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ArrêtsociétéSAGIEcontrat

B .I c. CIVILE IMMOBILIERE LES PHENICIENS dite SCI PHENICIENS

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 12 décembre 2023RG 544/2023544/2023

Texte intégral de la décision

A.M.R REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 544/2023 -------------5ème CHAMBRE -------------ARRET CONTRADICTOIRE N° 0962/2023 du 12/12/2023 -----------Affaire : ----- Monsieur B .I (Maître GEORGES N. COULIBALY) Contre EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 12 DECEMBRE 2023 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi douze décembre de l’an deux mil vingt-trois tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Madame KOUASSI AMENAN HELENE épouse DJINPHIE, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ; Monsieur KOUAME KOUASSI JULIEN, Madame TUO ODANHAN, Messieurs ALLAH-KOUADIO TIACOH JEAN- CLAUDE et BERET-DOSSA ADONIS, Conseillers à la Cour, Membres ; La Société CIVILE IMMOBILIERE LES PHENICIENS dite SCI PHENICIENS Avec l’assistance de Maître ADONI MARINA RACHEL, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; (Cabinet CYPRIEN F. KOFFI HOUNKANRIN) ENTRE : -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Monsieur B.I, Commerçant exerçant sous la dénomination NOUR CONSERVATION, de nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan Treichville, Zone 2 B, île de petit Bassam, rue des selliers, en face de la société SOCOMELEC, Tél : 27 21 59 41 87 / 05 54 23 23 23, 11 BP 730 Abidjan 11 ; Appelant, Déclare recevables tant l’appel principal de Monsieur B.I que l’appel incident de la Société Civile Immobilière LES PHENICIENS dite SCI LES PHENICIENS relevés contre le jugement N°2309/2023 rendu le 07 juin 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Représenté et concluant par leur conseil, le Cabinet de Maître GEORGES N. COULIBALY, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan Cocody Cité des Arts, 323 logements, Rue des Bijoutiers, bâtiment A, escalier A, 1er étage, 04 BP 1277 Abidjan 04, Tél : (225) 27 22 48 22 99 / 01 40 04 30 90, E-mail : mecoulibaly99@gmail.com ; Les y dit respectivement partiellement fondés ; Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail liant les parties et ordonné ET ; D’UNE PART ; 1 l’expulsion de Monsieur B.I du local loué ; Statuant à nouveau Dit que le paiement du loyer effectué après la mise du 12 décembre 2023 servi à parquet est intervenu dans le délai d’un mois ; Dit en conséquence mal fondée la demande en résiliation et expulsion de la Société Civile Immobilière LES PHENICIENS dite SCI LES PHENICIENS ; L’en déboute ; Reforme le jugement attaqué sur le montant des loyers ; Condamne Monsieur B.I à payer à la Société Civile Immobilière LES PHENICIENS dite SCI LES PHENICIENS la somme totale de quatorze millions neuf cent soixante mille (14.960.000) francs CFA détaillée comme suit : - Treize millions six cent mille (13.600.000) francs CFA représentant les loyers échus et impayés de 36 jours pour le troisième trimestre et tout le deuxième trimestre de l’année 2023 ; - Un million trois cent soixante mille (1.360.000) francs F CFA au titre des pénalités de retard ; Déboute Monsieur B.I et la Société Civile Immobilière LES PHENICIENS dite SCI LES PHENICIENS du surplus de leurs prétentions ; Fait masse des dépens et condamne Monsieur B.I et la Société Civile Immobilière LES PHENICIENS dite SCI LES PHENICIENS à les supporter chacun la moitié. La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PHENICIENS dite SCI LES PHENICIENS, dont le siège social est à AbidjanTreichville, Boulevard Valery Giscard D’Estaing, Immeuble Les Dunes est, 3ème étage, 30 BP 01 Abidjan 30, Tél : 27 21 25 55 55, prise en la personne de son co-gérant, Monsieur SABRAOUI Mohamed ; Intimée, Représentée et concluant par son conseil, le cabinet de Maître CYPRIEN F. KOFFI HOUNKANRIN, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Boulevard Botreau Roussel, face à la BCEAO, cité Esculape II, bâtiment B2, 1er étage, porte 1, Abidjan Plateau, 04 BP 386 Abidjan 04, Tél : 20 22 18 73, Fax : 20 22 18 72 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; En son audience publique ordinaire, le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause a rendu le 07 juin 2023 le jugement N° 2309/2023 en ses termes : - « Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ; - Déclare la demande en paiement de pénalités de retard au titre des loyers des quatre trimestres de l’année 2022 irrecevable pour autorité de la chose jugée ; - Déclare la SCI PHENICIENS recevable en ses autres demandes ; - L’y dit bien fondée ; - Dit que le motif de résiliation du