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LES LAURIERS SARL c. N.A.K.B.P

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 19 décembre 2024RG 539/2024539/2024

Sommaire

Droit commercial — tentative préalable obligatoire de règlement amiable et portée du mandat spécial — liquidation d'astreinte — motivation judiciaire de la fixation de l'astreinte — effet de l'ordonnance de continuation de la Cour de cassation sur le sursis — exécution provisoire justifiée par une résistance abusive

Texte intégral de la décision

KF/BJH/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------- RG N° 539/2024 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 976/2024 du 19/12/2024 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société LES LAURIERS SARL (SCPA OUANGUI-VE) Contre AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 19 DÉCEMBRE 2024 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-neuf décembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame N.A.K.B.P (SCPA 2YK & Associés) -------------ARRÊT ------------ Contradictoirement ---------- Messieurs BLAH Herbert Julien, SILUÉ Daoda, NIAMKEY K. Paul et TALL Yacouba, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître N’CHO Jean-Luc, Greffier ; Statuant publiquement, A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; contradictoirement et en dernier ressort ; ENTRE : Déclare recevable l’appel interjeté par la société LES LAURIERS du jugement N° 1853/2024 rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; LA SOCIÉTÉ LES LAURIERS SARL, au capital de 200.000.000 de F CFA, dont le siège social est à Abidjan, Boulevard de Marseille, 18 BP 2384 Abidjan 18, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur ELIE MARCOS ASSAD, de nationalité française, demeurant à Abidjan zone 4, Boulevard de Marseille, 18 BP 1472 Abidjan 18 ; Confirme le jugement querellé par substitution de motifs en ce qui concerne l’exécution provisoire, et en ses autres dispositions ; La condamne aux dépens de l’instance ; Appelante, Représentée et concluant par son Conseil, la SCPA OUANGUI-VE & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, commune de Cocody, immeuble NOURA, Bâtiment A, Mezzanine et 1er étage, Route du Lycée Technique Cocody, 01 BP 1306 Abidjan 01, Tél. : (225) 27.22.44.50.54/07.48.00.20.20 ; D’UNE PART ; ET ; 1 MADAME N.A.K.B.P, née le 06 mai 1980 à Dabakala, de nationalité ivoirienne, Agent de Police, domiciliée à Yopougon Cité Verte ; Intimée, Représentée et concluant par son Conseil, la SCPA 2YK & Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody Cité des Arts, 323 Logements, Rue des bijoutiers, prolongement de la Cité BAD, escalier B1, 3ème étage, porte 20, 04 BP 1405 Abidjan 04 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 20 juin 2024 un jugement N° 1853/2024 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement et premier ressort ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société LES LAURIERS SARL ; Déclare l’action de madame N.A.K.B.P recevable ; La dit partiellement fondée ; Liquide l’astreinte fixée par le jugement contradictoire N° 1212/2023 du 29 mars 2023 à la somme de dix millions (10.000.000) F CFA ; Condamne la société LES LAURIERS SARL à payer à madame N.A.K.B.P cette somme ; Ordonne l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours ; Déboute madame N.A.K.B.P du surplus de ses prétentions ; Condamne la société LES LAURIERS SARL aux dépens de l’instance. » ; Par acte d’appel du 26 août 2024 de Maître kouamé Ane Jean Bruce, Commissaire de justice à Abidjan, la société LES LAURIERS a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné madame N’GOUAN Amon Kouassi 2 Blah à comparaître le 10 octobre 2024 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement cidessus ; Enrôlée sous le N° 539/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 10 octobre 2024, puis renvoyée au 17 octobre 2024 pour les intimés ; À cette date, la cause est successivement renvoyée aux 24 et 31 octobre et 07 novembre 2024 respectivement pour l’appelante et pour l’intimé et retenue ; À l’audience du 07 novembre 2024, l’affaire est mise en délibéré pour le 19 décembre 2024 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de commissaire de justice en date du 26 août 2024, la société LES LAURIERS SARL a relevé appel du jugement contradictoire N° 1853/2024 rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et premier ressort ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société LES LAURIERS SARL ; Déclare l’action de madame N.A.K.B.P recevable ; La dit partiellement fondée ; Liquide l’astreinte fixée par le jugement contradictoire N° 1212/2023 du 29 mars 2023 à la somme de dix millions (10.000.000) F CFA ; 3 Condamne la société LES LAURIERS SARL à payer à madame N.A.K.B.P cette somme ; Ordonne l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours ; Déboute madame N.A.K.B.P du surplus de ses prétentions ; Condamne la société LES LAURIERS SARL aux dépens de l’instance. » ; À l'appui de son appel, la société LES LAURIERS SARL expose que par jugement contradictoire N° 1212/2023 du 29 mars 2023, le Tribunal de Commerce d’Abidjan lui a ordonné « de livrer la villa de 03 pièces bâties sur le