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ArrêtsociétéSAGIEfonds de commerce
B. N c. S. EPSE B. M
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 2 décembre 2020RG 410/2020N° 410/2020
Sommaire
Appel rejeté : la cour confirme l'identité de la demanderesse, requalifie la convention en location-gérance et maintient la condamnation pour arriérés de loyers ainsi que l'ordonnance d'expulsion.
Texte intégral de la décision
N.A.G.G.
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N°410/2020 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE ---------
3EME CHAMBRE du 02/12/2020 -----------Affaire : -----------Monsieur B. N
(Me N’goan Asma et associés)
Contre
Madame S. EPSE B. M (Me Konan N’dri Marie Ange)
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel de monsieur B. N ;
L’y dit mal fondé et l’en déboute ;
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement N° 3932/2019 du 04 mars 2020 rendu par le tribunal de commerce d’Abidjan ;
Condamne l’intimée aux entiers dépens à distraire au profit de maître Konan N’dri Marie Ange, Avocat à la Cour aux offres de droit.
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 02 DECEMBRE 2020 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi deux décembre de l’an deux mil vingt, tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Madame TAPE-DJE BI DJE NATHALIE Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ;
Messieurs VAHA NIONAN GNONKONSON CASIMIR, KOUAKOU KOUADJO LAMBERT, N’GUESSAN GILBERT, KOPOIN ALLEPO SYLVAIN Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître N’DJA A. GISELE GNAORE, Greffière ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Monsieur B. N né le 26 juillet 1993 à Sianhala/ Kolia, de nationalité ivoirienne, commerçant domicilié à Abidjan Cocody les rosiers, 08 BP 2806 Abidjan 08 ;
Appelant ;
Lequel a élu domicile, pour les besoins de la présente et de leurs suites, en sa demeure ;
D’UNE PART ET ;
Madame SIDIBE EPOUSE BAKAYOKO MAHADY, née le 22 août 1967 à Treichville, esthéticienne de nationalité ivoirienne, domiciliée à Abidjan Cocody ;
Intimée,
Laquelle a élu domicile, pour les besoins de la présente et de leurs suites, chez son conseil, Maître Konan N’dri
Marie-Ange, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan Cocody Angré, 7é tranche, non loin de la société Orange Côte d’Ivoire, 22 BP 1317 Abidjan 22, Tel : 22 52 86 91/02 03 48 41 /48 69 29 22 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant publiquement, contradictoirement a rendu le 04 mars 2020 le jugement N°3932/2020 par lequel il :
- A rejeté les exceptions d’irrecevabilité tirées du défaut de qualité pour agir et du défaut de mise en demeure préalable ;
- A déclaré en revanche recevables, les demandes principale de madame S. EPSE B. M et reconventionnelle de monsieur B. N ;
- A dit madame S. EPSE B. M partiellement fondée en se demande ;
- A condamné monsieur B. N à lui payer la somme de deux millions six cent quarante mille (2.640.000) francs CFA correspondant aux loyers échus et impayés de la période de janvier 2018 à octobre 2019 ;
- A prononcé la résiliation du contrat de locationgérance en date du 01 janvier 2018 liant les parties ;
- A ordonné l’expulsion de monsieur B. N du local sis à Cococdy Riviéra Selmer les Rosiers, route du lycée français qu’il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant ;
- A débouté madame S. EPSE B. M du surplus de ses prétentions ;
- A dit monsieur B. N mal fondé en sa demande reconventionnelle et l’a débouté ;
- A ordonné l’exécution provisoire de la décision nonobstant toute voie de recours ;
- A condamné monsieur B. N aux dépens ; Par exploit en date du 01 juillet 2020 B. N a interjeté appel du jugement sus-énoncé et a, par le même exploit, assigné madame S. EPSE B. M à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 15 juillet 2020 pour s’entendre :
- Déclarer recevable en son appel régulièrement interjeté ;
- L’y dire bien fondé ;
- Infirmer le jugement querellé ;
- Condamner l’intimé aux entiers dépens ;
