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CACTUS HOLDING, c. Civile ImmobilièreLAGUNA dite SCI LAGUNA

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 17 décembre 2019RG 3674/2018548/2019

Texte intégral de la décision

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 548/2019 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 17/12/2019 --------5ème CHAMBRE ------------ Affaire : ----- EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 17 DECEMBRE 2019 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi dix-sept décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président de chambre, Président ; La société CACTUS HOLDING, (Maître KAMIL Tarek ) Contre Mesdames ASSI EUNICE PATRICIA épouse AYIE, COFFI FLORENCE, BAH RAMATA et Monsieur KOPOIN SYLVAIN Conseillers à la Cour, Membres ; La société Civile Immobilière LAGUNA dite SCI LAGUNA (Maître SANGARE Bema) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Déclare la société CACTUS HOLDING et la Société Civile Immobilière LAGUNA dite SCI LAGUNA recevables en leurs appels principal et incident interjetés contre le jugement RG N°3674/2018, rendu le 03 Avril 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Avec l’assistance de Maître MOSSOH N’Koh Martin, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : La société CACTUS HOLDING, société à Responsabilité limitée au capital social de 1 000 000 FCFA ayant son siège social à Abidjan, Marcory centre commercial Square Center, 01 BP 7779 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences son représentant légal, Monsieur CHAALI Ibrahim, gérant de ladite ; Les y dit cependant mal fondées ; Appelante; Les en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge des parties, chacune pour la moitié ; Représentée et concluant par son conseil, Maître KAMIL Tarek, Avocat à la Cour d’Appel, y demeurant Marcory – Résidentiel, rue de la paix, résidence LENA , 7ème étage, porte 7 C, 05 BP 1404 Abidjan 05, Tel : 21 21 28 42 88, Cel : 08 53 37 35 ; D’UNE PART ; 1 ET ; La société Civile Immobilière LAGUNA dite SCI LAGUNA, société à Responsabilité Limitée, ayant son siège social à Abidjan, Marcory zone 4 C, rue Thomas Edison, 01 BP 1232 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur GRANGER Alain Georges Eugène, gérant de ladite société, de nationalité Française; Intimée, Représentée et concluant par son conseil, Maître SANGARE Bema, au bureau de Côte d’Ivoire, y demeurant Treichville Zone 2, côté Palais des Sports, rue des Seliers, immeuble attenant à la résidence NATINGA 3ème étage porte gauche, 11 BP 903 Abidjan 11, Tel : 21 25 96 63, Fax : 21 35 43 69 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Suite à l’Arrête contradictoire avant dire droit RG N° 548/2019 du 26 Novembre 2019, la Cour a invité la société CACTUS HOLDING et la société Civile Immobilière LAGUNA dite SCI LAGUNA à produire l’exploit de mise en demeure en date du 11 juillet 2018 et a renvoyé à cet effet, la cause et les parties à l’audience publique du 03 Décembre 2019 ; A la date indiquée, la cause a été renvoyée au 03 Décembre 2019 ; A cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 17 Décembre 2019 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces de la procédure ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; 2 Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice en date du 11 Juillet 2019, la société CACTUS HOLDING a interjeté appel du jugement RG N°3674/2018 rendu le 03 Avril 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel en la cause a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu le jugement avant dire droit rendu le 09 Janvier 2019 ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la mise en demeure du 11 Juillet 2018 ; Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en reddition de compte initiée par la Société CACTÜS HOLDING SARL; Déclare recevable l’action en résiliation de bail et expulsion de la Société Civile