terrain formant le lot n° 10 B d’une superficie de 125 m2 sise à Yopougon Niangon Sud Azito objet du contrat de réservation, à Madame N.A.K.B.P par la remise des clés sous astreinte comminatoire de cent mille (100.000) par jour de retard à compter de la signification de la décision », confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt N° 035/2024 du 10 janvier 2024 de la Cour d’appel de céans; Elle indique qu’en dépit du pourvoi et de l’ordonnance aux fins de sursis à exécution dudit arrêt du 27 mai 2024, madame N.A.K.B.P a saisi le 11 avril 2024, le Tribunal de Commerce d’Abidjan d’une assignation en de liquidation de l’astreinte qu’ils ont évaluée à vingt-trois millions (23.000.000) de F CFA ; Vidant sa saisine, ladite juridiction a rendu la décision dont appel ; Elle sollicite l’infirmation du jugement querellé pour défaut de tentative de règlement amiable en violation de l’article 5 de la loi N° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, en ce que le premier juge a estimé que l’instance étant la résultante d’un premier procès, il n’était pas nécessaire que madame N.A.K.B.P invite à nouveau la société LES LAURIERS à une tentative de conciliation amiable ; car le conseil de celle-ci s’est fondé sur un mandat qu’elle lui a donné le 24 octobre 2022 pour les inviter à la tentative de conciliation par courrier du 25 mars 2024, alors qu’elle aurait dû lui donner un mandat spécial pour y procéder dans la cadre de la procédure de liquidation d’astreinte ; Elle reproche également au premier juge d’avoir omis de statuer sur l’exception d’irrecevabilité de l’action pour défaut de tentative de règlement amiable, pour défaut de mandant 4 spécial, en ce que le mandat donné par madame N.A.K.B.P à son conseil avait pour objet de procéder en son nom à une tentative de règlement amiable pour un litige non précisé, qu’elle a soulevée ; Par ailleurs, elle relève que le jugement entrepris encourt infirmation pour cause de violation de l’article 214 du code de procédure civile, commerciale et administrative, car le premier juge a liquidé l’astreinte à dix millions (10.000.000) de F CFA et l’a condamnée au paiement de la somme motif pris de ce qu’elle a fait preuve d’une résistance abusive, alors que le premier président de la Cour de Cassation a, par ordonnance du 27 mai 2024, ordonné la suspension de l’arrêt dont l’exécution est poursuivie ; Poursuivant, il fait observer que le premier juge a fixé le montant de l’astreinte à dix millions (10.000.000) de F CFA, selon lui discrétionnairement en fonction « des circonstances de la cause », sans toutefois indiquer lesquelles, en violation de l’article 142 nouveau du code de procédure civile, commerciale et administrative, aux termes duquel le jugement doit contenir, notamment des motifs en fait et en droit, précédés d’un résumé des prétentions des parties ; raison pour laquelle le jugement querellé doit être infirmé ; Pour finir, il invoque l’infirmation du jugement entrepris pour cause de violation de l’article 145 du code de procédure civile commerciale et administrative, en ce que le premier juge a assorti ladite décision de l’exécution provisoire en estimant que le jugement N° 1212/2023 du 29 mars 2023 et l’arrêt N° 034/2024 valent des titres authentiques, alors que lesdites décisions avait fait l’objet d’appel et de pourvoi de sorte qu’elles ne pouvaient valoir titres authentiques non contestés ; Aussi prie-t-elle la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, déclarer l’action irrecevable ; En réplique, madame N.A.K.B.P conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de la société LES LAURIERS et à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Pour ce faire, elle indique relativement au moyen tiré de la violation de l’article 5 de la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions de commerce précitée, que la société LES LAURIERS fait une mauvaise interprétation de ladite disposition, car c’est en vertu du mandat spécial que madame N.A.K.B.P a donné le 24 octobre 2022 à la SCPA 2YK et associés à l’effet de procéder pour son compte et en son nom à la tentative de règlement amiable dans le cadre du litige 5 qui l’oppose à la société les LAURIERS, et en cas de nonconciliation, la représenter à toutes les instances ultérieurs, qu’elle a, par courrier du 27 mars 2024, invité la société les LAURIERS à une tentative de conciliation, avant de saisir le tribunal de son action en liquidation d’astreinte ; Elle souligne que contrairement aux allégations de la société LES LAURIERS, l’article 5 de la loi suscité ne prescrit pas que le mandat spécial donné par une partie litigante à son conseil en vue d’engager pour son compte la tentative de règlement amiable soit spécialement rattaché à l’action à mener ou viser une action déterminée, mais ce mandat doit être distinct du mandat ad litem qui porte sur la représentation du client aux audiences et aux autres actes de procédure ; Elle précise qu’en tout état de cause, la liquidation d’astreinte étant liée au premier jugement dont elle tire son fondement, il n’est pas nécessaire qu’il soit procédé à une nouvelle tentative de conciliation comme l’a relevé le premier juge, et sa décision mérite confirmation sur