Enrôlée donc sous le N° 410/20 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2020 et renvoyée au 28 Octobre 2020 pour une mise en état ; ensuite elle a été mise en délibéré le 25 Novembre 2020 ; à cette date le délibéré a été prorogé au 02 Décembre 2020 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit :
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et des motifs ci-après ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2020, monsieur B. N a relevé appel du jugement N° 3932/2019 du 04 mars 2020 rendu par le tribunal de commerce d’Abidjan et le dont le dispositif suit :
« Rejette les exceptions d’irrecevabilité tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de mise en demeure préalable ;
Déclare, en revanche recevables les demandes principales de madame SIDIBE épouse BAKAYOKO MAHADY et reconventionnelle de monsieur B. N ;
Dit madame S. EPSE B. M partiellement fondée en sa demande ;
Condamne monsieur B. N à lui payer la somme de 2 640 000 CFA correspondant aux loyers échus et impayés de la période de janvier 2018 à octobre 2019 ;
Prononce la résiliation du contrat de location-gérance en date du 1er janvier 2018 liant les parties ;
Ordonne l’expulsion de monsieur B. N du local sis à Cocody Riviera Selmer les rosées, route du lycée français qu’il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ;
Déboute madame S. EPSE B. M
du surplus de ses prétentions
Dit monsieur B. N mal fondée en sa demande reconventionnelle ;
L’en déboute ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours ;
Condamne monsieur B. N aux dépens de l’instance ; »
Au soutien de son recours, monsieur B. N explique que c’est à tort que le tribunal, pour déclarer recevable l’action, a retenu que madame S. EPSE B. M est la même personne que celle désignée dans la convention des parties sous l’appellation « S. EPSE B. M « s’appuyant en cela sur un extrait de registre de commerce produit aux débats et le cachet apposé sur le contrat, confirmant que madame S. EPSE B. M exerce effectivement sous la dénomination commerciale de MAGUY ENTREPRISE ; or, Argue-t-il, ce cachet porte la mention ESPACE MAGUY B., Restaurant et Beauté et est donc différent de MAGUY ENTREPRISE ;
En outre, poursuit-il, il n’est nullement indiqué sur l’acte d’assignation, que madame S. EPSE B. M exerce sous une quelconque dénomination commerciale ;
Selon lui, l’action aurait dû être déclarée irrecevable, l’acte d’assignation n’indiquant pas madame S épse B. M. ni (ou)madame S. EPSE B. M agissant sous la dénomination MAGUY ENTREPRISE, ;
Ajoutant à son acte d’appel, monsieur B. N plaide dans ses écritures du 07 octobre 2020, l’infirmation du jugement au motif que le tribunal qui a prononcé la résiliation du contrat de location-gérance en date du 1er
janvier 2018, alors que l’intimé avait plutôt formulé une demande aux fins de résiliation du contrat de souslocation liant les parties bien qu’elle ait produit une convention intitulée « ECHANGES DE BONS PROCEDES GERANCE LIBRE », a statué sur une chose autre que celle demandée ;
En outre, il prie la cour de constater qu’il a passé un contrat de bail avec le propriétaire du local à qui il a régulièrement versé les différents loyers en contrepartie de l’occupation dudit local ;
Aussi conclut-il, l’intimée qui n’est pas propriétaire des lieux dont s’agit, est mal venue à lui réclamer paiement d’arriérés de loyers se rapportant à la jouissance du local ; c’est pourquoi, monsieur B. N sollicite en définitive que la cour, après infirmation du jugement déféré, constate, que les parties ont entendu être liées par un contrat de gérance libre et non un contrat de sous-location et déclare mal fondée la demande en paiement d’arriérés de loyers;
Répondant à ces arguments, madame S. EPSE B. M rappelle, que les parties ont signé le 1er janvier 2018 un contrat dénommé ou intitulé « ECHANGES DE BONS PROCEDES GERANCE LIBRE » aux termes duquel, moyennant le paiement de la somme mensuelle de 120 000 francs, elle a donné à l’appelant en gérance libre son fond comprenant :
- Le magasin n°8 sis à Cocody riviera Selmer les rosées route du lycée français ;
- Une salle d’eau (toilette, douche) ; - Des éléments incorporels notamment l’enseigne,
