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ArrêtsociétéSAbail commercialfonds de commerce
D.M c. M'BO AFFOVALENTINE épouseCOULIBALY
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 24 décembre 2024RG 2707/2021N° 0980/2024
Sommaire
Bail commercial — droit au renouvellement — déchéance pour défaut de demande dans le délai — indemnité d'éviction (article 126 Acte uniforme) — recevabilité des appels et jonction des procédures — nullité relative des actes du commissaire de justice
Texte intégral de la décision
A.M.R
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------5ème CHAMBRE -------------RG N° 421-2024 & 586-2024 -------------ARRET CONTRADICTOIRE N° 0980/2024 du 24/12/2024
-----------Affaire :
-----
Monsieur D.M
(Cabinet C.S.A-AVOCATS)
Contre
Madame M’BO AFFO
VALENTINE
épouse
COULIBALY
(SCPA DOGUE-ABBE YAO & ASSOCIES)
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Statuant
publiquement,
contradictoirement et en dernier
ressort ;
Ordonne la jonction des
procédures
d’appel
RG
421/2024 et RG 586/2024 ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par monsieur DOUMBIA Moussa contre les jugements avant dire droit n°2707/2021 du 16 février 2022 et RG n°0358/2023 du 1er février 2023 rendus par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Déclare en revanche recevable son appel relevé contre le jugement n°2499/2023 rendu le 21 juin 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit mal fondé
EXTRAIT DES MINUTE DU GREFFE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 24 DECEMBRE 2024 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-quatre décembre de l’an deux mil vingtquatre, tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Madame KOUASSI AMENAN HELENE épouse DJINPHIE, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Président ;
Mesdames KOFFI PETUNIA, KOUAHO MARTHE épouse TRAORE, Messieurs ALLAH-KOUADIO TIACOH JEAN-
CLAUDE et DOUKA CHRISTOPHE AUGUSTE, Conseillers à la
Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître ADONI MARINA RACHEL, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Monsieur D.M , né le 13 septembre 1951 à Odienné, de nationalité ivoirienne, Directeur de société, demeurant à Abidjan Cocody ;
Appelant,
Représenté et concluant par son conseil, le cabinet SCA-AVOCATS, Société Civile Professionnelle d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, commune du Plateau, 20-22, Boulevard Clozel, immeuble « Acacias », 5ème étage – porte 503, 01 BP 11931 Abidjan 01, Tél : (225) 27 20 30 44 20/21/22/23, e-mail : info@csaavocats.com ;
D’UNE PART ;
ET ;
Madame M’.A.V. épouse C, née le 14 février 1968 à Afféry, Commerçante, ex-locataire de Monsieur D.M, domiciliée à Yopougon, quartier Millionnaire, quartier GFCI, carrefour Bel Air ;
Intimée, 1
L’en déboute ;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Condamne monsieur D.M aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats aux offres de droit.
Représentée et concluant par son conseil, la SCPA DOGUE-ABBE YAO & ASSOCIES, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan-Plateau, 29 boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, Tél : 20 22 21 27 / 20 21 70 55, Fax : 20 21 58 02, E-mail : dogue@aviso.ci ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
En son audience publique ordinaire, le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause a rendu le 21 juin 2023, le jugement N° 2499/2023 par lequel il a :
- « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
- Vu les jugements contradictoires avant dire droit N°2707/2021 en date du 16 février 2022 et N°0358/2023 du 1er février 2023 ;
- Dit madame M’.A.V. épouse C partiellement fondée en son action ;
- Dit monsieur D.M partiellement fondé en ses demandes reconventionnelles ;
- Prononcé la résiliation du contrat de bail en date du 1er décembre 2006 conclu par les parties ;
- Ordonné l’expulsion de madame M’.A.V. épouse C du local loué sis à Yopougon Terminus 40 qu’elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ;
- Dit que monsieur D.M doit payer une indemnité d’éviction à madame M’.A.V. épouse C avant son expulsion des lieux loués ;
- Condamné en conséquence, monsieur D.M à payer à madame M’.A.V. épouse C la somme de 133.222.197 F CFA à titre d’indemnité d’éviction ;
- Dit que madame M’.A.V. épouse C a le droit de se maintenir dans les lieux loués jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction ;
