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NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE S.A c. BATIMAT CORPORATION, SARL

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 24 juin 2025RG 148/2025148/2025

Sommaire

UEMOA) — clause résolutoire contractuelle — résiliation pour non-paiement — restitution d'un bien meuble — Acte uniforme (OHADA) article 19 — ordonnance/injonction de restituer — articulation de la loi spéciale du crédit-bail et des procédures simplifiées de recouvrement

Texte intégral de la décision

RAO/KP/A.M.R REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------5ème CHAMBRE --------------RG N°148/2025 -------------ARRET CONTRADICTOIRE N° 530/2025 du 24/06/2025 --------- EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 24 JUIN 2025 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-quatre juin de l’an deux mil vingt-cinq tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Madame RAMDE ASSETOU épouse OUATTARA, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ; Affaire : ------------ LA SOCIETE NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE S.A (SCA 2YK & ASSOCIES) Contre Madame KOFFI PETUNIA, Madame VANIE épouse KOUASSI IRHITTIE HONOREE VALENTINE, Messieurs DOUKA CHRISTOPHE AUGUSTE et BERET-DOSSA ADONIS, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître ADONI MARINA RACHEL, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; La SOCIETE BATIMAT CORPORATION, SARL (SCPA LIKANE & OMEPIEU) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- ENTRE : LA SOCIETE NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE, S.A au capital de 24 734 572 000 Francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Plateau 8-10 avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, RCI, inscrite au RCCM sous le numéro CI-ABJ-03-1980-B-52039, Tél : 27 20 20 07 20 agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur YACE Léonce, Directeur Général, demeurant au susdit siège social ; Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l’arrêt avant-dire-droit N˚416/2025 du 20 mai 2025 ; Déclare recevable, l’appel interjeté par la société NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE, SA contre le jugement N°0423/2024 rendu le 12 février 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit bien fondée ; Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en restitution de la société NSIA BANQUE CI ; Appelante ; Représentée et concluant par son conseil, la Société Civile d’Avocats 2YK & ASSOCIES, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody, cité des Arts, 323 logements, rue des bijoutiers, prolongement de la cité BAD, Escalier B1, 3e étage, porte 20, 04 BP 1405 Abidjan 04, Tél : 27 22 44 35 56 / 07 07 79 79 48 ; D’UNE PART ; ET ; La SOCIETE BATIMAT CORPORATION, SARL au capital de 3.000.000 F CFA, RCCM N° CI-ABJ-2018-B-20831, CC N° 1842550 A, dont le siège social est à Abidjan Cocody II Plateaux Vallons, non loin de l’agence NSIA BANQUE, 11 BP 407 Abidjan 11, cél : 07 07 04 95 1 Statuant à nouveau : Déclare recevable la demande en restitution de la société NSIA BANQUE CI ; L’y dit bien fondée ; Constate la résiliation du contrat de crédit-bail liant les parties ; Fait injonction à la société BATIMAT CORPORATION de procéder à la restitution du véhicule de marque HYUNDAY, de type HD72 3,9L Plateau Ridelles LONG 4X2 objet du contrat de crédit-bail ; Condamne la société BATIMAT CORPORATION aux entiers dépens de l’instance. 38/05 06 67 68 00, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur WADJA Jean-Baptiste, Gérant, demeurant en ses bureaux ; Intimée ; Représentée et concluant par leur conseil, la SCPA LIKANE & OMEPIEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Riviera II, face à la Cité Universitaire, villa N° 284, 08 BP 3026 Abidjan 08, Tél : (225) 27 22 48 05 62, 05 85 83 76 87 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, statuant en la cause, a rendu le 20 mai 2025, l’arrêt avant-dire-droit N° 416/2025 par lequel elle a : Avant-dire-droit : - Ordonné la production de la convention de crédit-bail en date du 14 avril 2021 dans son entièreté à la diligence des parties ; - Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 03 juin 2025 à cet effet ; - Réservé les dépens ; A cette date, l’affaire a été de nouveau renvoyée au 03 juin 