le nom commercial, la clientèle et l’achalandage y attachés ;
Faute de respecter ses obligations contractuelles ajoutet-elle, et après une mise en demeure servie le 28 mai 2019 à son contractant qui l’a contestée par ministère de commissaire de justice le 26 juin 2019, elle a initié une action en expulsion devant le tribunal qui a rendu la décision querellée ;
En droit, elle excipe du rejet de ce moyen, au motif que suite à la mise en demeure susdite à lui adressée, l’appelant B. N, non seulement, n’a pas contesté la connaître mais encore a fait des déclarations selon lesquelles, il reconnaissait que « La requise (madame S. EPSE B. M) était l’occupant principal du local dont s’agit » ;
Partant, il est incontestable, que madame S. EPSE B. M qui a signé le contrat avec B. N, est la même personne que madame S. EPSE B. M; l’intimée déclare d’ailleurs, qu’elle
exerce ses activités commerciales sous le nom de son entreprise individuelle « MAGUY ENTREPRISE, ce qui explique que le cachet de son entreprise « ESPACE Maguy.B … , figure sur le contrat et sur le reçu de paiement des mois d’avance de loyers, payé par monsieur B. N lors de la conclusion du contrat ;
Dès lors, la cour confirmera ce point de la décision ;
Elle s’estime fondée également à réclamer le paiement d’arriérés de loyers, l’appelant n’ayant jamais rempli ses obligations contractuelles depuis la signature de convention ;
Rétorquant sur le moyen selon lequel le tribunal aurait statué sur chose non demandée, S. EPSE B. M explique, que si elle a sur le fondement du contrat « ECHANGES DE BONS PROCEDES GERANCE LIBRE », sollicité la résiliation du contrat de bail dans son acte d’assignation du 30 octobre 2020, le tribunal a rendu sa décision en se fondant sur ledit contrat sans en déformer ou dénaturer les termes ;
Il s’ensuit que cette juridiction, n’a ni statué infra petita, ni ultra petita au vu du dispositif de l’assignation et des productions des parties ainsi que du dispositif du jugement attaqué, mais a, bien au contraire, tranché sur toutes les demandes et uniquement les demandes qui lui ont été soumises ;
Sur le second moyen tendant à voir déclarer mal fondée, la demande en paiement de loyers pour ce motif qu’il (l’appelant) paierait les loyers entre les mains du propriétaire, l’intimée fait valoir que c’est elle qui l’a installé dans les lieux contrairement à ce qu’il prétend en évoquant un autre contrat dont il n’a fait aucune mention devant le tribunal ;
Par conséquent, c’est à bon droit, que le tribunal a condamné l’appelant au paiement des loyers échus et impayés de janvier 2018 à octobre 2019 ;
Au total, Madame S. EPSE B. M prie la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamne l’intimé aux entiers dépens à distraire au profit de Maître KONAN N’DRI Marie-Ange, Avocat à la cour, aux offres de droit ;
Les parties ont produit des pièces à la procédure ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel ayant été formé conformément à la loi, il sied de le recevoir ;
Sur le caractère de la décision
Considérant qu’il sera rendu un arrêt contradictoire, l’intimée ayant conclu ;
AU FOND
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir
Considérant que l’appelant excipe de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir, arguant qu’il a contracté avec S. EPSE B. M tel qu’il apparait des mentions de leur convention intitulée « « ECHANGES DE BONS PROCEDES GERANCE LIBRE » alors que l’assignation en résiliation de contrat, en expulsion et paiement de loyers en date du 30 octobre 2019, a été servie à la requête de S. EPSE B. M;
Considérant cependant, que c’est vainement que l’appelant soutient qu’il s’agit de personnes différentes, alors même qu’ayant été mis en demeure par S. EPSE B. M d’avoir à respecter les clauses et conditions du contrat par acte du 28 mai 2019, il l’a contesté suivant exploit du 26 juin 2019 adressé à celle-ci (S. EPSE B. M) sans aucune réserve sur l’identité de sa contractante et a reconnu bien au contraire, dans son acte, qu’elle lui a « cédé son magasin à travers le paiement d’un loyer mensuel de 120 000 F CFA » ;