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- Débouté madame M’.A.V. épouse C et monsieur D.M du surplus de leurs prétentions ;
- Condamné monsieur D.M aux dépens. » ;
Par exploit du 08 juillet 2024, de Maître YAO Koffi Jean-Baptiste, Commissaire de Justice à Abidjan, Monsieur D.M a interjeté appel du jugement sus-énoncé et a, par le même exploit, assigné Madame M’.A.V. épouse C à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 24 juillet 2024 pour entendre :
En la forme :
Déclarer Monsieur D.M recevable en son appel pour être intervenu dans les délai et forme légaux ;
Au fond :
L’y dire bien fondé ;
Infirmer le jugement N° 2499/2023 rendu le 21 juin 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en raison de ce qu’il a condamné Monsieur D.M au paiement de la somme de cent trente-trois millions deux cent vingt-deux mille cent quatre-vingt-dix-sept (133.222.197) francs CFA à titre d’indemnités d’éviction ;
Statuant à nouveau :
Principalement :
L’y dire mal fondé ;
Constater que les parties étaient liées par un contrat de bail à usage professionnel à durée déterminée en date du 1er décembre 2006, pour une période allant du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2009 ;
Constater que Madame M’.A.V. épouse C n’a pas sollicité le renouvellement du bail comme prescrit les dispositions de l’article 124 de l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général ;
En déduire, par conséquent, qu’elle est déchue de son droit au renouvellement du bail ;
Dire n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité d’éviction ;
Condamner Madame M’.A.V. épouse C aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la CSA-AVOCATS, Avocats aux offres de
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droit ;
Subsidiairement :
Constater que l’expert n’a pas accompli sa mission conformément l’article 126 de l’Acte Uniforme portant organisations des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution ;
Dire que le rapport d’expertise du 05 mai 2023 établit par Madame COFFIE-AGBALESSI, Expert-comptable, viole frontalement l’article 126 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voie d’exécution ;
Dire et juger qu’un tel rapport ne peut être inséré au dossier du Tribunal en l’état ;
Dire ce que de droit sur le montant à allouer au titre de l’indemnité d’éviction.
Ensuite, par exploit du 20 septembre 2024, de Maître YAO Koffi Jean-Baptiste, Commissaire de Justice à Abidjan, Monsieur D.M a interjeté appel des jugements avant dire droit RG n°2707/2021 du 16 février 2022 et RG n°0358/2023 du 1er février 2023 rendus par le Tribunal de Commerce d’Abidjan et a, par le même exploit, assigné Madame M’.A.V. épouse C à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 09 octobre 2024 pour entendre :
En la forme :
Déclarer recevable Monsieur D.M en son appel relevé contre les jugements contradictoires avant-dire-droit RG N°2707/2021 du 16 février 2022 et RG N° 0358/2023 du 1er février 2023 ;
Ordonner la jonction de cette procédure à celle relative à l’appel relevé contre le jugement contradictoire N° 2499/2023 rendu le 21 juin 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Au fond :
L’y dire bien fondé ;
Infirmer des décisions entreprises en ce qu’elles ont reconnu un droit au renouvellement du bail à M’.A.V. épouse C ;
Dire et juger que Madame M’.A.V. épouse C est déchue de son droit au renouvellement du bail faute d’avoir formé sa demande de renouvellement dans le délai de trois (03) mois avant la date d’expiration du contrat de bail du 1er décembre 2006 fixée au 30
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novembre 2009 ;
Réformant la décision attaquée :
Dire Madame M’.A.V. épouse C mal fondée en sa demande en paiement d’indemnité d’éviction ;
Dire en outre qu’il n’y avait pas lieu à prononcer la résiliation d’un quelconque contrat de bail, Madame M’.A.V. épouse C étant déchue de son droit au renouvellement du bail ;
En conséquence, ordonner son expulsion des lieux qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef pour cause d’occupation sans titre ni droit, les paiements par elle effectués dans l’intervalle n’étant que des indemnités d’occupation ;
Confirmer les décisions entreprises pour le surplus ;
Condamner Madame M’.A.V. épouse C aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de CSA-AVOCATS, Avocats aux offres de droit.
