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ArrêtsociétéSARLSAGIE
PEFACO International PLC c. 1° LYDIA LUDIC Côte d'Ivoire 2° GRUPO PEFACO
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 30 décembre 2021RG 754/2021N° 754/2021
Sommaire
Procédure commerciale — Ordonnance sur requête — Irrecevabilité pour absence de désignation du représentant légal — Capacité à agir — Rétractation d'ordonnance — Procédure d'appel en matière commerciale
Texte intégral de la décision
KF/RAO/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN --------------RG N° 754/2021
-------ARRÊT CONTRADICTOIRE
du 30/12/2021 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
La société PEFACO International PLC
(SCPA CLKA)
Contre
1°- La société LYDIA LUDIC Côte d’Ivoire
2°- La société GRUPO PEFACO (SCPA HIVAT & Associés)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 30 DÉCEMBRE 2021 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame BAÏ Z. Aimée D. épouse SAM, Messieurs JEANSON Jean-Claude, René DELAFOSSE et BERETDOSSA Adonis, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ;
3°- La société ART et PATRIMOINE anciennement Société Financière du Parc
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE :
4°- La société FINANCIERE OG
5°- La société PARAMONT
6°- Monsieur G.M (Maître Jean Pierre Serge ABOA) ------ARRÊT ------Contradictoire -------
LA SOCIÉTÉ PEFACO INTERNATIONAL PLC, Société à Responsabilité Limitée de droit Maltais, sis à MALTE, Suite 3, Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, immatriculée au Registre des Société de Malte sous le numéro C65718, représentée par Monsieur KEVAN AZZOPARDI ;
Appelante,
Déclare recevable l’appel interjeté par la société PEFACO INTERNATIONAL PLC, représentée par Monsieur Kevan AZZOPARDI, contre l’ordonnance RG N° 2589/2021 rendue le 28 juillet 2021 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit mal fondée ;
Représentée et concluant par son conseil, CLKA, Société Civile Professionnelle d'Avocats, près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant à Abidjan, Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille, Rue de la Polyclinique des Deux Plateaux, Immeuble CLK Building, 25 BP 1976 Abidjan 25, Téléphone : 22.52.52.25, Fax : 22.52.53.25, info@clkavocats.com website : www.clkavocats.com ;
L’en déboute ;
Confirme la décision entreprise, par substitution de motifs ;
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Condamne la société PEFACO INTERNATIONAL PLC, représentée par Monsieur Kevan AZZOPARDI, aux dépens de l’instance ;
ET ;
D’UNE PART ;
1°- LA SOCIÉTÉ LYDIA LUDIC CÔTE D'IVOIRE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 4.360.000.000 de F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan. Zone 4, au 1 cr étage de l'immeuble Edison, Rue Thomas Edison, 01 BP 11029 Abidjan 01, immatriculée au RCCM d'Abidjan Plateau sous le n° CI-ABJ-2008-B-631, représentée par Monsieur KEVAN AZZOPARDI, dirigeant de société domicilié audit siège social ;
2°- LA SOCIÉTÉ GRUPO PEFACO, Société holding de Droit Espagnol, au capital social de 52.000.000 d'Euros, dont le siège est à Cali Muntaner, 262.6° 08021, Barcelone, Espagne, Téléphone : (+34) 93 445 67 00, Fax. : (+34) 93 445 67 04, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Olivier CAURO ;
3°- LA SOCIÉTÉ ART ET PATRIMOINE ANCIENNEMENT SOCIETE FINANCIERE DU PARC, Société à Responsabilité Limitée au capital de 20.175.714 euros, dont le capital social est à 3, avenue de la gare, 34540 Balaruc les Bains, Montpellier, France, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Olivier GANIVENQ, Président ;
4°- LA SOCIÉTÉ FINANCIERE OG, Société par actions simplifiée au capital de 22.392.578 euros, dont le siège social est à 547, Quai des Moulins, Espace Don Quichott, Montpellier, France, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Olivier GANIVENQ, Président ;
5°- LA SOCIÉTÉ PARAMONT, Société à Responsabilité Limitée au capital de 200.000 Francs suisse, dont le siège social est à Rue du Tir au Canon 4, 1227 Carouge Suisse, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Robert EQUEY, Gérant ;
