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Société Ivoirienne de Productions Animales (SIPRA) c. Société PROSHIPPING
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 11 décembre 2019RG 4076/2018N° 518/2019
Sommaire
Société Ivoirienne de Productions Animales (SIPRA) c. Société PROSHIPPING (RG N°4076/2018) [2019] ci-caca 484 (11 décembre 2019)
Texte intégral de la décision
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
Union-Discipline-Travail -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN
------------RG N°518/2019
------------ARRÊT CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2019 --------------
4ème CHAMBRE --------------
A F F A I R E:
SOCIETE IVOIRIENNE DE PRODUCTIONS ANIMALES
dite SIPRA (Maîtres Théodore HOEGAH &
Michel ETTE)
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI
11 DECEMBRE 2019
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi onze décembre deux mil dix neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Monsieur KACOU BREDOUMOU FLORENT, Président de Chambre, Président ;
Messieurs DOUGNON DAVIDE, CISSE ABDOUL KADER, DENIEL ALBERT et KOPOIN ALLEPO SYLVAIN, tous Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître OUATTARA GNINDALBAN JERÔME, Greffier ;
Contre
SOCIETE PRO-SHIPPING (SCPA BEDI & GNIMAVO) --------------ARRÊT ----------------CONTRADICTOIRE ------------------
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit la Société Ivoirienne de Productions Animales dite SIPRA en son appel ;
L’t dit bien fondée ;
Infirme le jugement RG N°4076/2018 rendu le 18 février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PRODUCTIONS ANIMALES dite SIPRA, société anonyme au capital de 1.100.000.000 F CFA, dont le siège social est à Abidjan, Yopougon, Zone industrielle, 04 BP 1664 Abidjan 04, immatriculée au RCCM sous le n°CI-ABJ-1976-B-21746, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Sylvain GOTTA, Directeur Général, demeurant en cette qualité au siège social de ladite société ;
APPELANTE ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la société SIPRA bien fondée à opposer une exception d’inexécution à la société PROSHIPPING ;
Dit qu’ainsi, l’exécution de l’obligation de la société SIPRA consistant à payer les frais de prestations de la société PRO-SHIPPING est suspendue jusqu’à ce que celle-ci exécute la sienne;
Déclare en conséquence la société PROSHIPPING mal fondée en son action en paiement de reliquat de créance ;
Représentée et concluant par le canal de Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats associés à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant au Plateau, Rue A7 Pierre Semard, Villa NA2, 01 BP 4053 Abidjan 01, Tél : 20 30 29 33 ;
D’UNE PART ; Et :
L’en déboute ainsi que du surplus de sa demande ;
Condamne la société PRO-SHIPPING aux dépens.
LA SOCIETE PRO-SHIPPING, société anonyme au capital de 200.000.000 F CFA, dont le siège social est à Abidjan, Zone 4, Rue Thomas Edison, 18 BP 1955 Abidjan 18, immatriculée au RCCM
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sous le n°CI-ABJ-2015-B-23914, Tél : 21 24 38 49, Fax : 21 24 38 23, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Mustapha NASSEREDDINE, Directeur Général ;
INTIMÉE ;
Représentée par le biais de la SCPA BEDI & GNIMAVO, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Cocody II Plateaux 7ème Tranche, non loin de la Pharmacie de la 7ème Tranche, après la Boulangerie « Paris Baguette », Immeuble à carreaux marrons, 1er étage, 01 BP 4252 Abidjan 01, Tél : 22 52 47 64, Fax : 22 42 23 72 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en la cause en matière ordinaire, a rendu le 18 février 2019 le jugement RG n°4076/2018 en ces termes : -Reçoit la société PRO-SHIPPING en son action ; -L’y dit partiellement fondée ; -Condamne la Société Ivoirienne de Productions Animales dite SIPRA à lui payer la somme de 60.174.930 F CFA au titre de reliquat de sa créance ; -Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; -Condamne la SIPRA aux dépens ;
Par exploit du 1er août 2019 de Maître KONAN Koffi Emmanuel, huissier de Justice près la Cour d’Appel d’Abidjan, la Société Ivoirienne de Productions Animales dite SIPRA a interjeté appel du jugement sus énoncé et a, par le même exploit, assigné la société PRO-SHIPPING à comparaître devant la Cour de ce siège à l’audience du 24 juillet 2019, pour s’entendre infirmer le jugement RG n°4076/2018 rendu le 18 février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Enrôlée sous le n°518/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juillet 2019 , puis renvoyée au 02 octobre 2019 pour une mise en état. A cette date, la Cour a ordonné une mise en état et renvoyé la cause à l’audience publique du 06 octobre 2019. Enfin, l’affaire a été mise en délibéré pour le 04 décembre 2019, lequel délibéré a été prorogé au 11 décembre 2019. Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit :
LA COUR Vu les pièces du dossier ;
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Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de commissaire de Justice en date du 1er juillet 2019, la Société Ivoirienne de Productions Animales dite SIPRA a interjeté appel du jugement RG N°4076/2018 rendu le 18 février 2019, dont le dispositif est ainsi libellé : « Par ces motifs ; Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Reçoit la société PRO-SHIPPING en son action ; L'y dit partiellement fondée ; Condamne la SOCIETE IVOIRIENNE DE PRODUCTIONS ANIMALES dite SIPRA à lui payer la somme de 60.174.930 F CFA au titre du reliquat de sa créance ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne la SIPRA aux dépens » ;
Au soutien de son appel, la société SIPRA expose que courant juin 2018, elle a confié les opérations de déchargement et de livraison sur son site de Yopougon de 7.700 tonnes de tourteaux de soja en vrac, transportées au Port d'Abidjan à bord du navire HUANGYAN SPIRIT, à la société PRO-SHIPPING ; Que la quantité totale de tourteau de soja, soit 7. 700 tonnes, a bien été déchargée dudit navire avant d'être placée dans ses entrepôts en zone portuaire ; aucune réserve n'ayant été prise par la société PRO-SHIPPING contre le bord ; Qu'en règlement de ses prestations, la société PRO-SHIPPING a émis deux (02) factures en date du 28 juillet 2018 et 30 août 2018 représentant un montant total TTC de 115.355.930 F CFA ; Qu'en règlement de ces factures, la société SIPRA s'est acquittée de la somme de 53.900.000 F CFA au moyen de deux (02) chèques, respectivement d’un montant de 30.000.000 F CFA et de 23.900.000 F CFA, de sorte que le solde dû à la société PROSHIPPING s'élève à 61.455.930 F CFA Que toutefois, à l’issue des opérations de livraison du tourteau à la société SIPRA, il a été constaté un déficit de 336 tonnes sur les 7.700 tonnes qu'elle aurait dû recevoir qui correspond, en appliquant le taux de freinte contractuellement arrêté de 0,5% du poids global du produit, à 297,5 tonnes. Que ces faits sont parfaitement connus de la société PROSHIPPING puisque la société SIPRA a confié au Cabinet GMS Expertises, le contrôle et la surveillance des opérations du débarquement de la marchandise jusqu'à la livraison sur son site à Yopougon en passant par le stockage provisoire au port d'Abidjan dans les entrepôts de la société PRO-SHIPPING ; Que dans le rapport du Cabinet GMS Expertises, qui contient la signature des services de la société PRO SHIPPING, il est écrit à la page 11 in fine que : « Ce manquant n'est nullement une perte de poids, mais plutôt consécutif à un vol pendant le séjour de la cargaison dans le magasin Zimbabwe (Vridi) » ;
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Que ce magasin est celui de la société PRO-SHIPPING ; Que le coût de revient du kilogramme de tourteau de soja est de 318 F CFA, de sorte que la valeur du tourteau en déficit, à savoir 297,5 tonnes, représente donc la somme de 94.605.000 F CFA ; Que la société SIPRA s'est empressée d’informer la société PROSHIPPING de cette situation par un courrier en date du 26 septembre 2018, réceptionné le 03 octobre 2018 ; Qu'à ce courrier était jointe la note de débit arrêtant la valeur du tourteau en déficit à acquitter par la société PRO-SHIPPING ; Que la société PRO-SHIPPING n'ayant pas donné suite à ce courrier, la société SIPRA lui a adressé une lettre de relance en date du 25 octobre 2018 à laquelle celle-ci n'a pas davantage daigné y répondre ; Que devant le silence gardé par la société PRO-SHIPPING, la société SIPRA a choisi de retenir entre ses mains le solde dû au titre des opérations de déchargement et de livraison de la marchandise, en raison de la compensation qui s'applique de plein droit entre les parties ; Que c'est à ce stade des relations que la société PRO-SHIPPING a cru devoir saisir le Tribunal de Commerce d'Abidjan afin d'obtenir la condamnation de la société SIPRA au paiement du reliquat de sa créance ; Que le premier juge a condamné la société SIPRA à payer la somme de 60.174.930 F CFA à la société PRO-SHIPPING au titre du solde de sa créance ; Que pour prononcer cette condamnation, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a motivé sa décision de façon surprenante dans la mesure où, à aucun moment, il ne se prononce sur le moyen développé par la SIPRA pour s’opposer au paiement qui lui est réclamé par la société PRO-SHIPPING ; Qu’aux termes de la convention qui lie les parties, la société PRO SHIPPING devait livrer dans les entrepôts de la société SIPRA, 7.700 tonnes de tourteau de soja en vrac ; Qu’à la livraison, un déficit de 336 tonnes a été contradictoirement constaté ; Que cette quantité, en appliquant le taux de freinte contractuellement arrêté, représente un manquant considérable de 297,5 tonnes ; Que l'obligation souscrite par la société PRO-SHIPPING envers la société SIPRA constitue une obligation de résultat ; Qu’en l’espèce, ce résultat n'a pas été atteint ; Que le contrat passé entre les sociétés SIPRA et PRO-SHIPPING est un contrat synallagmatique comportant des obligations réciproques interdépendantes entre elles ; Que si l'une des parties n'exécute pas son obligation essentielle, l'autre peut valablement lui opposer l'exception d’inexécution en vue de s'exonérer de sa propre obligation ; Que pour la société SIPRA, le préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation principale à la charge de la société PRO-SHIPPING s'élève à la somme de 94.605.000 F CFA, dont elle a vainement réclamé le paiement ;