Enrôlée sous les N° 421/2024 et N° 586/2024 du rôle général du greffe de la Cour, les affaires ont été appelées à l’audience du 24 juillet 2024 et du 09 octobre 2024 ;
- Le RG N° 421/2024 a été renvoyée successivement au 31 juillet 2024 pour l’intimé, au 09 octobre pour l’appelant et au 15 octobre 2024 devant la 5e chambre pour attribution ; une mise en état a été ordonnée, confiée à Madame KOFFI PETUNIA, conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet de l’ordonnance de clôture N° 231/2024 du 11 novembre 2024 ; Puis la cause a été renvoyée au 19 novembre 2024 après mise en état ;
- Le RG N° 586/2024 a été renvoyée au 15 octobre 2024 devant la 5e chambre pour attribution ; une mise en état a été ordonnée, confiée à Madame KOFFI PETUNIA, conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet de l’ordonnance de clôture N° 230/2024 du 11 novembre 2024 ; Puis la cause a été renvoyée au 19 novembre 2024 après mise en état ;
A cette date, les causes ont été mises en délibéré pour décision être rendue le 10 décembre 2024 ; lesquels délibérés ont été prorogés au 24 décembre 2024 ;
Advenue cette dernière audience, la Cour a ordonné la jonction des procédures RG N°421/2024 et RG N°586/2024 et a rendu la
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décision qui suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance de clôture n°230/2024 de la mise en état du 11 novembre 2024 du conseiller rapporteur ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit daté du 08 juillet 2024, monsieur D.M a relevé appel du jugement n°2499/2023 rendu le 21 juin 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les jugements contradictoires avant dire droit N°2707/2021 en date du 16 février 2022 et N°0358/2023 du 1er février 2023 ;
Dit madame M’.A.V. épouse C partiellement fondée en son action ;
Dit monsieur D.M partiellement fondé en ses demandes reconventionnelles ;
Prononce la résiliation du contrat de bail en date du 1 er décembre 2006 conclu par les parties ;
Ordonne l’expulsion de madame M’.A.V. épouse C du local loué sis à Yopougon Terminus 40 qu’elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ;
Dit que monsieur D.M doit payer une indemnité d’éviction à madame M’.A.V. épouse C avant son expulsion des lieux loués ;
Condamne en conséquence, monsieur D.M à payer à madame M’.A.V. épouse C la somme de 133.222.197 F CFA à titre d’indemnité d’éviction ;
Dit que madame M’.A.V. épouse C a le droit de se maintenir dans les lieux loués jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction ;
Déboute madame M’.A.V. épouse C et monsieur D.M du surplus 6
de leurs prétentions ;
Condamne monsieur D.M aux dépens. » ;
A l’appui de son appel, monsieur D.M explique que suivant contrat de bail à usage professionnel à durée déterminée en date du 1er décembre 2006, il a donné à bail à madame M’.A.V. épouse C six (06) magasins, au rez-de-chaussée de son immeuble bâti R+3 sur une superficie de 2438 mètres carrés, sis à Yopougon Kouté Terminus 40, lot 1713, îlot 5 1, pour la période allant du 1 er décembre 2006 au 30 novembre 2009 ;
Il indique qu’à l’échéance de ce contrat, madame M’.A.V. épouse C a continué d’occuper les lieux loués jusqu’au mois d’avril 2021, date à laquelle il lui a délaissé un exploit de congé prenant effet le 07 octobre 2021 aux fins de reprise des locaux, pour y effectuer les travaux de transformation des magasins en parking des véhicules des locataires de l’immeuble, dont les plans y étaient annexés ;
En réaction, madame M’.A.V. épouse C l’a assigné devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en contestation de congé ; lequel après avoir homologué le rapport de la deuxième expertise qu’il a ordonné ayant fixé l’indemnité d’éviction à la somme de 133.222.197 F CFA a rendu le jugement dont le dispositif est sus-énoncé ;
Critiquant ce jugement, monsieur D.M fait valoir que le Tribunal a reconnu à madame M’.A.V. épouse C un droit au renouvellement de bail dans son jugement avant dire droit en date du 16 février 2022, alors qu’elle est déchue de son droit au renouvellement du bail pour n’avoir formulé de demande de renouvellement du bail dans les trois mois précédents le terme du bail conformément à l’article 124 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ;
Il affirme que conformément aux dispositions de l’article 126 du même Acte uniforme, le bailleur n’est tenu de payer une indemnité d’éviction que lorsqu’il s’est opposé au droit au renouvellement du locataire ; or, dit-il, en l’espèce, l’intimée n’ayant formulée aucune demande, il ne s’est pas opposé à son droit au renouvellement ;
Il en déduit que cette dernière n’a pas droit à une indemnité d’éviction et en se déterminant comme il l’a fait, le Tribunal a fait une mauvaise interprétation des faits mais a aussi violé les dispositions des articles 123, 124 et 126 de l’Acte uniforme susmentionné ;
Il prie en conséquence la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 133.222.197 F CFA à
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titre d’indemnité d’éviction au profit de l’intimée ;
Il déclare que si par extraordinaire, la cour retenait sa condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction, qu’elle écarte le rapport de l’expert en raison de ce qu’il a été établi en violation des dispositions de l’article 126 de l’Acte uniforme précité ;
