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GLOBAL MANUTENTION Côte d'Ivoire c. 1° K.A 2° . K.A agissant pour le compte de son fils mineur K.M.H 3° K.A agissant pour le compte de son fils mineur R.M.H 4° B.Y 5° B.Y agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure B.H 6° K. C.épouse .B 7° B.H

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 30 novembre 2023RG 1238/2022605/2023

Sommaire

Acte uniforme Art.171 — Saisie-attribution — fraction non contestée — décision exécutoire sur minute — exécution par tiers saisi — appel sans objet

Texte intégral de la décision

KF/BJH/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 605/2023 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 914/2023 du 30/11/2023 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société GLOBAL MANUTENTION Côte d’Ivoire (Maître TOURÉ Hassanatou) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente novembre de l’an deux mil vingt-trois tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Contre 1°- Monsieur K.A Madame ASSI Eunice P. épouse AYIÉ et Messieurs SILUÉ Daoda, FOLOU Ignace et KOIZAN Guy, Conseillers à la Cour, Membres ; 2°- Monsieur. K.A agissant pour le compte de son fils mineur Avec l’assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude K.M.H épouse GNOU, Greffier ; 3°- Monsieur K.A agissant pour le compte de son fils mineur A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; R.M.H 4°- Monsieur B.Y ENTRE : 5°- Monsieur B.Y agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure B.H 6°- Madame K. C.épouse .B 7°- Monsieur B.H (Cabinet H & H Conseils) LA SOCIÉTÉ GLOBAL MANUTENTION CÔTE D'IVOIRE, Société Anonyme, dont le siège social est sis à Abidjan Treichville zone portuaire en face des Grands moulins d'Abidjan, 05 BP 1753 Abidjan 05, Tél. : 27.21.21.75.00, prise en la personne de son représentant légal, y demeurant en cette· qualité au siège social de ladite société ; 8°- La Banque Atlantique Côte d’Ivoire par abréviation BACI -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Appelante, Représentée et concluant par son Conseil, Maître ALIMAN John, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody les II Plateaux, Boulevard des Martyrs, rue K036 (Carrefour MACACI à gauche en venant de Cocody), SICOGI Villa n° 337, 28 BP 1532 Abidjan 28, Tél. : 27.22.41.45.98 / 27.22.41.46.04, Fax. : 27.22.41.46.04, Email : mejohn.aliman@yahoo.fr ; Déclare recevable l’appel interjeté par la société GLOBAL MANUTENTION COTE D’IVOIRE contre l’ordonnance RG N° 3097/2023 rendue le 31 juillet ET ; D’UNE PART ; 1 2023 par la juridiction présidentielle du tribunal de Commerce d’Abidjan ; Le dit sans objet ; La condamne aux dépens de l’instance ; 1°- MONSIEUR K.A, né 1er décembre 1982 à Marcory, de nationalité ivoirienne, promoteur immobilier, domicilié à Abidjan-Marcory ; 2°- MONSIEUR K.A, né 1er décembre 1982 à Marcory, de nationalité ivoirienne, promoteur immobilier, domicilié à Abidjan-Marcory, agissant pour le compte de son. fils mineur KHALIL M.H, né le 1er Mai 2014 à Marcory, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Marcory; 3°- MONSIEUR K.A, né 1er décembre 1982 à Marcory, de nationalité Ivoirienne, promoteur immobilier, domicilié à Abidjan-Marcory, agissant pour le compte de son fils mineur R.K, né le 04 février 2016 à Marcory, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Marcory ; 4°- MONSIEUR B.Y, né le 15 mars 1968 à Nabatie au Liban, de nationalité ivoirienne, commerçant, domicilié à Abidjan Marcory Résidentiel ; 5°- MONSIEUR B.Y, né le 15 mars 1968 à Nabatie au Liban, de nationalité ivoirienne, commerçant, domicilié à Abidjan Marcory Résidentiel, agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure BITAR HAWRAA, née le 11 avril 2005 à Marcory, de nationalité ivoirienne, étudiante, domiciliée à Abidjan Marcory ; 6°- MADAME K. C.épouse B, née le 29 mai 1969 au Plateau, de nationalité ivoirienne, ménagère, domicilié à Abidjan Marcory ; 7°- MONSIEUR B.H, né le 04 mars 1997 à Treichville, de nationalité ivoirienne, étudiant, domicilié à Abidjan Marcory Résidentiel ; 8°- BANQUE ATLANTIQUE CÔTE D’IVOIRE, par abréviation BACI SA, Société Anonyme dont le siège social est sis à Abidjan Plateau, Avenue Noguès, immeuble ATLANTIQUE, 04 BP 1036 Abidjan 04, prise en la personne de son représentant légal ; Intimés, 1° à 7°- Représentés et concluant par leur Conseil, Cabinet. H&H Conseils, société Civile Professionnelle d'Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Abidjan, Treichville, 2ème feu à la descente du pont FHB, carrefour CACOMIAF, Avenue 