bail qui est le non-paiement des loyers échus dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure en date du 12 décembre 2022 est établi ; - Prononce en conséquence, la résiliation du contrat de bail conclu par la SCI LES PHENICIENS et Monsieur B.I ; - Ordonne l’expulsion de Monsieur B.I des quatre magasins et un (01) hangar sis à Abidjan Marcory zone 2 B, île de petit Bassam 2 loués qu’il occupe, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef ; - Condamne Monsieur B.I à payer à la SCI LES PHENICIENS la somme de treize millions deux cent mille (13.200.000) F CFA détaillée comme suit :  Douze millions (12.000.000) F CFA représentant les loyers échus et impayés du 1er trimestre ;  Un million deux cent (1.200.000) F CFA à titre d’intérêts de retard ; - Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ; - Condamne Monsieur B. I aux dépens de l’instance ». Par exploit du 14 juillet 2023, de Maître MEITE Abib, Commissaire de Justice à Agboville, Monsieur B.I a interjeté appel du jugement susénoncé et a, par le même exploit, assigné la SCI LES PHENICIENS à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 25 juillet 2023 pour entendre : En la forme : - Déclarer recevable l’appel interjeté par Monsieur B.I contre le jugement N° 2309/2023 rendu le 07 juin 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, pour l’avoir introduit dans les forme et délai prévus la loi ; Au fond : - L’y dire bien fondé ; - Infirmer partiellement le jugement querellé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail et prononcé l’expulsion de Monsieur B.I ; Statuant à nouveau : - Déclarer la SCI LES PHENICIENS mal fondée en sa demande d’expulsion de Monsieur B.I et la rejeter ; - Condamner l’intimée aux entiers dépens de l’instance. Enrôlée sous le N° 544/2023 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juillet 2023 puis renvoyée successivement aux 10 et 17 octobre 2023 pour mise en état ; 3 Cette mise en état a été ordonnée, confiée à Monsieur K.K.J, conseiller rapporteur et a fait l’objet de l’ordonnance de clôture n° 264/2023 du 13 novembre 2023 ; Puis l’affaire a été renvoyée au 21 novembre 2023 après mise en état ; A cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 12 décembre 2023 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Vu l’ordonnance de la mise en état N°264/2023 en date du 13 novembre 2023 du conseiller rapporteur ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice en date du 14 juillet 2023, Monsieur B.I a relevé appel du jugement N°2309/2023 rendu le 07 juin 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare la demande en paiement de pénalités de retard au titre des loyers des quatre trimestres de l’année 2022 irrecevable pour autorité de la chose jugée ; Déclare la SCI PHENICIENS recevable en ses autres demandes ; Dit que le motif de résiliation du bail qui est le non-paiement des loyers échus dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure en date du 12 décembre 2022 est établi ; Prononce en conséquence, la résiliation du contrat de bail conclu par la SCI LES PHENICIENS et monsieur B.I ; Ordonne l’expulsion de monsieur B.I des quatre (04) magasins et un (01) hangar sis à Abidjan Marcory zone 2 B, île de petit Bassam loués 4 qu’il occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Condamne monsieur B.I à payer à la SCI LES PHENICIENS la somme de treize millions deux cents mille (13.200.000 F CFA) détaillé comme suit : Douze millions (12.000.000) F CFA représentant les loyers échus et impayés du premier trimestre 2023 ; Un million deux cents mille (1.200.000) F CFA à titre d’intérêts de retard ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ; Condamne monsieur B.I aux dépens de l’instance. » ; A l’appui de son appel, Monsieur B.I explique que pour l’exercice de ses activités commerciales, il a conclu avec la Société Civile Immobilière « Les Phéniciens » dite SCI LES PHENICIENS un contrat de bail moyennant un loyer trimestriel de douze millions (12.000.000) de francs CFA, payable le 05 du premier mois de chaque trimestre ; Il indique que la crise sanitaire du COVID 19 intervenue au début de l’année 2020 a fortement perturbée ses activités au point où il a commencé à payer le loyer au-delà de la date limite, ce qui l’a exposé aux pénalités de retard telles que prévues par les stipulations contractuelles ; C’est dans ces circonstances relève-t-il, que par exploit de Commissaire de justice en date du 06 février 2023, la SCI LES PHENICIENS l’a attrait par devant la juridiction des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins de constater la résiliation du bail pour non-paiement de la somme de trente millions (30.000.000) francs CFA représentant les loyers échus du quatrième trimestre 2022 et du premier trimestre 2023, ainsi que les pénalités de retard ; A l’appui de sa demande poursuit-il, l’intimée a produit deux mises en demeure datées des 05 et 12 décembre 2022, servie par voie de Commissaire de justice, respectivement au district d’Abidjan et au parquet du Tribunal de première instance d’Abidjan par lesquelles elle lui réclamait des arriérés de loyers du troisième et quatrième 5 trimestre 2022 soit la somme de vingt-quatre millions (24.000.000) francs CFA ; Il précise que bien avant ces mises en demeure, il avait déjà acquitté le loyer du troisième trimestre le 27 octobre 2022 ; Il fait valoir qu’ayant relevé devant le juge des référés n’avoir pas eu connaissance de ces mises en demeure pour ne lui avoir pas été signifié personnellement, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond et il a, dans l’intervalle payé le loyer du quatrième trimestre ; Par exploit en date du 14 mars 2023, la SCI LES PHENICIENS a saisi le juge du fond pour obtenir son expulsion ainsi que le paiement de la somme de 18.000.000 F CFA représentant le loyer du premier trimestre 2023 (12.000.000) et des pénalités de retard (6.000.000) ; Vidant sa saisine, le Tribunal a rendu le jugement dont le dispositif est sus indiquer ; Critiquant cette décision, l’appelant fait valoir que pour statuer ainsi, le Tribunal s’est fondé uniquement sur la mise en demeure du 12 décembre 2022, alors que jusqu’à la saisine du juge des référés, il n’avait aucune connaissance de cette mise en demeure pour ne l’avoir pas reçu personnellement ; Il précise que ledit acte ayant été servi à parquet, il appartenait au bailleur de rapporter la preuve des diligences du parquet établissant que l’acte lui a été effectivement remis ou à défaut que le parquet a effectué des diligences à cette fin sans succès comme le prévoit les dispositions de l’article 252 du Code de procédure civile ; Il indique que ne l’ayant pas fait, la preuve de la réception effective de la mise demeure conformément à l’article 133 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial générale n’est pas faite, de sorte que le délai d’un mois à lui imparti dans la mise en demeure n’a pas couru et en estimant qu’il a payé le loyer au-delà de ce délai pour ordonner son expulsion, le premier juge a méconnu les dispositions de l’article 133 suscité et sa décision mérite infirmation ; Il ajoute que contrairement aux allégations de l’intimée, la signification de la mise en demeure du 05 décembre 2023 est irrégulière et ne peut non plus faire courir le délai d’un mois en ce qu’elle a été servie à son domicile privé alors qu’elle devait être servie au lieu de situation de l’immeuble objet du contrat de bail, à savoir à Abidjan Treichville, zone 2 B, île de petit Bassam, rue des selliers en face de la société SOCOMELEC ; 6 Il relève en outre que la réception effective de la mise en demeure du 05 décembre 2022 servie à mairie n’est pas non plus établie puisque l’intimée ne produit pas l’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée ; Il estime au vu de ce qui précède que le règlement du loyer réclamé est intervenu dans le délai et c’est à tort que le premier juge s’est déterminé autrement ; Il prie en conséquence la Cour d’infirmer le jugement attaqué sur ce point ; S’agissant de la demande en paiement de la somme de trente-neuf millions (39.000.000) de francs CFA réclamée par l’intimée au titre des loyers de trois trimestres impayés, il fait remarquer qu’il a été expulsé des lieux litigieux le 14 juillet 2023 et son intégration est intervenue le 08 septembre 2023 par ordonnance du juge des référés, de sorte que le loyer du troisième trimestre ne peut lui être réclamé ; Il conclut au mal fondée de cette demande et prie la Cour de céans de la rejeter ; En réplique, la SCI LES PHENICIENS fait valoir que l’appelant a bel et bien reçu les mises en demeures contestées ; Elle explique en effet que le domicile privé de ce dernier étant inconnu, le domicile indiqué par celui-ci étant le lieu de situation des locaux mis à bail, le Commissaire de justice a régulièrement signifié les mises en demeure à mairie puis à parquet ; Elle précise que le fait de disposer d’un local en vertu d’un bail n’est pas le gage de la présence effective de la personne que concerne l’acte à signifier ou à notifier, ce lieu n’étant pas le domicile du locataire ; Elle estime que c’est à bon droit que le Tribunal s’est fondé sur la mise en demeure du 12 décembre 2022 pour ordonner l’expulsion de l’appelant ; encore et surtout qu’il reconnait avoir payé les loyers audelà de leur date d’effet ; Poursuivant, elle