Il fait noter à cet effet que l’expert a évalué l’indemnité d’éviction sur la base d’un chiffre d’affaires fluctuant portant sur les exercices 2018, 2019 et 2020 ;
Il reproche à l’expert d’avoir chiffré ladite indemnité sur le fondement de l’indemnité de remplacement, alors que la commune de Yopougon étant une zone courtisée, l’expert aurait dû baser son évaluation sur l’indemnité de déplacement ;
Il ajoute que de tout évidence, les éléments de détermination de l’indemnité d’éviction ont été pris sur la base de motivations personnelles de l’expert et de ce fait, ne reflète pas la réalité et c’est à tort que le Tribunal a retenu que l’expertise a été réalisée dans les règles de l’art ;
Il sollicite en conséquence l’infirmation du jugement entrepris sur ce point ; surtout que dit-il, il y a une différence de 107.862.887 F CFA entre les deux expertises ordonnées par le Tribunal portant sur le même local ;
En réplique, madame M’.A.V. épouse C excipe de l’irrecevabilité de l’appel pour cause de nullité absolue de l’exploit d’appel en ce qu’en violation de l’article 37 du décret suscité, ledit exploit ne contient ni le coût total ni le nombre de rôle et de copies des pièces ainsi que tous les articles formant le coût de l’acte ;
Sur le fond, elle explique que les parties ayant prévu une clause de tacite reconduction dans le contrat à durée déterminée conclu pour une période de trois (03) ans, ledit bail a subi effectivement plusieurs renouvellements tacites d’une durée de trois (03) années ;
Elle déclare que du fait de ces renouvellements tacites dont le dernier a pris effet le 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021, le bail s’est finalement mué en un bail à durée déterminée :
Ainsi, poursuit-elle, elle exploite ces magasins et est reconnu pour être une spécialiste dans la vente de succulents mets à base de poulet ;
Elle fait valoir que l’appelant a entrepris des travaux dans les locaux,
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lesquels ont eu impact négatif sur son chiffre d’affaires et pour légitimer les troubles de jouissances qu’il lui cause, il lui a servi le 07 avril 2021 un congé aux fins de reprise des lieux pour y effectuer les travaux de transformation des magasins en parking des véhicules des locataires de l’immeuble qu’elle a contesté et sollicite la condamnation du bailleur à lui payer une indemnité d’éviction dont le montant sera fixé à dire d’expert si le congé était validé ;
Le Tribunal après avoir nommé un premier expert qui a chiffré l’indemnité d’éviction à la somme totale de 25.359.310 F CFA, a ordonné une autre expertise confiée à madame KOFFI Agbalessi, ce, par jugement avant dire droit n°03658/223 en date du 1er février 2023 ;
Le deuxième expert a déterminé l’indemnité d’éviction à lui payer à la somme totale de 133.222.197 CFA et le Tribunal après avoir homologué le rapport a condamné monsieur D.M à lui payer ce montant ;
Sur les moyens tirés de la violation des articles 123, 124 et 126 de l’Acte uniforme suscité soulevés par l’appelant, l’intimée fait valoir qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel suivant lequel l’appel ne se produit que dans la limite de l’acte d’appel, il ne saurait être fait grief au jugement entrepris de lui avoir reconnu un droit au renouvellement de son bail dans la mesure où le principe de la condamnation de l’appelant ne résulte pas dudit jugement mais des jugements avant dire droit n°2707/2021 du 16 février 2022 et n°0358/2023 du 1er février 2023 ;
Elle prie en conséquence la cour de ne statuer uniquement que sur les chefs critiqués relativement au jugement rendu au fond ;
Elle fait remarquer ensuite que l’appelant n’a pas relevé appel du jugement avant dire droit n°2707/2021 rendu le 16 octobre 2022 l’ayant condamné au paiement d’une indemnité d’éviction ;
Dès lors pour elle, en reprenant à son compte les termes du jugement avant dire droit sus indiqué, le jugement attaqué n’a pas violé les dispositions des articles 123 et 124 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ;
Par ailleurs, elle souligne que le congé ne pouvant être donné au locataire que dans le cadre d’un bail à durée indéterminé, en lui servant congé, monsieur D.M admet que le bail conclu le 1er décembre 2006 par les parties s’est mué en un bail à durée indéterminée ;
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Elle ajoute qu’étant bénéficiaire du droit au bail pour avoir exploité le local depuis plus de deux ans, elle a régulièrement contesté le congé et l’appelant ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude et dire qu’elle est déchue de son droit au renouvellement ;
D’ailleurs relève-t-elle, dans ses conclusions devant le Tribunal, l’appelant a déclaré accepté le principe de la condamnation à payer une indemnité d’éviction et sa seule exigence fut que cette indemnité soit déterminée à dire d’expert ; ce qui est le cas ;
Poursuivant, elle avance que contrairement aux allégations de l’appelant, pour déterminer l’indemnité d’éviction, l’expert a tenu compte du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé sur les trois (03) derniers exercices comptables et le lieu de localisation du fonds de commerce ;
