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KELY'S TOURS c. 1° AGA BUSINESS GROUP en abrégé « ABG »

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 12 décembre 2024RG 631/2024631/2024

Sommaire

Procédure — Mesures d'exécution et saisie conservatoire — Voie d'appel — Ordonnance N°2024-102 et Acte uniforme — Appels des ordonnances du juge de l'exécution à porter devant le Premier Président — Compétence d'attribution

Texte intégral de la décision

KF/BJH/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------- RG N° 631/2024 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 947/2024 du 12/12/2024 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société KELY’S TOURS (Maître Innocent NANGO) Contre AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 12 DÉCEMBRE 2024 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi douze décembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; 1°- La société AGA BUSINESS GROUP en abrégé « ABG » (SCPA KONÉ-YAO-AYAMA) 2°- La société AIR Côte d’Ivoire -------------ARRÊT ------------ Contradictoirement ---------- Madame BAH Ramata et messieurs BLAH Herbert Julien, ATTOUNGBRÉ Gérard et NIAMKEY K. Paul, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Se déclare incompétente pour connaitre de l’appel interjeté par la société KELY’S TOUR de l’ordonnance N° 3369/2024 rendue le 25 septembre 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan au profit du Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; ENTRE : LA SOCIÉTÉ KELY’S TOURS, SARL au capital de 5.000.000 de F CFA, dont le siège est à Abidjan Cocody 7ème tranche, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro : CI-ABJ-03-221-B13-00946, agissant aux poursuites et diligences de son Gérant, monsieur GORÉ BI Fabrice ; Appelante, Condamne la société dépens de l’instance ; KELY’S aux Représentée et concluant par son Conseil, Maître Innocent NANGO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant Abidjan Plateau 16, rue Paris Village, 1er étage, 06 BP 1540 Abidjan 06, Tél. : 27.20.32.08.13 / Fax. : 27.20.32.08.24, 05.45.48.58.80, email. : inango@yahoo.fr ; D’UNE PART ; ET ; 1 1°- LA SOCIÉTÉ AGA BUSINESS GROUP en abrégé « ABG », SARL au capital de 1.000.000 de F CFA, immatriculée au RCCM sous le N° : CI-ABJ-2023-B13-06147, 19 BP 1194 Abidjan 19, Tél. : 27.22.59.73.43/07.79.29.29.72, représentée par sa gérante, madame ADAWOUSSOU Aimée Grâce, dont le siège est à Abidjan Cocody, Riviera Faya, cité ATCI ; 2°- LA SOCIÉTÉ AIR CÔTE D’IVOIRE, Société Anonyme au capital de 130.000.000 de F CFA, ayant son siège social à Abidjan, Port Bouët, zone aéroportuaire, 07 BP 592 Abidjan 07, Tél. 27.21.75.23.31, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège social susdit, en ses bureaux ; Intimées, 1°- Représentée et concluant par son Conseil, la SCPA KONÉYAO-AYAMA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant Abidjan Cocody Angré, 7ème tranche, carrefour CERAO, rue L 125, près de l’école International Bilingual School Of Africa (IBSA), Bâtiment Lot N° 1736, 2ème étage, porte à droit, 08 BP 4201 Abidjan 08, Tél. : 05.76.39.67.67 / 01.60.30.38.60, Email : scpakone.yao.ayama@gmail.com ; 2°- Assignée à son siège social ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 25 septembre 2024 une ordonnance N° 3369/2024 qui a débouté la société KELY’S TOURS de son action en contestation de la saisie conservatoire de créances pratiquée par la société AGA BUSINESS GROUP dite ABG sur ses avoirs détenus par la société AIR Côte d’Ivoire ; Par acte d’appel du 02 octobre 2024 de Maître ADJE MartialBrice, Commissaire de justice à Abidjan, la société KELY’S TOURS a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné les sociétés AGA BUSINESS GROUP dite ABG et AIR Côte d’Ivoire à comparaître le 16 octobre 2024 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ; 2 Enrôlée sous le N° 631/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 16 octobre 2024, puis renvoyée au 17 octobre 2024 devant la 1ère Chambre pour attribution ; À cette audience, la cause est renvoyée au 24 octobre 2024 pour conclusions des parties sur la compétence de la Cour ; À cette date, l’affaire est mise en délibéré pour le 12 décembre 2024 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de commissaire de justice en date du 02 octobre 2024, la société KELY’S TOURS a relevé appel de l’ordonnance contradictoire N° 3369/2024 rendue le 25 septembre 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d'Abidjan, qui l’a déboutée de son action en contestation de la saisie conservatoire de créance pratiquée par la société AGA BUSINESS GROUP dite ABG sur ses avoirs détenus par la société AIR Côte d’Ivoire ; À l’appui de son appel, la société KELY’S TOURS expose qu’estimant irrégulière la saisie conservatoire pratiquée le 02 août 2024 par la société ABG à son préjudice entre les mains de la société AIR CÔTE D’IVOIRE, elle a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour voir prononcer la nullité de l’exploit de dénonciation, et