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Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 934/2024
Cour d'Appel de Commerce d'AbidjanRG 550N° 934/2024
Sommaire
Droit des contrats — location-vente — clause contractuelle de reprise — article 1184 Code civil — certitude de la créance — infra petita — demande de restitution rejetée en l'absence d'annulation ou de résolution
Texte intégral de la décision
DMO REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N°550 /2024 -------------4ème CHAMBRE -------------ARRET CONTRADICTOIRE N° 934/2024 Du 11/12/2024
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 11 DECEMBRE 2024
----------------------La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi onze décembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Monsieur TRAORE BAKARY, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Président ;
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Affaire :
-----
LA
SOCIETE
AFRICAINE
DES
TRAVAUX PUBLICS
ET DE BATIMENTS
dite SATP & BAT
SOCIETE DE DROIT
IVOIRIEN
(Maître YAO EMMANUEL)
Mesdames ADON SEKA CHRISTELLE épouse MIEZAN, VANIE LOU IRHITIE HONORE VALENTINE épouse KOUASSI et Messieurs KOPOIN ALLEPO SYLVAIN, DENNIEL ALBERT, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître DOUMBIA MANDE OUSMANE, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
Contre
ENTRE :
LA SOCIETE HP AUTOMOBILE SA
--------------
ARRÊT
------------
Contradictoire
---------
Statuant
publiquement,
contradictoirement et en dernier
ressort ;
LA SOCIETE AFRICAINE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENTS dite SATP & BAT Société de droit ivoirien, au capital de 50.000.000 F CFA, dont le siège social est à Abidjan, Marcory Zone 4c, RCCM : CI-ABJ-20218-M33787, Tel : 225 27 21 25 30 35/Fax : 225 27 21 35 87 71, 18 BP 900 Abidjan 18, prise en la personne de son représentant légal, demeurant ès qualité audit siège ;
Appelante ;
Déclare recevable l'appel de la Société Africaine de Travaux Publics et de Bâtiments dite SATP & BAT, interjeté contre le jugement N°1291, rendu le 25 avril 2024 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
Dit la Société Africaine de Travaux Publics et de Bâtiments dite SATP & BAT mal fondée en son appel ;
Représentée et concluant par le biais de Maître YAO EMMANUEL, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Corniche, Rue Lycée Technique, Immeuble NOURA, Entrée A, 1er étage, Porte A2, Tel : 27 22 44 15 35/07 00 51 08 84, 01 BP 6714 Abidjan 01, E-mail : cabinetyaoemmanuel@yahoo.fr, N°CC 9415439 T, Régime d’imposition : Régime Normal ;
D’UNE PART ;
ET ;
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L’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Mets les dépens de l'instance à la charge de la Société Africaine de Travaux Publics et de Bâtiments dite SATP & BAT.
LA SOCIETE HP AUTOMOBILE-CI, Société Anonyme, au capital de 130.000.000 F CFA, dont le siège social est situé à Abidjan, Boulevard de Marseille, entre la Banque ATLANTIQUE et la Société SACRI, Tel : 225 27 21 24 72 99, Tel : 07 08 18 07 07, 18 BP 317 Abidjan 18, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le N° : CI-ABJ-2016-B-18301, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur STEFAN VAN RINJ ;
Intimée ;
Non représentée et non concluant ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en la cause, a rendu le 25 avril 2024, le jugement N°1291/2024 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit l’action de la société HP AUTOMOTIVE -CI ;
La dit partiellement fondée ;
Dit la demande principale bien fondée ;
Condamne en conséquence la société AFRICAINE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENTS dite SATP BAT à payer à la société LA SOCIÉTÉ HP AUTOMOTIVE -CI la somme de 20.084.454 F CFA au titre de sa créance ;
Dit cependant la demande de paiement de dommages et intérêts mal fondée ;
L’en déboute ;
Condamne la société AFRICAINE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENTS dite SATP BAT aux entiers dépens de l'instance » ;
Par exploit du 23 avril 2024, de Maître GNAGBA GNADJUE JEREMIE, Commissaire de Justice près la Cour d’Appel d’Abidjan, la SOCIETE AFRICAINE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENTS dite SATP