Elle ajoute que l’expert a estimé que le fonds de commerce se trouve à Yopougon, terminus quarante (40) qui est une zone géographique unique, en ce qu’il n’existe pas d’autres terminus quarante (40) ailleurs ; raison pour laquelle, il a calculé l’indemnité d’éviction sur la base d’une indemnité de remplacement ;
Elle affirme qu’en homologuant un tel rapport d’expertise, le jugement attaqué n’a pas violé l’article 126 de l’Acte uniforme précité ;
Au vu de ce qui précède, elle sollicite le rejet des moyens soulevés par l’appelant et la confirmation du jugement attaqué ;
Réagissant à la nullité de son acte d’appel soulevée par madame M’BO Affo Valentine pour violation des dispositions de l’article 37 du décret n°2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d’application de la loi portant sur le statut des commissaires de justice résultant du défaut d’indication du nombre de rôle et de copies de pièces ainsi que tous les articles formant le coût de l’acte, il fait valoir que l’article 5 de la loi portant statut des commissaires de justice n’ayant pas prévu à peine de nullité absolu les actes accomplis par le commissaire de justice dans le cadre de ses attributions, le décret d’application de cette loi ne saurait disposer contrairement à ladite loi ; que c’est ce qui ressort de l’arrêt n°527/24 rendu le 10 mai 2024 par la Cour de Cassation ;
Il prie en conséquence la cour de rejeter cette exception ;
Sur le moyen tiré de l’effet dévolutif de l’appel, il soutient que l’effet dévolutif allégué est inopérant et ne saurait en conséquence prospérer dès lors que le jugement entrepris qui le condamne au paiement d’une
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indemnité d’éviction et de conditionner l’expulsion de l’intimée au préalable de ladite indemnité reconnait implicitement mais nécessairement un droit au renouvellement de bail à l’intimée ;
Par conséquent, il conclut au rejet de ce moyen et prie la cour d’admettre aux débats les griefs formulés contre le jugement attaqué ; en ce qu’il a reconnu à tort un droit de renouvellement du bail en violation des dispositions d’ordre public de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ;
Par exploit de Commissaire de justice du 20 septembre 2024, monsieur D.M a relevé appel des jugements avant dire droit RG n°2707/2021 du 16 février 2022 et RG n°0358/2023 du 1er février 2023 rendus par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont les dispositifs sont respectivement les suivants :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare recevable l’action initiée par madame M’.A.V. épouse C, ainsi que les demandes reconventionnelles formulées par monsieur D.M;
Rejette la demande en annulation de l’acte de congé du 07 Avril 2021
AVANT DIRE-DROIT
Ordonne une expertise immobilière, à l’effet d’évaluer l’indemnité d’éviction due par monsieur D.M à madame M’.A.V. épouse C ;
Désigne pour ce faire, monsieur ZADI Koré, expert immobilier agrée Tél : 07 09 53 5353 / 27 22 48 7071 ;
Lui imparti un délai de trente (30) jours à compter de la notification de sa rnission pour déposer son rapport d'expertise :
Dit que les frais d’expertise seront supportés par madame M’.A.V. épouse C;
Dit que l’expert indiquera le coût de l’expertise au bas de son rapport ;
Dit que cette expertise sera réalisée sous le contrôle du juge ZUNOIN André-Alexandre ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 16 mars 2022, après expertise ;
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Réserve les dépens. » ;
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu le jugement avant dire droit N°2707/2022 en date du 16 février 2022 ;
AVANT-DIRE-DROIT
Ordonne une expertise comptable à l'effet de déterminer l’indemnité d’éviction due par rnonsieur D.M à madame M’.A.V. épouse C;
Désigne pour y procéder madame KOFFI Agbalessi, expertcomptable agrée ;
Lui impartit un délai de trente {30) jours à compter de la notification du présent jugement pour accomplir sa mission et déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal ;
Dit que les frais de l’expertise seront supportés par madame M’.A.V. épouse C et monsieur D.M chacun pour moitié ;
Dit que l’expert effectuera sa mission sous le contrôle du juge madame GALE Djoko Maria épouse DADJE ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience 15 mars 2023 pour le dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens. » ;
Au soutien de son appel, monsieur D.M explique que par jugement contradictoire n°2499/2023 en date du 21 juin 2023, le Tribunal de Commerce d’Abidjan l’a condamné à payer à Madame M’.A.V. épouse C, son locataire, la somme de 133.222.197 F CFA à titre d’indemnité d’éviction au motif qu’il s’opposerait à son droit au renouvellement du bail sans motif légitime ;
Il indique que préalablement à cette décision, le Tribunal a rendu deux jugements avant dire droit RG n°2707/2021 du 16 février 2022 et RG n°0358/2023 du 1er février 2023 dans lesquels il a reconnu à Madame M’.A.V. épouse C, un droit au renouvellement du bail et décidé qu’il devait être condamné à payer à son locataire, une indemnité d’éviction dont le quantum a été arrêté suivant les conclusions d’une expertise judiciaire réalisée en vertu du second jugement avant dire-droit RG n°0358/2023 rendu le 1er février 2023 ;
