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Le Conseil de Régulation, de Stabilisation et de Développement de la Filière CAFÉCACAO dite CONSEIL CAFÉCACAO c. 1° K. K 2° K.K.N 3° K.I 4° A. A. B.épse N'D 5° A. D.M 6° V. D.E Les Ayants droit de Y K.J.à savoir : 7° K. N'G. L 8° Y. K.W
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 22 décembre 2022RG 2114/2021N° 787/2022
Sommaire
Procédure civile — Mesures d'exécution — Contestation d'une saisie-attribution — Compétence du juge de l'exécution (Président du Tribunal) — Recevabilité de l'appel après désistement lorsque le désistement est contesté
Texte intégral de la décision
KF/TJYK/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------RG N° 787/2022
-------ARRÊT CONTRADICTOIRE
du 22/12/2022 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
Le Conseil de Régulation, de Stabilisation et de
Développement de la Filière CAFÉ-CACAO dite CONSEIL
CAFÉ-CACAO (Cabinet Amadou FADIKA &
Associés)
Contre
1°- Monsieur K. K
2°- Monsieur K.K.N
3°- Monsieur K.I
4°- Madame A. A. B.épse N’D
5°- Monsieur A. D.M
6°- Monsieur V. D.E
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 22 DÉCEMBRE 2022 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre de l’an deux mil vingt-deux tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame BAÏ Z. A. Danielle épouse SAM et Messieurs SILUÉ Daoda, René DELAFOSSE et ATTOUNGBRÉ Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
LE CONSEIL, DE RÉGULATION, DE STABILISATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE CAFECACAO, DIT CONSEIL DU CAFE-CACAO, créé par l'ordonnance 2011-249 du 28 Décembre 2011 fixant les règles relatives à la commercialisation du Café-Cacao et la régularisation de la filière Café-Cacao, sis au 23ème étage de l’immeuble CAISTAB, 17 BP 797 Abidjan 17, Tél. : 27.20.25.60.69/70, agissant aux poursuites, requête et diligences de son représentant légal Monsieur KONE Ibrahima Ives, son Directeur Général y demeurant ;
Les Ayants droit de Y K.J.à savoir :
7°- Madame K. N’G. L
8°- Monsieur Y. K.W (SCPA 3 K)
Appelant,
Représenté et concluant par son conseil, le Cabinet Amadou FADIKA & Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan Plateau, CITE ESCULAPE- Bâtiment L8ème étage, Face BCEAO, 01 BP 4763 Abidjan 01, Tél. : 27.20.33.22.15, 27.20.33.21.63, Fax. : 27.20.33.22.32, e-mail. : cabinetfadikaetassocies@hotmail.fr ;
9°- La Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI -------------ARRÊT -----------Contradictoire ---------
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par Messieurs K. K, K.
D’UNE PART ; ET ;
1°- MONSIEUR K. K, né le 12 janvier 1957 à Soungassou, CNI N° C 002369 35 39, de nationalité ivoirienne, agent de sécurité incident, demeurant à Abidjan Yopougon Niangon Sud à droite cité CAISTAB, 01 BP 4370 Abidjan 01 ;
1
K. N, K.I, A. D. M, V. D. E, Madame A. A. B épouse N'D. et les ayants droit de feu Y. K. J ;
Déclare recevable l’appel du Conseil de Régulation, de Stabilisation et de Développement de la Filière CaféCacao, dit CONSEIL DU CAFECACAO contre l’ordonnance de référé n° 2518 RG N° 2114/2021 rendue le 29 juin 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
2°- MONSIEUR K. K. N, né le 01 janvier 1959 à Daloa, CNI N° 0026 20360 58, de nationalité ivoirienne, agent d’incendie, demeurant à Abidjan Yopougon Sogéfia Solic I, 17 BP 310 Abidjan ;
3- MONSIEUR K. I, de nationalité ivoirienne, technicien bâtiment, demeurant à Abidjan ;
4°- MADAME A. A. B. ÉPSE N’D, de nationalité ivoirienne, assistante sociale, demeurant à Abidjan ;
L’y dit cependant partiellement 5°- MONSIEUR A. D. M, de nationalité ivoirienne, agent de
fondé ;
sécurité incendie, demeurant à Abidjan ;
Reforme la décision querellée en ce qui concerne la juridiction compétente pour connaître de la contestation de la saisie-attribution ;
Dit que c’est le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau qui est compétent pour en connaître ;
Confirme l’ordonnance querellée pour le surplus ;
Met les dépens à la charge du CONSEIL DU CAFE-CACAO ;
6°- MONSIEUR V. D. E, né le 08 septembre 1958 à BAGBA, CNI N° C00 3005 02 48, de nationalité ivoirienne, contrôleur de gestion, demeurant à Abidjan Cocody Riviera Palmeraie, 01 BP 1490 Abidjan 01 ;
Les Ayants droit de Y. K. J à savoir :
