Retour à la jurisprudence Assistant
ArrêtsociétéSARLSArecouvrement
IVOIRIENNE DETRANSIT ET DE DTRIBUTIONdite SITD c. AFRICALOGISTIQUE
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 9 décembre 2020RG 536/2020N° 536/2020
Sommaire
Droit commercial — recouvrement simplifié — injonction de payer — créance certaine, liquide et exigible; pouvoir des dirigeants de la société; réception des factures comme reconnaissance de dette; preuve de la dette par la conduite des parties
Texte intégral de la décision
NAGG
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 536/2020 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE ---------
3ème CHAMBRE Du 09/12/2020
-----------Affaire : ------------
SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSIT ET DE DTRIBUTION
dite SITD (SCPA ORE-DIALLO & ASSOCIES)
Contre
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 09 DECEMBRE 2020 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi neuf décembre de l’an deux mil vingt, tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Madame TAPE-DJE BI DJE NATHALIE, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ;
Messieurs VAHA NIONAN GNONKONSON CASIMIR, N’GUESSAN GILBERT, ALLAH KOUAME YAO et KOUAKOU KOUADJO LAMBERT Conseillers à la Cour, Membres ;
SOCIETE AFRICA LOGISTIQUE (Me ZEBE GUILLAUME)
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme
Reçoit la Société Ivoirienne de Transit et de Distribution en son appel ;
Avec l’assistance de Maître N’DJA A. GISELEGNAORE, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
La SOCIETE IVOIRIENNE DE DISTRIBUTION dite SITD, SA, au capital de 200.000.000 francs CFA dont le siège social est sis à Abidjan Treichville, Boulevard Valérie Giscard d’Estaing , immeuble Kabalane, 1er étage, porte 3D, , 05 BP 269 Abidjan 05, tél : 21 24 22 74, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Benane Taher Lamine, Directeur Général de ladite société, de nationalité ivoirienne, demeurant pour la circonstance audit siège;
Au fond
L’y dit mal fondée et l’en déboute ; Confirme en conséquence le jugement querellé ;
Condamne la Société Ivoirienne de Transit et de Distribution aux dépens.
Appelante ;
Laquelle pour les présentes et les suites a fait élection de domicile à la SCPA Oré-Diallo & Associés, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan demeurant à Abidjan, Cocody, Cité Villas des Cadres, Villa BT 83, Angle Sud-Ouest des Rues C62 et C37, tél : 22 44 26 02 ;
D’UNE PART ;
1
ET ;
1/ La SOCIETE AFRICA LOGISTIQUE, en abrégé AL, SA, au capital social de 200.000.000 francs CFA, ayant son siège social à Abidjan, Treichville, VGE, immeuble Roche, 3ème étage, spécialisée dans la manutention portuaire et consignation, 05 BP 630 Abidjan 05, RCCM : CIABJ-2013-B-919, tél : 21 24 75 21 / 21 34 10 90, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur BAMBA TIEGBE, majeur, son Directeur Général, lesquels font élection de domicile à ladite société ;
Intimée ;
Laquelle, pour les présentes et leur suite fait élection de domicile en l’étude de Maître ZEBE Guillaume, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, demeurant à AbidjanCocody Cité des Arts « 323 Logements », Rue Bijoutiers, Bâtiment A, 1er étage, porte 18, 04 BP 588 Abidjan 04, tél : 22 44 62 78 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 13 juillet 2020 le jugement contradictoire n°1558/2020 dans lequel, il :
- A déclaré la Société Ivoirienne de Distribution dite SITD recevable en son opposition ;
- L’y a dit mal fondée et l’en a débouté ; - A dit que la demande en paiement de la créance de
la société AFRICA LOGISTIQUE dite AL bien fondée ; - A condamné l’Entreprise Main de Dieu Groupe dite EMD GROUPE SARL, à lui payer la somme dix millions cent soixante-dix mille treize francs (10.170.013.000) francs CFA au titre de sa créance ; - A condamné ladite société aux dépens.