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& BAT Société de droit ivoirien a interjeté appel du jugement sus énoncé et a, par le même exploit, assigné la Société HP AUTOMOBILE à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du jeudi 19
septembre 2024 pour entendre infirmer le jugement N°1291/2024, rendu le 25 avril 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Enrôlée sous le N°550/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du jeudi 19 septembre 2024 puis renvoyée au 24 octobre 2024 pour toutes les parties ;
A cette date, la cause a été renvoyée au 30 octobre 2024 devant la quatrième chambre pour attribution puis au 13 novembre 2024 pour l’intimée ;
Enfin, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 11 décembre 2024 ;
Advenue cette dernière audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit ;
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 23 août 2024, la Société Africaine des Travaux Publics et de Bâtiments dite SATP & BAT a relevé appel du jugement contradictoire N°1291, rendu le 25 avril 2024 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan lequel, en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit l’action de la société HP AUTOMOTIVE -CI ;
La dit partiellement fondée ;
Dit la demande principale bien fondée ;
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Condamne en conséquence la société AFRICAINE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENTS dite SATP BAT à payer à la société LA SOCIÉTÉ HP AUTOMOTIVE -CI la somme de 20.084.454 F CFA au titre de sa créance ;
Dit cependant la demande de paiement de dommages et intérêts mal fondée ;
L’en déboute ;
Condamne la société AFRICAINE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENTS dite SATP BAT aux entiers dépens de l'instance » ;
Il ressort des énonciations du jugement querellé que par exploit de Commissaire de Justice en date du 09 février 2024, la société HP AUTOMOTIVE-CI a fait servir assignation à la Société Africaine des Travaux Publics et de Bâtiments dite SATP & BAT d’avoir à comparaître le 22 février 2024 devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins d’entendre :
-Condamner la société SATP & BAT à lui payer la somme de 20.084.454 F CFA au titre de la créance principale ;
-La condamner en outre à payer la somme de 50.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
-Ordonner l’exécution provisoire à hauteur de 20.084.454 F CFA ;
-Condamner la société SATP & BAT aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de son action, la société HP AUTOMOTIVE-CI a expliqué qu’elle a conclu avec la société SATP & BAT quatre contrats de location avec option d’achats de 04 camions ;
Elle a ajouté que la société SATP & BAT n’a pas respecté les échéanciers de paiement si bien qu’une mise en demeure lui a été adressée, avant qu’elle ne rompe les différents contrats ;
Elle a indiqué que la société SATP & BAT s’est opposée à cette rupture en promettant vainement de payer sa dette ;
Elle a mentionné avoir alors procédé à l’enlèvement des camions conformément à l’article 6 des contrats liant les parties ;
Elle a fait savoir qu’à la suite de ces enlèvements, la société SATP & BAT s’est rapprochée d’elle et a effectué des paiements partiels sur un total de 41.084.457 F CFA, de sorte qu’elle reste lui devoir la somme de
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26.084.457 F CFA dont le règlement faisait l'objet de discussions, lorsque soudainement cette dernière lui a adressé une sommation de restituer les véhicules ou de restituer les fonds ;
Elle a sollicité en conséquence, la condamnation de la société SATP & BAT à lui payer la somme de 26.084.457 F CFA au titre de sa créance et celle de 50.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts au motif que l’inexécution de celle-ci lui a causé un préjudice financier caractérisé par la tension de trésorerie qu’elle subit ;
Elle a sollicité également l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, au motif qu’il y a urgence pour elle à recouvrer la créance pour faire face à ses propres dépenses et à ses créanciers ;
En réplique, la société SATP & BAT a expliqué que la cession des 04 camions lui a été consentie pour un montant total de 169.920.000 F CFA, soit 42.480.000 F CFA par camion ;