6°- MONSIEUR G.M, né le 30 septembre 1960, en France, Directeur de la société, 6 Chemin du Mas de Padre, 34540 Balaruc les Bains, Montpellier France ;
Intimés, 2
1° & 2°- Représentées et concluant par leur conseil, la SCPA HIVAT & Associés, Avocats près de la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody les Deux Plateaux, Rue des Jardins (Face ex-Pâtisserie PAUL), Immeuble Dany Center 1er Étage, 09 BP 284 Abidjan 09, Tél. : 27.22.41.89.17, Fax. : 27.22.41.89.14, Email : secretariat@hivat-associes.com ;
3° à 6°- Représentés et concluant par leur conseil, Maître Jean Pierre Serge ABOA, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody les Deux Plateaux, 240 Boulevard des Martyrs, 08 BP 3693 Abidjan 08, Tél. : 27.22.41.04.65, Fax. : 27.22.41.42.27, Email : sergesaboa@yahoo.fr ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 28 juillet 2021 une ordonnance RG N° 2589/2021 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière des référés, et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Dès à présent, vu l'urgence et par provision ;
Rejetons la fin de non-recevoir pour défaut de qualité soulevée par la société PEFACO INTERNATIONAL PLC, représentée par monsieur KEVAN AZZOPARDI ;
Recevons les sociétés LYDIA LUDIC COTE D'IVOIRE SARL, PEFACO INTERNATIONAL PLC SARL de droit maltais, GRUPO PEFACO, société holding de droit espagnol, ART ET PATRIMOINE, Ex société FINANCIERE DU PARC SARL, société FINANCIERE OG SAS, PARAMONT SARL et Monsieur G.M en leur action ;
Les y disons bien fondés ;
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Ordonnons la rétractation de l'ordonnance sur requête n° RG 4246/2020 rendue le 04 décembre 2020 par la juridiction présidentielle de céans ayant autorisé la tenue de l'assemblée générale de la société LYDIA LUDIC COTE D'IVOIRE SARL ;
Mettons les entiers dépens de l'instance à la charge de la société PEFACO INTERNATIONAL PLC, représentée par monsieur KEVAN AZZOPARDI » ;
Par acte d’appel du 08 septembre 2021 de Maître Justine Douyere KONE, Commissaire de justice à Yopougon, la société PEFACO INTERNATIONAL PLC a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné les sociétés LYDIA LUDIC Côte d’Ivoire, GRUPO PEFACO, ART ET PATRIMOINE, FINANCIERE OG et PARAMONT et monsieur G.M à comparaître à l’audience du 16 septembre 2021 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ;
Enrôlée sous le N° 754/2021 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été renvoyée administrativement au 23 septembre 2021 pour toutes les parties ;
À cette date, la cause a été appelée et successivement renvoyée aux 28 octobre 2021, 11 et 18 novembre 2021 pour toutes les parties et retenue ;
À cette date, l’affaire est mise en délibéré pour le 30 décembre 2021 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 08 septembre 2021, la société PEFACO INTERNATIONAL PLC, représentée par Monsieur KEVAN AZZOPARDI, a interjeté appel de l’ordonnance RG N° 2589/2021 rendue le 28 juillet 2021 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière des référés, et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Dès à présent, vu l'urgence et par provision ;
Rejetons la fin de non-recevoir pour défaut de qualité soulevée par la société PEFACO INTERNATIONAL PLC, représentée par monsieur KEVAN AZZOPARDI ;
Recevons les sociétés LYDIA LUDIC COTE D'IVOIRE SARL, PEFACO INTERNATIONAL PLC SARL de droit maltais, GRUPO PEFACO, société holding de droit espagnol, ART ET PATRIMOINE, Ex société FINANCIERE DU PARC SARL, société FINANCIERE OG SAS, PARAMONT SARL et Monsieur G.M en leur action ;
Les y disons bien fondés ;
Ordonnons la rétractation de l'ordonnance sur requête n° RG 4246/2020 rendue le 04 décembre 2020 par la juridiction présidentielle de céans, avant autorisé la tenue de l'assemblée générale de la société LYDIA LUDIC COTE D'IVOIRE SARL ;
Mettons les entiers dépens de l'instance à la charge de la société PEFACO INTERNATIONAL PLC, représentée par monsieur KEVAN AZZOPARDI » ;
Il résulte des faits de l’espèce que suivant requête présentée par la société PEFACO INTERNATIONAL PLC, une société de droit maltais qui détient 75,97 % des parts sociales de sa filiale de droit ivoirien, la société LYDIA LUDIC SARL, la juridiction