fait noter que l’appelant s’est fait réintégrer dans le local dont il a été expulsé, de sorte qu’il reste devoir en plus des loyers d’un montant de treize millions deux cent (13.200.000) F CFA auxquels il a été condamné, des arriérés de loyer au titre du deuxième trimestre et le troisième trimestre de l’année 2023 soit la somme de vingt-quatre millions (24.000.000) de francs CFA ainsi que des pénalités d’un montant de deux millions (2.400.000) francs CFA ; 7 Elle précise que l’argument tiré de ce qu’il a été expulsé des lieux loués le 14 juillet 2023 et réintégré ledit local que le 08 septembre 2023 après l’annulation de l’acte de signification du jugement querellé, ne peut valoir dans la mesure où cette annulation a eu pour effet de remettre les parties dans leur état antérieur à ladite signification ; Aussi forme-t-elle appel incident et sollicite la réformation du jugement entrepris sur le montant des loyers et prie la Cour en application de l’article 175 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, de condamner l’appelant à lui payer la somme de 36.000.000 F CFA au titre des loyers des premiers, deuxième et troisième trimestre de l’année 2023 et 3.600.000 F CFA au titre des pénalités de retard pour les premier, deuxième et troisième trimestre de l’année 2023, soit la somme totale de trente-neuf millions (39.600.000) de francs CFA ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision Considérant que la SCI LES PHENICIENS a conclu ; Qu’il convient de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité des appels principal et incident Considérant que tant l’appel principal de Monsieur B.I que l’appel incident de la SCI LES PHENICIENS ont été interjetés selon les forme et délai prescrits ; Qu’il sied de les recevoir ; AU FOND Sur le bien-fondé de l’appel Sur la demande en résiliation et expulsion Considérant que Monsieur B.I fait grief au Tribunal de Commerce d’Abidjan d’avoir, pour prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonné son expulsion retenue qu’il ne s’est pas acquitté du loyer du quatrième trimestre 2022 dans le délai d’un mois qui lui a été imparti par la mise en demeure du 12 décembre 2022 alors que cette 8 mise en demeure ayant été servi à parquet, il n’en a eu connaissance que lors de la procédure de référés ayant opposé les parties ; Qu’il estime que le délai d’un mois n’a donc pas couru, de sorte que le paiement intervenu est libératoire et c’est à tort que le premier juge s’est déterminé autrement ; Qu’il prie la Cour d’infirmer le jugement attaqué sur ce point, et statuant à nouveau, de déclarer mal fondée la demande de résiliation et expulsion de la SCI LES PHENICIENS ; Considérant que l’intimée fait valoir pour sa part que dans l’ignorance du domicile privé de l’appelant, elle lui a fait servir deux mises en demeure datées des 05 et 12 décembre 2022 respectivement à mairie et à parquet conformément aux dispositions des articles 251 et suivants du Code de procédure civile, commerciale et administrative ; Qu’elle considère que l’appelant a eu connaissance de ces actes, de sorte que le paiement du loyer intervenu au-delà du délai d’un mois qui lui a été imparti n’est pas libératoire et c’est à bon droit que le Tribunal l’a retenu pour ordonner son expulsion ; Considérant qu’aux termes de l'article 133 alinéa 2 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général, « La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d'une mise en demeure d'avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d'huissier ou notifiée par tout moyen permettant d'établir sa réception effective par le destinataire » ; Que selon l'article 134 alinéa 1 du même Acte uniforme, « Sont d'ordre public les dispositions des articles 101, 102, 103, 107, 110, 111, 117, 123, 124, 125, 126, 127, 130 et 133 du présent acte uniforme » ; Qu’il ressort de l’analyse de l’article 133 alinéa 2 précité, qu’en ce qui concerne la signification de la mise en demeure, celle-ci doit être faite par acte de Commissaire de justice ou notifiée par tout moyen permettant de garantir la réception effective de la mise en demeure par la partie défaillante ; Qu’ainsi, lorsque la mise en demeure est faite par exploit de Commissaire de Justice, elle doit être servie à la personne même du destinataire ou, le cas échéant, satisfaire aux exigences des articles 251 et suivants du Code de procédure civile, commerciale et administrative pour permettre sa réception effective par le destinataire ; 9 Considérant que l’article 251 du Code de procédure suscité dispose que « Si l'huissier de justice ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne ou si la personne qui s'y trouve ne peut ou ne