Elle a ajouté que conformément à l’accord des parties, elle a payé l’acompte de 34% du prix de cession par camion, soit un montant total de 56.000.000 F CFA, les parties ayant convenu que le reliquat se paierait de manière fractionnée sur une période de douze mois, au cours de l’usage des camions ;
Elle a fait valoir que cependant, un mois après la signature du contrat, l’un des camions a connu un sinistre qui lui a valu d’être déclaré épave, de sorte que la convention portant sur ce camion est devenue caduque, d’autant que l’assureur de la société HP AUTOMOTIVE-CI lui a payé son prix vénal ;
Elle a indiqué que l’acompte versé au titre de ce véhicule étant devenu sans cause, elle a sollicité sans succès de la société HP AUTOMOTIVECI, que cette somme soit réinvestie pour accréditer le solde des trois camions restants ;
Elle a déclaré que c’est dans ce contexte que la société HP AUTOMOTIVE-CI a unilatéralement mis fin au contrat et a récupéré les trois 3 camions ;
Elle a fait noter qu’en dépit de cette rupture unilatérale, les parties se sont de nouveau rapprochées et elle a payé à la société HP AUTOMOTIVE-CI, un autre acompte d’un montant de 15.000.000 F CFA, ce qui ne l’a pas convaincu de lui restituer les camions retenus ;
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Elle a argué que suivant l’article 1184 du Code Civil, le créancier d’une obligation non exécutée doit faire le choix entre contraindre le débiteur à s’exécuter ou obtenir la résolution judiciaire ;
Elle a estimé que suite à la résiliation unilatérale et à la récupération forcée des camions, la société HP AUTOMOTIVE-CI a renoncé à l’option de résolution judiciaire, de sorte qu’elle a prié le Tribunal de dire la demande mal fondée ;
Par ailleurs, elle a considéré qu’ayant rompu unilatéralement le contrat, la société HP AUTOMOTIVE-CI est mal venue à réclamer le reliquat du prix de cession puisque la créance est incertaine ;
En réaction à ces écrits, la société HP AUTOMOTIVE-CI a fait observer que le contrat était conclu pour une durée de 12 mois allant du 1er août 2021 au 1er août 2022, et la société SATP & BAT devait solder le prix de cession au cours de ladite période ;
Elle a précisé que la résiliation unilatérale est consécutive à l’inexécution par la société SATP & BAT de ses obligations contractuelles et que l’enlèvement des biens est conforme à la convention des parties ;
Elle a soutenu que la créance est certaine ;
Vidant sa saisine, le Tribunal a rendu le jugement querellé ;
Au soutien de son appel, la société SATP & BAT sollicite l’infirmation dudit jugement ;
Elle explique qu’elle a fait des achats de véhicules auprès de la société HP AUTOMOTIVE-CI d’un montant total de 169.920.000 F CFA pour quatre camions, soit la somme de 42.480.000 F CFA par camion ;
Elle ajoute qu’elle a versé entre les mains de l’intimée, la somme de 56.000.000 F CFA, soit 34% de la somme totale à payer pour les quatre camions ;
Elle indique qu’un mois après la signature du contrat de location-vente entre les parties, l’un des camions a connu un sinistre qui l’a mis hors d’état d’usage ;
Elle déclare qu’ayant fait cas dudit sinistre à l’intimée, elle lui a suggéré de réduire le montant restant à payer en le ramenant au coût de trois véhicules au lieu de quatre ;
Elle fait noter qu’en dépit du fait que l’intimée a perçu de l’assureur, le prix du camion sinistré, elle a viré sur son compte n° C1008 01111
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011180573463 64, la somme de 15 000 000 F CFA en plus d’un dépôt de cautionnement de 45.000.000 F CFA versé entre mains, de sorte qu’elle ne reste plus rien lui devoir ;
Elle fait valoir qu’alors que son activité nécessite que les camions lui soient restitués, l’intimée pose une résistance face à sa requête alors même qu’elle a payé la valeur desdits camions ;
La société SATP & BAT sollicite l’infirmation du jugement querellé au motif que le premier juge a statué infra petita ;
Elle explique qu’aux termes de l’article 6 du contrat de location-vente liant les parties, « Le loueur a le droit, en cas de violation des conditions contractuelles et/ou de paiement par le locataire, de prendre et de récupérer le véhicule en toute sincérité sans intervention judiciaire et unilatéralement. Le locataire ne sera restitué au véhicule qu’après que toutes les obligations ont été réglées, sauf si le loueur décide de dissoudre le contrat en raison du défaut du locataire » ;