Immobilière LAGUNA ; L’y dit bien fondée ; Prononce la résiliation du contrat de bail liant les parties ; Ordonne en conséquence, l’expulsion de la société CACTÜS HOLDING SARL du magasin N°6 avec mezzanine d’une superficie de 111 m2 situé au sein de la Galerie Square Center sur la rue Clément Ader qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ; Condamne la société CACTUS HOLDING SARL aux dépens de l’instance » ; Au soutien de son appel, la société CACTUS HOLDING sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions, du jugement RG N°3674/2018, rendu le 03 Avril 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Elle explique que la SCI LAGUNA lui a consenti un bail à usage professionnel d’une durée d’un an, allant 3 du 1er Avril 2017 au 31 Mars 2018, portant sur le magasin n°18 avec mezzanine d’une superficie de 112 m² sis à Abidjan Marcory, Rue Clément Alder, Galerie SQUARE, moyennant un loyer mensuel de 1.554.000 F CFA ; Elle ajoute que l’état du magasin nécessitait des travaux de réfection à la charge de la bailleresse et que c’est seulement après lesdits travaux qu’elle devait prendre possession des lieux et commencer à payer les loyers ; Elle indique qu’il résulte d’un procès-verbal de constat en date du 09 Octobre 2017, que jusqu’à cette date, les travaux étaient toujours en cours ; Elle fait valoir qu’après les travaux, les parties avaient l’obligation de se rapprocher à l’effet de déterminer les loyers éventuels dus et ceux qui ont été différés conformément à la clause particulière contenue dans le contrat de bail ; Elle fait noter que c’est dans l’attente de ce rapport, qu’estimant qu’elle lui doit des arriérés de loyers, la SCI LAGUNA l’a attrait devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins d’entendre : -Constater qu'une mise en demeure a été servie à la défenderesse le 11 Juillet 2018 pour que celle-ci se conforme au contrat de bail ; -Constater que suite à la mise en demeure, la société CACTUS HOLDING SARL a successivement émis deux (2) chèques tous revenus impayés ; -Constater qu'à ce jour, aucune preuve de régularisation des chèques revenus impayés et du règlement des autres arriérés n'est produite par le locataire malgré sa veine tentative de dénégation ; - Par conséquent, prononcer la résolution du bail liant les parties ; - Ordonner l'expulsion de la société CACTUS HOLDING SARL ; Elle déclare que vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement querellé ; 4 La société CACTUS HOLDING sollicite l’infirmation du jugement susvisé pour irrégularité de l’exploit de mise en demeure en date du 11 Juillet 2018 ; Elle explique que pour rejeter sa demande en nullité de l’exploit de mise en demeure, le premier juge a fondé sa décision sur les motivations suivantes : « En l’espèce, il ressort des paragraphes 8 et 9 de la page 2 de la mise en demeure du 11 juillet 2018 que les clauses et conditions du bail non respectées y sont mentionnées à savoir, le non-paiement de la caution d’un montant de 4.662.000 F CFA, de même que le non-paiement des loyers d’octobre 2017 à mars 2018, d’un montant de 9.324.000 F CFA ; Au surplus, au paragraphe in fine de la page n°2 susdite, il est fait mention de ce que la résiliation du bail sera poursuivie en justice dans le cas où la société CACTUS HOLDING ne s’exécutera pas dans le délai d’un (01) mois suivant la signification de la mise en demeure »; Elle déclare qu’en statuant comme il l'a fait, le tribunal a fait une mauvaise interprétation des dispositions de l’article 133 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général qui prévoient que : « à peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un (01) mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisi aux fins de résiliation et d’expulsion, le cas échéant du preneur et de tout occupant de son chef» ; Elle indique que l’acte uniforme portant sur le droit commercial général impose des règles impératives auxquelles les parties