7°- MADAME K. N’G.L, née le 19 avril 1962 à Didiévi, CNI N° C 0027 7509 53, de nationalité ivoirienne, demeurant à Yopougon Béago,12 BP 303 Abidjan 12 ;
8°- MONSIEUR Y. K. W, né le 03 juillet 1996 à Abidjan, Passeport N° 18AT59789, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Yopougon ;
9°- LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE DITE SGCI, Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 46.636.580 Francs CFA, dont le siège social est à Abidjan Plateau Avenue Noguès, Immeuble Atlantique, 04 BP 1036 A,bidjan 04, Immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier d’Abidjan sous le numéro CI-ABJ-1978-B31372, inscrite sur la liste des banques sous le numéro A 0034 G Tél. : 27.20.31.59 53, prise en la personne de son représentant légal ;
Intimés,
1° à 8°- Représentés et concluant par leur conseil, la SCPA 3 K, Avocats à la Cour, sis Immeuble « la Baie de Cocody », 1er étage, appartement N° 38, sis à Cocody route du lycée technique, 04 BPJ403 Abidjan 04, Tél. : 27.22.44.29.07/Fax. : 27.22.44.28.93/Cel : 01.40.08.33.24 ;
9°- Assignée à son siège social ;
D’AUTRE PART ;
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Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 29 juin 2022 une ordonnance N° 2518, RG N° 2114/2022 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ;
Donnons acte aux défendeurs de ce qu’ils ont déclaré s’opposer au désistement d’instance formulé par le CONSEIL DU CAFE CACAO ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la présente instance au profit du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau ;
Condamnons le CONSEIL DU CAFE CACAO aux entiers dépens de l’instance. » ;
Par acte d’appel du 15 septembre 2022 de Maître DAIPO Ayepo Justine, Commissaire de justice à Abidjan, le Conseil de Régulation, de Stabilisation et de Développement de la Filière Café-Cacao dit CONSEIL CAFÉ-CACAO a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné Messieurs K. K, K. K. N, K.I, A. D. M, V. D. E, Madame A. A. B. épse N'D, et les ayants droit de feu Y. K. J, à savoir : Madame K. N'G. L et Monsieur Y. K. W et la Société Générale Côte d'Ivoire dite SGCI à comparaître à l’audience du 22 septembre 2022 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ;
Enrôlée sous le N° 787/2022 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 22 septembre 2022, puis renvoyée au 27 octobre 2022 pour toutes les parties ;
À cette audience, la cause est renvoyée au 10 novembre 2022 pour toutes les parties et retenue, puis mise en délibéré pour le 22 décembre 2022 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 15 septembre 2022, suivi d’un avenir d’audience en date du 19 septembre 2022, le Conseil de Régulation, de Stabilisation et de Développement de la Filière Café-Cacao, dit CONSEIL DU CAFÉ-CACAO a relevé appel de l’ordonnance de référé n° 2518 RG N° 2114/2021 rendue le 29 juin 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en matière de référé, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ;
Donnons acte aux défendeurs de ce qu’ils ont déclaré s’opposer au désistement d’instance formulé par le CONSEIL DU CAFE CACAO ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la présente instance au profit du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau ;
Condamnons le CONSEIL DU CAFE CACAO aux entiers dépens de l’instance ; » ;
Au soutien de son appel, le CONSEIL DU CAFE CACAO expose que par exploit en date du 24 mai 2022, il a assigné par devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan Messieurs K. K, K. K. N, K. I, A. D. M, V. D. E, Madame ABOA A. B. épse N'D, et les ayants droit de feu Y. K. J, à savoir : Madame K. N'G. L et Monsieur Y. K. W et la Société Générale Côte d'Ivoire dite SGCI pour obtenir la mainlevée de la saisieattribution de créances qu’ils ont pratiquée le 25 avril 2022 à son préjudice sur ses avoirs logés à la Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI ;
Il précise qu’au cours de la procédure, il s’est désisté de son action, mais face à l’opposition des intimés, le juge a rendu l’ordonnance dont appel ;
Il fait grief au premier juge de s’être déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du Tribunal de première instance, au motif que la difficulté d’exécution se fondant sur une décision rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, il n’est pas compétent pour en connaître ;