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Il prétend que manifestement, ces jugements avant-dire-droit ayant reconnu un droit au renouvellement du bail à Madame M’.A.V. épouse C et quantifié l’indemnité d’éviction à laquelle elle aurait droit, méritent infirmation dès lors que la revendication de son droit au renouvellement faite seulement le 13 juillet 2021 comme l’a retenu le Tribunal relativement à un contrat de bail conclu le 1er décembre 2006 pour une durée de trois (03) ans allant du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2009 caractérise en soi la déchéance de son droit au renouvellement ;
Se fondant sur les dispositions des articles 117 et 163 du code de procédure civile, commerciale et administrative, il prie la cour de déclarer recevable le présent appel et ordonner la jonction de cette procédure avec celle portant sur le jugement rendu sur le fond du litige pour avoir été rendue sur la base de ces jugements avant dire droit ;
Au fond, il reproche au Tribunal d’avoir reconnu un droit au renouvellement du bail à l’intimée, alors qu’elle est déchue de son droit au renouvellement pour n’avoir pas formulé de demande de renouvellement à l’expiration du contrat de bail à durée déterminée liant les parties et produit un arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) pour justifier ses allégations ;
Il sollicite en conséquence l’infirmations des jugements attaqués ;
En réplique, madame M’.A.V. épouse C plaide l’irrecevabilité de l’appel motif pris de ce que conformément à l’article 163 du code de procédure civile, les décisions avant dire droit ne peuvent être frappées d’appel qu’avec la décision rendue sur le fond et pour violation de l’article 37 du décret d’application du statut des commissaire de justice en ce qu’il n’est pas indiqué dans l’acte d’appel les mentions prévues par cet article ;
Par ailleurs, elle s’oppose à la jonction sollicitée par l’appelante aux motifs que les deux affaires ne sont pas connexes d’une part, et d’autre part, l’appel contre les décisions avant dire droit ayant été réglé par l’article 163 du code de procédure civile, la jonction pour cause de connexité prévue par l’article 117 du même code n’est pas applicable en l’espèce ;
Poursuivant, elle fait noter que conformément à l’article 125 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, le bailleur ne peut donner congé au locataire que dans le cadre d’un bail à durée indéterminée ;
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Elle indique que si le bailleur lui a servi un congé c’est bien parce que le bail initial à durée déterminée s’est mué en un bail à durée indéterminée à l’issu du terme convenu ;
Elle estime que c’est à tort que monsieur D.M reproche au Tribunal de lui avoir reconnu un droit au renouvellement du bail, alors et surtout qu’il a déclaré devant ladite juridiction accepter le principe de sa condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction si l’évaluation est faite à dire d’expert ;
Elle conclut au rejet des moyens de l’appelant et à la confirmation des jugements avant dire droit querellés ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que madame M’.A.V. épouse C a fait valoir ses moyens de défense ;
Qu’il sied de statuer par décision contradictoire ;
Sur la jonction des procédures
Considérant que se prévalant de leur connexité, monsieur D.M sollicite la jonction des procédures d’appel RG 421/2024 initiée contre le jugement n°2499/2023 rendu le 21 juin 2023 et RG 586/2024 concernant les jugements avant dire droit RG n°2707/2021 du 16 février 2022 et RG n°0358/2023 du 1er février 2023 rendus par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Que l’intimée s’y oppose au motif que les dispositions de l’article 163 du code de procédure civile, commerciale et administrative qui réglemente l’appel contre les décisions avant dire droit déroge à la jonction pour cause de connexité ;
Considérant que s’il est vrai que conformément aux dispositions de l’article 163 suscité, les décisions avant dire droit rendues en cours d’instance qu’elles préjugent ou non au fond du droit ne peuvent être frappées d’appel qu’avec la décision rendue sur le fond, cependant, il ne ressort pas de ce texte que l’appel des décisions avant dire droit et sur le fond doivent intervenir nécessairement dans le même acte d’appel ;
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Que l’appel de ces décisions peut donc être relevé dans des actes séparés et la jonction de telles procédures doit être ordonnée en raison des liens de connexité entre elles ;
Que c’est à tort que l’intimée s’oppose à la jonction des procédures sollicitée par l’appelant ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen et ordonner la jonction des procédures d’appel RG 421/2024 et RG 586/2024 en ce qu’elles présentent entre elles un lien de connexité tel que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de rendre une seule et même décision en application de l’article 117 du code de procédure civile, commerciale et administrative qui dispose : « L'exception de connexité a pour but le renvoi de l'affaire et sa jonction avec une autre instance déjà pendante soit devant la même juridiction, soit devant une autre, lorsque les deux affaires présentent entre elles un rapport tel qu'il paraît nécessaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, qu'une seule décision intervienne sur les deux contestations » ;