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présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu l’ordonnance n° 4246/2020 en date du 04 décembre 2020 désignant Maître ABOUGNAN Martine, Commissaire de Justice, aux fins de convoquer une assemblée générale ordinaire de la société LYDIA LUDIC SARL ;
Ladite assemblée générale tenue le 18 juin 2021 a été sanctionnée par la révocation de Monsieur LE HENRY René, gérant de la société LYDIA LUDIC, au profit de Monsieur Kevan AZZOPARDI ;
Saisi en rétractation de l’ordonnance n° 4246/2020 en date du 04 décembre 2020 par la société LYDIA LUDIC SARL représentée par Monsieur LE HENRY René, le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan y a fait droit par la décision entreprise ;
En cause d’appel, la société PEFACO INTERNATIONAL PLC sollicite de la Cour de céans :
- déclarer recevable le présent appel pour avoir été interjeté dans les formes et délais requis ;
- l’y dire bien fondée ;
- en conséquence, infirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Sur évocation :
- constater que l’ordonnance n°4246/2020 rendue le 04 décembre 2020 à pied de requête a été exécutée et son objet totalement épuisé par la tenue de l’assemblée générale du 18 juin 2021 ;
- en conséquence, juger que l’action en rétractation contre cette ordonnance portée par exploit du 06 juillet 2021 était sans objet et comme telle irrecevable ;
- en tout état de cause, dire que cette ordonnance était régulière, bonne et valable ;
- condamner les intimés au paiement des entiers dépens de l’instance, distraits au profit de CLKA, Avocats aux offres de droit ;
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Elle fait valoir que l’action de la société LYDIA LUDIC SARL est irrecevable pour défaut d’objet, le juge des référés ayant été saisi en rétractation le 06 juillet 2021, postérieurement à la tenue par le mandataire ad’ hoc le 18 juin 2021 de l’assemblée générale ; de sorte que l’ordonnance querellée a fini de déployer ses effets depuis plus d’un (01) mois ;
Elle souligne que pour statuer ainsi, le premier juge affirme d’une part, que la requête ayant donné lieu à l’ordonnance désignant le mandataire Ad ’Hoc n’émanait ni de son représentant légal qu’il estime être Monsieur CAURO Olivier, ni de ses associés et encore moins de Monsieur Kevan AZZOPARDI ; de sorte qu’il conclut qu’elle n’avait pas été régulièrement représentée ; d’autre part, il indique qu’il ne figurait nulle part dans la requête qu’elle a fait l’objet de liquidation judiciaire, pas plus que ladite décision n’a fait l’objet d’exéquatur en vue de la rendre exécutoire sur le territoire de la république de Côte d’Ivoire, de sorte qu’il conclut à l’irrégularité de l’ordonnance désignant le mandataire judiciaire ;
Or, indique-t-elle, la qualité de son représentant légal est reconnue à Monsieur Kevan AZZOPARDI par le registre de commerce de Malte, qui n’étant pas une décision judicaire, n’a pas à faire l’objet d’une procédure exequatur ;
Dans ses écritures subséquentes, elle excipe de la forclusion des écritures déposées par les intimées qui ayant reçu signification de l’acte d’appel dès le 08 septembre 2021 ont le 28 octobre 2021 pour déposer leurs conclusions en appel, soit près de cinquante (50) jours après la signification de l’acte d’appel, ce, en violation de l’article 228 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Elle sollicite l’infirmation de la décision entreprise, motif pris de ce que le premier juge a omis de statuer sur le moyen d’irrecevabilité fondé sur l’absence d’objet qu’elle a avancé et a statué sur la demande en rétractation d‘une ordonnance dont le seul objet était la convocation d’une assemblée générale, laquelle s’était tenue depuis, de sorte que l’ordonnance dont la rétractation était demandée avait épuisé son objet et cessé de produire des effets de droit ;
Par ailleurs, souligne-t-elle, le premier juge qui fonde sa décision sur l’article 237 du code de procédure civile,
