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PRIDE PETROLEUM SA c. IVOIRIENNE DE RAFFINAGE dite SIR

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 10 juillet 2025RG 158/2025158/2025

Texte intégral de la décision

KF/KTKS/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------- RG N° 158/2025 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 590/2025 du 10/07/2025 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société PRIDE PETROLEUM (SCPA Paul KOUASSI & Associés) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 10 JUILLET 2025 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix juillet de l’an deux mil vingtcinq tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame ADON Seka Christelle épouse MIEZAN et messieurs DENIEL Albert, SILUÉ Daoda et René DELAFOSSE, Conseillers à la Cour, Membres ; Contre La Société Ivoirienne de Raffinage dite SIR (Cabinet FADIKA, DELAFOSSE, KACOUTIÉ & Associés) -------------ARRÊT -----------Contradictoire ---------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de la société PRIDE PETROLEUM SA relevé du jugement contradictoire numéro 3054/2024 rendu le 28 novembre 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : LA SOCIÉTÉ PRIDE PETROLEUM SA, Société Anonyme au capital de cinq cents millions (500.000.000) de francs CFA, dont le siège social est à Abidjan, 06 BP 1300 Abidjan 06, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d’Abidjan sous le numéro R.C N° 255 405, représentée par monsieur Coty Ibrahiman DIAKITÉ, Président Directeur Général de ladite société, demeurant au susdit siège social ; Appelante, L’y dit mal fondée et l’en déboute ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la société PRIDE PETROLEUM SA aux dépens. Représentée et concluant par son Conseil, la SCPA Paul KOUASSI & Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Cité Val Doyen, Rue de la Banque Mondiale, près du jardin public, Villa n° 85 ; 08 BP 1679 Abidjan 08, Tél. : 27.22.44.02.16, Tél. / Cell. : 07.07.32.42.31, E-mail : avocatspk.ck@gmail.com ; D’UNE PART ; ET ; LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE dite SIR, Société Anonyme avec Conseil d’Administration, au capital de 39.000.000.000 de francs CFA, ayant son siège social à Abidjan, Boulevard de Petit Bassam, 01 BP 1269 Abidjan 01 Côte d’Ivoire, immatriculée au Registre du commerce et du 1 Crédit Mobilier d’Abidjan sous le numéro CI-ABJ-1962-B2603, prise en la personne de son Directeur Général, monsieur SORO Tiotioho ; Intimée, Représentée et concluant par son Conseil, le Cabinet FADIKA, DELAFOSSE, KACOUTIÉ & Associés (F.D.K.A), Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Immeuble les Harmonies, Rue du Docteur Jamot, 01 BP 2297 Abidjan 01, Tél. : 27.20.21.20.31 /27.22.22.82.10 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 28 novembre 2024 un jugement N° 3054/2024 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société PRIDE PETROLEUM SA ; Déclare la Société Ivoirienne de Raffinage dite SIR recevable en son action ; L’y dit partiellement fondée ; Condamne la société PRIDE PETROLEUM SA à lui payer la somme de deux milliards trois cent quatre-vingt-cinq millions deux cent trente-trois mille cinq cent quatre-vingt-dix (2.385.233.590) F CFA ; Déboute la Société Ivoirienne de Raffinage dite SIR du surplus de ses prétentions ; Met les dépens de l’instance à la charge de la société PRIDE PETROLEUM SA distraits au profit du Cabinet FDKA. » ; Par acte d’appel du 26 février 2025 de Maître KOUADIO Konan Lazare, Commissaire de justice à Yopougon, la société PRIDE PETROLEUM a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné la Société Ivoirienne de Raffinage dite SIR à comparaître le 24 avril 2025 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement querellé ; 2 Enrôlée sous le N° 158/2025 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 24 avril 2025 ; À cette audience, une mise en état est ordonnée, confiée à madame AYIÉ Eunice P. en qualité de conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 148/2025 du 08 mai 2025, puis