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ArrêtSAGIEbail commercialfonds de commerce

B.M c. V.G

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 17 décembre 2019RG 789/2019789/2019

Sommaire

Appel rejeté : qualité du bailleur reconnue, validité de la mise en demeure, résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers confirmés.

Texte intégral de la décision

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 789/2019 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 17/12/2019 --------5ème CHAMBRE ------------ Affaire : ------ Madame B.M (SCPA GUIRO & Associés) Contre Monsieur V.G (SCPA AKRE & KOUYATE) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Déclare recevable l’appel interjeté par Madame BALOGUN Muyibatu contre le jugement RG N°0798/2019 rendu le 15 Mai 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge de Madame BALOGUN Muyibatu ; EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 17 DECEMBRE 2019 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi dix-sept décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président de chambre, Président ; Mesdames ASSI EUNICE PATRICIA épouse AYIE, COFFI FLORENCE, BAH RAMATA et Monsieur KOPOIN SYLVAIN Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître MOSSOH N’Koh Martin, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : Madame B.M née en 1957, de nationalité Nigériane, demeurant à Adjamé gare près de la gare de Bingerville, avenue 13 ; Appelante; Représentée et concluant par son conseil, la SCPA GUIRO & Associés, avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan - Cocody, boulevard de France , immeuble APPY, escalier B, 2ème étage, 08 BP 1256 Abidjan 08, Tel/Fax : 22 44 39 03 ; D’UNE PART ; ET ; Monsieur V.G, né le 30 Octobre 1958 à Abidjan, de 1 nationalité ivoirienne, Ingénieur des travaux publics, domicilié à Abidjan Cocody les II Plateaux ; Intimé, Représenté et concluant par son conseil, la SCPA AKRE & KOUYATE, avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan - Cocody II Plateaux, boulevard des martyrs, carrefour de la station OILYBIA SICOGY, immeuble Abissa près de la gare des wôrô wôrô, escalier B, 1er étage, Appartement N°149, 06 BP 6470 Abidjan 06, Tel/Fax : 22 41 23 39 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; En son audience publique ordinaire, le Tribunal de commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause a rendu le 15 Mai 2019 un jugement N° RG 798/2019 qui a : Déclaré recevable l’opposition de madame B.M et rejeté les fins de non – recevoir tirées des défauts de qualité pour agir, de mise en demeure et pour autorité de la chose jugée ; Dit l’opposition de Madame B.M mal fondée et l’en a déboutée ; Déclaré recevable et partiellement fondée l’action de Monsieur V.G ; Prononcé la résiliation de contrat de bail liant les parties ; Ordonné l’expulsion de Madame B.M du local sis à Abidjan – Adjamé, à la gare de Bingerville qu’elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Condamné Madame B.M à payer à Monsieur V.G la somme de 3 400 000 FCFA au titre des loyers échus et 2 impayés de la période de février 2013 à septembre 2018, soit 68 mois ; Par exploit du 23 Octobre 2019 de maître ABOU AGAH EDMOND, Commissaire de justice de justice à Abidjan, Madame B.M a interjeté appel du jugement susénoncé et a par le même exploit assigné Monsieur V.G à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 07 Novembre 2019 pour s’entendre : - Dire et juger que ledit appel est bien fondé ; - Infirmer par conséquent le jugement commercial contradictoire RG N° 798/2019 rendu le 15 Mai 2019 ; Enrôlée donc sous le N° RG 789/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 Novembre 2019 puis renvoyée au 12 Novembre 2019 devant la 5ème chambre pour attribution; Une mise en état a été ordonnée, confiée à Madame ASSI Eunice Patricia épouse AYIE, conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 326/2019 du 28 Novembre 2019 ; La cause a été renvoyée après mise en état au 03 Décembre 2019 ; A cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 17 Décembre 2019 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 28 Novembre 2019 du conseiller rapporteur ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit du 21 Août 2019, suivi d’avenir d’audience en date du 23 Octobre 2019, Madame B.M a interjeté 3 appel du jugement RG n°0798/19 rendu le 15 Mai 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare recevable l’opposition de Madame B.M ; Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir, du défaut de mise en demeure et pour autorité de la chose jugée ; Dit l’opposition de Madame B.M mal fondée ; L’en déboute ; Déclare recevable l’action de Monsieur V.G ; L’y dit partiellement fondé ; Prononce la résiliation du