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Il précise que la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan n'a pas été saisie en qualité de juge des référés, mais comme juge de l'exécution sur la base des dispositions de l'article 49 de l'acte uniforme portant organisation des procédures de recouvrement simplifiée et voie d'exécution, puisqu'il s'agissait de statuer sur une contestation relative à une mesure d'exécution forcée, en l'occurrence une saisie-attribution de créances ; de sorte qu’en statuant comme juge des référés, la décision du premier juge est nulle ;
Par ailleurs, c’est à tort que le premier juge s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de première instance d'Abidjan pour connaître de son action, en ce que la difficulté ne portait pas sur une décision de la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d'Abidjan, mais était relative un arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan, de sorte que le premier juge aurait dû se déclarer incompétent au profit de la juridiction présidentielle de ce Tribunal statuant en matière d'urgence et non au profit du Tribunal de première instance ;
En ne procédant pas ainsi, le premier juge a violé les dispositions de l'article 49 de l'acte uniforme précité ; par conséquent, elle prie la Cour de céans de déclarer nulle la décision ainsi rendue ;
En réponse, les intimés soulèvent in limine litis l'irrecevabilité de l'appel du CONSEIL DU CAFE-CACAO pour défaut d'intérêt à agir, du fait de sa demande de désistement de son action devant le premier juge ; Ainsi, selon eux, le CONSEIL DU CAFE-CACAO ne justifie pas d'un intérêt à interjeter appel de la décision d'incompétence, dans la mesure où il a renoncé à l'instance devant le président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Au vu de tout ce qui précède, ils prient la Cour d’appel de céans de déclarer son appel irrecevable pour défaut d'intérêt ;
Subsidiairement au fond, ils sollicitent la confirmation de l’ordonnance querellée, motif pris de ce que le premier juge a fait une juste application de l’article 160 alinéa 2 de l'acte uniforme précité en se déclarant incompétent au profit de la juridiction désignée dans l’acte de dénonciation pour connaître des contestations, surtout que la décision a été rendue en matière de droit du travail ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
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Considérant que les intimés ont comparu et conclu ;
Qu’il sied de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que les intimés excipent de l’irrecevabilité de l’appel du CONSEIL DU CAFE CACAO au motif qu’il n’a aucun intérêt à agir, du fait de sa demande de désistement d’action présentée devant le premier juge ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure susvisé dispose que : « L'action n'est recevable que si le demandeur :
1°) justifie d'un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
2°) a la qualité pour agir en justice ;
3°) possède la capacité d'agir en justice. » ;
Qu’il s’infère de la lecture de ce texte que pour ester en justice, il faut aussi justifier d’un intérêt, notamment de la violation ou de la méconnaissance d’un droit juridiquement protégé, avoir la capacité d’ester en justice qui suppose l’aptitude d’une personne à disposer de droits et à les exercer ou à se voir imposer des obligations ; et avoir la qualité pour agir, c’est-àdire disposer d’un titre qui donne pouvoir ou le droit de solliciter du juge l’examen de sa prétention ;
Considérant qu’en l’espèce, en contestation de la saisie pratiquée par les intimés sur ses avoirs logés à la SGCI, le CONSEIL DU CAFE-CACAO a saisi le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Que s’il est vrai qu’il a déclaré se désister de son action au cours de cette procédure, il n’en demeure pas moins qu’une ordonnance a été rendue par la juridiction présidentielle sur opposition des intimés à ce désistement ; Que le lien d’instance a donc été maintenu entre les parties ;
Que l’ordonnance lui faisant grief, c’est à juste titre qu’il en a interjeté appel ;
Qu’il convient, dès lors, de rejeter cette exception comme étant mal fondée et déclarer recevable l’appel interjeté par le CONSEIL DU CAFÉ CACAO, conforme aux exigences légales ;