la cause renvoyée au 05 juin 2025 ; À cette date, l’affaire est mise en délibéré pour le 10 juillet 2025 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant contrat signé le 1er septembre 2000, la société PETROCI CI-11 Limited a confié à la Société Ivoirienne de Raffinage dite SIR a livré à la société PRIDE PETROLEUM plusieurs produits pétroliers destinés au ravitaillement des stations-services de cette dernière ; Après quelques années d’exécution de cette convention, la société PRIDE PETROLEUM s’est retrouvée confrontée à des difficultés de paiement en cumulant une dette arrêtée d’un commun accord entre les parties au montant de deux milliards cent quarante-deux millions trois cent vingt et un mille quatre-vingt-douze (2.142.321.092) francs CFA et confirmée par des procédures judiciaires en recouvrement datant de 2015 ; En 2019, la société PRIDE PETROLEUM a approché la SIR aux fins de règlement amiable de sa dette en sollicitant de cette dernière qu’elle consente à abandonner une partie de sa créance ; proposition que la SIR a acceptée, de sorte que le 21 juin 2019, les parties ont signé un protocole d’accord aux termes duquel la créance de la SIR retenue est d’un montant total de deux milliards deux cent trente et un millions cinquante-six mille deux cent quatre-vingt-neuf (2.231.056.289) francs CFA, soit la somme de deux milliards soixante-seize millions huit cent soixante-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-huit (2.076.878.988) francs CFA en 3 principal et celle de cent cinquante-quatre millions cent soixante-dix-sept mille trois cent un (154.177.301) francs CFA au titre des intérêts, et cette créance devait être réglée en deux (2) parties : - la première consistant au paiement d’un acompte de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA payable dans un délai de 100 jours ouvrables suivant la signature de la convention ; - la deuxième consistant au paiement du reliquat d’un milliard neuf cent trente et un millions cinquante-six mille deux cent quatre-vingt-neuf (1.931.056.289) francs CFA en 36 mensualités ; Les parties ont également convenu de ce que la société PRIDE PETROLEUM devait fournir une assurance-crédit et une délégation de la police d’assurance en garantie de sa créance à la SIR, et en cas de non-respect des engagements pris par la société PRIDE PETROLEUM, l’abandon partiel de créance devenait caduc et la SIR avait toute latitude pour agir en recouvrement de sa créance ; Par la suite, estimant que la société PRIDE PETROLEUM n’avait respecté aucun des engagements par elle pris, la SIR lui a fait servir, suivant exploit de commissaire de justice daté du 22 juillet 2021, une mise en demeure d’avoir à lui payer sa créance au montant de deux milliards trois cent quatre-vingtcinq millions deux cent trente-trois mille cinq cent quatrevingt-dix (2.385.233.590) francs CFA ; laquelle mise en demeure étant restée sans suite, la SIR a fait servir, par le canal de ses conseils, une invitation aux fins de règlement amiable à la société PRIDE PETROLEUM, par exploit de commissaire de justice en date du 18 novembre 2021 ; Après plusieurs échanges de courriers, la SIR a procédé à la remise de la copie du contrat d’assurance-crédit en garantie de sa dette à la SIR ; et estimant que sa partenaire n’avait pas honoré ses engagements, notamment celui du paiement de l’acompte de trois cents millions (300.000.000) de francs CFA, la SIR va saisir le Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins de paiements ; Suivant jugement n° 3054/2024 du 28 novembre 2024, la juridiction saisie a tranché le litige en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société PRIDE PETROLEUM SA ; 4 Déclare la Société Ivoirienne de Raffinage dite SIR recevable en son action ; L’y dit partiellement fondée ; Condamne la société PRIDE PETROLEUM SA à lui payer la somme de deux milliards trois cent quatre-vingt-cinq millions deux cent trente-trois mille cinq cent quatre-vingtdix (2.385.233.590) F CFA ; Déboute la Société Ivoirienne de Raffinage dite SIR du surplus de ses