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ArrêtsociétéSARLSAGIE

LYNIS Group c. A. D

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 22 décembre 2020RG 614/2020614/2020

Sommaire

Procédure commerciale — procédure d'injonction de payer — créance certaine, liquide et exigible — bail notarié — découverte d'une contenance différente — absence de demande d'annulation — confirmation du jugement

Texte intégral de la décision

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 614/2020 -------ARRET CONTRADICTOIRE du 22/12/2020 --------5ème CHAMBRE -----------Affaire : ----- La société LYNIS Group (Maître Wesley LATTE) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 22 DECEMBRE 2020 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-deux décembre de l’an deux mil vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président de chambre, Président ; Contre Monsieur A. D -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Déclare recevable l’appel interjeté par la société LYNIS Group contre le jugement RG N°1216/2020 rendu le 02 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit cependant mal fondée ; Madame ASSI EUNICE PATRICIA épse AYIE , Messieurs ALLAH KOUADIO TIACOH JEANCLAUDE , TALL YACOUBA et BERET DOSSA ADONIS, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître GHOH BAROUAN FAUSTIN, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : L’en déboute ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; La société LYNIS Group Sarl, au capital de 10 000 000 FCFA, dont le siège social est à Abidjan Cocody, II Plateaux Abidjan, face à Las Palmas, 18 BP 18 Abidjan 18, tel : 08 22 94 22 ; Met les dépens de l’instance à la charge de la société LYNIS Group. Appelante, Représentée et concluant par son conseil, Maître Wesley LATTE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan-Cocody II Plateaux, Angré 7ème tranche, 2ème étage, Résidence PENDA, 01 BP 4823 Abidjan 01, tel : 87 01 87 39 / 05 77 22 32 ; D’UNE PART ; ET ; Monsieur A. D, Directeur de société, de nationalité ivoirienne, né le 18 Août 1962 à Akokro, s/p de Bouaflé, domicilié à Abidjan-Cocody Riviera M’pouto sol béni, 1 08 BP 2197 Abidjan 08 ; Intimé, Représenté et concluant en personne ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; En son audience publique ordinaire, le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause a rendu le 02 Juillet 2020 un jugement N° RG N° 1216/2020 qui a : -Déclaré recevable et mal fondée l’opposition de la société LYNIS Group ; -Dit Monsieur A. D bien fondé en sa demande en recouvrement ; -Condamné la société LYNIS Group à payer à Monsieur ADIE Dominique la somme de 111 433 500 FCFA ; Par exploit du 30 Juillet 2020, de Maître N’DRY Niamkey Paul, Commissaire de justice à Abidjan, la société LYNIS Group a interjeté appel du jugement susénoncé et a par le même exploit, assigné Monsieur A. D à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 07 Octobre 2020 pour entendre : Déclarer l’appel la société LYNIS Group recevable et bien fondé ; Infirmer le jugement RG N° 1216 du 02 Juillet 2020 ; Enrôlée sous le N° RG 614/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 Octobre 2020 puis renvoyée au 13 Octobre 2020 devant la 5ème chambre pour attribution ; Une mise en état a été ordonnée, confiée à Monsieur TRAORE Bakary, Président de chambre ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture n° 288/2020 du 11 Novembre 2020 ; La cause a été renvoyée au 10 et 17 Novembre 2020 après mise en état pour continuation de la mise en état; 2 A cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 22 Décembre 2020 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 11 novembre 2020 du conseiller rapporteur ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit du 30 juillet 2020, la société LYNIS Group a interjeté appel du jugement RG N°1216/2020 rendu le 02 Juillet 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit l’opposition de la société LYNIS Groupe ; L’y dit mal fondée ; Dit Monsieur A. D bien fondé en sa se demande en recouvrement ; Condamne la société LYNIS Groupe à payer à Monsieur A. D la somme de 111.433.000 francs CFA ; Condamne la société LYNIS Groupe aux dépens » ; Des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier, il ressort que par exploit de commissaire de justice du 23 mars 2020, la société LYNIS Groupe avait formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°0595/2020 rendue le 02 mars 2020 par la 3 juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan la condamnant à payer à Monsieur ADIE Dominique, la somme de 111.433.000 francs CFA ; Au soutien de son action, la société LYNIS Groupe a expliqué que suivant contrat de bail notarié avec option d’achat daté du 24 janvier 2019, Monsieur A. D lui a donné en location une parcelle de terrain sise à ALLOKOI d’une superficie de 2 ha 47 a 63 ca, soit 24.763 m², moyennant un loyer mensuel de 12.381.500 francs CFA pour une durée de trois ans ; Elle a ajouté qu’elle a découvert dans une correspondance du cadastre que la véritable contenance à elle louée est de 7.857 m², le reste de la parcelle faisant partie des servitudes du domaine public ; Elle a révélé que Monsieur A. D connaissant la contenance de sa parcelle depuis