doivent se conformer rigoureusement ; Elle soutient qu’en l’espèce, contrairement à la décision du tribunal, la mise en demeure n’a pas indiqué quelle est la clause du contrat de bail qu’elle aurait violé ; Elle déclare qu’en effet, le contrat de bail comporte plusieurs clauses notamment celle relative au paiement du prix du loyer et charge et celle relative au dépôt de garantie et que nulle part dans la mise en demeure 5 querellée, la SCI LAGUNA n’a indiqué laquelle des clauses aurait été violée ; Elle fait noter que la SCI LAGUNA aurait dû indiquer expressément que c’est la clause relative au loyer et charge qui a été violée ou c’est la clause relative au paiement de la garantie qui a été violée, ce qui n’apparaît nulle part dans la mise en demeure en cause; Elle relève qu’en indiquant dans la mise en demeure le non-paiement de la somme de 4.662.000 F CFA au titre de la caution et le non-paiement de la somme de 9.324.000 F CFA au titre des loyers d’Octobre 2017 à Mars 2018, la SCI LAGUNA n’a pas respecté les exigences de l’article 133 précité ; Aussi, soutient-elle, la mise en demeure encourt la nullité pour ce chef ; Elle sollicite en conséquence l’infirmation de la décision querellée sur ce point ; Sur la résiliation du contrat de bail et son expulsion, la société CACTUS HOLDING déclare qu’alors que la SCI LAGUNA sollicitait la résiliation du contrat de bail et son expulsion pour non-paiement de la somme de 9.324.000 F CFA au titre des arriérés de loyers d’Octobre 2017 à Mars 2018, après production des justificatifs de paiement des loyers réclamés, le Tribunal a estimé qu’elle ne devait que la somme de 397.720 F CFA sur la période d’Octobre 2017 à Mars 2018 ; Elle indique qu’en statuant comme il l’a fait, le tribunal n’a pas pris en compte la clause particulière contenue dans le contrat de bail qui stipule que : « le bailleur offre deux(02) mois de gratuité au preneur pour lui permettre d’effectuer ses travaux. Les loyers seront donc dus dès le 1er Avril 2017 » ; Elle soutient qu’elle devait bénéficier des mois d’Avril et Mai 2017 pour les travaux d’aménagement et devait commencer à payer les loyers à partir de Juillet 2017 ; Elle précise que cette prise d’effet du contrat supposait qu’au préalable les travaux à la charge du bailleur soient également terminés ; Elle relève qu’aux termes de l’article 2 du contrat de 6 bail, le bailleur s’était engagé à livrer le local « brut de décoffrage en ayant pour installation pré-câblés, vitrés, sécurisés par des volets roulants en alu, carrelés et pose de l’escalier desservant la mezzanine ainsi que la fourniture d’une porte arrière sécurisée pour chacun d’eux » et que c’est après ces installations à la charge du bailleur qu’elle devait être autorisée à procéder à ses propres travaux d’aménagement ; Or fait-elle valoir, jusqu’au 09 Octobre 2017, le carrelage du local n’était pas encore posé par le bailleur et le local n’était pas encore mis à sa disposition, puisqu’à cette date, l’huissier a constaté que : « -Les travaux sont toujours en cours à en juger par les fils et les débris de construction trainant à même le sol et les fils de courant sur le plafond ; - Le carrelage au sol n’est pas entièrement posé » ; Elle déclare que c’est à la suite de ce constat, que le bailleur a précipité les travaux pour mettre le local à sa disposition en fin Octobre 2017 ; Ainsi donc, soutient-elle, conformément à l’accord des parties contenu au contrat qui lui octroyait deux (02) mois gratuits de différé pour l’exécution de ses travaux d’aménagement, le loyer n’a commencé à courir qu’à compter de Janvier 2018 ; Elle précise que depuis Janvier 2018, elle paye régulièrement son loyer qui a été payé entre le 18 Janvier 2018 et 03 Mai 2018 ; Dès lors, fait-elle valoir, c’est à tort que le Tribunal a résilié son contrat de bail et ordonné son expulsion, motif pris de ce qu’elle restait devoir la somme de 397.720 F CFA au titre des loyers échus et impayés de la