prétentions ; Met les dépens de l’instance à la charge de la société PRIDE PETROLEUM SA distraits au profit du Cabinet FDKA. » ; Suivant acte d’appel du 26 février 2025, la société PRIDE PETROLEUM a relevé appel du jugement susmentionné aux moyens avancés de l’irrecevabilité de l’action de la SIR pour défaut de tentative de règlement amiable, et du mal fondé de sa condamnation pour cause de force majeure ; Sur le défaut de tentative de règlement amiable, la société PRIDE PETROLEUM reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 5 de la loi N° 2016-1110 du 8 décembre 2016 relative aux juridictions commerciales, en ce que, selon elle, le courrier du 05 octobre 2023 retenu par le Tribunal comme valant invitation de la SIR à une tentative de règlement amiable ne vaut pas comme tel parce qu’étant, en réalité, une réponse à son courrier du 14 juillet 2022 par lequel elle a transmis à la SIR le contrat d’assurance-crédit convenu ; Elle ajoute que concernant le courrier du 11 novembre 2021 portant offre de règlement amiable à elle transmis par la SIR, le conseil de celle-ci a manqué de joindre le mandat l’autorisant à initier la tentative de règlement amiable préalable au courrier d’invitation à cette tentative ; que ce manquement viciant la procédure, entraine la nullité de la tentative de règlement amiable préalable ; Elle ajoute que la saisine des juridictions de commerce étant subordonnée à l’obligation de la tentative de règlement amiable que la SIR n’a pas respectée, c’est à tort que le Tribunal a reçu son action, et sollicite l’infirmation de sa décision sur ce point ; Sur sa condamnation au paiement de la créance de la SIR, la société PRIDE PETROLEUM avance que suivant l’article 3.3 5 du protocole d’accord litigieux, le paiement de l’acompte de trois cents millions (300.000.000) de francs CFA devait intervenir concomitamment à la mise en place de la garantie d’assurance-crédit et sa délégation au profit de la SIR, de sorte que cette assurance-crédit et sa délégation étant le préalable aux différents paiements convenus, dès la signature du protocole d’accord, elle s’est attelée à mettre en place cette garantie en souscrivant à l’assurance-crédit COFACE, qui d’ailleurs a été renouvelée jusqu’en 2023 ; Elle ajoute que la délégation de cette assurance au profit de la SIR a été perturbée par la survenue de la pandémie à COVID19, de sorte que ce n’est que le 22 mars 2022 que la société chargée de cette délégation et qui est basée en Belgique lui a fait parvenir cette délégation qu’elle a, à son tour, transmis pour validation à la SIR qui n’y a cependant pas donné suite ; Elle ajoute qu’elle a ainsi été confrontée à un cas de force majeure du fait de cette pandémie qui a retardé la mise en place de la garantie d’assurance-crédit et sa délégation à la SIR, de sorte que c’est à tort que le Tribunal a estimé qu’elle n’avait pas satisfait à ses obligations et l’a condamnée, alors que la procédure de mise en place de la garantie d’assurancecrédit et sa délégation étaient en cours ; Elle conclut donc, pour tous ces moyens, à l’infirmation du jugement querellé, et que statuant à nouveau, la Cour déclare la SIR irrecevable en son action pour défaut de tentative de règlement amiable, et à défaut, qu’elle la dise mal fondée ; En réplique, la Société Ivoirienne de Raffinage dite SIR fait valoir que c’est à bon droit que son action a été reçue par le Tribunal en ce que contrairement à ce qu’avance la société PRIDE PETROLEUM, non seulement l’article 5 susmentionné n’a enfermé la tentative de règlement amiable dans aucun formalisme, mais en outre elle a, d’abord, par exploit du 18 novembre 2021 fait servir à celle-ci une courrier portant offre de règlement amiable, puis par un autre courrier du 05 octobre, elle a réitéré de manière non-équivoque cette invitation à un règlement amiable ; Sur le moyen tiré du cas de force majeure avancé par la société PRIDE PETROLEUM, la SIR rétorque qu’il n’en est rien en ce que contrairement aux allégations de l’appelante, l’article 3.3 du protocole d’accord prévoit non seulement