ce point ; En ce qui concerne l’omission de statuer, elle fait observer que contrairement aux allégations de l’appelante, le premier juge a statué sur l’exception d’irrecevabilité de l’action tirée du défaut de tentative de règlement amiable par elle soulevée, avant de la rejeter comme mal fondée ; de sorte que ce moyen doit être lui aussi rejeté ; Elle fait valoir aussi que le premier juge n’a aucunement violé l’article 214 du code de procédure civile, commerciale et administrative en procédant à la liquidation de l’astreinte et à la condamnation de la société LES LAURIERS au paiement de la somme fixée, car bien que la Cour de cassation ait en son audience du 02 juillet 2024 rendu un arrêt de continuation des poursuites, celle-ci a persisté dans son refus injustifié de mettre les clés de villa à sa disposition ; ce qui a justifié la décision du premier juge qui mérite d’être confirmée sur ce point ; Elle ajoute qu’il est constant comme résultant de l’examen du jugement querellé que le premier juge a motivé en fait et en droit sa décision quant à la fixation de l’astreinte, dans la mesure où en l’absence de dispositions légales qui précisent les modalités de liquidation de l’astreinte, il a indiqué s’être basé sur les circonstances factuelles, notamment la nonexécution des injonctions du juge ; d’où il suit qu’il n’a pas violé l’article 142 du code de procédure sus indiqué comme le prétend l’appelante, de sorte que ce moyen doit être également rejeté ; 6 En outre, elle avance que c’est à juste titre que le premier juge a assorti le jugement attaqué de l’exécution d’office, dans la mesure où en plus des décisions de justice qui sont des titres authentiques le contrat de réservation qui la lie à la société LES LAURIERS est un titre privé qui n’a fait l’objet d’aucune contestation ; et qu’il n’a en rien violé l’article 145 du code de procédure civile commerciale et administrative comme le prétend l’appelante ; En définitive, elle fait valoir que le mandat donné à son conseil le 24 octobre 2022 pour procéder pour son compte à la tentative de règlement amiable avec la société LES LAURIERS demeure valable, de sorte que l’irrecevabilité de son action pour défaut de tentative de règlement amiable est infondée ; Au regard de tout ce qui précède, elle prie la Cour de rejeter tous les moyens invoqués par l’appelante et confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que madame N.A.K.B.P a fait valoir ses moyens ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de la société LES LAURIERS interjeté du jugement N° 1853/2024 rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan est conforme aux exigences légales de forme et de délai ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Sur l’irrecevabilité de l’action Considérant que la société LES LAURIERS sollicite l’infirmation du jugement querellé, en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir de l’action pour défaut de tentative de règlement amiable par elle soulevée, alors que le mandat en vertu duquel le conseil de madame N.A.K.B.P l’a invitée à la 7 tentative de règlement amiable n’était pas spécialement destiné à la procédure de liquidation d’astreinte ; Considérant que selon l’article 5 de la loi organique N° 20161110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, « La tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisie du tribunal de commerce et se tient entre les parties elle mêmes, ou avec l’intervention d’un tiers dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation » ; Qu’il est précisé à l’article 41 in fine de ladite loi que « si les parties n’ont entrepris aucune diligence en vue de parvenir à un règlement amiable, tribunal déclare l’action irrecevable. » ; Qu’il s’infère de la lecture combinée de ces dispositions que la saisine du Tribunal de Commerce d’Abidjan doit être précédé d’une tentative entreprise personnellement par les parties litigantes ou par l’entremise de leurs mandataires commis spécialement à cet effet ; Considérant qu’en l’espèce, madame N.A.K.B.P a remis un mandat spécial à son conseil en vue procéder à la tentative de règlement amiable préalable à son action aux fins de condamnation de la société LES LAURIERS à lui livrer la villa qu’elle a réservée ; Que la présente procédure aux fins de liquidation d’astreinte étant la suite logique de ladite action, en ce qu’elle fait suite au refus de l’appelante de lui remettre la villa malgré la première tentative de règlement amiable et l’injonction du juge, point n’est besoin qu’elle lui délivre un nouveau mandat pour inviter l’appelante à une tentative de règlement amiable ; de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a ainsi statué ; Qu’il convient dès lors, de confirmer ledit jugement sur ce point ; Sur l’omission de statuer Considérant que la société LES LAURIERS reproche également au premier juge d’avoir omis de statuer sur le moyen d’irrecevabilité sus énoncé ; Considérant cependant, qu’il résulte de l’examen du jugement entrepris que le premier juge a statué sur ce moyen qu’il a rejeté en précisant que « la présente procédure n’est que la 8 résultante de celle ayant abouti à la condamnation de la société LES LAURIERS… Elle ne nécessite donc pas, pour