période de Octobre 2017 à Mars 2018; Elle sollicite l’infirmation du jugement querellé sur ce point ; En réplique, la SCI LAGUNA explique que dès qu'elle a intégré les locaux le 1er Avril 2017 pour une période de (1) an tel que prévu par les parties au contrat, la société CACTUS HOLDING ne s'est plus acquittée de la caution de trois (3) mois convenue et est restée lui 7 devoir plusieurs mois de loyers échus et impayés ; Elle ajoute que le 20 Janvier 2018, par exploit d'huissier, elle a mis la société CACTUS HOLDING en demeure d'avoir à se conformer aux clauses du bail tout en visant les dispositions de l'article 133 du Traité OHADA sur le bail à usage commercial ; Elle indique qu’en règlement partiel de ses dettes de loyers et du montant de la caution convenu qui est de 4.662.000 F CFA, la société CACTUS HOLDING a émis les chèques SIB n°10000 17 et n°10000 19 en date des 21 Juin et 30 Juin 2018 d'un montant respectif de 3.108.000 F CFA qui, présentés en paiement, sont revenus impayés pour défaut de provision ; Elle précise qu'à la date de la mise en demeure, outre la caution de 4.662.000 F CFA, les loyers impayés concernaient les mois d'Octobre 2017, Novembre 2017, Décembre 2017, Janvier 2018, Février 2018, Mars 2018, Avril 2018, Mai 2018, Juin 2018, Juillet 2018 ; Elle déclare que malgré la fin du contrat depuis le 15 Mars 2018, la société CACTUS HOLDING s'est maintenue dans les locaux et que cette période d'occupation concerne les mois d'Avril 2018, Mai 2018, Juin 2018, Juillet 2018, Août 2018, Septembre 2018 et Octobre 2018 ; Elle indique que le montant des loyers dus s'élève à titre principal à la somme de 9.324.000 F CFA et à celle de 6.216.000 F CFA, auquel s'ajoute la caution d’un montant de 4.662.000 F CFA, portant la dette à la somme totale de 20.202.000 F CFA ; Sur l’irrégularité de la mise en demeure en date du 11 Juillet 2018, elle déclare que l’article 133 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général énumère les cas de nullité, à savoir, le défaut d'indication de la ou des clauses et conditions du bail non respectées et qu’en l’espèce, à la page n° 2 de l’exploit de mise en demeure, il est écrit ce qui suit : « Qu'à ce jour, outre la caution de 4.662.000 F CFA, les loyers impayés concernent les mois de, Octobre 2017, Novembre 2017, Décembre 2017, Janvier 2018, 8 Février 2018, Mars 2018. Que malgré la fin du contrat depuis le 15 Mars 2018, la société CACTUS HOLDING s'est maintenue dans les locaux sans bourse déliée. Que cette période d'occupation de fait concerne les mois d'Avril 2018, Mai 2018, Juin 2018, Juillet 2018. Que le montant des loyers dus s'élève à titre principal à 9.324.000 F CFA et 6.216.000 F CFA pour l'occupation de fait. Qu'à cela s'ajoute la caution, portant la dette à la somme totale de 20.202.000 F CFA. Que s'agissant d'une violation des clauses du contrat de bail, notamment l'article 6 relatif aux loyers et charges ainsi que l'article 7 abordant la garantie, par la présente, la SCI LAGUNA met la Société CACTUS HOLDING SARL en demeure une seconde fois d'avoir à se conformer aux conditions et clauses du bail conformément aux dispositions de l'article 133 du Traité OHADA relatif au bail à usage professionnel » ; Elle indique qu'à supposer même que la caution ne soit pas due, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que des mois échus et non réglés sont cités, les uns après les autres, sauf à faire preuve de mauvaise foi, l'appelante ne peut pas soutenir qu’elle a réclamé les impayés de la façon suivante :"Les loyers d'Octobre 2017 à Mars 2018" ; Aussi, soutient-elle, c'est à bon droit que le juge d'instance a constaté la régularité de la mise en demeure attaquée pour en tirer par la suite, toutes les conséquences de droit ; Sur le montant des loyers dus, elle déclare qu'il ressort de la mise en demeure qu'en plus des loyers des mois d’Octobre 2017 à Mars 2018 pour un montant de 9.324.000 F CFA, elle a également demandé le