Sur la recevabilité des appels
Considérant que madame M’.A.V. épouse C soulève la nullité des actes d’appel et subséquemment leur irrecevabilité pour violation des dispositions de l'article 37 du décret n°2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d'application de la loi portant statut des commissaires de justice en ce que lesdits actes ne mentionnent pas le coût total ni le nombre de rôle ou de copies de pièces, ni le détail de tous les articles formant le coût ;
Considérant qu’aux termes de cet article : « Le commissaire de justice est tenu, à peine de nullité de ses actes, de mentionner au bas des originaux et de leurs copies le coût total de chaque acte et d'indiquer le nombre de rôles, de copies de pièces, ainsi que le détail de tous les articles formant le coût de l'acte, conformément à la règlementation sur la tarification des actes des commissaires de justice. » ;
Considérant par ailleurs, que les alinéa 1 et 2 de la loi nº 2018-974 du 27 décembre 2018 portant statut des commissaires de justice disposent que « Tout acte accompli par le commissaire de Justice hors de sa compétence d’attribution est frappé de nullité absolue. Toute autre nullité est relative sauf si la loi en dispose autrement. » ;
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Considérant qu’il ressort de ces dispositions que les actes irréguliers accomplis dans le cadre des attributions du commissaire de justice ne peuvent être frappés que de nullité relative, la nullité prévue à l’article 37 du décret suscité n’ayant pas été expressément qualifié de nullité absolue ;
Qu’il importe donc pour celui qui se prévaut de cette nullité de justifier, conformément à l’article 123 du code de procédure civile, commerciale et administrative, qu’il en a subi un préjudice ;
Considérant qu’en l’espèce, l’intimée qui invoque la nullité des actes d’appel pour omission des mentions prévues par l’article 37 suscité ne rapporte pas la preuve du préjudice subi, alors et surtout qu’elle s’est régulièrement fait représenter aux audiences et a conclu ;
Qu’il y a lieu de rejeter cette exception comme étant mal fondée ;
Considérant que madame M’.A.V. épouse C plaide également l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 20 septembre 2024 par monsieur D.M contre les jugements avant dire droit suscités motif pris de ce que suivant les dispositions de l’article 163 du code de procédure civile, les décisions avant dire droit ne pouvant faire l’objet d’appel qu’avec le jugement rendu au fond, l’appel isolé contre ces décisions est irrecevable ;
Considérant qu’il a été sus jugé que l’appel contre les décisions avant dire droit et la décision rendue sur le fond peut intervenir dans des actes séparés ;
Que ce moyen est inopérant et doit être rejeté ;
Considérant toutefois que s’il est constant que l’appel relevé contre la décision avant dire droit, même si elle statue en partie sur le fond du litige peut intervenir isolement de l’appel rendu sur le fond, il n’en demeure pas moins que pour être déclaré recevable, le délai d’appel doit être respecté ; lequel emprunte le délai d’appel du jugement rendu sur le fond sans lequel l’appel de la décision avant dire droit ne peut intervenir ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier notamment de l’exploit de signification d’un jugement contradictoire, que le jugement rendu sur le fond a été signifié à monsieur D.M le 06 juin 2024 ;
Qu’à partir de cette date, l’appelant a eu connaissance des jugements avant dire droit, lesquels sont visés dans le jugement sur le fond et il
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disposait de ce fait d’un délai d’un mois pour relever appel des jugements avant dire droit ;
Que dès lors, l’appel interjeté le 20 septembre 2024, soit plus d’un mois après est tardif et doit être déclaré irrecevable ;
Considérant qu’en revanche, l’appel contre le jugement n°2499/2024 rendu le 21 juin 2023 sur le fond a été interjeté conformément aux prescriptions de forme et de délai ;
Qu’il sied de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur le moyen tiré de l’effet dévolutif de l’appel
Considérant que madame M’.A.V. épouse C fait valoir qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, suivant lequel l’appel ne se produit que dans la limite de l’acte d’appel, monsieur D.M ne peut critiquer le jugement entrepris sur sa condamnation au paiement de l’indemnité d’éviction dans la mesure où le principe de cette condamnation ne résulte pas dudit jugement mais des jugements avant dire droit n°2707/2021 du 16 octobre 2022 et n°0358/2023 du 1er février 2023 contre lesquels il n’a pas interjeté appel ;
Qu’elle prie la Cour de céans de ne statuer que sur les chefs critiqués relativement au jugement rendu sur le fond ;
