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ArrêtsociétéSARLSAGIE

DC SERVICES c. 1° La Banque Populaire de Côted'Ivoire

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 17 décembre 2020RG 559/2020559/2020

Sommaire

Voies d'exécution commerciales — Distraction de meubles saisis conservatoirement — Article 141 de l'Acte uniforme OHADA — Actions en revendication de propriété par un tiers — La possession fait présumer la propriété (art. 2279 Code civil) — Charge pour le créancier saisissant de rapporter la preuve contraire

Texte intégral de la décision

KF/TJYK/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 559/2020 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 17/12/2020 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société DC SERVICES (Cabinet Joséphine ADAE-DIRABOU) Contre 1°- La Banque Populaire de Côte d’Ivoire (BPCI) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept décembre de l’an deux mil vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame BAÏ Z. Danielle épouse SAM, Messieurs SILUE Daoda, TALL Yacouba et René DELAFOSSE, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ; 2°- Monsieur K. M -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Déclare recevable l’appel de la société DC SERVICES interjeté contre l’ordonnance n° 2239/2020 rendue le 24 août 2020 par le juge de l’exécution du Tribunal du commerce d’Abidjan ; L’y dit bien fondée ; Infirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Dit la société DC SERVICES bien fondée en sa demande de distraction de biens conservatoirement saisis le 26 juin 2020 par la BPCI ; Ordonne la distraction de ces biens à son profit ; Condamne l’intimée aux dépens. A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : LA SOCIÉTÉ DC SERVICES, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 10.000.000 de F CFA, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-2014-B-17353, dont le siège social est situé à Abidjan-Treichville Avenue 06, Rue 13,05 BP 1441 Abidjan 04, prise en la personne de son Gérant, demeurant ès qualité audit siège ; Appelante, Représentée et concluant par son conseil, le Cabinet Joséphine ADAE-DIRABOU, Avocat à la Cour, y demeurant à Abidjan Cocody les II Plateaux, 7ème tranche Carrefour Aghien derrière la station PETROCI, 01 BP 3385 Abidjan 01, Téléphone. : 22.52.00.50 / 01.07.41.47, Email : cahinetadae@gmail.com ; D’UNE PART ; ET ; 1°- LA BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI), anciennement dénommée Caisse Nationale des Caisses d'Epargne de Côte d'lvoire 1 (CNCE), Société d'Etat au Capital de 40.000.000.000 de Francs CFA, créée par le décret numéro 98-378 du 30 Juin 1998, modifié par décret numéro 2004-565 du 14 Octobre 2004, régie par la loi n° 97-519 du 04 Septembre 1997, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-1998-B-233922, ayant son siège social à Abidjan Plateau, 11 Avenue Joseph Anoma, 01 BP 6889 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, demeurant es qualité audit siège en ses bureaux ; 2°- MONSIEUR K. M, né le 10 Avril 1982 à Daoukro, de nationalité ivoirienne, Commerçant, domicilié à Abidjan Marcory Remblais, lot numéro 529, îlot 44, exerçant sous la dénomination commerciale de «K. M» ; Intimés, 1° Représentée et concluant par son conseil, le Cabinet EKA, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan Cocody Les Deux Plateaux, SOCOCE - SIDECI, Carrefour SIB, Rue K113 - Villa 155 - 08 BP 2741 Abidjan 08, Tél. : (+225) 22.41.59.25 / 22.41.59.26, Fax. : (+225) 22.52.54.03 Cell. : (+225) 08.89.18.52 - Email : avocats@eka.ci ; 2°- Assigné à personne ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, en matière d’urgence, a rendu le 24 août 2020 une ordonnance RG N° 2239/2020 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ; Déclarons irrecevable l'action de la société DC SERVICES pour défaut de preuve de sa qualité de propriétaire des biens saisis ; Mettons les entiers dépens de l'instance à la charge » ; 2 Par acte d’appel du 31 août 2020 de Maître ADJA Yapi Edouard, commissaire de justice à Bondoukou, la société DC SERVICES a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et a, par le même acte, assigné la société Banque Populaire de Côte d’Ivoire (BPCI) à comparaître le 10 septembre 2020 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Enrôlée sous le N° 559/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2020, puis renvoyée au 22 octobre 2020 pour toutes les parties ; À cette audience, l’affaire a été renvoyée aux 05 et novembre 2020 pour toutes les parties et retenue ; À cette date, la cause a été mise en délibéré pour le 17 décembre 2020 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit du 31 août 2020, la société DC SERVICES a relevé appel de l’ordonnance N° 2239/2020 rendue le 24 août 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ; 3 Déclarons irrecevable l'action de la société DC SERVICES pour défaut de preuve de sa qualité de propriétaire des biens saisis ; Mettons les entiers dépens de l'instance à la charge » ; A l’appui de son appel, la société DC SERVICES expose que par exploit en date du 26 juin 2020, la Banque Populaire de Côte d'Ivoire en abrégé (BPCI) a entendu pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels appartenant à monsieur K. M commerçant exerçant sous dénomination commerciale de «K. M» pour