Elle déclare que le mot « sincérité » contenu dans le texte susvisé fait référence à la bonne foi dans l’exécution du contrat ;
Elle indique qu’en l’espèce, la société HP AUTOMOTIVE-CI ne saurait se prévaloir des impayés pour s’opposer à la restitution des véhicules, alors même qu’elle a soldé deux (02) véhicules en payant la somme de 83.762.250 F CFA ;
Elle ajoute qu’au surplus, relativement au quatrième véhicule accidenté et endommagé, le montant versé par l’assureur dudit véhicule a compensé cette perte ;
Elle déclare que dans ces conditions, il y a incontestablement une reddition de compte à faire entre les parties ;
La société SATP & BAT sollicite également la restitution des trois véhicules ;
Elle explique à cet effet, qu’après la reddition des comptes entre les parties, la Cour constatera que l’intimée a gardé par de vers elle, le prix de vente des trois véhicules et la caution affectée à l’achat desdits véhicules, soit la somme de 83.762.250 F CFA ;
La société SATP & BAT allègue en outre, la violation des dispositions de l’article 1184 du Code Civil aux termes desquelles, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats
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synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts » ;
Elle déclare qu’il s’évince clairement de cette disposition qu’en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties à une convention, la partie qui réclame l’exécution de l’obligation, doit faire le choix entre contraindre la partie défaillante à exécuter ses obligations ou demander la résolution de la convention en sus des dommages-intérêts ;
Elle fait valoir qu’en l’espèce, la société HP AUTOMOTIVE-CI qui réclame l’exécution de l’obligation à son égard, a fait le choix de la résiliation unilatérale tout en récupérant de force les objets vendus, de sorte qu’elle a renoncé à l'option consistant à la contraindre judiciairement à exécuter ses obligations de paiement du reliquat du prix de cession ;
Elle précise que la demande de la société HP AUTOMOTIVE-CI est d’autant plus mal fondée qu’elle ne saurait détenir le bien vendu et demander le paiement du reliquat du prix de cession du bien vendu ;
La société SATP & BAT sollicite également l’infirmation du jugement querellé tiré de l’incertitude de la créance dont le recouvrement est poursuivi ;
Elle explique que pour admettre que la créance de 20.084.454 F CFA invoquée par la société HP AUTOMOTIVE-CI est certaine, le premier juge a motivé sa décision ainsi qu’il suit : « Il résulte également des courriers que la défenderesse a régulièrement accumulés durant toute la durée du contrat des impayés lui valant des invitations de sa cocontractante à exécuter ses obligations.
En outre, la défenderesse ne conteste nullement les impayés des loyers allant de février à juillet 2022, alors que les 3 véhicules restants étaient à sa disposition » ;
Elle déclare que le premier juge affirme que le sinistre survenu à l’un des véhicules aurait été pris en compte par la société HP AUTOMOTIVE-CI sans démontrer en quoi ledit sinistre aurait été pris en compte pour conclure à l’existence d’une prétendue créance ;
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Elle fait valoir qu’en statuant de la sorte, le premier juge a manqué de donner des motifs suffisants encore moins une base légale à sa décision, car la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société HP AUTOMOTIVE-CI n’est nullement certaine en son principe encore moins en son quantum ;
Elle indique que dès lors, le premier juge a manifestement erré en la condamnant au paiement de la somme de 20.084.454 F CFA au titre d’un prétendu reliquat de la somme due pour l’exploitation des quatre camions ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société HP AUTOMOTIVE-CI a été assignée à son siège social ;
Qu’il sied de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société SATP & BAT a été interjeté dans les forme et délai légaux ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur le moyen tenant au fait que le Tribunal a statué infra petita
Considérant que la société SATP & BAT fait grief au premier juge d’avoir statué infra petita, c’est-à-dire qu’il n’a pas répondu à tous les chefs de demande ;