2025 pour production de la convention de crédit-bail puis mise en délibéré pour décision être rendu le 24 juin 2025 ; Advenue cette dernière audience, la Cour, vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en ses fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 26 mars 2025, la société NSIA BANQUE CI SA a relevé appel du jugement N°0423/2024 rendu le 12 février 2025 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit : 2 « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare la société BATIMAT CORPORATION recevable en son opposition ; L’y dit bien fondée ; Déclare la requête de la société NSIA BANQUE CI SA aux fins d’injonction de restituer le véhicule de marque HYUNDAI de type HD72 3,9L Plateau Ridelles LONG 4X2, objet du contrat crédit-bail conclu par les parties irrecevable ; Dit que l’ordonnance d’injonction de restituer N°3397/2024 en date du 20 septembre 2024 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan est non avenue ; Dit que la demande d’exécution provisoire est sans objet ; Condamne la société NSIA BANQUE CI SA aux entiers dépens de l’instance » ; Au soutien de son appel, la société NSIA Banque Côte d’Ivoire SA fait valoir que son appel est recevable pour être intervenu dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision ; Elle expose que le 14 avril 2021, elle a conclu avec l’intimée une convention de crédit-bail référencée CBM022796, portant sur un véhicule de marque HYUNDAY, de type HD72 3,9L Plateau Ridelles LONG 4X2, d’un montant de vingt-deux millions deux cent six mille (22.206.000) Francs CFA, remboursable sur une période de quatre ans, moyennant un loyer mensuel de quatre cent trente-cinq mille cinquante-huit (435.058) francs CFA ; Elle ajoute que sa débitrice ne s’étant pas acquittée de plusieurs échéances mensuelles de loyers, elle lui a notifié le 13 décembre 2022, suivant courrier en date du 12 décembre 2022, la résiliation du créditbail, suivie d’une mise en demeure de payer les loyers échus d’un montant de dix-neuf millions neuf cent treize mille deux cent quarantequatre (19.913.244) francs CFA ; Elle déclare qu’en dépit de la notification de cette sommation de restituer le véhicule par exploit en date du 08 février 2023, sa débitrice ne s’est pas exécutée et ne s’est pas acquittée des arriérés de loyer, ce qui a justifié la saisine du Président du Tribunal de Commerce d’une requête aux fins de restitution dudit véhicule, lequel a fait droit à sa requête en rendant l’ordonnance Nº3397/2024 en date du 20 septembre 2024 ; 3 Le 12 novembre 2024, suite à la signification de cette décision, la société BATIMAT CORPORATION a formé opposition à son encontre, au motif que la demande en restitution est irrecevable, donnant lieu à la décision querellée ; Elle fait grief au Tribunal d’avoir déclaré irrecevable sa requête aux fins de restitution de véhicule, alors que sa créance a une origine contractuelle, est certaine et exigible, en application des dispositions des articles 19 et 21 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et que la restitution demandée porte sur un bien meuble corporel déterminé ; Elle précise que sa requête est recevable pour avoir été introduite après le délai imparti pour la sommation de restituer suite à la résiliation des conventions de crédit-bail pour non-paiement des échéances mensuelles, en application des dispositions des articles 23, 44 et 46 de la loi Nº 2017-802 du 07 décembre 2017 relative au crédit-bail dans les Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine ; elle souligne qu’en une telle occurrence, le crédit-bailleur doit restituer le bien donné en crédit-bail dès lors que le contrat est résilié; Elle ajoute que l’article 46 de la loi sus indiquée dispose que si le contrat de crédit-bail est sous seing privé, le crédit-bailleur peut, après avoir mis en demeure le crédit-preneur par voie de commissaire de justice de restituer sous quinze jours restée sans effet, agir soit en référé de droit commun soit par simple ordonnance insusceptible d’opposition, conformément aux dispositions relatives à l’injonction de délivrer prévue par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ; Elle argue que sa créance est exigible après le délai de quinze (15) jours suivant une sommation de restituer demeurée infructueuse ; ce qui est la cas en l’espèce ; En réaction aux arguments de l’intimée, elle fait valoir que le Tribunal s’est mépris en relevant que le contrat de crédit-bail ne comporte pas une clause résolutoire de plein droit, de sorte que la restitution du véhicule objet du crédit-bail nécessite que soit d’abord prononcée la résolution du contrat liant les parties pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat de bail et qu’il ne pouvait prononcer la restitution du véhicule ; Elle indique que le Tribunal a erré en concluant à l’irrecevabilité de la requête pour non-respect des dispositions de l’article 19 de l’Acte uniforme précité alors que le contrat de crédit-bail a été résilié ; Elle soutient que le Tribunal a confondu les dispositions du crédit-bail avec celle du contrat de bail ; les lois relatives au crédit-bail n’imposent 4 pas une résiliation judicaire du contrat, de sorte qu’il a violé le principe général de droit selon lequel « on ne distingue pas là où la loi n’a pas distingué » ; Elle fait valoir que selon les termes de l’article 44 de la loi susvisée, la résiliation du contrat de crédit-bail prend fin soit par la survenance du terme, soit d’accord partie ou encore par le fait du crédit-preneur, en cas de non-paiement de ses échéances, dès lors que la rupture du contrat intervient à l’initiative du bailleur ; partant, elle conclut à la validité de la résiliation du contrat faite par courrier du 12 décembre 2022 ; Elle assure que dès la résiliation du contrat, le crédit-bailleur est en droit d’exercer la reprise du bien donné en crédit-bail ainsi que d’exercer son privilège sur les actifs réalisables du crédit-preneur, le cas échéant sur le patrimoine propre de ce dernier ; et que le créditpreneur a une obligation de restituer ledit bien en conformité avec les articles 44 alinéa 2, 45 et 46 alinéa 1 et 3 de la loi susvisée ; Elle sollicite, par conséquent, l’infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : -la déclarer recevable et bien fondée en sa demande en restitution ; -condamner la société BATIMAT CORPORATION à lui restituer le véhicule de marque HUYNDAI, de type HD72 3,9L Plateau Ridelles LONG 4X2 objet du contrat de crédit-bail CBM02796 du 14 avril 2021 résilié ; -condamner cette dernière aux entiers dépens de l’instance ; En réplique, la société BATIMAT CORPORATION conclut au mal fondé des prétentions de l’appelante et à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Elle argue que le tribunal a fait une saine appréciation de la cause en déclarant irrecevable la demande en restitution de l’appelant, au motif que la seule obligation contractuelle qui pesait sur elle était de payer les échéances des loyers mensuels pour l’acquisition du véhicule et non de restituer celui-ci ; Elle souligne que la NSIA BANQUE CI SA était créancière d’une obligation contractuelle de paiement et non de restitution du véhicule, de sorte que la procédure aux fins de restitution prévue par l’acte uniforme ne saurait lui être appliquée ; Elle rappelle qu’aux termes de l’article 273 de la loi nº 2017-802 du 07 décembre 2017 relative au crédit-bail, le crédit-preneur est tenu à une 5 obligation de payer les loyers dans les conditions fixées par le contrat et que son obligation contractuelle n’a jamais consisté à restituer ou délivrer le véhicule ; Elle allègue que le contrat de crédit-bail n’est pas soumis à l’article 19 de l’acte uniforme précité relativement à la procédure d’obtention d’une ordonnance aux fins d’injonction de délivrer ou de restituer un bien, mais plutôt à la loi spéciale relative au crédit-bail dans les Etats membres de l’UEMOA, de sorte que c’est à juste titre que l’ordonnance aux fins de restitution a été rétractée pour irrecevabilité de la requête ; Suivant arrêt avant-dire-droit N˚416/2025 en date du 20 mai 2025, la juridiction de céans a ordonné la production de la convention de créditbail en date du 14 avril 2021 dans son entièreté à la diligence des parties, ce qui a été fait ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision Considérant que la société BATIMAT CORPORATION a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité Considérant que l’appel de la société NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE SA a été introduit conformément à la loi ; Qu’il convient de le recevoir ; AU FOND Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que