avoir paiement de la somme principale de cent cinquante-six millions huit cent quatre-vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-sept (156.862.387) F CFA ; Que pour ce faire, le Commissaire de justice instrumentaire s'est transporté dans les locaux qu’elle partage avec monsieur K. M dans le cadre de ses activités commerciales, et pensant saisir les biens de monsieur K. M, s'est mépris en saisissant ses marchandises à elle ; Elle indique que par exploit en date du 15 juillet 2020, elle a assigné la BPCI par devant la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan, à l’effet d'obtenir distraction à son profit de ses biens ; Que vidant sa saisine, le 24 août 2020, la juridiction présidentielle dudit Tribunal a rendu l’ordonnance n° 2239/2020, dont appel ; Elle fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action irrecevable pour défaut de preuve suffisante de sa qualité de propriétaire des biens saisis ; alors que conformément à l'article 141 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, elle a produit l’ensemble de pièces justifiant sa propriété sur les biens saisis et signifié aux personnes requises sa demande en distraction ; Qu'en déclarant son action irrecevable, le premier Juge n'a pas fait une saine appréciation des faits de la cause et a violé les dispositions de l'article 141 susvisé ; par conséquent, elle prie la Cour de céans d’infirmer l'ordonnance querellée 4 et statuant à nouveau, déclarer bien fondée sa demande en distraction ; En réplique, la Banque Populaire de Côte d’Ivoire dite BPCI allègue le mal fondé de la demande en distraction des biens meubles saisis ; Elle soutient que les diverses factures produites par l’appelante pour justifier sa propriété ne sauraient l’établir suffisamment ; Elle relève qu’il s'infère de l’article 141 précité que le demandeur à l'action en distraction doit être une personne étrangère à la saisie qui établit sans équivoque, par la production de preuves irréfutables, son droit de propriété sur les biens saisis ; Or, en l’espèce, la société DC Services et l'exploitant individuel «K. M» sont les deux faces d'une même médaille, dont le dessein est de « flouer » les créanciers de l'un ou de l'autre ; Qu’en effet, monsieur K. M et la société DC SERVICES ont un employé commun, en la personne du comptable monsieur YAPI Romuald et, contrairement aux allégations de la société DC Services, les biens saisis appartiennent à monsieur K. M et non à cette dernière ; Surtout qu'aux termes de l'extrait du registre de commerce et des statuts de la société DC Services qui ont été produits, monsieur K. M est l'associé unique et gérant de la société DC Services ; Par ailleurs, les produits saisis étant des choses de genre, la production de simples factures ne saurait suffire à établir une preuve de la propriété prétendue, surtout que les quantités contenues dans les factures produites et celles saisies ne concordent pas ; Sur le fondement de l'adage « nemo auditur », elle prie la Cour de céans de confirmer l’ordonnance querellée au motif que la société DC Services n'a pas rapporté la preuve suffisante de sa propriété relativement aux biens querellés ; 5 En réaction la société DC SERVICES rétorque qu’elle et l'exploitant individuel « K. M» sont deux entités distinctes qui jouissent de deux personnalités juridiques distinctes, indépendantes, disposant chacune d'un patrimoine propre ; que l'exercice de leurs activités respectives, fût-ce dans les mêmes locaux, ne saurait constituer une cause de confusion de leur patrimoine respectif ; Qu'en outre la présomption de propriété dont l'intimée tente de se prévaloir en l'espèce ne peut nullement jouer à l'égard de monsieur K. M, puisque c’est elle qui possède un bail commercial en date du 22 août 2014 relativement au local ; Elle souligne qu’elle a été admise au bénéfice du règlement préventif suivant ordonnance n° 0417/2020 du 12 février 2020 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan ; Aussi la saisie de ses marchandises par la BPCI est de nature à perturber l'exercice de ses activités et par voie de conséquence, à réduire ses perspectives de remboursement de ses créanciers ; C’est pour toutes ces raisons qu’elle sollicite que les biens soient distraits à son profit ; La banque BPCI, dans ses ultimes répliques, soutient qu’il résulte de l'extrait du Registre de Commerce que monsieur K. M est l'associé unique et le gérant de la société DC Services qui est une Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle ; Qu’en réalité, monsieur K. M, est un véritable manipulateur, en ce que c'est à partir des fonds empruntés auprès d’elle qu'il a acheté des marchandises qu'il prétend être la propriété de l’appelante, pour espérer échapper à ses engagements comme le prouve le rapport de l’expertcomptable désigné suivant ordonnance numéro 0417/2020 en qualité d'expert au règlement préventif en vue d'apprécier la situation financière et économique de la société DC Services, SARLU ; Relativement au local, la lecture du contrat de bail produit par l'appelante révèle, dit-elle, comme bailleur monsieur K. M, mandataire sans précision du nom du mandant et comme locataire de la société DC Services, toute chose de 6 nature à créer une véritable confusion dans l'esprit des créanciers ; La juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce ayant compris les subterfuges de monsieur K. M et de l'appelante a déclaré irrecevable, à juste titre, son action visant à obtenir la distraction des biens meubles saisis ; Elle prie la Cour de Céans de confirmer cette ordonnance ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que la Banque Populaire de côte d’Ivoire dite BPCI a fait valoir ses moyens de défense ; Qu’il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité Considérant que l’appel interjeté par la société DC SERVICES est conforme aux prescriptions légales de forme et de délai ; Qu’il sied de le recevoir ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que la société DC SERVICES sollicite la distraction de biens saisis, motif pris de ce qu’elle en est la propriétaire conformément à l'article 141 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Considérant que la Banque populaire de Côte d’Ivoire dite BPCI s’y oppose, au motif que contrairement aux dispositions de l’article 141 susvisé suivant lesquelles le demandeur à l'action en distraction s'entend de toute personne étrangère à la saisie qui doit établir, sans équivoque, par la production de preuves, son droit de 7 propriété sur les biens saisis, la société DC SERVICES n’est pas une personne étrangère à la saisie ; elle exerce la même activité commerciale, à savoir l'Import-export et la distribution de riz, sucre, lait, farine et divers et dans les locaux de monsieur K. M; Qu’en outre, la société DC SERVICES et l'exploitant individuel « K. M» sont les deux faces d'une même médaille, dont le dessein est de « flouer » les créanciers de l'un ou de l'autre ; Considérant qu’aux termes de l’article 141 de l’acte uniforme susvisé : « Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d'en ordonner la distraction. A peine d'irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Elle est signifiée au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. Le débiteur saisi est entendu ou appelé. » ; Qu’il résulte de l’analyse de cette disposition que le tiers dont les biens ont fait l’objet d’une saisie peut en obtenir la restitution en rapportant la preuve de sa propriété ; Considérant qu’en l’espèce, en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer n° 1126/2020 rendue le 21 avril 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la société BPCI a fait pratiquer une saisie conservatoire le 26 juin 2020 sur des marchandises qu’elle pense appartenir à monsieur K. M, pour avoir paiement de la somme de cent cinquante-six millions huit cent soixantedeux mille trois cent quatre-vingt-sept (156.862.387) F CFA, dans les locaux partagés avec la société DC SERVICES ; Qu’il ressort en outre de l’ordonnance d’injonction n° 1126/2020 rendue le 21 avril 2020 par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan que la personne ayant fait l’objet de la condamnation à payer est monsieur K. M, exerçant sous la dénomination commerciale de « K. M» ; 8 Que la société DC SERVICES, société à responsabilité limitée, bien qu’ayant pour gérant monsieur K. M n’est pas la débitrice de la BPCI ; Qu’en raison du principe de l’autonomie de la personne morale, le patrimoine de cette dernière se distingue de celui de son gérant ; Considérant qu’il ressort tant du procès-verbal de saisie conservatoire des biens meubles corporels en date du 26 juin 2020 que des déclarations constantes de l’appelante que la saisie a été pratiquée dans les locaux qu’elle loue et sur ses marchandises ; Considérant qu’aux termes de l’article 2279 alinéa 1er du code civil qu’« en fait de meubles, possession vaut titre » ; Qu’il s’induit de cet article que la possession d’un bien meuble fait présumer de sa propriété, même en l’absence d’un quelconque document écrit, à moins que la preuve contraire n’en soit rapportée ; Qu’en l’espèce, il est constant que le 22 août 2014, la société DC SERVICES a conclu un bail commercial avec monsieur KOUMA Boureima ; Qu’en application de l’article 2279 sus énoncé, les biens meubles saisis dans les locaux sont présumés lui appartenir, et il revient donc à la BPCI d’en rapporter la preuve contraire ; ce qu’elle n’a pu faire en l’espèce ; Que dès lors, c’est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de distraction introduite par la société DC SERVICES pour défaut de preuve de sa qualité de propriétaire des biens saisis ; Qu’il y a lieu dans ces conditions d’infirmer l’ordonnance querellée et statuant à nouveau, faire droit à la demande de la société DC SERVICES, parfaitement fondée en l’espèce ; Sur les dépens Considérant que l’intimée succombe ; Qu’il sied de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS 9 Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de la société DC SERVICES interjeté contre l’ordonnance n° 2239/2020 rendue le 24 août 2020 par le juge de l’exécution du Tribunal du commerce d’Abidjan ; L’y dit bien fondée ; Infirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Dit la société DC SERVICES bien fondée en sa demande de distraction de biens conservatoirement saisis le 26 juin 2020 par la BPCI ; Ordonne la distraction de ces biens à son profit ; Condamne l’intimée aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 10
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 325/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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