aux fins de demande d’une indemnité d’éviction consécutive à un congé aux fins de reprise des lieux est régulière ; Dit la demande en paiement d’une indemnité d’éviction de la société MANEX, SARLU bien fondée ; Avant dire droit ; Ordonne une expertise comptable à l’effet de déterminer le montant du chiffre d’affaires de la société MANEX, SARL, les investissements réalisés par cette dernière, l’impact de la situation géographique du local et les frais de déménagement imposés par le défaut de renouvellement du bail ; Désigne pour y procéder Monsieur FOFANA Youssouf, Expert-comptable, 08 BP 961 Abidjan 08, Tél : 07 07 70 11 54 ; Lui imparti un délai de vingt (20) jours à compter de la notification de la présente décision pour le dépôt de son rapport ; Dit que l’expertise se fera sous le contrôle de Madame OUATTARA Assétou, Conseiller à la Cour d’Appel de ce siège ; Dit que la société MANEX, SARLU est tenue de faire l’avance des frais de l’expertise ; Renvoie la cause et les parties à l’audience du 28 novembre 2023 pour le dépôt du rapport d’expertise ; Réserve les dépens. Intimée, Représentée et concluant par son conseil, le Cabinet de Maître CYPRIEN F. KOFFI HOUNKANRIN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Boulevard Botreau Roussel, face à la BCEAO, cité Esculape II, bâtiment B2, 1er étage, porte 1, Abidjan Plateau, 04 BP 386 Abidjan 04, Tél : 20 22 18 73, Fax : 20 22 18 72 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; En son audience publique ordinaire, le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause, a rendu le 15 mars 2023 le jugement N° 1036/2023 du RG 0062/2023 en ces termes : - « Déclare l’action de Madame A.A.M recevable ; - Déclare la demande reconventionnelle de la société MANEX recevable ; - Dit Madame A.A.M bien fondée en son action ; - Constate que le contrat de bail conclu les parties a pris fin depuis le 24 novembre 2022 par l’effet du congé ; - Ordonne en conséquence l’expulsion de la société MANEX des magasins loués sis à Abidjan Treichville, avenue 7, rue 10 barrée qu’elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; - Dit la société MANEX mal fondée en sa demande reconventionnelle ; - L’en déboute ; - Ordonne l’exécution provisoire du jugement ; - Condamne la société MANEX aux entiers dépens de l’instance ». Par exploit du 26 mai 2023, de Maître TOURE Katia, Commissaire de Justice à Odienné, la société MANEX a interjeté appel du jugement sus-énoncé et a, par le même exploit, assigné Madame A.A.M à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 2 08 juin 2023 pour entendre : - Déclarer le présent appel recevable pour être intervenu dans les forme et délai prescrit par la loi ; - L’y dire bien fondé ; - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - Dire et juger que la société MANEX est recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ; - En conséquence, condamner la bailleresse à lui payer la somme de 35.000.000 de francs CFA à titre d’indemnité d’éviction et de subordonner toute expulsion de l’appelante des lieux loués au paiement de cette indemnité d’éviction ; - Condamner l’intimée aux entiers dépens de l’instance. Enrôlée sous le N° 413/2023 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 08 juin 2023 par la 1ère chambre puis renvoyée au 13 juin 2023 devant la 5ème chambre pour attribution ; Une mise en état a été ordonnée, confiée à Madame TORO Annick Bekanty, conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet de l’ordonnance de clôture n° 220/2023 du 11 juillet 2023 ; Puis la cause a été renvoyée successivement au 18 juillet 2023 après mise en état et aux 10 et 17 octobre 2023 pour retenue ; A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 31 octobre 2023 ; Advenue cette audience, la Cour, vidant son délibéré a rendu l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Vu l’ordonnance de la mise en état N° 220/2023 du 11 juillet 2023 du conseiller rapporteur ; 3 Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice en date du 26 mai 2023, la société MANEX, SARLU a relevé appel du jugement N°1036 rendu le 15 mars 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare l’action de madame A.A.M recevable ; Déclare