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Société NSIA ASSURANCES contre Société CAP LOGISTICS et Société BIPSUN SECURITE
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 12 décembre 2018RG 2137/2017N° 140/2018
Sommaire
Société NSIA ASSURANCES contre Société CAP LOGISTICS et Société BIPSUN SECURITE (RG N°2137/2017) [2018] ci-caca 7 (12 décembre 2018)
Texte intégral de la décision
BAMB REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN --------------RG N°140/2018
-------ARRÊT CONTRADICTOIRE
DU 12/12/2018 --------
4EME CHAMBRE -----------Affaire :
Société NSIA ASSURANCES (SCPA LAGO ET DOUKA)
Contre
1- Société CAP LOGISTICS (Maître ODEHOURI KOUDOU) 2- Société BIPSUN SECURITE
(Maître TRAORE MOUSSA) -----------ARRÊT ------------
Contradictoire
En la forme
Reçoit la société NSIA ASSURANCES en son appel principal et la société BIPSUN SECURITE en son appel incident ;
Au fond
Dit la société NSIA ASSURANCES bien fondée en son appel principal;
Infirme le jugement RG N°2137/2017 rendu le 22 janvier 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ce qu’il a retenu la garantie de la société NSIA ASSURANCES ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Dit que la garantie de la société NSIA ASSURANCES n’est pas due en ce qui concerne la condamnation de la société BIPSUN SECURITE au paiement à la société CAP LOGISTICS de la somme de 8.560.266 FCFA au titre du remboursement de la valeur de la semiremorque volée et de celle de 8.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Met la société NSIA ASSURANCES hors de cause ;
Dit la société BIPSUN SECURITE mal fondée en son appel incident ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en ses autres dispositions
Fait masse des dépens et condamne la société BIPSUN SECURITE et la société CAP LOGISTICS à en payer chacune la moitié ;
;
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 12 DECEMBRE 2018
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire, du mercredi douze décembre deux mil dix-huit, tenue au siège de ladite cour, à laquelle siégeaient :
MONSIEUR KACOU BREDOUMOU FLORENT, Conseiller délégué dans les fonctions de Président de Chambre, Président ;
Madame VANIE LOU IRHITIE HONOREE épouse KOUASSI, Messieurs DOUGNON DAVIDE, DENNIEL ALBERT et DATTIE JEAN LOUIS, tous Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître DOUMBIA MANDE OUSMANE, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE:
La société NSIA ASSURANCES, société anonyme au capital de 6.600.000 FCFA, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ1995-B-183449, sise à Abidjan Plateau, Avenue Noguès, Rue A 43, Immeuble MANZI, 01 BP 1571 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, Madame Yvette AKOUA, son Directeur Général, demeurant en cette qualité au siège de ladite société ;
Appelante,
Représentée par la Société Civile Professionnelle d’Avocats (SCPA) LAGO & DOUKA, Avocats associés près la Cour d’appel d’Abidjan, demeurant aux Deux Plateaux, derrière la SIB de la Rue des Jardins, lot 1729, non loin de la Mission Islamique, 06 BP 6750 Abidjan 06, tel : 22 41 07 66/22 41 07 80, télécopie : 22 41 07 68, email : scpa@aviso.ci;
D’une part:
Et :
1-La société CAP LOGISTICS, société anonyme avec Conseil d’Administration, au capital social de 144.500.000 FCFA, dont le siège social est à Abidjan, Zone 4 C, Rue Mercedes, immeuble en face du parc de fer SOTACI, BP 120 post entreprise Cidex 01 Abidjan, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur ADJA Alain François, Directeur Général ;
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Représentée par le Cabinet de Maître ODEHOURIKOUDOU, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Cocody Deux plateaux, Les Vallons, Rue J 14, Résidence Les Fougères 1, porte B 18, tel :22-4120-01/22-00-27-22 ;
2-La société BIPSUN SECURITE, société anonyme au capital de 10.000.000 FCFA, dont le siège social est à Abidjan, Cocody Riviera Palmeraie, 19 BP 787 Abidjan 19, tel : 22 49 63 21 ;
Intimées,
D’autre part :
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des Parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause en matière ordinaire a rendu le 22 janvier 2018 le jugement N°2137/20172018 qui a : - homologué le rapport d’expertise ;
- dit la société CAP LOGISTICS partiellement fondée en son action ;
-condamné la société BIPSUN SECURITE à lui payer la somme de 8.388.642 FCFA à titre de remboursement de la valeur de la semi-remorque volée et celle de 8.000.000FCFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus, sous la garantie de la société NSIA ASSURANCES
- ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la somme de 8.388.642 FCFA représentant la valeur de la semi-remorque volée ;
-condamné les sociétés BIPSUN SECURITE et NSIA ASSURANCES aux dépens ;
Par exploit en date du 16 août 2018 de Maître SEKA Money Lucien, Huissier de justice près la Cour d’Appel d’Abidjan, la société NSIA ASSURANCES a interjeté appel du jugement sus enoncé et a par le même exploit assigné la
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société CAP LOGISTICS et la société BIPSUN SECURITE à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du jeudi 13 septembre 2018 pour s’entendre :
- Condamner solidairement la société BIPSUN SECURITE et la société NSIA ASSURANCES à lui payer la somme de 8.388.642 FCFA en remboursement de la valeur de la semi-remorque volée ;
- Condamner solidairement la société BIPSUN SECURITE et la NSIA ASSURANCES au paiement de la somme de 28.800.000 FCFA a titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution des obligations contractuelles de la société BIPSUN SECURITE ;
- Condamner la société BIPSUN SECURITE au paiement de la somme de 5.000.000 FCFA a titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de prestation de service de sécurité ;
- Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire à hauteur de 23.388.642 FCFA au titre du prix de la semi-remorque volée ;
Enrôlée donc sous le n°140/2018 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2018 puis renvoyée au 11 octobre 2018 pour toutes les parties. Ensuite, la cause sera renvoyée le 17 octobre 2018 devant la 4ème Chambre pour attribution. C’est devant cette chambre que la Cour va procéder à une mise en état avant de renvoyer l’affaire en audience publique du 21 novembre 2018. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour le 05 décembre 2018 avant d’être prorogée au 12 décembre 2018.