contrat de bail liant les parties ; Ordonne l’expulsion de Madame B.M du local sis à Abidjan-Adjamé, à la gare de Bingerville qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; La condamne à payer à Monsieur V.G la somme de trois millions quatre cent mille (3.400.000) francs CFA au titre des loyers échus et impayés de la période de février 2013 à septembre 2018, soit 68 mois ; Déboute Monsieur VAHO Guillaume du surplus de sa demande ; Condamne Madame B.M aux dépens de l’instance » ; Au soutien de son appel, Madame B.M expose qu’elle a reçu le 12 Décembre 2000 une autorisation de la Mairie d’Adjamé aux fins d’occuper à titre provisoire une partie du poste de police de la gare de Bingerville pour y exercer son activité commerciale ; Elle ajoute qu’elle a versé séance tenante un acompte 4 de 500.000 F CFA entre les mains de Monsieur V.G, en sa qualité de Directeur Technique de la Mairie et plus tard, pour formaliser cette transaction avec la Mairie, elle a signé un protocole d’accord le 10 Juillet 2001 avec Monsieur V.G, en sa qualité de Directeur Technique de la Mairie ; Elle allègue toutefois, que contre toute attente, celui-ci se prétend propriétaire des lieux et ne cesse de la troubler dans la jouissance de cette parcelle ; Ainsi relève-t-elle, pendant l’un de ses séjours au Nigeria, celui-ci croyant qu’elle avait cédé son fonds de commerce à un tiers, a assigné en déguerpissement par devant la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, Madame ADJA Faliatou, sa belle-sœur qui gérait le fonds ; Elle souligne qu’en dehors de cette procédure, il l’a assignée deux fois en expulsion devant la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, laquelle a radié l’affaire la première fois et s’est déclarée incompétente la seconde fois ; Elle fait valoir que suite à une énième saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a prononcé la résiliation du prétendu contrat de bail liant les parties, ordonné son expulsion du local qu’elle occupe et l’a condamnée à payer à l’intimé la somme de 3.400.000 F CFA au titre des loyers échus et impayés de la période de Février 2013 à Septembre 2018 ; Elle argue qu’elle a formé opposition contre cette décision ; Que vidant sa saisine, le Tribunal l’a déboutée de son action ; Elle excipe de l’irrecevabilité de l’action de l’intimé pour défaut de qualité pour agir, défaut de mise en demeure et autorité de la chose jugée ; Sur le premier moyen d’irrecevabilité, se fondant sur les dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, elle indique que l’intimé n’est pas le propriétaire des lieux loués 5 d’autant que la parcelle dont s’agit relève du domaine public de la Mairie d’Adjamé ; Elle ajoute que l’intimé n’a fait que signer le protocole la liant à la Mairie en sa qualité de Directeur Technique de ladite Mairie ; Sur le second moyen, elle fait savoir, se fondant sur les dispositions de l’article 133 alinéa 3 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, qu’à peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la juridiction qui sera saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, si le locataire ne se conforme pas à ses obligations découlant du bail ; En l’espèce dit-elle, qu’alors que l’intimé a indiqué dans la mise en demeure qu’il entend saisir la juridiction présidentielle, la décision querellée a été rendue par le tribunal dans sa forme collégiale ; Elle en déduit que ladite mise en demeure doit être déclarée nulle et de nullité absolue ; Sur le troisième moyen d’irrecevabilité, elle allègue que par exploit d’huissier en date du 28 Septembre 2017, l’intimé avait assigné Madame ADJA Faliatou devant la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan en déguerpissement de la même parcelle et qu’il en a été débouté par ordonnance de référé n°3453/2017 du 09/11/2017, de sorte que l’affaire a déjà fait l’objet de jugement par ladite juridiction ; Elle en déduit qu’il y a autorité de la chose jugée conformément à l’article 1351 du Code Civil ; Subsidiairement au fond, elle conclut à l’infirmation du jugement querellé ; Relativement à l’expulsion, elle fait valoir que l’intimé n’est pas propriétaire du local loué ; Elle explique en effet qu’en droit processuel, pour obtenir l’expulsion d’un tiers d’une parcelle querellée, le demandeur doit se munir d’un titre irréfragable attestant de sa qualité de propriétaire sur ladite parcelle ; 6 Or, en l’espèce, soutient-elle, l’intimé n’a pas pu rapporter cette preuve ; Dès lors, il doit être débouté de ses prétentions ; En ce qui concerne les dommages et intérêts, elle indique que contrairement à l’intimé, elle a un droit réel d’occupation de la parcelle querellé qu’elle détient de la Mairie d’Adjamé ; Cependant l’intimé ne cesse de multiplier les actions en justice en son encontre lesquelles actions l’obligent à exposer des frais pour la défense de ses droits ; Elle fait observer qu’une telle attitude de l’intimé constitue un abus de droit qui lui cause d’énormes préjudices ; Elle ajoute que ces actions intempestives n’ont pour seule intention que de nuire à ses intérêts ; Elle sollicite donc la somme de 5.