veut recevoir l'exploit, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit dans les formes visées à l'alinéa premier de l'article précédent au chef de village ou au chef de quartier, ou au concierge ou gérant d’immeuble collectif, ou à défaut à la mairie, en la personne du maire ou d'un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie, et dans les localités où il n'y a pas de mairie au sous-préfet ou à son secrétaire. Il avise sans délai de cette remise la partie que l'exploit concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l'informant qu'elle doit retirer la copie de l'exploit à l'adresse indiquée, dans les moindres délais » ; Que l’article 252 de ce code ajoute que « Si la personne visée dans l'exploit a quitté son domicile et si son nouveau domicile ou sa résidence actuelle sont inconnus, la signification est faite au parquet du dernier domicile connu, en la personne du procureur de la République ou de son substitut, lequel visera l'original et fera rechercher le destinataire aux fins de remise de l'acte, s'il le retrouve » ; Considérant qu’il résulte de l’analyse combinée de ces dispositions que la signification d’un exploit à une personne physique doit en principe être faite à sa personne ou à son domicile ; Que lorsque ledit domicile est connu et que l’huissier n’y trouve personne à qui remettre l’exploit, il doit s’adresser aux autorités communales et aviser l’intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que si le domicile est inconnu, la signification est faite au Parquet du dernier domicile connu, en la personne du Procureur de la République qui doit accomplir des diligences pour remettre l’acte au destinataire, au cas où il le trouve ; Considérant qu’en l’espèce, pour justifier son action en résiliation et expulsion de Monsieur B.I, la SCI LES PHENICIENS se fonde sur deux mises en demeure datées des 05 et 12 décembre 2022 servis respectivement à mairie et à parquet ; Que s’agissant de la mise en demeure du 05 décembre 2022, s’il est vrai qu’une lettre recommandée a été adressée à l’appelant pour l’informer de la remise de la mise en demeure à la mairie, cependant, l’intimée ne produit aucune pièce notamment un accusé de réception 10 attestant de la réception effective de ladite mise en demeure par l’appelant ; Qu’en effet l’avis de réception versé aux débats informe simplement Monsieur B.I que l’exploit de mise en demeure qui le concerne a été déposé à la mairie mais n’établit pas la bonne réception de cet exploit par ce dernier ; Considérant qu’en outre, la preuve des diligences faites par le parquet pour remettre la mise en demeure du 12 décembre 2022 à l’appelant n’est pas non plus justifiée ; Qu’ainsi, il n’est pas établi que Monsieur B.I, le locataire, a effectivement reçu les mises en demeure sus indiquées comme l’exige l’article 133 alinéa 2 suscité ; Considérant que le délai d’un mois imparti au locataire pour exécuter ses obligations ne courant qu’à compter de la réception effective de l’exploit de mise en demeure, il s’ensuit que le délai d’un mois accordé à l’appelant dans la mise en demeure servi à parquet le 12 décembre 2022 et sur lequel le Tribunal s’est fondé pour rendre sa décision n’a pas couru ; de sorte que tout paiement du loyer intervenu après ce délai est libératoire ; Qu’en retenant que Monsieur B.I s’est acquitté du loyer impayé audelà du délai d’un mois imparti par la mise en demeure du 12 décembre 2022 pour prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties et ordonner l’expulsion de ce dernier des lieux loués, le Tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause ; surtout qu’il n’est pas établi qu’avant la procédure de référé initiée par l’intimée le 08 février 2023 au cours de laquelle cette mise en demeure a été produite, que l’appelant a d’une manière ou d’une autre eu connaissance dudit acte ; Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ce point, et statuant à nouveau, déclarer mal fondée l’action en résiliation et expulsion de la SCI LES PHENICIENS ; Sur la demande en paiement des loyers Considérant que la SCI LES PHENICIENS sollicite la réformation du jugement entrepris sur le montant des loyers et prie la Cour de condamner l’appelant à lui payer la somme de vingt-quatre millions (24.000.000) de francs CFA au titre des loyers du deuxième trimestre et troisième trimestre de l’année 2023 ainsi que les pénalités de 10% de cette somme d’un montant de deux millions quatre cent mille 11 (2.400.000) francs F CFA à raison d’un million deux cent mille (1.200.000) francs CFA de pénalité trimestrielle ; Qu’elle précise que la réintégration de l’appelant suite à l’annulation de la signification du