que l’acompte de trois cents millions (300.000.000) de francs CFA devait être payée dans un délai de 100 jours à compter de la signature dudit protocole d’accord, mais aussi que la délégation d’assurance-crédit devait être également fournie au plus tard à compter du paiement de l’acompte susmentionné ; 6 Or, avance-t-elle, depuis le 02 octobre 2019, bien avant le début de la pandémie que l’appelante avance comme cas de force majeure, le délai convenu pour payer l’acompte est expiré sans que celle-ci n’ait respecté aucun de ses engagements ; Elle ajoute que le cas de force majeure invoqué ne saurait tenir en ce que l’appelante reconnait dans ses écrits que c’est bien après cette crise qu’elle a transmis le projet de délégation ; surtout qu’elle ne lui a jamais notifié qu’elle entendait se prévaloir de ce cas de force majeure et ne rapporte aucune preuve des empêchements qu’elle a eus pour procéder à un début de paiement de sa dette qui dure maintenant depuis quatorze (14) ans, pour prouver sa bonne foi ; Elle conclut donc au débouté de la société PRIDE PETROLEUM de son appel ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que la Société Ivoirienne de Raffinage dite SIR a conclu et fait valoir ses moyens de défense ; Qu’il sied de statuer contradictoirement ; Sur recevabilité de l’appel principal Considérant que la société PRIDE PETROLEUM SA a interjeté son appel suivant les forme et délai légaux ; Qu’il sied de la déclarer recevable ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité pour défaut de tentative de règlement amiable Considérant que la société PRIDE PETROLEUM plaide l’infirmation du jugement, moyen pris de la violation de l’article 5 de la loi N° 2016-1110 du 8 décembre 2016 relative aux juridictions commerciales ; Qu’elle avance, pour ce faire, que d’une part, le conseil de la SIR ayant omis de joindre son mandat au courrier d’invitation 7 à la tentative de règlement amiable du 18 novembre 2018, ce manquement constitue un vice de procédure entrainant la nullité de cette tentative ; et d’autre part, que le courrier du 05 octobre 2023 de la SIR retenu par le premier juge ne vaut pas comme tentative de règlement amiable en ce qu’il n’est que la réponse à un courrier qu’elle lui avait fait parvenir, outre le fait que ce courrier ne lui a pas été remis, puisque servi à l’Association Professionnelle des Pétroliers de Côte d’Ivoire dite APCI ; Qu’elle en déduit que la tentative de règlement amiable préalable obligatoire n’a pas été initiée et que c’est donc à tort que le Tribunal a reçu l’action de la SIR ; Que pour sa part, la SIR conclut au mal fondé de ce moyen en ce qu’elle a parfaitement rempli cette exigence légale ; Considérant qu’aux termes de l’article 5 susmentionné : « la tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal de commerce et se tient entre les parties elles-mêmes, ou avec l’intervention d’un tiers, dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation. » ; Qu’en outre, aux termes du paragraphe 4 de l’article 41 de la loi susmentionnée : « si les parties n’ont entrepris aucune diligence en vue de parvenir à un règlement amiable, le tribunal déclare l’action irrecevable. » ; Qu’il s’infère de la lecture combinée de ces dispositions légales susvisées qu’avant toute saisine du Tribunal de Commerce, les parties doivent initier, soit par elles-mêmes soit par le biais d’un tiers, une tentative de règlement amiable de leur litige, à peine d’irrecevabilité de l’action portée devant ledit tribunal ; Que lorsque cette tentative de règlement amiable est initiée par un tiers, pour le compte de l’une ou l’autre des parties, ce tiers doit disposer d’un mandat spécial l’autorisant à cette fin et qu’il doit pouvoir représenter toutes les fois que besoin en sera ; Considérant en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que le présent litige est né de l’exécution du contrat de fourniture de produits pétroliers signé par les parties à la date du 1er septembre 2000 et à la suite duquel la société PRIDE PETROLEUM ayant rencontré des difficultés de