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Elle prie la Cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau, ordonner son maintien dans le local litigieux, dire et juger qu’elle ne reste devoir aucun mois de loyer à Monsieur V.G, condamner celuici à lui payer la somme de 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Objectant, Monsieur V.G soutient que suivant protocole d’accord en date du 10 Juillet 2001, l’appelante a pris en location un magasin à usage commercial sis à Abidjan-Adjamé, à la gare de Bingerville moyennant un loyer mensuel de 50.000 F CFA ; Il ajoute que faute de paiement, l’appelante reste lui devoir plusieurs mois de loyers échus et impayés allant de Février 2013 à Juin 2018 ; Il indique que toutes les démarches amiables entreprises pour recouvrer lesdits loyers sont restées vaines ainsi que la mise en demeure servie à 7 l’appelante en date du 11 Mai 2018 ; Il fait valoir que pour recouvrer sa créance il l’a assignée devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui l’a condamnée à cette fin ; Relativement au défaut de qualité pour agir, il souligne, contrairement aux allégations de l’appelante, qu’il est l’unique détenteur du droit d’exploitation du magasin dont s’agit ; Mieux, il ne ressort nulle part dans ladite convention que c’est la Mairie d’Adjamé qui a loué ledit magasin à l’appelante, de sorte qu’il a la qualité pour agir ; En ce qui concerne la mise en demeure, il fait valoir que ni l’appelante, ni son conseil n’ont daigné se présenter à l’audience du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour déposer leurs écritures et soulevé cette nullité, de sorte qu’il convient rejeter ce moyen ; S’agissant de l’autorité de la chose jugée, il fait remarquer que la procédure tendant à obtenir le déguerpissement de Madame ADJA Faliatou est différente de celle qui a été initiée contre elle-même, de sorte que ne s’agissant pas des mêmes parties, ce moyen doit être également rejeté ; Subsidiairement au fond, s’agissant de l’expulsion de l’appelante, il fait valoir qu’il est l’unique détenteur du droit d’exploitation du magasin dont s’agit et qu’en vertu du protocole d’accord en date du 10 Juillet 2001, il l’a donné en location à l’appelante qui a d’ailleurs versé les loyers entre ses mains, de sorte que son expulsion est justifiée ; Sur le paiement des loyers, il soutient, contrairement aux allégations de l’appelante, qu’il existe bel et bien une convention entre les parties, de sorte qu’à défaut de rapporter la preuve du contrat d’occupation qu’elle a conclu avec la Mairie, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point ; En ce qui concerne les dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, il fait remarquer qu’il existe une convention liant les parties ; 8 SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision Considérant que Monsieur VAHO Guillaume a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de Madame B.M a été relevé dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ; Qu’il convient de le recevoir ; AU FOND Sur le bien-fondé de l’appel Sur le moyen d’irrecevabilité de l’action tiré du défaut de qualité pour agir Considérant que l’appelante excipe de l’irrecevabilité de l’action de l’intimé pour défaut de qualité pour agir ; Qu’elle indique que l’intimé n’est pas le propriétaire des lieux loués d’autant que la parcelle dont s’agit relève du domaine public de la Mairie d’Adjamé ; Qu’elle ajoute que l’intimé n’a fait que signer le protocole la liant à la Mairie en sa qualité de Directeur Technique de ladite Mairie ; Considérant que l’intimé s’y oppose et argue que contrairement aux allégations de l’appelante, il est l’unique détenteur du droit d’exploitation du magasin querellé ; Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « L’action n’est recevable que si le demandeur : 9 1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel, 2° a la qualité pour agir en justice, 3° possède la capacité pour agir en justice » ; Qu’il en résulte que l’action en justice n’est recevable que lorsque le demandeur à la qualité pour agir, c’està-dire s’il justifie d’un titre qui lui donne le pouvoir d’exercer en justice le droit dont il demande la sanction ; Qu’en l’espèce, il résulte de l’examen du protocole d’accord en date du 10 Juillet 2001, que le local a été donné à bail à l’appelante par Monsieur VAHO Guillaume, moyennant un loyer mensuel de 50.000 F