Qu’elle explique la société HP AUTOMOTIVE-CI ne saurait se prévaloir des impayés pour s’opposer à la restitution des véhicules, alors même qu’elle a soldé deux (02) véhicules en payant la somme de 83.762.250 F CFA ;
Qu’elle ajoute que relativement au quatrième véhicule accidenté et endommagé, le montant versé par l’assureur dudit véhicule entre les mains de la société HP AUTOMOTIVE-CI a compensé cette perte ;
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Qu’elle déclare que dans ces conditions, il y a incontestablement une reddition de compte à faire entre les parties et qu’en s’abstenant de le faire, le premier juge a statué infra petita ;
Considérant toutefois que pour rendre la décision querellée, le premier juge a pris s’est fondé sur l’article 6 du contrat de location-vente liant les parties, aux termes duquel, « Le loueur a le droit, en cas de violation des conditions contractuelles et/ou de paiement par le locataire, de prendre et de récupérer le véhicule en toute sincérité sans intervention judiciaire et unilatéralement. Le locataire ne sera restitué au véhicule qu’après que toutes les obligations ont été réglées, sauf si le loueur décide de dissoudre le contrat en raison du défaut du locataire » ;
Que c’est après avoir constaté d’une part, que la société SATP & BAT a violé les dispositions de l’article 6 du contrat liant les parties, d’autre part, que celle-ci ne s’est pas acquittée des loyers mensuels, que le premier juge a pris la décision querellée ;
Qu’il en résulte qu’avant de prendre sa décision, le premier juge a nécessairement fait une reddition de compte ;
Qu’il convent en conséquence de rejeter ce moyen comme mal fondé ;
Sur la violation des dispositions de l’article 1184 du Code Civil
Considérant que la société SATP & BAT sollicite l’infirmation du jugement querellé pour violation des dispositions de l’article 1184 du Code Civil ;
Qu’elle déclare qu’il s’évince de ce texte, qu’en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties à une convention, la partie qui réclame l’exécution de l’obligation, doit faire le choix entre contraindre la partie défaillante à exécuter ses obligations ou demander la résolution de la convention en sus des dommages-intérêts ;
Qu’elle fait valoir qu’en l’espèce, la société HP AUTOMOTIVE-CI qui réclame l’exécution de l’obligation à son égard, a fait le choix de la résiliation unilatérale tout en récupérant de force les objets vendus, de sorte qu’elle a renoncé à l'option consistant à la contraindre judiciairement à exécuter ses obligations de paiement du reliquat du prix de cession ;
Qu’elle précise que la demande de la société HP AUTOMOTIVE-CI est d’autant plus mal fondée qu’elle ne saurait détenir le bien vendu et demander le paiement du reliquat du prix de cession du bien vendu ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 1184 du Code Civil, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts » ;
Qu’il ressort de l’analyse de texte, que dans les contrats synallagmatiques, lorsque l’une des parties n’exécute pas ses obligations, la partie envers laquelle l’obligation n’a pas été exécutée a le choix, ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution ;
Considérant qu’en l’espèce, les parties sont liées par un contrat de location-vente portant sur des véhicules ;
Que devant le premier juge, la société SATP & BAT n’a nullement sollicité la résolution dudit contrat qui, dans le cadre d’un contrat à exécution successive comme en l’espèce, a les effets d’une résiliation ;
Considérant qu’aux termes de l’article 6 du contrat de location-vente liant les parties, « Le loueur a le droit, en cas de violation des conditions contractuelles et/ou de paiement par le locataire, de prendre et de récupérer le véhicule en toute sincérité sans intervention judiciaire et unilatéralement. Le locataire ne sera restitué au véhicule qu’après que toutes les obligations ont été réglées, sauf si le loueur décide de dissoudre le contrat en raison du défaut du locataire » ;
Qu’il ressort de l’analyse de ce texte, qu’en cas de violation des clauses contractuelles par la société SATP & BAT, la société HP AUTOMOTIVECI peut récupérer les véhicules objet du contrat ;
Que la société SATP & BAT ne conteste pas qu’elle n’a pas honoré les loyers des mois de février à juillet 2022 alors qu’elle avait trois véhicules à sa disposition ;