subséquemment la mainlevée de ladite saisie ; Vidant sa saisine, ledit juge a rendu l’ordonnance dont appel ; Elle fait grief au premier juge d’avoir rejeté ses prétentions, au motif que la saisie a été pratiquée conformément aux dispositions 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, car le commissaire de justice instrumentaire a indiqué dans l’acte de dénonciation, le 09 septembre 2024, 3 comme dernier jour utile pour saisir la juridiction compétente des contestations, alors qu’en raison de la franchise des délais, la saisie conservatoire ayant été dénoncée le 09 août, le délai d’un mois pour soulever les contestations expirait le 11 septembre 2024 ; En plus, indique-t-elle, ladite saisie conservatoire est injustifiée, dans la mesure où le recouvrement de la créance n’est pas en péril, la société BG étant en possession de ses deux chèques destinés à garantir sa créance ; Aussi prie-t-elle la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, déclarer nulle la saisie conservatoire querellée et en ordonner la mainlevée ; En réplique, la société ABG conclut au débouté de la société KELY’S TOUR, car d’une part, l’exploit de dénonciation est valide en ce qu’ il comporte toutes les mentions prévues par l’article 79 de l’Acte uniforme précité, et d’autre part, la saisie conservatoire remplit l’ensemble des conditions de validité prescrites par l’article 54 dudit Acte uniforme ; car non seulement la créance est fondée, mais il y a péril quant à son recouvrement du fait de l’inertie injustifiée dont fait preuve ladite société ; À l’audience du 24 octobre 2024, la Cour a invité les parties à faire valoir leurs observations relativement à sa compétence pour connaitre de la présente procédure ; La société ABG a indiqué qu’elle n’a pas d’observations à faire valoir à cet égard ; La société KELY’S TOUR n’a pas non plus fait d’observations sur le moyen d’incompétence soulevé d’office par la Cour ; La société AIR CÔTE D’IVOIRE n’a pas conclu ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que la société ABG a fait valoir ses moyens et la société AIR CÔTE D’IVOIRE assignée à son siège social ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; 4 Sur la compétence de la Cour Considérant que selon l’article 2 de l’ordonnance N°2024-102 du 28 février 2024 déterminant les règles de procédure relatives aux différents en matière de mesure d’exécution forcée et de saisie conservatoire, « la juridiction dont le président connait des litiges ou des demandes portant sur une mesure d’exécution forcée ou une saisie conservatoire est le tribunal statuant en matière civile ou commerciale. Il est procédé à la saisine du Président du tribunal suivant les règles de procédure prévues en matière d’urgence. Le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statue sur l’entier litige ou demande, par ordonnance, dans le délai prévu à l’article 49 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. » ; Que l’article 3 de ladite loi précise que « l’ordonnance rendue en vertu de l’article précédent est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision. L’appel est porté devant le premier de la Cour d’appel. » ; Qu’il ressort de l’analyse combinée de ces textes que l’appel interjeté de l’ordonnance rendue par le président du tribunal, ou le juge par lui délégué relativement à un litige ou une demande portant sur une mesure d’exécution forcée ou une saisie conservatoire est porté devant le Premier Président de la Cour ; Considérant par ailleurs, que selon l’article 9 du code de procédure civile commerciale et administrative, « les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public. Est nulle toute convention y dérogeant. » ; Qu’en l’espèce, l’ordonnance du président du Tribunal de Commerce d’Abidjan objet de l’appel de la société KELY’S TOUR est relative à la contestation d’une mesure d’exécution forcée qui, aux termes de la disposition légale précitée, relève de la compétence du Premier Président de la Cour d’Appel, qui est une juridiction distincte de la Cour d’Appel ; Que dans ces conditions, la Cour devant laquelle ce recours a été porté doit se déclarer incompétente au profit du Premier Président ; sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les moyens avancés par l’appelante au soutien du bien-fondé de son appel, l’appréciation de ceux-ci étant tributaire de la compétence que n’a pas la Cour ; 5 Sur les dépens Considérant que la société KELY’S TOUR succombe ; Qu’il convient de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Se déclare incompétente pour connaitre de l’appel interjeté par la société KELY’S TOUR de l’ordonnance N° 3369/2024 rendue le 25 septembre 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan au profit du Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Condamne la société KELY’S aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 6
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 338/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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