CFA ; Que contrairement aux allégations de l’appelante, même si le magasin est situé sur l’espace du domaine public de la Mairie, il n’en demeure pas moins qu’il reste la propriété de l’intimé, de sorte qu’il existe un lien contractuel entre Madame B.M et Monsieur V.G ; Que dès lors, à défaut pour l’appelante de rapporter la preuve de ce que son bailleur est la Mairie d’Adjamé, il y a lieu de rejeter ce moyen comme inopérant et confirmer le jugement querellé sur ce point ; Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut mise en demeure Considérant que Madame B.M excipe de la nullité de la mise en demeure du 11 Mai 2018 au motif que l’intimé y a fait une indication erronée de la juridiction compétente ; Qu’elle fait valoir que la mise en demeure a indiqué la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan comme juridiction compétente, alors que l’intimé a porté son action devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan dans sa forme collégiale ; Considérant qu’aux termes de l’article 133 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, « Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et 10 conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d'une mise en demeure d'avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d'huissier ou notifiée par tout moyen permettant d'établir sa réception effective par le destinataire. À peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu'à défaut de s'exécuter dans un délai d'un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d'expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d'inexécution d'une clause ou d'une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents. La partie qui entend poursuivre la résiliation du bail doit notifier aux créanciers inscrits une copie de l'acte introductif d'instance. La décision prononçant ou constatant la résiliation du bail ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits. » ; Qu’il en résulte que la résiliation du bail commercial est soumise à une mise en demeure préalable, laquelle doit respecter un certain formalisme prescrit par le texte susvisé à peine de nullité ; Qu’en l’espèce, il résulte de l’examen attentif de la mise en demeure en date du 11 Mai 2018 servie à l’appelante, qu’il y a été mentionné : «qu’à défaut de s’exécuter dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente, la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant à bref délai sera saisie…» ; Que dès lors les mentions de l’article 133 de l’Acte uniforme suscité y sont bien indiquées ; 11 Que par ailleurs, aussi bien la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan que le Tribunal de Commerce d’Abidjan dans sa formation collégiale est compétent pour prononcer la résiliation du bail ; Que ce moyen doit donc être rejeté et le jugement querellé, confirmé sur ce point ; Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée Considérant que Madame B.M excipe de l’autorité de la chose jugé ; Qu’elle allègue que par exploit d’huissier en date du 28 Septembre 2017, l’intimé avait assigné Madame ADJA Faliatou devant la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan en déguerpissement de la même parcelle et qu’il en a été débouté par ordonnance de référé n°3453/2017 du 09 Novembre 2017, de sorte que l’affaire a déjà fait l’objet de jugement par ladite juridiction ; Qu’elle en déduit qu’il y a autorité de la chose jugée conformément à l’article 1351 du Code Civil ; Considérant que l’intimé s’y oppose et soutient que la première procédure ne concerne pas les mêmes parties ; Considérant qu’aux termes de l’article 1351 du Code Civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. » ; Qu’il s’en infère que l’autorité de la chose jugée suppose qu’il y ait une décision judiciaire entre les mêmes parties, en la même qualité sur une demande ayant le même objet et la même cause ; Qu’en l’espèce, le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu une ordonnance en date 12 du 30 Novembre 2017 dans laquelle il a débouté l’intimé de son action en déguerpissement ; Que toutefois, et selon les dispositions des articles 221 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires, lesquelles bien qu’exécutoires sont susceptibles d’être remises en cause par d’éventuelles circonstances nouvelles, de sorte que l’ordonnance du juge des référés n’a pas autorité de la chose jugée ; Qu’en outre, l’instance qui a abouti à l’ordonnance en date du 30 Novembre 2017, a opposé principalement Monsieur V.G en qualité de demandeur à Madame ADJA Faliatou, en qualité de défenderesse, Madame B.M étant intervenue volontairement à ladite instance ; Que les parties ne sont donc pas intervenues en la même qualité ; Que dès lors, ce moyen doit être rejeté ; Sur la résiliation du contrat