Que dès lors, le fait pour la société HP AUTOMOTIVE-CI de prendre possession des véhicules litigieux, ne peut s’analyser en une violation des dispositions de l’article 1184 du Code Civil ;
Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme mal fondé ;
Sur l’incertitude de la créance dont le recouvrement est poursuivi
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Considérant que la société SATP & BAT fait grief au jugement querellé d’avoir déclaré que la créance dont le recouvrement est poursuivi, d’un montant de 20.084.454 F CFA, est certaine, alors même que la société HP AUTOMOTIVE-CI a rompu unilatéralement le contrat de locationvente en récupérant de force les véhicules vendus ;
Considérant toutefois qu’il a été sus-jugé, que c’est en application de l’article 6 du contrat de location-vente liant les parties, que la société HP AUTOMOTIVE-CI a récupéré les trois véhicules ;
Qu’en outre, la société SATP & BAT ne conteste pas qu’elle reste devoir les loyers des mois de février à juillet 2022 alors qu’elle avait trois véhicules à sa disposition ;
Que dès lors, elle ne peut valablement soutenir que la créance alléguée est incertaine ;
Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme mal fondé ;
Sur le paiement de la somme de 20.084.454 F CFA
Considérant que la société SATP & BAT fait grief au jugement querellé de l’avoir condamnée à payer à la société HP AUTOMOTIVE-CI, la somme de 20.084.454 F CFA à titre de créance, représentant les loyers échus et impayés des trois véhicules, sur la période de février à juillet 2022 alors que celle-ci détient lesdits véhicules ;
Considérant toutefois qu’il a été sus-jugé que c’est en application de l’article 6 du contrat de location-vente liant les parties, suite au défaut de paiement des loyers par la société SATP & BAT, que la société HP AUTOMOTIVE-CI a pris possession des véhicules litigieux ;
Qu’en outre, la société SATP & BAT ne conteste pas qu’elle n’a pas honoré les loyers des mois de février à juillet 2022, se contentant de relever que la société HP AUTOMOTIVE-CI garde par devers elle les sommes déjà payées et a en outre récupéré les trois véhicules ;
Que c’est donc bon droit que le premier juge a condamné la société SATP & BAT à payer à la société HP AUTOMOTIVE-CI, la somme de 20.084.454 F CFA à titre de créance ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point ;
Sur la restitutiton des trois véhicules ou la restitution de la somme de 83.762.250 F CFA
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Considérant que la société SATP & BAT sollicite de la Cour, qu’elle ordonne à la société HP AUTOMOTIVE-CI, la restitution des trois véhicules ou la restitution de la somme de 83.762.250 F CFA qu’elle a payé entre les mains de celle-ci, en exécution du contrat de locationvente liant les parties ;
Considérant toutefois, que ni la nullité du contrat de location-vente liant les parties, ni la résolution dudit contrat n’a été prononcé ;
Qu’en conséquence, la société HP AUTOMOTIVE-CI ne peut être condamnée à restituer la somme reçue en exécution dudit contrat ;
Considérant par ailleurs, que la société SATP & BAT reste devoir à la société HP AUTOMOTIVE-CI, la somme de 20.084.454 F CFA représentant les loyers échus et impayés en exécution du contrat de location-vente ;
Qu’elle ne peut en conséquence obtenir la condamnation de la société HP AUTOMOTIVE-CI à lui restituer les véhicules que celle-ci a récupéré ;
Sur les dépens
Considérant que la société SATP & BAT succombe ;
Qu’il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel de la Société Africaine de Travaux Publics et de Bâtiments dite SATP & BAT, interjeté contre le jugement N°1291, rendu le 25 avril 2024 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
Dit la Société Africaine de Travaux Publics et de Bâtiments dite SATP & BAT mal fondée en son appel ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Mets les dépens de l'instance à la charge de la Société Africaine de Travaux Publics et de Bâtiments dite SATP & BAT.
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Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
, S A R L
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 363/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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