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WAOUNWA ZITA ROBERT contre DAVID MARC ALAIN

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 28 novembre 2018RG 4487/2017161/2018

Sommaire

Appel recevable mais rejeté ; le preneur n'a pas établi la violation de la jouissance paisible ni son droit à des dommages-intérêts.

Texte intégral de la décision

N.A.G.G./G.B.F.. REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 161/2018 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE --------- 3EME CHAMBRE du 28/11/2018 -----------Affaire : ------------ Monsieur WAOUNWA ZITA ROBERT (SCPA SARR & ALLARD) Contre AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi vingt-huit novembre de l’an deux mil dix-huit tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Madame TAPE-DJE BI DJE NATHALIE, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ; Monsieur DAVID MARC ALAIN (Maître KOUADIO FRANCOIS) -------------ARRÊT -----------Contradictoire --------- Messieurs VAHA NIONAN GNONKONSON CASIMIR, KOPOIN ALLEPO SYLVAIN, NEBOUT KEYTASSO ADOUABO OLIVIER PHILIPPE et ATTOUNGBRE KOUAKOU GERARD, Conseillers à la Cour, Membres ; Déclare monsieur WAOUNWA ZITA ROBERT recevable en son appel interjeté du Avec l’assistance de Maître N’DJA A. GISELE jugement R.G. n°4487/2018 rendu le 21 mars 2018 par le tribunal de commerce GNAORE, Greffier ; d’Abidjan ; L’y dit cependant mal fondé et l’en déboute ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses ENTRE : dispositions ; Le condamne aux dépens. Monsieur WAOUNWA ZITA ROBERT, de nationalité ivoirienne, né le 30 décembre 1978 à M’batto, Opérateur économique demeurant à Abidjan Marcory, locataire théorique de la villa donnée en bail, sise à Marcory zone 4 C, Rue Fleming ; pour lequel domicile est élu à la SCPA SARR & ALLARD, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Bd de Marseille, immeuble le Home, 01 BP 6082 Abidjan 01, tél. : 21 34 12 60 / 21 34 12 94 ; Appelant ; Représenté et concluant par la SCPA SARR & ALLARD ; D’UNE PART ET ; 1 Monsieur DAVID MARC ALAIN, de nationalité ivoirienne, né le 31 août 1963 à Abidjan, Informaticien et Propriétaire immobilier, domicilié à Marcory zone 4 C, Rue Fleming, villa contiguë à la villa donnée en bail au requérant, qui a élu domicile en l’Etude de Maître KOUADIO FRANCOIS, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan Plateau, angle Avenue Chardy, Rue Lecoeur, immeuble Chardy Rez-deChaussée, 01 BP 3701 Abidjan 01, tél. 20 21 41 93 / 07 32 20 90 ; Intimé, Représenté et concluant par le conseil de Maître KOUADIO FRANCOIS ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 21 mars 2018 le jugement N° 4487/2017 par lequel il a, vu le jugement ADD RG n°4487/2017 du 21/02/2017, déclaré messieurs DAVID MARC ALAIN et WAOUNWA ZITA ROBERT recevables respectivement en leurs actions principale et reconventionnelle, dit monsieur DAVID MARC ALAIN partiellement fondé, condamné monsieur WAOUNWA ZITA ROBERT à lui payer la somme de onze millions deux cent cinquante mille (11.250.000) francs CFA au titre de ses arriérés de loyers couvrant la période de juillet 2015 à décembre 2017, prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties, ordonné l’expulsion de monsieur WAOUNWA ZITA ROBERT des lieux qu’il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef, l’a débouté du surplus de ses demandes, dit WAOUNWA ZITA ROBERT mal fondé en sa demande reconventionnelle, l’en a débouté, ordonné l’exécution provisoire de la décision nonobstant toute voie de recours et a condamné monsieur WAOUNWA ZITA ROBERT aux dépens ; Par exploit en date du 22 août 2018, monsieur WAOUNWA ZITA ROBERT a interjeté appel du jugement sus-énoncé et a par le même exploit assigné monsieur DAVID MARC ALAIN à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du jeudi 13 septembre 2018 pour s’entendre : - Déclarer recevable en son appel régulièrement interjeté ; - L’y dire bien fondé ; 2 - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement commercial contradictoire n°4487/2017 rendu le 21 mars 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; - Condamné monsieur DAVID MARC ALAIN à lui payer la somme de soixante-cinq millions (65.000.000) de francs CFA toutes causes de préjudice confondues ; - Le Condamner aux entiers dépens ; Enrôlée donc sous le N° 161/2018 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2018 et renvoyée successivement aux audiences des 11 octobre 2018 pour paiement du droit de plaidoirie, 17 octobre 2018 pour attribution à la 3ème Chambre qui a ordonné une mise en état et renvoyé l’affaire au 31 octobre 2018 pour retenue, puis l’a mise en délibéré pour décision être rendue le 28 novembre 2018 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit : LA COUR, Vu les pièces du