Enfin à cette audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant convention en date du 02 novembre 2016, la société CAP LOGISTICS a conclu un contrat de surveillance et de
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gardiennage avec la société BIPSUN SECURITE pour assurer la surveillance de jour et de nuit des biens et personnes de son parc sur une zone de 2000 m² servant de stationnement aux véhicules de la société ;
Lors de la signature de ce contrat, la société BIPSUN SECURITE a produit une attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la société NSIA ASSURANCES ;
Dans la nuit du 05 au 06 février 2017, un vol portant sur une semi-remorque de marque TRAILE, immatriculée 1819 HG 01 a été commis sur le site soumis à surveillance ;
Il résulte des énonciations du jugement querellé que
Par exploit en date du 08 juin 2017, la société CAP LOGISTICS a assigné la société NSIA ASSURANCES et la société BIPSUN SECURITE devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan, à l'effet de s’entendre :
-condamner solidairement les sociétés BIPSUN SECURITE et NSIA ASSURANCES à lui payer la somme de 8.388.642 FCFA en remboursement de la valeur de la semi-remorque volée ;
-condamner solidairement les sociétés BIPSUN SECURITE et NSIA ASSURANCES au paiement de la somme de 28.800.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution des obligations contractuelles de la société BIPSUN SECURITE;
-condamner la société BIPSUN SECURITE au paiement de la somme de 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de prestation de service de sécurité ;
-assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire à hauteur de 8.388.642 F CFA au titre du prix de la semiremorque volée ;
Le 22 janvier 2017, vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d'Abidjan a rendu le jugement RG n°2137/2017 dont le dispositif est ainsi libellé :
« Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et dernier ressort ;
Homologue le rapport d’expertise ;
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Dit la société CAP LOGISTICS partiellement fondée en son action ;
Condamne la société BIPSUN SECURITE à lui payer la somme de huit millions trois cent quatre-vingt-huit mille six cent quarante-deux francs (8.388.642) au titre du remboursement de la valeur de la semi- remorque volée et celle de huit millions de francs ( 8.000.000) FCFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de prejudices confondus, sous la garantie de la société NSIA ASSURANCES ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la somme de 8.388.642 FCFA représentant la valeur de la semi- remorque volée ;
Condamne les sociétés BIPSUN SECURITE et NSIA ASSURANCES aux dépens »;
Le Tribunal énonce en ses motifs que l’agent commis pour surveiller le véhicule volé a commis une faute dans l’exécution du contrat liant les sociétés BIPSUN SECURITE et CAP LOGISTICS. Dès lors, il a condamné la société BIPSUN SECURITE, sous la garantie de la société NSIA ASSURANCES, son assureur, à payer à la société CAP LOGISTICS la somme de 8.388.642 FCFA ;
Par ailleurs, se fondant sur les dispositions de l’article 1134 alinéa 2 du code civil, le Tribunal de Commerce d’Abidjan, indique que la rupture unilatérale du contrat par la société BIPSUN SECURITE sans préavis et le retrait de ses agents du site est une faute contractuelle qui a causé un préjudice à la société CAP LOGISTICS, puis il l’a condamnée, sous la garantie de la société NSIA ASSURANCES, à payer à son cocontractant la somme de 8.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Par exploit d’huissier en date du 16 août 2018, la société NSIA ASSURANCES a relevé appel du jugement RG n°2137/2017 du 22 janvier 2017 ;
Elle demande à la Cour de ce siège d’infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société NSIA ASSURANCES à la garantie des condamnations prononcées à l'encontre de la société BIPSUN SECURITE ;
Au soutien de son appel, la société NSIA ASSURANCE explique que la société BIPSUN SECURITE a souscrit auprès d’elle la police d’assurance n°4111583170001 B au titre de la responsabilité civile professionnelle ;
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Que la garantie prévue par le contrat d’assurance se limite au cas où la responsabilité de l’assuré est recherchée dans les circonstances du vol commis avec effraction comprenant bris de porte, bris de glace, bris de mur ou de toit conformément à l’article 1er alinéa 2 dudit contrat ;