le 15 mars 2017, a tout de même conclu le contrat de bail avec elle portant sur toute la parcelle ; Elle estime que Monsieur A. D l’a intentionnellement trompée ; Elle a fait savoir qu’elle a protesté et sollicité du défendeur un avenant à leur contrat pour tenir compte de la superficie réelle appartenant à celui-ci ; Elle a ajouté qu’elle a demandé la répétition du tropperçu et réclamé qu’un nouveau loyer soit fixé en tenant compte de la nouvelle donne par courrier en date du 16 septembre 2019 ; Elle a indiqué que depuis la découverte de cette correspondance elle a cessé de payer le loyer ; Elle a déclaré que la créance poursuivie par le défendeur n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; S’agissant de l’incertitude de la créance, elle a fait valoir que c’est son intention d’acquérir la parcelle litigieuse qui l’a conduit à payer le loyer fixé dans le contrat liant les parties qu’elle payait d’ailleurs régulièrement jusqu’à la découverte de la superficie 4 réelle de la parcelle appartenant au défendeur ; Elle a indiqué qu’elle a loué le local dans le but de l’acquérir et que cette acquisition fait défaut à présent d’autant que la vente de la chose d’autrui est nulle ; Elle en a déduit que la créance du défendeur n’est pas certaine ; Monsieur A. D n’a fait valoir aucun moyen de défense ; Pour statuer comme il l'a fait, s’agissant des mérites de l’opposition, se fondant sur les dispositions combinées des articles 1 et 2 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le premier juge a estimé qu’il résulte de l’économie de ces dispositions qu’une créance n’est recouvrée selon la procédure d’injonction de payer que si elle est certaine, liquide, exigible et qu’elle a une cause contractuelle ou qu’elle résulte de l’émission ou de l’acceptation d’un effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante ; En l’espèce a-t-il dit, il est acquis que la créance litigieuse résulte du contrat de bail en date du 24 janvier 2019, liant les parties, lequel n’a pas fait l’objet d’annulation ou de résiliation au regard des pièces produites au dossier ; Il en découle que la cause contractuelle de ladite créance est établie, de sorte que ledit contrat continue de produire ses effets ; Il a estimé néanmoins que la créance est contestée dans sa certitude, son exigibilité et sa liquidité ; Il a ajouté que la créance certaine est celle dont l’existence est actuelle et incontestable, liquide, celle dont le montant en argent est connu et déterminé et exigible celle dont le paiement peut être exigé dans l’immédiat car affecté d’aucun terme ni condition ; En l’espèce a-t-il dit, il a été relevé que les parties sont liées par un contrat de bail dont le chapitre loyer prévoit qu’en contrepartie de la jouissance de la 5 parcelle objet du bail, la société LYNIS Group doit payer à Monsieur A. D la somme mensuelle de 12.381.500 francs CFA ; Il a ajouté qu’il est constant comme ressortant des propres déclarations de la société LYNIS Group qu’elle ne paie pas son loyer depuis mai 2019 à janvier 2020, de sorte qu’elle reste devoir la somme de 111.433.000 francs CFA ; Il a indiqué que toutefois, contrairement aux allégations de la demanderesse, celle-ci n’a jamais sollicité l’annulation de la convention litigieuse, de sorte que c’est à tort qu’elle se prévaut de la réduction de la superficie de la parcelle litigieuse ; Il a déclaré qu’il s’ensuit que ladite convention produit encore ses effets et la créance en résultant, en l’espèce poursuivie par le défendeur est certaine, liquide et exigible, de sorte que c’est en vain que la demanderesse prétend que la créance susdite n’est pas liquide et exigible ; Il a conclu que dès lors, l’opposition de la société LYNIS Group est mal fondée ; En ce qui concerne la demande en recouvrement, le premier juge se fondant sur les dispositions de l’article 112 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général et les stipulations du contrat du 24 janvier 2019 liant les parties, a estimé que la société LYNIS Group doit payer à Monsieur A. D, la somme mensuelle de 12.381.500 francs CFA, en contrepartie de la jouissance de la parcelle qui lui a été donnée à bail ; Il a ajouté qu’il ressort également des pièces du dossier que la société LYNIS Group n’a pas payé son loyer dans les termes convenus avec Monsieur A. D sur la période allant de mai 2019 à janvier 2020 au motif que la superficie réelle de la parcelle à elle donnée à bail est moindre que celle convenue d’accord parties, or a-t-il dit, ce motif a été discuté et rejeté au regard des développements précédents et aucune pièce au dossier n’établit que la société LYNIS Group s’est libérée de la somme de 111.433.000 francs CFA représentant le montant total des loyers impayés sur la période sus 6 indiquée ; Elle a déclaré que dès lors, il y avait lieu de condamner la société LYNIS Group à payer ladite somme à Monsieur ADIE Dominique et dire sa demande en recouvrement bien fondée ; En cause d'appel, reprenant l’essentiel des moyens exposés en première instance, la société LYNIS Group, se fondant sur les dispositions de l’article 1er de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, indique que la créance, pour être recouvrée suivant la procédure d’injonction