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commerciale et administrative, n’établit pas le préjudice qu’elle porte aux droits des tiers ; en effet, une ordonnance organisant la convocation d’une assemblée générale ne peut porter quelque préjudice que ce soit à des tiers ; bien au contraire, elle a pour effet de sauvegarder les droits des associés et la société contre la gestion malsaine et opaque de son gérant ;
La société LYDIA LUDIC Côte d’Ivoire, la société PEFACO INTERNATIONAL PLC et le GRUPO PEFACO sollicitent, pour leur part, de la Cour de céans :
- dire ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
- le déclarer mal fondé ;
- confirmer l'ordonnance de référé n°2589/2021 du 28 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Ils font valoir que contrairement aux allégations de l’appelante sur l’absence d’objet, il résulte de l'article 237 du code de procédure civile, commerciale et administrative que l'atteinte injustifiable qu'une ordonnance sur requête porte ou est susceptible de porter aux droits des tiers est suffisante pour en obtenir la rétractation ;
Par ailleurs, soulignent-ils, c’est à juste titre que le premier juge a indiqué d’une part, qu’il n'existe dans la requête aucune indication du représentant légal par qui agissait cette société requérante, mention que ne pouvait remplacer la seule indication de l'avocat sous la plume duquel cette requête était rédigée et, d’autre part, qu'« il ne figure nulle part dans la requête que cette société a fait l'objet de liquidation judiciaire, pas plus que ladite décision a fait l'objet d'exéquatur en vue de la rendre exécutoire sur le territoire de la république de Côte d'Ivoire » ;
En effet, Il a été produit par la vraie société PEFACO INTERNATIONAL PLC, représentée par Monsieur Olivier CAURO, au titre des pièces qui ont accompagné la requête aux fins de rétractation un procès-verbal d'assemblée et un extrait du registre des sociétés à Malte qui indiquait bien qu'elle était légalement représentée par Monsieur Olivier CAURO ; or, ce que l'appelante se garde régulièrement de rappeler, c'est que Monsieur Kevan AZZOPARDI qui s'arroge la qualité de
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représentant légal de cette même société n'a jamais revendiqué avoir été désigné par les actionnaires par la voie de droit commun, mais il s’est plutôt présenté comme étant le liquidateur de la société PEFACO INTERNATIONAL PLC en vertu d’une certaine décision de la Cour de Malte ;
Ils excipent de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir et de capacité pour agir du requérant en vertu de l'article 3 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’absence de toute désignation de la personne physique ou morale représentante légale et habilitée à engager une personne morale empêchant de façon dirimante d'apprécier sa qualité à agir et sa capacité pour agir en justice ;
Ils font observer que les actions visant la désignation d'un mandataire judiciaire doivent, au moins, être portées devant le juge des référés, juge du contradictoire, dont la compétence ne cède la place, dans certains cas, qu'au juge du fond, et non à la juridiction présidentielle statuant gracieusement sur requête ; que cette position est d'autant plus conforme aux dispositions des articles 232 et 233 du code de procédure sus indiqué relatives à l'ordonnance sur requête de l'économie desquelles l'on retient que pour saisir valablement le juge des requêtes, le requérant doit clairement établir par des pièces justificatives que la sauvegarde de droits et intérêts qu'il n'est pas permis de laisser sans protection ne peut être assurée que par une ordonnance rendue de façon gracieuse sur simple requête, ce qui n’a pas été le cas ; de sorte que la juridiction présidentielle statuant sur requête aurait dû décliner sa compétence au profit du juge des référés ou du juge du fond ;
En outre, ajoutent-ils, en application de l'article 238 du code de procédure précité : « l'ordonnance sur requête non exécutée ou non suivie de l'acte de procédure dont elle est le préliminaire dans le mois de sa date est considérée comme non avenue », de sorte que l'ordonnance litigieuse est caduque depuis le 5 janvier 2021 ;