de bail liant les parties, l’expulsion et le paiement des loyers échus Considérant que Madame B.M fait grief au premier juge d’avoir prononcé la résiliation du bail liant les parties, ordonné son expulsion et l’avoir condamnée à payer les loyers échus à l’intimé alors que celui-ci n’est pas le propriétaire du local loué ; Qu’elle indique qu’elle a reçu le 12 Décembre 2000 une autorisation de la Mairie d’Adjamé aux fins d’occuper à titre provisoire une partie du poste de police de la gare de Bingerville pour y exercer son activité commerciale ; Qu’elle ajoute qu’elle a versé séance tenante un acompte d’un montant de 500.000 F CFA entre les mains de Monsieur V.G, en sa qualité de Directeur Technique de la Mairie et que plus tard, pour formaliser cette transaction, elle a signé un protocole d’accord le 10 Juillet 2001 avec Monsieur V.G, en la même qualité ; Considérant que l’intimé s’y oppose et soutient qu’il est 13 l’unique détenteur du droit d’exploitation du magasin dont s’agit ; Qu’il ajoute qu’en vertu du protocole d’accord en date du 10 Juillet 2001, il a donné en location à l’appelante ledit magasin et que d’ailleurs, elle paie les loyers entre ses mains, de sorte que son expulsion est justifiée ; Considérant qu’aux termes de l’article 112 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, « En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté » ; Que l’alinéa 1 de l’article 133 de l’Acte Uniforme suscité dispose quant à lui que « le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation » ; Qu’il ressort de l’analyse combinées de ces dispositions, que le contrat de bail est un contrat synallagmatique qui impose aux parties des obligations réciproques et interdépendantes, consistant essentiellement pour le locataire au paiement du loyer, contrepartie de la jouissance des lieux loués ; Qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que l’appelante a manqué à son obligation de payer les loyers résultant du contrat de bail liant les parties, de sorte qu’elle reste devoir la somme de 3.400.000 F CFA au titre des loyers échus et impayés de la période de Février 2013 à Septembre 2018 ; Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge l’a condamnée à payer l’intimé, la somme de 3.400.000 F CFA représentant les loyers échus et impayés allant de Février 2013 à Septembre 2018 et a également prononcé la résiliation du contrat de bail et l’expulsion de l’appelante des lieux qu’elle occupe, cette résiliation du bail et cette expulsion étant la conséquence logique du non-paiement des loyers échus ; Sa décision mérite d’être confirmée sur ce point ; 14 Sur le paiement des dommages et intérêts Considérant que Madame B.M sollicite la condamnation de Monsieur V.G à lui payer la somme de 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Qu’elle indique que l’intimé ne cesse de multiplier les actions en justice en son encontre lesquelles actions l’obligent à exposer des frais pour la défense de ses droits ; Qu’elle fait observer qu’une telle attitude de l’intimé constitue un abus de droit qui lui cause d’énormes préjudices ; Qu’elle ajoute que ces actions intempestives n’ont pour seule intention que de nuire à ses intérêts ; Considérant que l’article 1er du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : « Toute personne, physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République de Côte d’ivoire, en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit. Toute personne, physique ou morale, peut dans tous les cas, être appelée devant ces juridictions à l’effet de défendre à une action dirigée contre elle » ; Qu’il s’en infère que la saisine des juridictions est un droit reconnu à toute personne physique ou morale et ne peut conduire au paiement de dommages et intérêts qu’autant que la preuve de son caractère abusif est rapportée ; Que l’abus d’un droit suppose l’exercice de ce droit non seulement en dehors de sa finalité, mais également dans un but malveillant ; Qu’en l’espèce, Monsieur V.G n’a fait qu’exercé son droit qui lui est reconnu par l’article 1er du code de procédure civile, commerciale et administrative suscitée, de sorte que celui-ci ne peut revêtir un caractère abusif et vexatoire ; 15 Que dès lors, il convient de rejeter cette demande et confirmer le jugement entrepris sur ce point ; Sur les dépens Considérant que Madame B.M succombe ; Qu'il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par Madame B.M contre le jugement RG N°0798/2019 rendu le 15 Mai 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge de Madame B.M ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 16
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 439/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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