la demande reconventionnelle de la société MANEX recevable ; Dit madame A.A.M bien fondée en son action ; Constate que le contrat de bail conclu les parties a pris fin depuis le 24 novembre 2022 par l’effet du congé ; Ordonne en conséquence, l’expulsion de la société MANEX des magasins loués sis à Abidjan Treichville, avenue 7, rue 10 barrée qu’elle occupe, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef ; Dit la société MANEX mal fondée en sa demande reconventionnelle ; L’en déboute ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la société MANEX aux entiers dépens de l’instance. » ; Au soutien de son appel, la société MANEX, SARLU explique que suivant contrat de bail à usage professionnel, Madame A.A.M lui a donné en location deux magasins situés à Treichville, avenue 7, rue 10 barrée moyennant un loyer annuel d’un million six cent quatrevingt mille (1.680.000) francs CFA ; Elle indique que par exploit en date du 20 mai 2022, sa bailleresse 4 lui a fait servir un congé aux fins de reprise des lieux pour son usage personnel expirant le 24 novembre 2022 ; Prenant acte du congé qui lui a été servi, poursuit-elle, elle a, sur le fondement de l’article 126 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, notifié à l’intimée un exploit de Commissaire de Justice dans lequel elle a formulé une demande de paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de trente-cinq millions (35.000.000) de francs CFA ; Madame A.A.M n’a pas donné suite à cette demande et a saisi le Tribunal en validation de congé et expulsion ; Vidant sa saisine, ladite juridiction a rendu le jugement dont appel ; Critiquant cette décision, la société MANEX, SARLU fait valoir que pour rejeter ses demandes, le Tribunal a excipé de la nullité de l’exploit en date du 29 juin 2022 portant demande d’une indemnité d’éviction, consécutivement au congé au motif que les formalités requises par l’article 247 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’un accusé de réception n’ont pas été accomplies, alors que ledit exploit n’a pas été servi personnellement à la bailleresse ; Elle soutient qu’en se déterminant ainsi, le premier juge a violé l’article 52 du code de procédure civile suscité en ce que le moyen de nullité de l’exploit portant demande d’une indemnité d’éviction n’a pas été soulevé par la bailleresse, de sorte qu’ayant été soulevé d’office, par le premier juge, il aurait fallu provoquer les observations des parties ; Elle fait observer que l’exploit de congé lui ayant été servi par Madame A.A.M représentée par Monsieur A.A.U, son fils, la signification de l’exploit portant demande d’une indemnité d’éviction à ce dernier est régulière et c’est à tort que le Tribunal s’est déterminé autrement ; Par ailleurs, elle note que le Tribunal a rejeté sa demande en paiement d’indemnité d’éviction au motif qu’elle n’a pas contesté le congé, alors que le motif dudit congé étant la reprise du local pour un usage personnel, elle n’avait pas à contester un tel congé ; Au vu de ce qui précède, elle sollicite l’infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions, et prie la Cour statuant à nouveau, de condamner l’intimée à lui payer la somme de trentecinq millions (35.000.000) de francs CFA à titre d’indemnité 5 d’éviction et subordonner son départ des lieux loués au paiement de cette indemnité ; En réplique, Madame A.A.M fait valoir que l’exploit portant demande d’indemnité d’éviction laisse apparaître qu’il ne lui a pas été personnellement signifié et que le Commissaire de Justice n’a pas accompli les formalités requises en pareilles circonstances ; Elle estime en conséquence que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré nul ledit exploit ; Par ailleurs, elle note que l’appelante n’a pas contesté le congé qui lui a été servi, de sorte qu’elle ne peut prétendre à une indemnité d’éviction ; Dès lors, pour elle, le jugement critiqué doit être confirmé en toutes ses dispositions ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Considérant que Madame A.A.M a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de la société MANEX, SARLU a été interjeté dans les forme et délai prévus par les articles 164 et 168 