Au fond
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Sur le bien-fondé de l’appel
Sur l’incompétence du juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan
Considérant que le CONSEIL DU CAFE CACAO sollicite la nullité de l’ordonnance querellée en ce que le premier juge a statué comme un juge des référés alors qu’il a été saisi en sa qualité du juge d’exécution, dans la mesure où le contentieux porte sur une contestation relative à une mesure d’exécution forcée, en l’occurrence une saisie-attribution de créance, et qu’elle s’est méprise sur la juridiction compétente de renvoi ;
Considérant que, pour leur part, les intimés sollicitent la confirmation de l’ordonnance attaquée, au motif que le premier juge s’est conformé aux dispositions de l’article 160 alinéa 2 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, en renvoyant la cause et les parties devant la juridiction désignée dans l’acte de dénonciation ;
Considérant qu’aux termes de l'article 9 de la loi organique n° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce :
« Les juridictions de commerce connaissent :
- des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l'acte uniforme relatif au droit commercial général ;
- des contestations entre associés d'une société commerciale ou d'un groupement d'intérêt économique ;
- des contestations, entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ;
- des procédures collectives d'apurement du passif ;
- plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l'occasion de leur commerce et de l'ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ;
- des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce. » ;
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Qu’en outre, l'article 49 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dispose que « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président du tribunal de commerce ou le magistrat délégué par lui. » ;
Qu’il résulte de la lecture combinée de ces textes que le Tribunal de Commerce est compétent pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l'occasion de leur commerce, et en cas de contestation de mesure d'exécution des décisions rendues par les juridictions de commerce et en matière commerciale, le Président du Tribunal de Commerce ou le magistrat par lui délégué est compétent ;
Considérant qu’en l’espèce, la saisie-attribution de créances a été pratiquée sur le fondement du jugement 223/CSI rendu le 06 février 2020 par le Tribunal du Travail dans la cause opposant le CONSEIL DU CAFE CACAO aux intimés relativement à la rupture de leurs contrats de travail ; que dès lors, toute contestation résultant de l’exécution de ce jugement social doit être portée devant la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau et non devant la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge s’est déclaré incompétent pour en connaître ;
Que sa décision doit être cependant reformé en ce qui concerne la juridiction compétente qui n’est pas le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau, mais le Président de cette juridiction, s’agissant d’une contestation de saisie ;
Sur les dépens
Considérant que le CONSEIL DU CAFE CACAO succombe ;
Qu’il y a 1ieu de le condamner aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par Messieurs K. K, K. K. N, K. I, A. D. M, V. D.E, Madame A. A. B. épse N'D et les ayants droit de feu Y. K. J ;
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Déclare recevable l’appel du Conseil de Régulation, de Stabilisation et de Développement de la Filière Café-Cacao, dit CONSEIL DU CAFE-CACAO contre l’ordonnance de référé n° 2518 RG N° 2114/2021 rendue le 29 juin 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit cependant partiellement fondé ; Reforme la décision querellée en ce qui concerne la juridiction compétente pour connaître de la contestation de la saisieattribution ; Dit que c’est le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau qui est compétent pour en connaître ; Confirme l’ordonnance querellée pour le surplus ; Met les dépens à la charge du CONSEIL DU CAFE-CACAO ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 116/2022 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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