paiement s’est retrouvée débitrice de la somme arrêté d’accord-parties, à la date du 31 octobre 2011, au montant de deux milliards cent quarante-deux millions trois cent vingt et un mille quatre-vingt-douze (2.142.321.092) francs CFA pour lequel la société PRIDE PETROLEUM a offert le 07 février 2012 de s’en 8 acquitter suivant un échéancier étalé sur trente (30) mois devant s’achever en 2014 ; Que la société PRIDE PETROLEUM n’ayant pas respecté cet engagement pris dans le cadre du règlement amiable du litige né entre les parties, la SIR a obtenu d’elle le 24 septembre 2012 une reconnaissance de dette au montant d’un milliard neuf cent quatre-vingt-dix-huit millions huit cent huit mille six cent soixante-dix-neuf (1.998.808.679) francs CFA, avant de solliciter et obtenir contre elle de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan l’ordonnance d’injonction de payer n° 1656 du 08 mai 2015 portant sur ledit montant, qui sera confirmée suite à l’opposition formée par la société PRIDE PETROLEUM contre elle ; Que par la suite, afin d’éviter une exécution forcée suivant saisie conservatoire de créances du 18 juin 2015 pratiquée à l’initiative de la SIR, la société PRIDE PETROLEUM s’est rapprochée de cette dernière aux fins de règlement amiable de leur litige, de sorte que le 21 juin 2019, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel par lequel la société PRIDE PETROLEUM s’est engagée à payer un acompte de trois cents millions (300.000.000) de F CFA dès sa signature, fournir dans les 100 jours de cet acompte une assurance-crédit et une délégation de celle-ci en garantie de sa dette ; Qu’une fois encore, la société PRIDE PETROLEUM n’a respecté aucun des engagements pris, de sorte que le 07 juillet 2021, la SIR lui a servi une mise en demeure, avant de lui adresser le 18 novembre 2021 une invitation à se rapprocher pour un règlement négocié ; Qu’il s’ensuit que le litige étant né depuis 2011, les différents règlements négociés par la société PRIDE PETROLEUM et acceptés par la SIR sans que la première ne respecte ses engagements ont abouti aux procédures judiciaires et à la mise en œuvre de l’exécution forcée susmentionnées pour lesquelles la société PRIDE PETROLEUM a obtenu un règlement amiable afin d’en éviter les conséquences irréparables, aboutissant au protocole d’accord transactionnel du 21 juin 2019 ; Que n’ayant pas respecté les termes ce protocole d’accord transactionnel, elle est mal venue à se prévaloir de la violation de l’article 5 susmentionné, la tentative de règlement amiable ayant largement été observée par la Société Ivoirienne de Raffinage dite SIR ; 9 Qu’il sied dire ce moyen inopérant, en débouter l’appelante et confirmer le jugement attaqué ; Sur la demande en paiement de la SIR Considérant que la société PRIDE PETROLEUM plaide l’infirmation du jugement querellé, au motif que c’est à tort que le Tribunal a jugé qu’elle n’a pas honoré ses engagements contractuels pour la condamner à payer à la SIR les sommes réclamées par celle-ci ; Qu’elle argue à cet effet que de l’article 3.3 du protocole d’accord la liant à la SIR, il ressort que le paiement de l’acompte de trois cents millions (300.000.000) de francs CFA convenu devait se faire en même temps que la mise en place de l’assurance-crédit et sa délégation à la SIR qui devaient garantir l’ensemble de la créance de cette dernière ; Qu’elle ajoute qu’ayant souscrit à l’assurance-crédit COFACE/AXA, la délégation de celle-ci au bénéfice de la SIR a été perturbée par la pandémie mondiale à COVID 19 qui s’analyse en un cas de force majeure, de sorte qu’elle n’aurait pas dû être condamnée ; Qu’en réplique, la SIR fait valoir que la décision querellée mérite confirmation en ce que l’article 3.3 de leur protocole d’accord a prévu, au contraire des allégations de l’appelante, que l’acompte de trois cents millions (300.000.000) de francs CFA devait être payée dès la signature, et la garantie fournie dans les 100 jours de l’acompte ; or, l’appelante n’a nullement respecté ces stipulations ; Qu’elle ajoute que la force majeure