paiement des loyers des mois d’Avril 2018, Mai 2018, Juin 2018 et Juillet 2018 pour un montant de 6.216.000 F CFA ; Elle indique qu'étant dans les locaux jusqu'à ce jour, l'appelante ne peut soutenir que les loyers de cette période ne sont pas dus, de sorte que contrairement à la décision du premier juge, ce n’est pas la somme de 9 397.720 F CFA que l’appelante reste lui devoir ; Par ailleurs, fait-elle valoir, en faisant application de la clause particulière, contrairement aux allégations de l'appelante, les loyers ne sont pas dus à compter du 1er Avril 2017, mais à partir du 1er Octobre 2017 ; Elle déclare que cette clause est sans équivoque en ce qu'elle dispose en substance que « Le bailleur offre deux (2) mois de gratuité au preneur pour lui permettre d'effectuer ses travaux ; Les loyers seront donc dus dès le 1er Octobre 2017 » ; Elle ajoute que conformément à cette clause, la mise en demeure du 11 Juillet 2018 indique clairement que « Les loyers impayés concerne les mois d’Octobre 2017, Novembre 2017... » ; Elle précise que la société CACTUS HOLDING n'a jamais pu payer un loyer en totalité, s'acquittant toujours d'une partie des loyers en reportant le reliquat sur le loyer du mois suivant, sans compter les chèques impayés pour défaut de provision ; Elle fait noter qu’en désespoir de cause, la société CACTUS HOLDING soutient que « le loyer n'a commencé à courir qu'à compter de Janvier 2018 », sans produire la preuve des règlements des mois d'Avril 2018, Mai 2018, Juin 2018 et Juillet 2018, dont le paiement a été sollicité dans la mise en demeure en date du 11 Juillet 2018 ; Elle sollicite en conséquence l’infirmation du jugement en ce que le premier juge a condamné la société CACTUS HOLDING à lui payer la somme 397.720 F CFA au titre des loyers échus et impayés et, statuant à nouveau, condamner celle-ci à lui payer la somme de 15.540.000 F CFA au titre des loyers échus et impayés des mois d’Octobre 2017 à Juillet 2018 ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision 10 Considérant que la SCI LAGUNA a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité des appels principal et incident Considérant que l’appel principal de la société CACTUS HOLDING et l’appel incident de la SCI LAGUNA ont été interjetés conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ; Qu’il convient de les déclarer recevables ; AU FOND Sur le bien-fondé de l’appel principal Considérant que la société CACTUS HOLDING sollicite l’infirmation du jugement RG N°3674/2018 rendu le 03 Avril 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, motif pris de ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de l’exploit de mise en demeure en date du 11 Juillet 2018 pour violation de l’article 133 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général ; Qu’elle soutient à cet effet que l’exploit de mise en demeure susvisée n’indique pas la clause du bail qu’elle aurait violée ; Considérant que la SCI LAGUNA rejette ce moyen en déclarant que l’exploit de mise en demeure en date du 11 Juillet 2018, indique bien la clause du contrat de bail violée, à savoir le défaut de paiement des loyers ; Considérant qu’aux termes de l’article 133 de l’acte uniforme portant droit commercial général, « Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d’une mise en demeure d’avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant d’établir sa 11 réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d’inexécution d’une clause ou d’une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents. La partie qui entend poursuivre la résiliation du bail doit notifier aux créanciers inscrits une copie de l’acte introductif d’instance. La décision prononçant ou constatant la résiliation du bail ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits » ; Qu’il ressort de l’analyse de ce texte, d’une part, que la mise en demeure est une formalité préalable, obligatoire à l’action en justice aux fins de résiliation