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T.A.M c. Société IVOIRE WIN

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 5 décembre 2024RG 637/2024637/2024

Sommaire

Procédure commerciale — Suspension provisoire de l'exécution — Défense à exécution provisoire — La cour d'appel doit statuer à sa première audience — Discontinuation des poursuites lorsque l'exécution causerait un préjudice irréparable ou manifestement excessif — Dépens

Texte intégral de la décision

KF/BJH/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------- RG N° 637/2024 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 914/2024 du 05/12/2024 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- Monsieur T.A.M (SCPA LEXWAYS) Contre Société IVOIRE WIN (SCPA EFFI & Associés) -------------ARRÊT ------------ Contradictoirement ---------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 05 DÉCEMBRE 2024 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq décembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Messieurs BLAH Herbert Julien, SILUÉ Daoda, NIAMKEY K. Paul et KOIZAN Guy, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : MONSIEUR T.A.M, né le 24 août 1986 à Abidjan, Chef d’entreprise, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Cocody, II Plateaux Aghien, Téléphone : 07.57.10.58.87 ; Déclare recevable l’action de monsieur T.A.M; L’y dit bien fondé ; Ordonne la discontinuation des poursuites jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Céans se prononce sur l’appel par lui interjeté contre le jugement contradictoire N° 1892 rendu le 24 juin 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Appelant, Représenté et concluant par son Conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats « LEX WAYS », sis à Abidjan Cocody II Plateaux, Villa RIVER FOREST 101, Rue J 41, Téléphone : (225) 27.22.52.60.77, Fax. : 27.22.41.29.72, Courriel : info@lexways.ci ; D’UNE PART ; ET ; LA SOCIÉTÉ IVOIRE WIN, Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 200.000.000 de F CFA, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro :CI-ABJ-2016-B-11550, dont le siège social est à Abidjan Marcory, Boulevard Valery Giscard d’Estaing, immeuble BATI PLUS, 26 BP 204 Abidjan 26, Téléphone : 07.57.37.06.13, prise en la personne de son Président Directeur Général, Madame D.O épouse C, domiciliée ès qualité au siège de ladite société ; Intimée, 1 Représentée et concluant par son Conseil, la SCPA EFFI &Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, sise à Abidjan Plateau, Immeuble TROPIC 3, 2ème étage, porte D 21, 25 BP 1908 Abidjan 25, Téléphone : 27.20.21.29.37 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle de la Cour d’Appel de céans a rendu le 08 octobre 2024 une ordonnance N° 240/2024 en ces termes : « Disons la requête bien fondée ; Ordonnons en conséquence la suspension de l’exécution provisoire du jugement N° 1892 du 24 juin 2024 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan jusqu’à ce qu’il soit statué sur les mérites de l’appel ; Autorisons monsieur T.A.M à assigner la société IVOIRE WIN à l’audience du jeudi 17 octobre 2024 pour qu’il soit statué sur la continuation des poursuites. » ; Par exploit du 16 octobre 2024 de Maître KOUADIO Kouassi Thomas Becket, Commissaire de justice à Abidjan, monsieur TRAORÉ Ahmed Malick a notifié l’ordonnance sus énoncée à la société IVOIRE WIN et l’a, par le même exploit, assignée à comparaître le 17 octobre 2024 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre ordonner la discontinuation des poursuites ; Enrôlée sous le N° 637/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 17 octobre 2024, puis renvoyée au 24 octobre 2024 pour la société IVOIRE WIN ; À cette date, la cause est mise en délibéré pour décision être rendue le 05 décembre 2024 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; 2 Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit du 16 octobre 2024, monsieur T.A.M a assigné la société IVOIRE WIN devant la Cour de céans pour qu’il soit statué sur la continuation des poursuites dont la suspension a été ordonnée par l’ordonnance N° 240/2024 rendue le 08 octobre 2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège ; À l’appui de son recours, il sollicite de la Cour qu’elle déclare recevable et bien fondée sa demande contenue dans sa requête du 19 septembre 2024, par laquelle il a sollicité et obtenu la suspension de l’exécution du jugement contradictoire N° 1892 rendu le 24 juin 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, le condamnant à payer la somme de soixante-six millions neuf cent trente-trois mille cinq cent soixante-seize (66.933.576) F CFA à la société IVOIRE WIN ; Il fait observer que l’exécution de ce jugement est de nature à lui causer un préjudice irréparable ou à entrainer des conséquences manifestement excessives pour lui ; raison pour laquelle, il en a sollicité la suspension et prie la Cour de se déterminer dans ce sens en attendant sa décision sur le fond ; Pour sa part, la société IVOIRE WIN exhorte la Cour à ordonner la continuation des poursuites, car les conditions pour ordonner un sursis à exécution ne sont réunies ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que l’intimée a fait valoir ses moyens de défense ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité Considérant que l’action a été introduite conformément à la loi ; Qu’il y a lieu de la recevoir ; Au fond 3 Sur le bien-fondé de la demande Considérant que monsieur T.A.M sollicite le maintien de la mesure de suspension du jugement N° 1892 du 24 juin 2024 ordonnée par l’ordonnance N° 240/2024 rendue le 08 octobre 2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège ; Considérant qu’aux termes de l’alinéa 5 de l’article 48 de la loi n° 2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce : « en cas de défense à exécution provisoire obtenue conformément à l’article 181 du code de procédure civile commerciale et administrative, la cour d’appel de commerce statue, les parties entendues, à sa première audience sur la continuation des poursuites par une décision non susceptible de recours » ; Considérant que par l’ordonnance N° 240/2024 rendue le 08 octobre 2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège, la suspension de l’exécution du jugement contradictoire N° 1892 du 24 juin 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan a été ordonnée ; Que l’examen des pièces révèle qu’effectivement l’exécution de ce jugement causera à l’appelant des conséquences manifestement excessives et irréparables ; Qu’il convient dès lors d’ordonner la discontinuation des poursuites jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel interjeté contre ledit jugement ; Sur les dépens Considérant que la discontinuation des poursuites ne profite qu’à monsieur TRAORÉ Ahmed Malick ; Qu’il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’action de monsieur T.A.M ; L’y dit bien fondé ; 4 Ordonne la discontinuation des poursuites jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Céans se prononce sur l’appel par lui interjeté contre le jugement contradictoire N° 1892 rendu le 24 juin 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 5
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 339/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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