invoquée par l’appelante ne saurait jouer en ce que le protocole d’accord conclu le 21 juin 2019 et la pandémie dont se prévaut celle-ci étant intervenue en 2020, plus de 100 jours se sont écoulés sans que l’appelante ne se soit exécutée ; Considérant que l’article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; Qu’en l’espèce, l’article 3.3 du protocole d’accord liant les parties stipule que « Pride Petroleum s’engage en contrepartie à payer la créance de la SIR après abandon, soit le montant de 2.231.056.289 FCFA selon l’échéancier suivant, accepté par la SIR, dont les modalités sont définies ci-dessous : 10 - Paiement d’un acompte Pride Petroleum s’engage à payer un montant de trois cent millions (300.000.000) FCFA dans un délai de cent (100) jours ouvrables suivant la date de signature du présent protocole et la mainlevée effective des saisies pratiquées par la SIR. - Paiement du solde soit 1.931.056.289 F CFA Pride Petroleum s’engage à payer le solde d’un milliard neuf cent trente et un millions cinquante-six mille deux cent quatre-vingt-neuf (1.931.056.289) FCFA, en 36 mensualités consécutives à compter du paiement de l’acompte précité de 300 millions FCFA. Des intérêts seront perçus au taux de 6,5 % sur la partie non remboursée du solde jusqu’au remboursement final. » ; Qu’il ressort clairement de cet article que la société PRIDE PETROLEUM s’est engagée à payer l’acompte de trois cents millions (300.000.000) de francs CFA dans un délai de 100 jours à compter de la signature dudit protocole intervenu le 21 juin 2019 ; Que l’article 4.2 du même protocole stipule, quant à lui, que « en cas de non-respect par Pride Petroleum de l’un quelconque de ses engagements souscrits à l’article 3.3, la SIR aura la faculté, 15 jours après une mise en demeure restée sans effet, par simple notification écrite, de prononcer, avec effet immédiat, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une décision judiciaire : (i) La caducité de l’abandon partiel de sa créance ; (ii) l’exigibilité de sa créance mentionnée à l’article 3.1. La SIR, dans ce cas, retrouvera sa pleine liberté d’agir pour le recouvrement forcé de sa créance. » ; Qu’il n’est point contesté que depuis la signature du protocole d’accord signé le 21 juin 2019 jusqu’à ce jour, la société PRIDE PETROLEUM ne s’est point exécutée de cet engagement librement consenti ; Que l’argument avancé pour se dédouaner de sa nonexécution tirée de la force majeure est inopérant en ce que, non seulement le paiement de l’acompte n’a point été subordonné à la réalisation de la garantie prévue, mais en outre, le paiement de cet acompte qui aurait dû intervenir au 11 plus tard en octobre 2019, soit bien avant la crise mondiale due à la pandémie de la COVID 19, n’a été effective qu’en 2020 ; et donc au-delà du délai contractuel convenu ; Que par ailleurs, il n’est pas contesté qu’à la date du 07 juillet 2021, la SIR a adressé à la société PRIDE PETROLEUM une mise en demeure qui lui a été signifiée par exploit du 22 juillet 2022, et qui est restée sans suite ; Qu’il s’ensuit que n’ayant pas respecté l’un des engagements pris, la société PRIDE PETROLEUM est mal fondée à vouloir solliciter le maintien de ce protocole d’accord, de sorte que c’est à bon droit que le Tribunal dont la décision mérite confirmation l’a condamnée à remplir la SIR de ses droits légitimes ; Sur les dépens Considérant que l’article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ; Qu’en l’espèce, la société PRIDE PETROLEUM succombe ; Qu’il s’impose de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de la société PRIDE PETROLEUM SA relevé du jugement contradictoire numéro 3054/2024 rendu le 28 novembre 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée et l’en déboute ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la société PRIDE PETROLEUM SA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 12
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 4/2025 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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