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND Sur le bien-fondé de l’appel Sur la violation de l’article 52 alinéa 4 du Code de procédure civile, commerciale et administrative Considérant que la société MANEX, SARLU reproche au Tribunal de Commerce d’Abidjan d’avoir déclaré irrégulière la signification de l’exploit aux fins de demande d’une indemnité d’éviction consécutive à un congé aux fins de reprise des lieux, alors qu’aucune partie 6 n’ayant soulevé ce moyen, il ne pouvait sans violer l’article 52 susmentionné l’examiner en dehors des observations des parties ; Qu’elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris pour ce motif ; Considérant que l’article 52 alinéa 4 précité dispose que :« Le Tribunal pourra également sans modifier ni l’objet, ni la cause de la demande, inviter oralement ou par écrit, les parties à fournir dans un délai fixé, les explications de droit ou de fait, nécessaires à la solution du litige. Aucun moyen même d’ordre public ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard. » ; Qu’il en découle que la juridiction saisie ne peut statuer sur un moyen soulevé d’office, sans au préalable susciter les observations orales ou écrites des parties à cet effet ; cette interdiction visant à garantir le principe du contradictoire ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le Tribunal a rejeté la demande en paiement d’indemnité d’éviction de l’appelante au motif que l’exploit valant contestation du congé n’a pas été notifié personnellement à l’intimée et que de ce fait, il n’est pas établi qu’elle a effectivement eu connaissance de cet exploit ; Considérant toutefois, qu’à l’examen du même jugement, il ressort que Madame A.A.M a sollicité l’expulsion de l’appelante aux fins de reprise des lieux loués et n’a, à aucun moyen soulevé la nullité de l’exploit aux fins de demande d’une indemnité d’éviction consécutive à un congé pour s’opposer à la demande d’indemnité d’éviction formulée par la société MANEX, SARLU ; Que les débats n’ayant pas porté sur la régularité de la signification de cet exploit, le Tribunal ne pouvait, sans inviter les parties à faire leurs observations fonder sa décision sur cet argument ; Qu’en agissant ainsi, le Tribunal n’a pas respecté le principe du contradictoire, violant ainsi l’article 52 suscité ; Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ce point et statuer à nouveau ; Sur la régularité de la notification de l’exploit aux fins de demande d’une indemnité d’éviction consécutive à un congé 7 Considérant que la société MANEX, SARLU fait grief au premier juge d’avoir déclarée irrégulière la signification de son exploit aux fins de demande d’une indemnité d’éviction consécutive à un congé aux fins de reprise des lieux au motif qu’il n’est pas établi que Madame A.A.M en a eu connaissance alors que cet exploit ayant été réceptionné par son représentant en la personne de son fils, A.A.U, il s’ensuit qu’elle a personnellement reçu ledit acte ; Considérant que Madame A.A.M fait valoir pour sa part, qu’alors que l’exploit querellé a été signifié à son fils, le Commissaire de justice n’a pas accompli les formalités prévues par les articles 247 et 250 du Code de procédure civile susmentionné, de sorte que la preuve n’est rapportée qu’elle a eu connaissance de cet acte ; Considérant qu’il appert tant de l’exploit de congé en date du 20 mai 2022 que du courrier de demande de résiliation du 22 novembre 2022 produits aux débats que ces actes ont été servis à l’appelante par Madame A.A.M représentée par Monsieur A.A.U, son fils ; Considérant que l’analyse de l’exploit litigieux révèle que le Commissaire de Justice a signifié l’acte au domicile de l’intimée en la personne de son fils A.A.U qui a initié en ses lieux et place, les actes précités ; Que dès lors, l’exploit aux fins de demande d’une indemnité d’éviction consécutive à un congé aux fins de reprise des lieux adressée à Madame A.A.M reçue personnellement par son fils, est considéré comme avoir été signifiée à cette dernière à personne, Monsieur A.A.U agissant en son nom et pour son compte ; Que la signification dudit acte est donc régulière et c’est à tort que le Tribunal s’est déterminé autrement ; Que