du bail et d’expulsion du locataire qui ne remplit pas ses obligations résultant du contrat, d’autre part, que l’exploit de mise en demeure doit indiquer la clause du bail non respectée et informer le destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion ; Considérant qu’en l’espèce, l’exploit de mise en demeure en date du 11 Juillet 2018 est ainsi libellé : « Qu'à ce jour, outre la caution de 4.662.000 F CFA, les loyers impayés concernent les mois de, Octobre 2017, Novembre 2017, Décembre 2017, Janvier 2018, Février 2018, Mars 2018. Que malgré la fin du contrat depuis le 15 Mars 2018, la société CACTUS HOLDING s'est maintenue dans les 12 locaux sans bourse déliée. Que cette période d'occupation de fait concerne les mois d'Avril 2018, Mai 2018, Juin 2018, Juillet 2018 ; Que le montant des loyers dus s'élève à titre principal à 9.324.000 F CFA et 6.216.000 F CFA pour l'occupation de fait ; Qu'à cela s'ajoute la caution, portant la dette à la somme totale de 20.202.000 F CFA. Que s'agissant d'une violation des clauses du contrat de bail, notamment l'article 6 relatif aux loyers et charges ainsi que l'article 7 abordant la garantie, par la présente, la SCI LAGUNA met la Société CACTUS HOLDING SARL en demeure une seconde fois d'avoir à se conformer aux conditions et clauses du bail conformément aux dispositions de l'article 133 du Traité OHADA relatif au bail à usage professionnel » ; Qu’il ressort de qui précède, que les clauses et conditions du bail non respectées sont mentionnées dans l’exploit de mise en demeure en date du 11 Juillet 2018, à savoir, le défaut de paiement de la caution d’un montant de 4.662.000 F CFA et le défaut de paiement des loyers d’Octobre 2017 à Mars 2018, d’un montant de 9.324.000 F CFA ; Qu’il échet en conséquence de confirmer le jugement querellé sur ce point ; Sur le bien-fondé de l’appel incident Considérant que par appel incident, la SCI LAGUNA sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a déclaré que la société CACTUS HOLDING reste lui devoir la somme de 397.720 au titre des loyers échus et impayés d’Octobre 2017 à Mars 2018 ; Qu’elle soutient que les arriérés de loyers sont d’un montant de 15.540.000 F CFA et concernent les mois d’Octobre 2017 à Juillet 2018 ; Considérant que pour sa part, la société CACTUS HOLDING soutient qu’elle ne doit aucun loyer et sollicite l’infirmation du jugement en ce que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat de bail et ordonné son expulsion ; Sur le montant dû au titre des loyers échus et impayés 13 Considérant que la société CACTUS HOLDING explique que le bail a été consenti pour une période d’un an, allant du 1er Avril 2017 au 31 Mars 2018 et qu’aux termes de l’article 2 du contrat de bail, le bailleur s’était engagé à livrer le local « brut de décoffrage en ayant pour installation pré-câblés, vitrés, sécurisés par des volets roulants en alu, carrelés et pose de l’escalier desservant la mezzanine ainsi que la fourniture d’une porte arrière sécurisée pour chacun d’eux » et que c’est après ces installations à la charge du bailleur qu’elle devait être autorisée à procéder à ses propres travaux d’aménagement ; Qu’elle ajoute que ce n’est qu’au mois d’Octobre 2017 que le bailleur a terminé les travaux qui étaient à sa charge ; Qu’elle indique qu’une clause particulière du contrat de bail lui offrait deux mois de gratuité pour faire ses propres aménagements du local loué, de sorte que le paiement des loyers devait débuter au mois de Janvier 2018 ; Qu’elle relève qu’elle s’est acquittée des loyers des mois de Janvier à Mars 2018, de sorte qu’elle ne doit aucune somme d’argent au titre des loyers échus ; Considérant toutefois qu’aux termes de la clause particulière du contrat de bail liant les parties, « Le bailleur offre deux (02) mois de garantie au preneur pour lui permettre d’effectuer ses travaux. Les loyers seront donc dus dès le 1er Avril 2017 » ; Considérant en outre, que selon