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Que la société PRO-SHIPPING, qui sait le préjudice subi par la société SIPRA du fait de sa défaillance, entend pourtant être payée d'une prestation qu'elle n'a pas pu honorer ; Que cette attitude est d'autant plus incompréhensible que les activités de la société PRO-SHIPPING sont nécessairement assurées et qu’il lui suffit par conséquent de déclarer le sinistre pour que la société SIPRA soit indemnisée de son préjudice ; Qu’en droit, la demande en paiement de la société PRO- SHIPPING se heurte à l'exception d'inexécution que la société SIPRA est fondée à lui opposer ; Que la Cour infirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Que la société PRO-SHIPPING sera déboutée de sa demande en condamnation de la société la SIPRA au paiement du reliquat de sa facture, d’autant plus qu'elle n'a pas su fournir le résultat auquel elle s'était engagée ;
En réponse, la société PRO-SHIPPING fait valoir que le cadre de leurs relations d'affaires, la société SIPRA lui doit la somme de 61.455.930 F CFA représentant le reliquat de sa facture d’un montant de 115.355.930 F CFA au titre des prestations à elle fournies ; Que la créance est matérialisée par les factures ci-après : • facture numéro 0000220 du 28/07/18 d’un montant de 8.732.000 F CFA ; • facture numéro 0000230 du 30/08/18 d’un montant de 106.623.930 FCFA ; Qu’il est important de préciser que le prix de la tonne est de 3.500 F CFA ; Que la société SIPRA a partiellement réglé sa dette à hauteur de 53.900.000 F CFA ; Qu’en dépit des nombreuses réclamations de la société PROSHIPPING, aucune suite ne lui a été donnée ; Que la sommation de payer du 22 octobre 2018 étant demeurée infructueuse, la société PRO-SHIPPING n'avait d'autre choix que saisir le juge ; Que se prononçant sur son action, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la société SIPRA à lui payer la somme de 60.174.930 F CFA au titre du reliquat de sa créance ; Que la société SIPRA fait grief au premier juge d'avoir accueilli la demande de la société PRO-SHIPPING alors qu'elle aurait excipé d'une exception d’inexécution ; Que ce moyen est cependant totalement inopérant ; Qu’en effet, le premier juge a relevé que la société PRO-SHIPPING a fait la preuve de sa créance et a déduit de la somme réclamée un montant de 1.281.000 F CFA représentant le coût des 336 tonnes de tourteau de soja non livrées; Qu’en statuant ainsi, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a réparé le préjudice lié aux 336 tonnes manquantes, de sorte qu'il n'a en rien violé le principe de l'exception d'inexécution invoqué par la société SIPRA ;
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Qu’au demeurant, postérieurement au présent appel, la société SIPRA a initié contre la société PRO-SHIPPING, une action autonome en responsabilité et en paiement devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Que la cause a été évoquée pour la première fois à l'audience du 23 juillet 2019 et fait en ce moment l'objet d'une mise en état; Que dans son acte d'assignation, la société SIPRA sollicite la condamnation de la société PRO-SHIPPING au paiement de la somme de 94.605.000 F CFA au titre de la quantité de tourteau de soja non livrée ; Que dans ces conditions, outre les moyens de défense sus invoqués, l'exception d'inexécution dont il est fait cas ne peut se justifier ; Que c'est pourquoi, la Cour ne manquera pas de déclarer la société SIPRA mal fondée en son action et de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
SUR CE En la forme
Sur le caractère de la décision Considérant que la société PRO-SHIPPING a conclu ; Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel principal de la société SIPRA a été interjeté dans les forme et délai légaux ; Qu’il convient de le déclarer recevable ; Au fond