la société NSIA BANQUE fait grief au Tribunal d’avoir déclaré irrecevable sa demande aux fins de restitution du véhicule, au motif que la résolution du contrat n’ayant pas été prononcée elle ne pouvait solliciter la restitution du véhicule en vertu de l’article 19 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, alors que le contrat de créditbail a été résilié ; Que la société BATIMAT CORPORATION, pour sa part, sollicite la confirmation de la décision entreprise, au motif que la seule obligation 6 contractuelle qui pesait sur elle était de payer les échéances des loyers mensuels pour l’acquisition du véhicule et non de restituer celui-ci ; Considérant qu’aux termes de l’article 44 de la loi N°2017-802 du 07 Décembre 2017 relative au crédit-bail dans les Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) : « Sous réserve des dispositions du titre VII de la présente loi, la rupture du contrat de crédit-bail pendant la période irrévocable entraîne, si elle, est le fait du créditpreneur et notamment en cas de défaut de paiement d'une ou de plusieurs échéances de loyer, le paiement au crédit-bailleur, outre les loyers échus impayés et les intérêts, d'une indemnité. Le montant minimum de cette indemnité ne peut être inférieur à celui des loyers restant dus, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. Les droits du crédit-bailleur s'exercent par la reprise du bien loué conformément aux dispositions des articles 45 et 46 de la présente loi, ainsi que par l'exercice de son privilège sur les actifs réalisables du crédit-preneur, et le cas échéant, sur le patrimoine propre de ce dernier » ; Qu’en outre, l’article 46 de la même loi dispose que : « Si le contrat de crédit-bail est sous seing privé, le crédit-bailleur peut, en vue de la restitution de son bien et après avoir mis en demeure le crédit-preneur par voie d'huissier de justice de restituer sous quinze jours, restée sans effet, agir soit : - en référé de droit commun. Dans ce cas, le président de la juridiction compétente statue, dans le mois qui suit sa saisine, sur la restitution des biens meubles donnés en crédit-bail ou sur l'expulsion du crédit- preneur de l'immeuble mis en crédit-bail immobilier ; - conformément aux dispositions relatives à l'injonction de délivrer prévue par l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; - par une simple ordonnance insusceptible d'opposition, rendue à pied de requête par le président du tribunal du lieu du domicile du crédit-preneur. L'appel interjeté contre une telle ordonnance n'est pas suspensif d'exécution. La récupération d'un matériel roulant faisant l'objet d'une carte grise, intervient avec l'assistance des services de police ou de gendarmerie. Le chef du poste de police ou de gendarmerie du lieu de la demande d'assistance émet un avis de recherche sur tout le territoire national. 7 Si le véhicule est immobilisé dans un autre lieu, il doit être rapatrié à la source de l'avis de recherche et délivré à l'huissier de justice en charge de l'exécution » ; Qu’il s’induit d’une lecture combinée de ces dispositions qu’en cas de non-paiement à l’échéance, constaté après mise en demeure, le crédit preneur est tenu de restituer le bien objet du crédit-bail, à défaut, il peut y être contraint par ordonnance du président du tribunal, laquelle peut être fondée sur la procédure de restitution prévue par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Considérant, par ailleurs, qu’il résulte de l’analyse de la convention de crédit-bail les liant, notamment de l’article 8-1 des conditions générales, intitulé « résiliation de la convention de crédit-bail-clause pénale », libellée ainsi : « Tous les contrats, objets des présentes conditions générales de crédit-bail, notamment la convention de crédit-bail, peuvent être résiliés de plein droit par le crédit-bailleur, sans qu’il ait besoin de remplir une quelconque formalité judicaire ou extra-judiciaire , en cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer, ou en cas de non-exécution d’une seule des conditions de la location et sans que les offres de payer ou d’exécuter ultérieures, le paiement ou l’exécution après terme puissent lui enlever le droit d’exiger la résiliation encourue » ; Qu’en outre l’article 10.1 relatif à la restitution du matériel stipule