sa recevabilité une nouvelle offre de règlement amiable. » ; Que dans ces conditions, le moyen tiré de l’omission de statuer doit être rejeté ; Sur la violation de l’article 214 du code de procédure civile, commerciale et administrative Considérant que la société LES LAURIERS fait grief au premier juge d’avoir violé l’article 214 du code de procédure civile commerciale et administrative en liquidant l’astreinte, motif pris de ce qu’elle fait preuve de résistance abusive, alors que la décision dont l’exécution est poursuivie a été suspendue conformément à ladite disposition par l’ordonnance du Président de la Cour de Cassation du 27 mai 2024 ; Considérant que selon l’article 214 du code précité, « En cas de pourvoi en une matière ou cette voie de recours n’est pas suspensive, le président de la Cour de cassation, en matière civile ou commerciale, ou le président du conseil d’État en matière administrative, ou un président de chambre de ladite juridiction spécialement désigné peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution des arrêts rendus par les Cours d’appel ou des jugements rendus en dernier ressort… » ; Considérant qu’en l’espèce, contrairement aux allégations de l’appelante, le premier juge n’a nullement violé la disposition légale suscitée, dans la mesure où la Cour de cassation a rendu le 02 juillet 2024 un arrêt de continuation, ayant pour conséquence de redonner vigueur à l’arrêt, au caractère exécutoire, de la Cour d’appel de commerce ; Qu’il est constant que malgré cela, la société LES LAURIERS a persisté dans sa résistance abusive, ce qui a justifié la saisine du Tribunal de Commerce d’Abidjan en vue de la liquidation de l’astreinte ; de sorte que ce moyen inopérant doit être rejeté, et le jugement confirmé sur point ; Sur le défaut de motivation du jugement Considérant que la société LES LAURIERS estime que le jugement querellé doit être infirmé, car le premier juge n’a pas motivé sa décision quant au montant de l’astreinte en violation de l’article 142 nouveau du code de procédure civile, commerciale et administrative ; 9 Considérant que selon l’article 142 du code suscité « Tout jugement doit contenir entre autres mentions, les motifs, en fait et en droit, précédés d’un résumé des prétentions des parties… » ; Qu’il s’induit de l’analyse de cette disposition que le juge doit motiver sa décision en fait et en droit ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’examen du jugement querellé que le premier juge a justifié le montant de l’astreinte par lui retenu par le fait qu’en vertu du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en la matière, il estime que la somme de vingt-trois millions (23.000.000) de F CFA qui résulte du calcul arithmétique des jours de retard dans l’exécution de la décision est excessive et qu’en tenant compte des circonstances de la cause, la somme de dix millions (10.000.000) de F CFA semble plus juste ; Que de tels motifs sont réels et suffisants, contenant la manière dont le juge a procédé pour fixer le montant de l’astreinte liquidée ; Qu’ainsi ce moyen doit être rejeté, et le jugement confirmé sur ce point également ; Sur l’exécution provisoire du jugement Considérant que l’appelante invoque également la violation de l’article 145 du code précité pour solliciter l’infirmation de la décision entreprise, car le premier juge a fait assortir ladite décision de l’exécution provisoire en estimant que le jugement N° 1212/2023 du 29 mars 2023 et l’arrêt du 034/2024 du 10 janvier 2024 valent des titres authentiques, alors que ces décisions ont fait l’objet de recours de sa part ; Considérant que selon l’article 145 sus-indiqué « Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l’exécution provisoire doit être ordonnée d’office, nonobstant opposition ou appel, s’il y a titre authentique ou prive non contesté, aveu ou promesse reconnue. » ; Qu’il s’en infère que le juge peut ordonner l’exécution provisoire d’office en présence d’un titre authentique non contesté ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des énonciations du jugement querellé que le premier juge a ordonné l’exécution provisoire suite à la demande de l’intimée en fondant sur l’article 145 du code précité, alors qu’en une telle occurrence, il aurait dû se fonder sur l’article 146 dudit code ; 10 Qu’en effet, la résistance abusive de la société LES LAURIERS cause un énorme préjudice à madame N.A.K.B.P qui s’aggrave de jour en jour ; qu’il y avait extrême urgence à le réparer en ordonnant l’exécution provisoire de la décision ; de sorte que ce moyen doit être également rejeté, et la décision confirmée sur ce point par substitution de motifs ; Sur les dépens Considérant que la société LES LAURIERS succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par la société LES LAURIERS du jugement N° 1853/2024 rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé par substitution de motifs en ce qui concerne l’exécution provisoire, et en ses autres dispositions ; La condamne aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 11
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 330/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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