l’article 1er du contrat de bail susvisé, « Le présent bail est consenti et accepté pour une période d’un (01) an, commençant le 1er Avril 2017 pour expirer le 31 Mars 2018 » ; Qu’il ressort de l’analyse des textes susvisés, que les loyers sont dus à compter du 1er Avril 2017 et que le contrat liant les parties prend fin le 31 Mars 2018 ; Qu’il en résulte, que la SCI LAGUNA ne peut solliciter le paiement de loyers au-delà du 31 Mars 2018 ; Considérant qu’en l’espèce, la SCI LAGUNA sollicite le paiement des loyers des mois d’Octobre 2017 à Juillet 2018 ; Que cependant, eu égard à ce qui précède, seuls sont 14 dus les loyers des mois d’Octobre 2017 à Mars 2018 d’un montant de 9.324.000 F CFA, à raison de 1.554.000 F CFA le loyer mensuel ; Considérant que devant la Cour, la société CACTUS HOLDING n’a produit aucune quittance de paiement de laquelle il ressort qu’elle s’est mise à jour de ses loyers ; Que toutefois, il ressort des pièces produites devant le premier juge, qu’elle s’est acquittée de la somme totale de 8.926.280 F CFA au titre des loyers échus et impayés, restant devoir la somme reliquataire de 397.720 F CFA ; Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé sur ce point ; Sur la résiliation du bail et l’expulsion de la société CACTUS HOLDING Considérant qu’aux termes de l’article 133 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, « Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d’une mise en demeure d’avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d’inexécution d’une clause ou d’une 15 condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents. La partie qui entend poursuivre la résiliation du bail doit notifier aux créanciers inscrits une copie de l’acte introductif d’instance. La décision prononçant ou constatant la résiliation du bail ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits » ; Considérant qu’en l’espèce, le preneur qu’est la société CACTUS HOLDING, ne rapporte pas la preuve qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles consistant, en application de l’article 112 de l’acte uniforme susvisé, au paiement des loyers de sorte qu’il reste devoir la somme de 397.720 F CFA au titre des arriérés de loyers échus et impayés des mois d’Octobre 2017 à Mars 2018 ; Qu’en outre, il résulte des pièces de la procédure, notamment l’exploit d’huissier en date du 11 Juillet 2018, que la SCI LAGUNA s’est conformée aux prescriptions de l’article 133 précité, en mettant en demeure la société CACTUS HOLDING d’avoir à payer les loyers ; Qu’enfin, il n’est pas contesté qu’en dépit de cette mise en demeure, celle-ci ne s’est pas exécutée, de sorte qu’elle reste devoir les loyers des mois dont le paiement est réclamé ; Considérant que c’est donc à bon droit, et conformément à l’article 133 ci-dessus visé, que le Tribunal a prononcé la résiliation du bail commercial liant les parties et ordonner en conséquence l’expulsion de la société CACTUS HOLDING des lieux qu’elle occupe, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef ; Qu’il convient de confirmer le jugement querellé sur ces chefs de demande ; Sur les dépens Considérant que la société CACTUS HOLDING et la SCI LAGUNA SCI LAGUNA succombent ; 16 Qu’il sied de mettre les dépens de l’instance à leur charge, chacune pour la moitié ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort; Déclare la société CACTUS HOLDING et la Société Civile Immobilière LAGUNA dite SCI LAGUNA recevables en leurs appels principal et incident interjetés contre le jugement RG N°3674/2018, rendu le 03 Avril 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Les y dit cependant mal fondées ; Les en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge des parties, chacune pour la moitié ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 17
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 433/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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