Considérant qu’il s’infère de l’analyse des éléments du dossier notamment des jugements suscité que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a reconnu à l’intimée le droit au renouvellement du bail et une indemnité d’éviction avant d’ordonner une expertise pour évaluer le montant de cette indemnité ;
Considérant qu’il a été sus jugé que l’appel contre ces jugements avant dire droit est irrecevable ;
Que dès lors, ces décisions étant devenues définitives et l’acte d’appel du 08 juillet 2024 ne visant uniquement que le jugement n°2499/2024 rendu le 21 juin 2023, la cour de céans n’est saisi que des questions tranchées par ce jugement à savoir l’homologation du rapport d’expertise et le montant de la condamnation au paiement de l’indemnité d’éviction ;
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Considérant que monsieur D.M estime que les jugements avant dire droit ayant été visés dans le jugement rendu sur le fond même s’il n’a pas expressément indiqué dans son acte d’appel faire appel contre ces jugements, il peut les critiquer dès lors qu’ils font corps avec le jugement dont appel ;
Considérant qu’il y a lieu de préciser que conformément à l’article 177 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la cour d’appel ne peut statuer que sur les chefs critiqués par l’appelant ;
Qu’il en résulte que la cour ne peut se prononcer que sur les griefs élevés contre la décision dont appel est interjeté ;
Que dans ces conditions, contrairement aux allégations de l’appelant, le jugement objet de l’appel du 08 juillet 2024 étant le jugement n°2499/2024 rendu le 21 juin 2023 sur le fond, l’appelant ne peut critiquer que les points tranchés par ce jugement comme sus développé même si les jugements avant dire droit sont visés dans ce jugement ; lesquels devant être considérés comme les pièces du dossier ;
Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen et statuer uniquement sur les griefs élevés contre l’homologation du rapport d’expertise et le montant de la condamnation ;
Sur la violation de l’article 126 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général
Considérant que monsieur D.M fait grief au jugement attaqué d’avoir homologué le rapport d’expertise ayant fixé l’indemnité d’éviction à 133.222.197 F CFA, alors que l’expert a évalué d’une part, l’indemnité d’éviction sur la base d’un chiffre d’affaires fluctuant portant sur les exercices 2018, 2019 et 2020 d’autre part, sur le fondement d’une indemnité de remplacement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 126 de l’Acte uniforme suscité: « Le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du contrat de bail à durée déterminée ou indéterminée en réglant une indemnité d’éviction. A défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, celle-ci est fixée par la juridiction compétente en tenant compte notamment du montant du chiffre d’affaires, des investissements réalisés par le preneur, de la situation géographique du local et des frais de déménagement imposés par le défaut de renouvellement » ;
Qu’il en découle que l’indemnité d’éviction est fixée par la juridiction
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compétente en tenant compte de divers éléments dont le chiffre d’affaires réalisés par le preneur, la situation géographique du local et les frais de déménagement imposés par le défaut de renouvellement ;
Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise critiqué que l’expertise a tenu compte de tous ces éléments pour évaluer l’indemnité d’éviction de l’intimée ;
Considérant que le chiffre d’affaires étant la somme des ventes de biens ou de services d’une entreprise sur l’exercice comptable d’une année, il peut fluctuer selon les activités de l’entreprise, de sorte que le moyen soulevé à ce titre est inopérant ainsi que celui relatif au lieu d’emplacement du fonds de commerce de l’intimée choisi par l’expert dans la mesure où ce fonds est situé dans une zone géographique unique dans la commune de Yopougon à savoir Yopougon terminus quarante (40) ;
Qu’il suit de ce qui précède qu’en homologuant le rapport d’expertise, le Tribunal a fait une saine appréciation des dispositions de l’article 126 sus indiqué ; surtout que l’appelant ne justifie pas en quoi les éléments retenus par l’expert pour évaluer l’indemnité d’éviction résulte d’une motivation personnelle ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens
Considérant que monsieur D.M succombe ;
Qu’il convient de le condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures d’appel RG 421/2024 et RG 586/2024 ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par monsieur D.M contre les jugements avant dire droit n°2707/2021 du 16 février 2022 et RG n°0358/2023 du 1er février 2023 rendus par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Déclare en revanche recevable son appel relevé contre le jugement n°2499/2023 rendu le 21 juin 2023 par le Tribunal de Commerce
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d’Abidjan ; L’y dit mal fondé L’en déboute ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Condamne monsieur D.M aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats aux offres de droit. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 350/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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