2
Par exploit en date du mercredi 11 Août 2020 La SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSIT ET DE DISTRIBUTION dite SITD a interjeté appel contre le jugement sus-énoncé et par le même exploit, assigné la SOCIETE AFRICA LOGISTIQUE dite AL à comparaître par devant la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan à l’audience du mercredi 07 octobre 2020 pour s’entendre :
- Déclarer recevable en son appel régulièrement intervenu dans les formes et délais légaux ;
- L’y dire bien fondée ; - Infirmer le jugement querellé en toutes ses
dispositions ; - Débouter la société AFRICA LOGISTIQUE de
toutes ses demandes ; - La condamner aux dépens distraits au profit de la
SCPA Oré-Diallo & Associés, Avocat aux offres de droit ;
Enregistrée donc sous le n°536/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du mercredi 07 octobre 2020 et renvoyée au mercredi 14 octobre 2020 pour production de la lettre recommandée avec accusé de réception ; A cette audience, la Cour a ordonné une mise en état devant Monsieur VAHA CASIMIR, et a renvoyée la cause à l’audience publique du 04 novembre 2020 pour retenue ; à ladite audience l’affaire a été mise en délibéré pour le 09 décembre 2020. Advenue ladite date, la Cour a rendu un arrêt comme suit :
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit de commissaire de justice daté du 11 août 2020, la Société Ivoirienne de Transit et de Distribution dite SITD, société anonyme au capital de 200 000 000 de francs CFA, dont le siège est situé à Abidjan-Treichville, Boulevard Valéry Giscard D’Estaing, immeuble
3
KABALANE, 1er étage, porte 3D, 05 BP 269 Abidjan 05, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur BENANE Taher Lamine, Directeur Général, a, par l’organe de son conseil, la SCPA OREDIALLO, Avocats à la Cour, relevé appel du jugement n° 1558/2020 rendu le 13 Juillet 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, qui l’a condamnée à payer la somme de 10 170 013 francs CFA à la société AFRICE LOGISTIQUE au titre de sa créance ;
Au soutien de son recours, la SITD expose, que la société AFRICA LOGISTIQUE se prétendant créancière de la somme de 10 170 013 francs CFA, a obtenu de la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan sa condamnation (SITD) à lui payer la somme de 10 170 013 francs CFA en principal ;
Elle affirme, que c’est à tort que le Tribunal de Commerce d’Abidjan l’a déclarée mal fondée en son opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer n°0913/2020 du 30 mars 2020, et l’a condamnée à payer ladite somme à la société AFRICA LOGISTIQUE, au motif que la créance réclamée est attestée par des factures non contestées ;
Selon elle, en effet, seul le Directeur Général, représentant légal de la société a qualité pour conclure des contrats au nom et pour le compte de la SITD, conformément à ses textes et n’ayant donc jamais passé de convention ni verbale ni écrite avec la société AFRICA LOGISTIQUE, elle en déduit l’inexistence d’une créance au profit de celle-ci de sorte que le jugement querellé mérite infirmation ;
Dans ses conclusions en réponse, la société AFRICA LOGISTIQUE explique, que sollicitée par le directeur des opérations de la société SITD, elle a passé les deux conventions, l’une portant location de sa trémie en vue du « débarquement d’engrais en vrac » du 26 août 2015 jusqu’en fin d’opération moyennant la somme de 250.000 FCFA par shift et l’autre portant mise à disposition de magasins pour l’entreposage d’engrais ;
Elle fait valoir, que les deux factures relatives à ces opérations ayant été réceptionnées, l’une le 23 septembre 2015 et l’autre le 11 mai 2017, par la SITD sans réserve ni contestation, elle a invité cette dernière par courrier du 23 octobre 2018 à exécuter son obligation de paiement du prix de 10 170 013 francs CFA représentant le coût des prestations dont elle avait bénéficié ;
4
Une telle créance ajoute-t-elle étant certaine, liquide et exigible, elle prie la cour de céans de confirmer le jugement attaqué ;
Réagissant, la SITD souligne, que la seule existence de factures, effectuées unilatéralement, pour dit-elle, les besoins de la cause, ne saurait suffire à prouver le caractère certain de la créance réclamée;
Les parties ont produit des pièces ;
DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Considérant que toutes les parties ont conclu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
EN LA FORME Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de la société SITD ayant été relevé dans les forme et délai prescrits par l’article 15 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND Considérant que pour solliciter l’infirmation du jugement déféré, la société SITD argue que son représentant légal, notamment son Directeur Général, n’aurait passé aucune convention avec la société AFRIQUE LOGISTIQUE ;
Considérant que l’article 1er de l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement dispose que : « Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandée suivant la procédure d’injonction de payer » ;
Considérant qu’en l’espèce, d’une part il est constant que sur papier à en-tête de la Société Ivoirienne de Transit et Distribution dite SITD, comportant le cachet de la société SITD et signé des mains du Directeur des opérations, que celui-ci a sollicité dans un courrier daté du 26 août 2015, adressé au Directeur d’exploitation de AFRICA LOGISTISUE la mise à la disposition de la société SITD de sa trémie en vue du « débarquement d’engrais en vrac » ;
Que l’auteur de cette demande, en l’occurrence le Directeur des opérations, occupe un poste de direction au sein de la société SITD de sorte qu’au regard des responsabilités qui sont les siennes au sein de l’entreprise, il peut valablement engager celle-ci à l’égard des tiers surtout que la société SITD qui prétend que seul
5
son Directeur Général a qualité pour passer des conventions conformément aux textes régissant cette société, ne produit pas lesdits textes, encore qu’il apparait clairement du courrier susdit, qu’il a été envoyé en copie au « DG SITD », qui a donc connaissance des transactions conclues par son directeur des opérations ;
Considérant d’autre part, qu’il est versé au dossier, une facture de location de trémie d’un montant de 4 500 013 francs CFA et une autre facture de location de magasin pour entreposage d’engrais du 28 janvier 2017 au 28 mars 2017, d’un montant de 5 670 000 francs CFA, lesquelles factures ont été réceptionnées successivement les 23 septembre 2015 et 11 mai 2017, sans réserve ni contestation relativement aux prestations y indiquées ;
Que d’ailleurs, l’appelante, qui, dans ses conclusions, se contente de contester la créance au motif qu’elle n’a passé aucune convention avec la société AFRICA LOGISTIQUE, ne réfute pas pour autant, avoir effectivement bénéficié des prestations de cette dernière ;
Qu’il sied de constater ainsi, que la créance réclamée par la société AFRICA LOGISTIQUE remplit les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité prescrits par les dispositions susvisées de sorte que, ne faisant pas l’objet d’une contestation sérieuse, c’est à bon droit que le tribunal a condamné la SITD à lui payer la somme de 10 170 013 francs CFA au titre de sa créance ;
Sur les dépens Considérant que la SITD succombe ;
Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme Reçoit la Société Ivoirienne de Transit et de Distribution dite SITD en son appel ;
Au fond L’y dit mal fondée et l’en déboute ;
Confirme en conséquence le jugement querellé ;
Condamne la Société Ivoirienne de Transit et de Distribution dite SITD aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le président et le greffier./.
6
7
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 311/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
Besoin d'analyser cet arrêt ?
Posez vos questions à l'assistant LexCI pour comprendre la portée de cette décision.