dossier de la procédure ; Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et des motifs ci-après ; Et après avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant exploit d’huissier en date du 27 Août 2018, Monsieur WAOUNWA ZITA ROBERT a relevé appel du jugement n°4487/2018 rendu le 21 Mars 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan, qui l’a condamné à payer à Monsieur DAVID MARC ALAIN la somme de 11 250 000 francs CFA au titre des arriérés de loyers allant de juillet 2015 à décembre 2017, prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties puis ordonné son expulsion avec exécution provisoire ; Il ressort des énonciations de cette décision, que 3 prétendant avoir donné à bail à Monsieur WAOUNWA ZITA Robert sa villa de 05 pièces sise en zone 4, pour un usage professionnel, moyennant un loyer mensuel de 375 000 F CFA et que ce dernier lui était redevable de trente-cinq mois (35) d’arriérés de loyers représentant la somme totale de 13 125 000 F CFA, Monsieur DAVID MARC ALAIN a saisi le tribunal de commerce d’Abidjan, pour obtenir le paiement desdits arriérés et l’expulsion de son locataire après lui avoir servi le 10 Mars 2017 une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses du contrat ; Plaidant le rejet de ces demandes, Monsieur WAOUNWA a répliqué que les contrats de bail et de location gérance qu’il avait conclus portant sur les lieux loués, respectivement avec madame KONE Maïmouna le 1er juin 2014 et Monsieur MAIGA Ibrahim le 1er juillet 2015, ne profitaient qu’à son bailleur qui, sous prétexte qu’il n’y avait pas consenti, s’était arrogé le droit de percevoir les loyers directement de ces derniers ; quant aux 04 chambres de la villa, il affirme qu’elles ne lui rapportent rien, car la seule locataire est l’une de ses employés de laquelle il n’exige aucun loyer et le bailleur en sus, refuse qu’il y installe un compteur CIE; Estimant pour sa part avoir subi des troubles de jouissance dans l’exécution du contrat de bail liant les parties, il a sollicité reconventionnellement en réparation de ce préjudice, et tenant compte également des investissements réalisés, la condamnation de monsieur DAVID MARC Alain à lui payer la somme de 65 000 000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; Le tribunal a condamné le preneur à payer la somme de 11 250 000 F CFA au bailleur représentant 30 mois de loyers au motif qu’il n’avait pas rapporté la preuve du paiement et n’a pas accueilli la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts; En cause d’appel, Monsieur WAOUNWA ZITA Robert rappelle que le bailleur s’étant approprié tous les loyers versés par le sous-locataire et par le locataire-gérant, il s’est retrouvé dépouillé de ses attributs de locataire ; Par ailleurs, soutient-il, le bailleur s’étant opposé à l’installation de compteurs d’électricité, il n’a donc pas pu exploiter les 4 chambres de la villa qui lui restaient, ce qui lui aurait permis de rentabiliser les investissements qu’il avait réalisés ; Il précise encore, que monsieur Maïga Tiégoué Ibrahim avec qui il avait conclu un contrat de location-gérance avant que le bailleur décide de lui donner les locaux à 4 bail, a finalement fermé le fonds de commerce et a disparu avec le mobilier, les appareils de sonorisation, l’électro-ménager ainsi que tous les autres matériels d’exploitation décrits dans le procès-verbal de constat des lieux du 1er juillet 2015 ; Selon l’appelant, l’intimé ayant donné des instructions aux gardiens pour lui interdire l’accès au site, il est dans l’incapacité de faire constater la disparition de ces effets malgré ses réclamations auprès de ce dernier, qu’il considère comme étant le seul responsable de cette situation ; Pour lui, c’est à tort que le tribunal l’a débouté de sa demande en remboursement du coût de ce matériel au motif qu’il « ne fait pas la preuve que les travaux ont été réalisés avec l’accord du bailleur » alors que les investissements dont s’agit, ne concernent pas les travaux de réhabilitation de la villa délabrée qu’il a eu à rendre fonctionnelle, mais ceux relatifs au bar donné en location gérance et portant sur les biens précités ; Il sollicite de la Cour qu’elle ordonne une descente sur les lieux pour vérifier la véracité de ses dires ; Au regard de ces faits, appuyés par les contrats passés entre l’intimé et les personnes qu’il avait installées dans les lieux loués, la Cour après infirmation du jugement querellé, dira bien fondée sa demande tendant à voir condamner le bailleur à l’indemniser, non seulement pour les troubles de jouissance qu’il a subis, mais aussi pour les investissements réalisés, par l’octroi de la somme de 65 000 000 francs ; Monsieur DAVID Marc Alain assigné en l’étude de son conseil, n’a pas comparu ni produit