de payer, doit être certaine, liquide et exigible ; Elle estime que la créance alléguée par l’intimé ne présente aucune des conditions exigées par l’article 1 de l’Acte Uniforme suscité ; Elle ajoute que la créance de l’intimé n’est pas certaine d’autant qu’elle est discutable même dans son fondement ; En effet, dit-elle, elle a conclu un contrat de location portant sur la parcelle litigieuse avec l’intention ferme de l’acquérir aux termes du bail, c’est la raison pour laquelle elle a accepté de payer un loyer exorbitant ; Elle fait valoir qu’elle s’acquittait régulièrement des loyers jusqu’à ce qu’elle découvre de façon fortuite que son bailleur n’est en réalité propriétaire que de 7.857 m² sur les 24.763 m² qui lui ont été loués ; Elle ajoute qu’elle a demandé un avenant au contrat de bail liant les parties qui ne portera que sur la parcelle appartenant à l’intimé et la réduction du loyer ; Elle poursuit pour dire qu’elle n’occupe qu’une petite partie de la parcelle et la perspective d’achat à terme de la totalité du site pour lequel, elle a accepté de payer un loyer de 12.851.500 francs CFA n’existe plus d’autant que le bien appartenant à autrui ne peut être vendu, de sorte que la créance de l’intimé n’est pas certaine ; Elle prie la Cour, statuant à nouveau, infirmer le 7 jugement querellé Monsieur A. D n’a pas fait valoir de moyens de défense ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision Considérant que Monsieur A. D n’a pas été assigné à personne ; Qu’il y a lieu de statuer par défaut ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de la société LYNIS Group a été introduit conformément à la loi ; Qu’il convient de le recevoir ; AU FOND Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que la société LYNIS Group fait grief au premier juge de l’avoir condamné à payer à Monsieur ADIE Dominique la somme de 111.433.000 francs CFA au titre de sa créance alors que celle-ci ne remplit pas les conditions de l’article 1er de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’acte uniforme susvisé, « Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » ; Il s’infère de cette disposition que la créance doit réunir les conditions cumulatives tenant à la certitude, à la liquidité et à l’exigibilité, pour faire l’objet de recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer ; 8 Que la créance est dite certaine, lorsque son existence est incontestable, liquide quand son montant est déterminé en argent et exigible, lorsque son paiement n’est affecté d’aucun terme ; Considérant qu’il ressort de l’espèce que la société LYNIS Group a conclu un contrat de bail notarié avec option d’achat daté du 24 janvier 2019 avec Monsieur A. D, portant sur une parcelle de terrain sise à ALLOKOI d’une superficie de 2 ha 47 a 63 ca, moyennant un loyer mensuel de 12.381.500 francs CFA pour une durée de trois ans ; Que faute de paiement des loyers, l’intimé a obtenu une ordonnance d’injonction de payer afin de recouvrer sa créance qui s’élevait à la somme de cent onze millions quatre cents trente-trois mille (111.433.000) francs CFA ; Considérant que l’appelante fait valoir que la créance dont le recouvrement est poursuivi ne remplit pas les conditions de certitude et d’exigibilité motif pris de ce qu’elle a été trompée sur la contenance du terrain, objet du contrat en ce sens qu’elle a découvert dans un courrier du cadastre en date 15 mars 2017 que le contrat liant les parties porte en réalité sur 7.857 m² au lieu de 24.763 m² comme stipulé dans ledit contrat ; Considérant toutefois que la Cour ne peut retenir ce moyen en sa faveur ; Qu’en effet, il est constant comme résultant des pièces de la procédure que la créance litigieuse résulte du contrat de bail notarié daté du 24 janvier 2019, liant les parties ; Qu’aucune pièce produite n’atteste que l’appelante a sollicité l’annulation du contrat liant les parties quand elle s’est rendue compte qu’elle a été trompée sur la superficie réelle du terrain, objet du contrat, surtout qu’elle allègue avoir interpellé l’intimé et sollicité un avenant au contrat ainsi que la réduction du coût du loyer ; Que dès lors, une telle créance, ayant une cause contractuelle, déterminée quant à son montant et 9 échue, remplit parfaitement les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité requises par l’article 1er de l’Acte Uniforme susindiqué, de sorte que ce moyen doit être écarté ; Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a débouté l’appelante de son opposition et l’a condamnée à payer à Monsieur A. D la somme de cent onze millions quatre cent trente-trois mille Francs (111.433.000 F CFA) au titre des loyers échus et impayés ; Que sa décision mérite d’être confirmée ; Sur les dépens Considérant que la société LYNIS Group succombe ; Qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par la société LYNIS Group contre le jugement RG N°1216/2020 rendu le 02 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Met les dépens de l’instance à la charge de la société LYNIS Group. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 10 11
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 316/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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