le jugement querellé doit être infirmé sur ce point ; Sur la demande en paiement de l’indemnité d’éviction Considérant que la société MANEX, SARLU fait grief au jugement attaqué d’avoir rejeté sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction au motif qu’elle n’a pas contesté le congé alors que s’agissant d’une reprise des lieux loués pour un usage personnel, elle n’avait pas à contester ledit congé ; Qu’elle ajoute que l’intimée s’étant opposée à son droit au renouvellement du bail, elle a droit conformément aux dispositions de l’article 126 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial 8 général à une indemnité d’éviction qu’elle évalue à la somme de trente-cinq millions (35.000.000) de francs CFA ; Qu’elle prie la Cour d’infirmer le jugement entrepris sur ce point, et statuant à nouveau, de condamner l’intimée à lui payer ce montant ; Considérant que l’article 126 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial générale dispose que : « Le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du contrat de bail à durée déterminée ou indéterminée en réglant une indemnité d’éviction. A défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, celle-ci est fixée par la juridiction compétente en tenant compte notamment du montant du chiffre d’affaires, des investissements réalisés par le preneur, de la situation géographique du local et des frais de déménagement imposés par le défaut de renouvellement » ; Qu’il ressort de ces dispositions que le bailleur est tenu de payer au preneur qui a droit au renouvellement de son bail, une indemnité d’éviction s’il entend obtenir son expulsion, laquelle indemnité, en cas de désaccord entre les parties sur le montant, est fixée par la juridiction compétente ; Considérant que l’article 127 de l’Acte uniforme dispose : « Le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, sans avoir à régler d'indemnité d'éviction, dans les cas suivants : 1°) s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du preneur sortant. Ce motif doit consister soit dans l'inexécution par le locataire d'une obligation substantielle du bail, soit encore dans la cessation de l'exploitation de l'activité ; Ce motif ne peut être invoqué que si les faits se sont poursuivis ou renouvelés plus de deux mois après une mise en demeure du bailleur, par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire, d'avoir à les faire cesser. 2°) s'il envisage de démolir l'immeuble comprenant les lieux loués, et de le reconstruire. Le bailleur doit dans ce cas justifier de la nature et de la description des travaux projetés. Le preneur a le droit de rester dans les lieux jusqu'au commencement des travaux de démolition, et il bénéficie d'un droit de priorité pour se voir attribuer un nouveau bail dans l'immeuble reconstruit. Si les locaux reconstruits ont une destination différente de celle des locaux objets du bail, ou s'il n'est pas offert au preneur 9 un bail dans les nouveaux locaux, le bailleur doit verser au preneur l'indemnité d'éviction prévue à l'article 126 ci-dessus » ; Qu’il résulte de ce texte que le bailleur peut être exempté du paiement de l’indemnité d’éviction lorsqu’il reproche au preneur des faits de non-respect d’une obligation substantielle du bail qui se sont poursuivis plus de deux mois après un mise en demeure d’avoir à cesser lesdits faits ou envisage de démolir l’immeuble comprenant les lieux loués et de le reconstruire, à condition de préciser la nature et la description des travaux qu’il entend réaliser et respecter le droit du locataire à demeurer sur les lieux jusqu’au début des travaux et sa priorité de relocation sans changement de son mode d’exploitation ; Considérant que des éléments du dossier, notamment du contrat de bail commercial, il ressort que la société MANEX, SARLU a acquis le droit d’occupation du magasin litigieux depuis le 16 septembre 2013, de sorte qu’ayant exploité ledit magasin plus de deux ans, elle a droit au renouvellement du bail en application de l’article 123 du même Acte uniforme ; Considérant que le congé servi à l’appelante le 20 mai 2022 par le bailleur équivaut à un refus du renouvellement du bail liant les parties ; Considérant