d’écritures ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de Monsieur WAOUNWA ZITA Robert a été relevé dans les forme et délai légaux ; Qu’il sied de le déclarer recevable ; Sur le caractère de la décision Considérant qu’il sera rendu une décision contradictoire, Monsieur DAVID MARC ALAIN ayant été assigné en l’étude de son conseil Maître Kouadio François ; 5 AU FOND Considérant que l’appelant sollicite la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 65 000 000 francs en réparation du préjudice résultant, tant des troubles de jouissance subis dans l’exécution du contrat de bail des parties, que de la perte de ses investissements consistant en mobilier et matériels d’exploitation du fonds de commerce; 1 Sur le trouble de jouissance Considérant que l’appelant reproche à l’intimé d’avoir porté atteinte à sa garantie de jouissance paisible des lieux loués, en concluant un contrat de location avec Madame KONE Maïmouna et un contrat de locationgérance portant sur le bar avec Monsieur MAIGA Ibrahim, avec lesquels il avait contractés antérieurement ; Considérant que selon le contrat conclu par Monsieur WAOUNWA Robert et Monsieur DAVID Marc Alain le 19 Novembre 2012, le bail objet du contrat porte « sur un local pour bar + 04 chambres » ; Considérant qu’il résulte de l’examen du contrat passé entre Monsieur WAOUNWA Robert et Madame KONE Maïmouna, qu’il porte sur « un magasin genre local » ; Qu’il s’ensuit que le magasin donné en location à Madame KONE par le bailleur n’étant ni la chambre principale devant servir de bar, ni l’une des quatre chambres, est en dehors du champ contractuel dans lequel se situent Monsieur WAOUNWA et Monsieur DAVID ; Que l’appelant ne peut donc valablement invoquer un trouble de jouissance relativement à ce local, la garantie de jouissance qui pèse sur le bailleur s’étendant que sur le bien donné en location ; Considérant par ailleurs, que l’appelant fait valoir que le bailleur a consenti un bail à Monsieur MAIGA Ibrahim portant sur le local abritant le restaurant qu’il avait luimême précédemment donné en location gérance à ce dernier, violant là encore, son droit à la garantie de jouissance des lieux loués ; 6 Mais considérant que le contrat de location-gérance et la quittance de caution et d’avance de loyers produits à l’appui de ses assertions, ne comportant ni sa signature ni celle de MAIGA ABDOUL KADER, ne peuvent valoir comme preuve, surtout que celui-ci déclare dans le procès-verbal d’audition du 26 février 2016, qu’il a signé un contrat de bail avec monsieur DAVID Marc Alain, et ne fait aucunement référence à une quelconque relation contractuelle avec Monsieur WAOUNWA Robert; Qu’en l’absence de preuve d’un contrat de location gérance l’ayant uni à Monsieur MAIGA Ibrahim, c’est à tort qu’il invoque des troubles de jouissance de la part de son bailleur ; Que de ce qui précède la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur des troubles de jouissance n’est pas fondée ; 2 Sur la perte du fonds de commerce Considérant que l'appelant sollicite la condamnation de l'intimé à lui payer des dommages-intérêts en raison de la disparition des éléments de son fonds de commerce, qu’il impute à Monsieur DAVID MARC Alain; Considérant qu’au soutien de sa demande, Monsieur WAOUNWA Robert produit au dossier un procès-verbal de constat d’état des lieux, faisant un descriptif des biens meubles se trouvant dans le bar ; Considérant qu’aucun trouble de jouissance n’ayant pu être imputé à Monsieur DAVID MARC Alain, comme jugé plus haut, aucune faute susceptible de causer un préjudice à l’appelant ne peut lui être reprochée; Que par ailleurs, l’appelant ne démontre pas la réalité du préjudice subi du fait du vol qui aurait été perpétré selon lui dans le bar, se bornant à déclarer que l’intimé lui interdit tout accès au site de sorte qu’il ne peut dresser un inventaire des effets subtilisés ; 7 Qu’il y a lieu, là encore, de le déclarer mal fondé en sa demande et confirmer en définitive le jugement, qui l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Sur les dépens Considérant que l’appelant succombe ; Qu’il convient de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare Monsieur WAOUWA ZITA Robert recevable en son appel interjeté du jugement n°4487/2018 rendu le 21 Mars 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan ; L’y dit cependant mal fondé et l’en déboute ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Le condamne aux dépens ; En foi de quoi, le présent arrêt a été prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le président et le greffier./. 8 9
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 8/2018 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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