Qu’il y a lieu de convenir que S. EPSE B. M est la même personne désignée dans le contrat des parties, ainsi que l’a relevé le premier juge et de rejeter le moyen non fondé pour confirmer ce chef du jugement attaqué ;
Sur le moyen tiré du prononcé par le tribunal sur chose non demandée
Considérant que l’appelant B. N allègue que le jugement entrepris mérite infirmation, pour ce motif que le tribunal qui était saisi aux termes de l’acte d’assignation d’une
demande de résiliation de contrat de bail, ensuite, d’une demande de résiliation de contrat de sous -location, a prononcé la résiliation du contrat de location-gérance ;
Considérant qu’il résulte des énonciations du jugement déféré, que madame S. EPSE B. M a sollicité la résiliation du contrat signé entre les parties dit « ECHANGES DE BONS PROCEDES GERANCE LIBRE », qu’elle a qualifié d’abord de contrat de location-gérance, puis estimant que ce contrat ne remplissait pas les formes légales de ce contrat, a conclu plutôt à une sous-location ;
Considérant que si l’objet du litige déterminé par les prétentions des parties, s’impose au juge en vertu du principe du dispositif qui donne à celles-ci la maîtrise du procès, de sorte que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé, il est de principe en revanche, qu’il est de l’office du juge de restituer leur exacte qualification aux actes juridiques, la qualification donnée par les parties ne s’imposant pas à lui ;
Considérant en l’espèce, qu’il était au pouvoir du juge de retenir comme il l’a fait, à l’examen du contrat du 1er janvier 2018 et conformément aux dispositions de l’article 138 alinéa 3 de l’acte uniforme portant droit commercial général, que les parties ont été liées plutôt par un contrat de location-gérance, comme l’admet au demeurant l’appelant ;
Qu’en prononçant par suite, la résiliation de la convention des parties, ainsi qu’il lui était demandé, le premier juge n’a statué, ni infra ni ultra petita ; qu’il sied de rejeter ce moyen qui manque de pertinence ;
Sur la demande en paiement d’arriérés de loyers
Considérant que pour résister à la demande en paiement de loyers, l’appelant soutient qu’il a conclu un contrat de bail avec le propriétaire du local et lui verse régulièrement les loyers ;
Mais considérant qu’il est établi tant par les productions dont le contrat précité, que par les propres déclarations de l’appelant dans l’exploit de protestation produit, qu’il occupe le local litigieux du chef de madame S. EPSE B. M qui lui a donné son fonds de commerce en location, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 120 000 francs ;
Considérant qu’il a manqué à ses engagements en ne payant pas les loyers mensuels depuis la conclusion du
contrat, malgré la mise en demeure l’invitant à s’exécuter et ne saurait se soustraire au paiement en invoquant le contrat de bail supposé conclu avec le propriétaire du local, dont il ne rapporte pas la preuve et qui du reste est inopposable à l’intimée ;
Qu’il convient par conséquent, de confirmer le jugement qui l’a condamné en vertu de l’article 138 alinéa 4 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, à payer la somme de 2 640 000 francs correspondant aux loyers échus et impayés de la période de janvier 2018 à décembre 2018 ;
Sur les dépens
Considérant que monsieur B. N, en ce qu’il succombe, devra supporter les entiers dépens de l’instance à distraire au profit de Maître KONAN N’DRI Marie-Ange, Avocat à la cour, aux offres de droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel de monsieur B. N;
L’y dit mal fondé et l’en déboute ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement N° 3932/2019 du 04 mars 2020 rendu par le tribunal de commerce d’Abidjan ;
Condamne l’intimé aux entiers dépens à distraire au profit de Maître KONAN N’DRI Marie-Ange, Avocat à la cour, aux offres de droit ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le président et le greffier./.
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 300/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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