que le motif du congé à savoir la reprise des lieux en vue d’un usage personnel ne fait pas parties des motifs légaux prévus par l’article 127 de l’Acte uniforme susmentionné pouvant exempter le bailleur d’un local professionnel du paiement de l’indemnité d’éviction ; Que dès lors, la société MANEX, SARLU a droit à l’indemnité d’éviction et contrairement à la motivation du premier juge, le fait pour l’appelante de n’avoir pas contesté un tel congé ne la prive pas du bénéfice de cette indemnité ; Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ce point et statuant à nouveau, de dire que la société MANEX SARLU a droit à une indemnité d’éviction ; Sur la fixation du montant de l’indemnité d’éviction Considérant que la société MANEX, SARLU sollicite la condamnation de Madame A.A.M à lui payer la somme de trentecinq millions (35.000.000) de francs CFA à titre d’indemnité d’éviction ; 10 Considérant que conformément à l’article 126 suscité, en cas de désaccord entre les parties sur le montant, l’indemnité d’éviction est fixée par la juridiction compétente en tenant compte de divers éléments dont les investissements réalisés par le preneur, la situation géographique du local et les frais de déménagement imposés par le défaut de renouvellement ; Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas produit au dossier, les éléments susmentionnés pour permettre à la Cour de céans de fixer cette indemnité d’éviction conformément à l’article précité ; Qu’il convient dès lors, pour une bonne appréciation du montant de l’indemnité dû, de nommer un expert-comptable en vue de déterminer le chiffre d’affaires, les investissements réalisés par le preneur, la situation géographique du local donné à bail et les frais de déménagement imposés par le défaut de renouvellement ; Que conformément à l’article 67 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative qui dispose que : « La partie qui sollicite l'expertise est tenue de faire l'avance des frais. Lorsque l'expertise est ordonnée d'office, l'avance des frais est faite par le demandeur à l'instance », il y a lieu de mettre l’avance des frais de cette expertise à la charge de l’appelante ; Sur les dépens Considérant que la Cour n’a pas vidé sa saisine ; Qu’il convient de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de la société MANEX, SARLU interjeté contre le jugement N°1036 rendu le 15 mars 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit bien fondée ; Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a soulevé d’office le moyen tiré de la signification irrégulière de l’exploit aux fins de demande d’une indemnité d’éviction consécutive à un congé aux fins de reprise des lieux sans inviter les parties à faire des observations et déclaré mal fondée la demande en paiement d’une indemnité 11 d’éviction formulée par la société MANEX, SARL ; Statuant à nouveau Dit que la signification de l’exploit aux fins de demande d’une indemnité d’éviction consécutive à un congé aux fins de reprise des lieux est régulière ; Dit la demande en paiement d’une indemnité d’éviction de la société MANEX, SARLU bien fondée ; Avant dire droit ; Ordonne une expertise comptable à l’effet de déterminer le montant du chiffre d’affaires de la société MANEX, SARL, les investissements réalisés par cette dernière, l’impact de la situation géographique du local et les frais de déménagement imposés par le défaut de renouvellement du bail ; Désigne pour y procéder, Monsieur FOFANA Youssouf, Expertcomptable, 08 BP 961 Abidjan 08, Tél : 07 07 70 11 54 ; Lui imparti un délai de vingt (20) jours à compter de la notification de la présente décision pour le dépôt de son rapport ; Dit que l’expertise se fera sous le contrôle de Madame OUATTARA Assétou, Conseiller à la Cour d’Appel de ce siège ; Dit que la société MANEX, SARLU est tenue de faire l’avance des frais de l’expertise ; Renvoie la cause et les parties à l’audience du 28 novembre 2023 pour le dépôt du rapport d’expertise ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 12 13
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 237/2023 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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