jugement querellé a eu pour effet de remettre les parties dans leur état antérieur à ladite signification, de sorte que les loyers sur cette période sont dus par l’appelant ; Considérant que Monsieur B.I fait valoir pour sa part, qu’ayant été expulsé des lieux le 14 juillet 2023 qu’il n’a réintégré que le 08 septembre 2023 après avoir sollicité et obtenu l’annulation de l’exploit de signification du jugement querellé, le loyer du troisième trimestre n’est pas dû ; Qu’il conclut au mal fondé de la demande de l’intimé sur ce point ; Considérant qu’aux termes de l’article 112 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général : « En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté. » ; Qu’il ressort de l’analyse de cette disposition que le contrat de bail est un contrat synallagmatique qui impose aux parties des obligations réciproques et interdépendantes, consistant essentiellement pour le locataire au paiement du loyer, en contrepartie de la jouissance des lieux loués ; Considérant qu’il est constant à l’analyse des pièces du dossier que Monsieur B.I a été expulsé des lieux loués le 14 juillet 2023 et n’a été réintégré dans lesdits locaux que le 08 septembre 2023 ; Qu’il en résulte que l’appelant n’a pu jouir du local loué pendant une période de cinquante-quatre (54) jours c’est-à-dire un (01) mois vingt-quatre (24) jours ; de sorte que le loyer étant la contrepartie de la jouissance des lieux, la somme réclamée par l’intimée pour cette période n’est pas dû ; Que cependant le loyer de trente-six (36) jours du troisième trimestre est dû à savoir 4.000.000 / 90 x 36 = 1.600.000 F CFA pour le loyer et 1.600.000 x 10% = 160.000 F CFA pour les pénalités ; Soit au total la somme de 1.760.000 pour le loyer du troisième trimestre ; Considérant que l’appelant ne rapporte pas la preuve de s’être acquitté de ce montant ainsi que du loyer du deuxième trimestre de 12 l’année 2023 réclamé par l’intimée conformément à l’article 1315 du Code civil ; Qu’il convient de réformer le jugement entrepris et le condamner à payer à la SCI LES PHENICIENS la somme de quatorze millions neuf cent soixante (14.960.000) francs CFA en application de l’article 175 du Code de procédure civile, commerciales et administrative détaillée comme suit : Treize millions six cent mille (13.600.000) francs CFA représentant les loyers échus et impayés de 36 jours pour le troisième trimestre et tout le deuxième trimestre ; Un million trois cent soixante mille (1.360.000) francs F CFA au titre des pénalités de retards ; Sur les dépens Considérant que Monsieur B.I et la Société Civile Immobilière LES PHENICIENS dite SCI LES PHENICIENS succombent respectivement sur quelques chefs de leurs conclusions dans des proportions égales ; Qu’il y a lieu de faire masse des dépens et condamner les parties supporter la moitié ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevables tant l’appel principal de Monsieur B.I que l’appel incident de la Société Civile Immobilière LES PHENICIENS dite SCI LES PHENICIENS relevés contre le jugement N°2309/2023 rendu le 07 juin 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Les y dit respectivement partiellement fondés ; Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail liant les parties et ordonné l’expulsion de Monsieur B.I du local loué ; Statuant à nouveau : Dit que le paiement du loyer effectué après la mise du 12 décembre 2023 servi à parquet est intervenu dans le délai d’un mois ; 13 Dit en conséquence mal fondée la demande en résiliation et expulsion de la Société Civile Immobilière LES PHENICIENS dite SCI LES PHENICIENS ; L’en déboute ; Reforme le jugement attaqué sur le montant des loyers ; Condamne Monsieur B.I à payer à la Société Civile Immobilière LES PHENICIENS dite SCI LES PHENICIENS la somme totale de quatorze millions neuf cent soixante mille (14.960.000) francs CFA détaillée comme suit : - Treize millions six cent mille (13.600.000) francs CFA représentant les loyers échus et impayés de 36 jours pour le troisième trimestre et tout le deuxième trimestre de l’année 2023 ; - Un million trois cent soixante mille (1.360.000) francs F CFA au titre des pénalités de retard ; Déboute Monsieur B.I et la Société Civile Immobilière LES PHENICIENS dite SCI LES PHENICIENS du surplus de leurs prétentions ; Fait masse des dépens et condamne Monsieur B.I et la Société Civile Immobilière LES PHENICIENS dite SCI LES PHENICIENS à les supporter chacun la moitié. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. /. 14
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 242/2023 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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