que :« En fin de bail, à défaut de lever l’option d’achat proposée à l’article ci-dessus ou en cas de résiliation de la convention de créditbail, le crédit-preneur doit restituer immédiatement le matériel en tout lieu indique par le crédit-preneur … » ; Qu’il s’infère de la lecture de ces stipulations contractuelles qu’en cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer après mise en demeure faite au locataire le contrat de crédit-bail sera résilié sans formalité judicaire ou extra-judiciaire par le crédit-bailleur et que le crédit-preneur est tenu de restituer le véhicule objet du crédit-bail ; Considérant qu’aux termes de l’article 19 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « celui qui se prétend créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président du tribunal de la juridiction compétente d’ordonner cette délivrance ou restitution » ; Qu’il s’infère de cette disposition que le juge peut ordonner la restitution d’un bien meuble corporel au créancier d’une obligation de restitution ou de délivrance ; 8 Considérant qu’en l’espèce, il est constant que les parties sont liées par un contrat de crédit-bail sous seing-privé conclu le 14 avril 2021, aux termes duquel la société NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE a donné en location à la société BATIMAT CORPORATION un véhicule de marque HUYNDAI, de type HD 723,9L Plateau Ridelles LONG 4X2, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 435.058 FCFA ; Qu’en outre, bien que ledit véhicule ait été mis à la disposition de la société BATIMAT CORPORATION, celle-ci n’a pas honoré ses engagements consistant au paiement des loyers, de sorte que la société NSIA BANQUE lui a notifié le 13 décembre 2022 un courrier en date du 12 décembre 2022 de résiliation de contrat de crédit-bail suivi d’une mise en demeure de payer les loyers échus et dus au titre du créditbail ; Que par exploit en date du 08 février 2023, la société NSIA BANQUE CI a encore fait signifier à la société BATIMAT CORPORATION une sommation de restituer le véhicule objet du contrat de crédit-bail résilié; Que face à l’inaction de celle-ci, la société NSIA BANQUE CI a saisi le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a fait droit à sa requête et a rendu l’ordonnance d’injonction de restituer N°3397/2024 en date du 20 septembre 2024, condamnant la société BATIMAT CORPORATION à restituer à la société NSIA BANQUE CI, le véhicule objet du contrat de crédit-bail résilié ; ladite ordonnance a été régulièrement signifiée par exploit en date du 12 novembre 2024 ; Que la Cour constate que le contrat liant les parties a été résilié conformément à la loi sus énoncée et à la convention des parties, de sorte que c’est à bon droit qu’il a été fait injonction au crédit-preneur de restituer le véhicule objet du crédit-bail ; Qu’il convient, dès lors, d’infirmer la décision attaquée et, statuant à nouveau, faire injonction à la société BATIMAT CORPORATION de procéder à la restitution du véhicule de marque HYUNDAY, de type HD72 3 ,9L Plateau Ridelles LONG 4X2 et objet du contrat de créditbail ; Sur les dépens Considérant que la société BATIMAT CORPORATION succombe ; Qu’il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS 9 Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l’arrêt avant-dire-droit N˚416/2025 du 20 mai 2025 ; Déclare recevable, l’appel interjeté par la société NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE, SA contre le jugement N°0423/2024 rendu le 12 février 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit bien fondée ; Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en restitution de la société NSIA BANQUE CI ; Statuant à nouveau : Déclare recevable la demande en restitution de la société NSIA BANQUE CI ; L’y dit bien fondée ; Constate la résiliation du contrat de crédit-bail liant les parties ; Fait injonction à la société BATIMAT CORPORATION de procéder à la restitution du véhicule de marque HYUNDAY, de type HD72 3,9L Plateau Ridelles LONG 4X2 objet du contrat de crédit-bail ; Condamne la société BATIMAT CORPORATION aux entiers dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. /. 10
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 97/2025 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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