21, Rue 16 barrée, 300 m de la station Total, Immeuble « DAN », 3ème étage, Porte 303, 27 BP 917 Abidjan 27, Tél. : 27.21.54.13.87/ 07.11.75.12 75, Email. : secre@cabinethhconseils.com ; 2 8°- Assignée à son siège social ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 31 juillet 2023 une ordonnance N° 3355/2023, RG N° 3037/2023 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ; Recevons la société GLOBAL MANUTENTION CÔTE D’IVOIRE, en action ; L’y disons partiellement fondée ; Donnons effet à la fraction non contestée de la dette à savoir la somme de 93.082.996 F CFA ; Déboutons la demanderesse du surplus de ses prétentions ; Mettons les entiers dépens de l’instance à la charge de la société GLOBAL MANUTENTION CÔTE D’IVOIRE. » ; Par acte d’appel du 10 août 2023 de Maître BAMBA Moumini, Commissaire de justice à Yopougon, la société GLOBAL MANUTENTION de Côte d’Ivoire a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné monsieur K.A et les autres ayants droit de feue B.L veuve .K à comparaître à l’audience du 24 août 2023 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ; Enrôlée sous le N° 605/2023 du rôle général du greffe de ma Cour, l’affaire a été appelée le 24 août 2023, puis renvoyée au 19 octobre 2023 pour toutes les parties ; À cette date, la cause est successivement renvoyée aux 02 et 09 novembre 2023 pour toutes les parties et retenue ; À cette audience, l’affaire est mise en délibéré pour le 30 novembre 2023 ; 3 Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice en date du 10 aout 2023, la société GLOBAL MANUTENTION CÔTE D’IVOIRE a relevé appel de l’ordonnance RG N° 3097/2023 rendue le 31 juillet 2023 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ; Recevons la société GLOBAL MANUTENTION CÔTE D’IVOIRE, en action ; L’y disons partiellement fondée ; Donnons effet à la fraction non contestée de la dette à savoir la somme de 93.082.996 F CFA ; Déboutons la demanderesse du surplus de ses prétentions ; Mettons les entiers dépens de l’instance à la charge de la société GLOBAL MANUTENTION CÔTE D’IVOIRE. » ; Elle expose à l’appui de son appel qu’en exécution du jugement contradictoire RG N° 1238/2022 rendu le 30 mars 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, la condamnant à payer la somme de quatre-vingt-douze millions (92.000.000) de F CFA aux ayants droit de feu B.L, ceux-ci ont pratiqué une saisie-attribution de créance sur ses fonds détenus dans son compte ouvert dans les livres de la BANQUE ATLANTIQUE CÔTE D’IVOIRE dite BACI SA ; Elle ajoute que contestant cette saisie pour cause de violation de l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des 4 procédures simplifiées de recouvrement de créance et des voies d’exécution, elle a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour en voir ordonner la mainlevée ; Contre toute attente argue-t-elle, vidant sa saisine, la juridiction présidentielle a rendu la décision querellée dans laquelle, en application de l’article 171 de l’Acte uniforme précité, elle a donné effet à la fraction non contestée de la dette d’un montant de quatre-vingt-treize millions quatrevingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-seize (93.082.996) F CFA ; Elle fait grief au premier juge d’avoir fait une mauvaise interprétation de l’article 171 de l’Acte uniforme susmentionné, dans la mesure où le principal de la créance est de quatre-vingt-douze millions (92.000.000) de F CFA et non quatre-vingt-treize millions quatre-vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-seize (93.082.996) F CFA, la somme d’un million huit cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-seize (1.894.996) F CFA incorporée au principal représentant les dépens et les intérêts de droit non encore liquidés ; Par conséquent, elle prie la Cour de céans d’infirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution de créance du 21 juin 2023 et subséquemment ordonner la mainlevée de ladite saisie ; En réplique, Monsieur K.A et les autres ayants droit de feue B.L veuve K. concluent au rejet des prétentions de la société GLOBAL MANUTENTION CÔTE D’IVOIRE et à la confirmation de l’ordonnance querellée ; À cet effet, ils expliquent que sur le fondement de la grosse du jugement N° 1238/2023 assorti de l’exécution provisoire condamnant celle-ci à leur payer la somme de quatre-vingtdouze millions (92.000.000) F CFA, ils ont pratiqué une saisie-attribution de créance sur ses ressources pour un montant de cent un millions cent dix-huit mille cent soixanteonze (101.118.171) F CFA comprenant le principal de la créance, les