Ils indiquent, par ailleurs, qu’il n’existe aucun motif justifiant la désignation d'un mandataire pour convoquer une assemblée générale ordinaire ; les alternatives dérogatoires à l’article 337 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique permettant la convocation aux
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assemblées par un mandataire ad hoc ou par le commissaire aux comptes ne peuvent se justifier que par la défaillance de l'organe statutaire chargé de réunir ladite assemblée générale expressément requis à cette fin, en l’occurrence le gérant ;
Toutefois, en l'espèce, jamais la réunion d'une assemblée générale ordinaire n'a été demandée au gérant ; mieux, celuici a régulièrement organisé les assemblées générales ordinaires annuelles statuant sur les exercices 2019 et 2020 ;
En outre, indiquent-ils, par application des dispositions de l'article 233 du code de procédure précité, la requête demandant par ordonnance la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale ordinaire censée délibérer sur la révocation d'un gérant statutaire aurait dû présenter les « justes motifs » qu'exige l'article 326 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Ils soutiennent qu’en application des articles 347 et 357 de l’Acte uniforme sus indiqué, l'assemblée générale ordinaire dont la convocation a été prescrite par l'ordonnance querellée était incompétente pour statuer sur l'ordre du jour y indiqué, à savoir la révocation du gérant statutaire ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que les intimées ont toutes été assignées au cabinet de leurs conseils respectifs ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité des écritures et de l’appel
Considérant que l’appelante excipe de la forclusion des écritures déposées par les intimées, motif pris du non-respect du délai imparti par l’article 228 du code de procédure civile, commerciale et administrative à cet effet ;
Considérant que cet article 228 dudit code de procédure dispose en son alinéa 4 que :
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« Dans le délai de huit (08) jours au plus à compter de la signification de l'appel, les parties doivent, à peine de forclusion, faire parvenir au Greffe de la Cour : - les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d'appel. - une déclaration faisant connaître si elles entendent présenter ou faire présenter devant la Cour, des explications orales » ;
Considérant que les dispositions du code de procédure civile, commerciale et administrative ne sont applicables devant la Cour d’appel de commerce de céans que dans la mesure où celles-ci ne préjudicient pas aux dispositions spéciales qui la régissent, en l’occurrence la loi organique n° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; ce qui est le cas en l’espèce, cette dernière ayant organisé différemment la production de conclusions et pièces durant la procédure d’appel, notamment dans le cadre de la mise en état des procédures ; de sorte que l’alinéa 4 de l’article 228 du code de procédure civile, commerciale et administrative ne peut être pertinemment avancé en l’espèce ;
Qu’il convient, dès lors, de rejeter ledit moyen comme inopérant ;
Considérant par ailleurs que l’appel ayant été régulièrement interjeté, il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur le moyen tiré de l’omission de statuer
Considérant que l’appelante sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a omis de statuer sur son moyen fondé sur l’absence d’objet de l’action ;
Considérant qu’il est constant en droit processuel que le juge est tenu de statuer sur tous les chefs de demande qui lui sont présentés tant par le demandeur que par le défendeur, soit dans l'assignation, soit dans les conclusions ultérieures des parties, sous peine de statuer infra petita ;
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Que toutefois, l’omission de statuer ne concerne que les demandes formulées par les plaideurs et non les moyens sur lesquels ces demandes sont appuyées, de sorte qu’il ne peut être reproché au juge de ne pas avoir statué sur lesdits moyens, n’étant tenu de le faire que pour les demandes ;
Considérant qu’en l’espèce l’appelante reproche au premier juge d’avoir omis de statuer sur son moyen tenant à l’absence d’objet de l’action ; que ne s’agissant pas d’une demande, ce grief ne peut lui en être fait ;
Qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen comme étant inopérant ;
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête
Considérant que les intimées excipent de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir et de capacité pour agir du requérant en vertu de l'article 3 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, motif pris de l’absence de toute désignation de la personne physique ou morale représentante légale de l’appelante dans la requête ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l'action n'est recevable que si le demandeur : 1°) justifie d'un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2°) a la qualité pour agir en justice ; 3°) possède la capacité d'agir en justice » ;
Qu’il résulte de l’analyse de cette disposition que pour que le juge soit régulièrement saisi, toute action doit présenter trois conditions tenant à l’intérêt, la qualité et la capacité à agir du demandeur ;
Que l’intérêt à agir consiste pour le demandeur à l’action d’avoir un intérêt actuel, présent et légitime à l’action qu’il intente ; la qualité pour agir, le titre qui donne pouvoir à une personne d’ester en justice pour la défense du droit dont elle demande la sanction et la capacité à agir, l’aptitude à être titulaire de droits et obligations et à les exercer ;
Considérant qu’en droit processuel, la personnalité morale étant une fiction juridique, pour jouir de la capacité d’exercice
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et intervenir valablement dans le commerce juridique, la personne morale doit être représentée par une personne physique, en l’occurrence son représentant légal ;
Considérant qu’il ressort de l’examen de la requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale ordinaire en date du 02 décembre 2020 ceci : « La société PEFACO INTERNATIONAL PLC, dont le siège social est à MALTE, Suite 3, Tower Business Centre, Tower Street, Swata, immatriculée au Registre de Sociétés de Malte sous le numéro C65718, Associée de la société dénommée LYDIA LUDIC Côte d'ivoire, société à responsabilité limitée au capital d'un million (1.000.000) de francs CFA dont le siège social est à ABIDJAN-MARCORY, Zone 4, rue Thomas Edison au 1er étage de l'Immeuble EDDISON, 01 boite postale 111029 ABIDJAN 01, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier d'ABIDJAN sous le numéro CI-ABJ- 2008-B631, Par le Ministère de Maître KHALED ABOU HOUDA, Avocat à la Cour, Résidence Nabil, rue du Commerce, 1er étage, 01 BP 2778 Abidjan, Tel. 20.24.43.87, Fax. 20.24.43.86, au Cabinet duquel la société PEFACO INTERNATIONAL PLC fait élection de domicile pour la présente requête et les suites » ;
Que l’examen de cette requête montre qu’il n’y est pas mentionné que la société agit aux diligences de son représentant légal, alors qu’une société morale ne peut ester en justice que par l’entremise de celui-ci, la mention du nom de l’Avocat ne pouvant pallier cette carence, de sorte que la requête est irrecevable pour défaut de capacité ;
Que dès lors, le juge des requêtes n’ayant pas été valablement saisi, c’est à bon droit que le premier juge a rétracté ladite ordonnance ;
Qu’il convient de confirmer cette décision par substitution de motifs, sans égard pour l’argument tiré de ce que l’ordonnance querellée a épuisé ses effets, une telle ordonnance frappée de ce vice congénital ne pouvant subsister dans l’ordonnancement juridique ;
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Sur les dépens Considérant que l’appelante succombe ; Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par la société PEFACO INTERNATIONAL PLC, représentée par Monsieur Kevan AZZOPARDI, contre l’ordonnance RG N° 2589/2021 rendue le 28 juillet 2021 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme la décision entreprise, par substitution de motifs ; Condamne la société PEFACO INTERNATIONAL PLC, représentée par Monsieur Kevan AZZOPARDI, aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 385/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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