Sur la demande en paiement Considérant que la société SIPRA fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamnée à payer la somme de 60.174.930 F CFA à la société PRO-SHIPPING à titre de reliquat de créance alors qu’elle a opposé une exception d’inexécution à celle-ci ; Qu’elle conclut à l’infirmation du jugement ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant que la société SIPRA a confié les opérations de déchargement et de livraison, de 7.700 tonnes de tourteau de soja sur son site de Yopougon à la société PRO-SHIPPING ; Que la quantité totale de tourteau de soja, soit 7.700 tonnes, a bien été déchargée du navire qui a assuré le transport de la marchandise au Port Autonome d’Abidjan ; Que la société SIPRA a payé deux factures d’un montant total de 53.900.000 F CFA, de sorte qu’elle reste devoir la somme de 61.455.930 F CFA à la société PRO-SHIPPING au titre du coût des prestations fournies par celle-ci; Que toutefois, à l’issue des opérations de livraison du tourteau à la société SIPRA, il a été relevé par un cabinet d’expertise, à l’issue d’un constat contradictoire, un déficit de 336 tonnes sur les 7.700 tonnes déchargées au port ; Que suivant le rapport d’expertise, ce manquant est consécutif à un vol pendant le séjour de la cargaison dans le magasin de la société PRO-SHIPPING ; Qu’estimant que la société PRO-SHIPPING n’a pas réglé la note de
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débit arrêtant la valeur du tourteau en déficit, la société SIPRA a décidé de ne payer le solde des factures de celle-ci en lui opposant l’exception d’inexécution au motif que celle-ci n’a pas exécuté l’obligation de résultat à sa charge portant sur la livraison de la totalité de la marchandise commandée ;
Considérant que l’exception d’inexécution est le droit reconnu à une partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due par l’autre partie ;
Considérant que pour que l’exception d’inexécution puisse être opposée, il faut qu’il y ait des obligations interdépendantes et simultanées, une inexécution partielle ou totale grave et la bonne foi de celui qui l’invoque ;
Considérant qu’en l’espèce, les parties sont liées par un contrat synallagmatique faisant naître des obligations réciproques consistant pour la société PRO-SHIPPING de procéder au déchargement et à la livraison des 7.700 tonnes de tourteau de soja pour le compte de la société SIPRA qui est tenue, en contrepartie, de lui payer les frais de prestations ;
Considérant que la société PRO-SHIPPING n’a pas exécuté intégralement son obligation puisqu’il a été constaté que 336 tonnes sur les 7.700 tonnes déchargées ont disparu de son magasin, de sorte que la société SIPRA n’a pas reçu la quantité totale de sa marchandise ; Que cette inexécution partielle est cependant grave en ce qu’elle porte sur une quantité importante de marchandise et que la société SIPRA a payé une part significative de la facture émise par la société PRO-SHIPPING ; Qu’en outre, la société SIPRA est de bonne foi dans la mesure où l’inexécution de l’obligation de la société PRO-SHIPPING ne lui est pas imputable ; Qu’il en résulte que la société SIPRA est en droit d’opposer l’exception d’inexécution à la société PRO-SHIPPING en refusant de lui payer le solde de sa facture au titre des frais de prestations tant que celle-ci ne lui verse pas la valeur de la quantité de soja non livrée ; Que cette exception d’inexécution bien fondée a pour effet de suspendre l’obligation de la société SIPRA jusqu’à ce que la société PRO-SHIPPING s’exécute ; Que c’est à tort que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la société SIPRA à payer la somme de 60.174.930 F CFA à la société PRO-SHIPPING à titre de reliquat de sa créance ; Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Que statuant à nouveau, il convient de déclarer la société PROSHIPPING mal fondée en son action en paiement et de l’en débouter ainsi que du surplus de sa demande;
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Sur les dépens Considérant que la société PRO-SHIPPING succombe à l’instance; Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Reçoit la Société Ivoirienne de Productions Animales dite SIPRA en son appel ; L’t dit bien fondée ; Infirme le jugement RG N°4076/2018 rendu le 18 février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau ; Déclare la société SIPRA bien fondée à opposer une exception d’inexécution à la société PRO-SHIPPING ; Dit qu’ainsi, l’exécution de l’obligation de la société SIPRA consistant à payer les frais de prestations de la société PROSHIPPING est suspendue jusqu’à ce que celle-ci exécute la sienne; Déclare en conséquence la société PRO-SHIPPING mal fondée en son action en paiement de reliquat de créance ; L’en déboute ainsi que du surplus de sa demande ; Condamne la société PRO-SHIPPING aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et a signé le Président seul, conformément à l’article 143 du code de procédure civile, commerciale et administrative du fait de l’empêchement du Greffier audiencier dû à la crise sanitaire./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 484/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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