frais et intérêts ; Ils font valoir que le moyen tiré de la violation de l’article 171 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution invoqué par la société GLOBAL MANUTENTION CÔTE D’IVOIRE à l’appui de son recours ne peut prospérer car aux termes de cette disposition, « la juridiction compétente donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute » ; 5 ce qui veut dire que cette décision est exécutoire sur présentation de la minute et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Poursuivant, ils font observer qu’en application de ce texte, la société BANQUE ATLANTIQUE CÔTE D’IVOIRE dite BACI a déjà procédé à l’exécution de l’ordonnance querellée en leur payant la somme d’argent y indiquée, ce qui rend le recours de l’appelante tendant à l’infirmation de celle-ci sans objet ; Par ailleurs, ils relèvent qu’en tout état de cause, la somme quatre-vingt-treize millions quatre-vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-seize (93.082.996) F CFA que l’appelante a été condamnée à payer ne comprend pas les dépens ; elle est constituée du principal de la créance qui est de quatre-vingtdouze millions (92.000.000) de F CFA et des intérêts, à savoir sept cent soixante-seize mille trois cent vingt-neuf (776.329) F CFA pour les intérêts de droit et trois cent six mille six cent soixante-sept (306.667) F CFA pour la provision des intérêts à échoir dans un délai d’un (1) mois, comme précisé dans le procès-verbal de saisie-attribution de créance du 21 juin 2023 ; donc les griefs de celle-ci contre ladite ordonnance ne sont pas fondés ; Par conséquent, ils prient la Cour de rejeter cet appel comme étant sans objet ou mal fondé et condamner l’intimée aux dépens ; Pour sa part, la BANQUE ATLANTIQUE CÔTE D’IVOIRE dite BACI, tiers saisi, sollicite de la Cour sa mise hors de cause ; Pour ce faire, elle souligne que c’est en application des dispositions des articles 38 et 164 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui imposent au tiers saisi d’apporter son concours à la bonne réalisation des mesures d’exécution lorsqu’il en est légalement requis et payer les sommes cantonnées sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction compétente tranchant la contestation, qu’elle s’est exécutée ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision 6 Considérant que les intimés ont fait valoir leurs moyens de défenses ; Qu’il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel a été introduit conformément aux formes et délais de la loi ; qu’il y a lieu de le recevoir ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que conformément aux dispositions de l’article 171 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « La juridiction compétente donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. S’il apparait que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, la juridiction compétente peut ordonner provisionnellement le paiement d’une somme qu’elle détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties » ; Qu’il s’en infère que la décision du juge de l’exécution donnant effet à la saisie pour la fraction non contestée est exécutoire sur présentation de la minute, nonobstant toute voies de recours ; Considérant qu’en l’espèce, par ordonnance RG N° 3097/2023 rendue le 31 juillet 2023, le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan a donné effet à la saisieattribution de créance pratiquée le 21 juin 2023 par K.A et les autres ayants droit de feue B.L.veuve K. sur les fonds de la société GLOBAL MANUTENTION COTE D’IVOIRE logés dans les livres de la société BANQUE ATLANTIQUE COTE D’IVOIRE dite BACI pour la fraction non contestée de quatrevingt-treize millions quatre-vingt-deux mille neuf cent soixante-seize (93.082.996) F CFA ; Qu’en exécution de cette ordonnance, la BACI, tiers saisi, a procédé au paiement de ladite somme ; ce que confirme du reste l’appelante ; Qu’il convient dès lors, de déclarer le présent appel sans d’objet, la décision attaquée ayant été exécutée ; Sur les dépens 7 Considérant que la société GLOBAL MANUTENTION COTE D’IVOIRE succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par la société GLOBAL MANUTENTION COTE D’IVOIRE contre l’ordonnance RG N° 3097/2023 rendue le 31 juillet 2023 par la juridiction présidentielle du tribunal de Commerce d’Abidjan ; Le dit sans objet ; La condamne aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 8
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 251/2023 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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