Que la semi-remorque volée à la société CAP LOGISTICS était stationnée à l’extérieur du bâtiment appartenant à cette société, de sorte que les circonstances du vol ne sont pas prévues par le contrat d’assurance qui lie la société NSIA ASSURANCE à la société BIPSUN SECURITE et pour laquelle elle s’est engagée à octroyer la garantie ;
Qu’ainsi, ce vol qu’il soit réel ou pas est exclu du champ de sa garantie ;
Que la responsabilité de la société NSIA ASSURANCE n’est pas couverte par l’assurance professionnelle qu’elle a souscrite, de sorte qu’elle devrait être mise hors de cause ;
Que le jugement attaqué doit être par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné la société NSIA ASSURANCE à garantir le paiement de la somme 8.388.642 F CFA à titre de remboursement de la valeur de la semi-remorque volée ;
Que s’agissant de la condamnation de la société BIPSUN SECURITE, sous la garantie de la société NSIA ASSURANCE, au paiement de la somme de 8.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat conclu avec la société CAP LOGISTICS, l’appelante soutient que l’argumentation du premier juge qui a retenu sa garantie est inopérante ;
Qu’en effet, il résulte de l’article 2 de la police d’assurance que la garantie de la société NSIA ASSURANCE n’est pas acquise à la société BIPSUN SECURITE, l’assurée, si celle-ci a volontairement violé les lois, règlements et usages auxquels elle était tenue de se conformer ;
Qu’ainsi, le fait pour la société BIPSUN SECURITE de rompre unilatéralement ses relations contractuelles avec la société CAP LOGISTICS au mépris des dispositions de l’article 1134 du code civil n’est pas couvert par sa garantie ;
Que par conséquent, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société NSIA ASSURANCE à garantir le paiement de la somme de 8.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts mis à la charge de la société BIPSUN SECURITE ;
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En réponse, la société BIPSUN SECURITE fait valoir que par jugement avant-dire droit du 06 novembre 2017, le Tribunal de Commerce d'Abidjan a désigné Monsieur INCHAUD Mambo Clotaire, Expert Ingénieur Mécanicien, à l'effet de déterminer la valeur de la semi-remorque au jour du vol ;
Que ledit expert a évalué le coût du véhicule volé à 8.560.266 F CFA alors même qu'il n'existait plus, matériellement ;
Qu’elle se demande comment cette expertise a pu être réalisée sur le véhicule, puisqu'il s'agissait de déterminer la valeur du véhicule au regard de son état spécifique, à savoir si c'était un véhicule endommagé ou non, dégradé, en panne ou en bon état de marche, et surtout de lui donner une valeur vénale au regard de son allure générale et de la date de sa mise en circulation ;
Qu'il s’ensuit que le rapport de l'export présente des insuffisances criardes, de sorte que le Tribunal de Commerce d’Abidjan ne pouvait ni l’entériner ni en adopter les conclusions ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le premier juge a mal apprécié les faits de la cause ;
Qu'il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement attaqué;
Que pour condamner la société BIPSUN SECURITE à payer le coût du matériel volé sous la garantie de la société NSIA ASSURANCES, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a retenu que : « la société BIPSUN SECURITE a mis des agents à la surveillance du site appartenant à la société CAP LOGISTICS et a émis des factures payées par cette dernière, que dès lors la preuve du lien contractuel est établie, d'une part, et que dans un courrier en date du 13 février 2017, monsieur ABOU BLAISE SAMUEL, agent de la société BIPSUN SECURITE avait reçu instruction de veiller sur l'engin volé au lieu où il était stationné, c'est-àdire, hors du site clôturé; cependant, ce dernier n'a point rétorqué que son champ d'intervention se limitait uniquement aux engins garés dans l'enclos; que l'agent de service a manqué de vigilance et n'a pu empêcher le vol commettant ainsi une faute, que dès lors, la preuve de la faute de la société BIPSUN SECURITE est établie, d'autre part. » ;
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Qu'en statuant ainsi, le Tribunal s’est gravement mépris dans la mesure où la convention du 02 novembre 2016 mettait à la charge de la société BIPSUN SECURITE une obligation de moyen en ce qu'elle s'est engagée à faire tout son possible pour sécuriser tous matériels et personnes présents sur le site, c'est-à-dire dans l'enceinte du parc clôturé ;
Que sur la base de cette convention, la société BIPSUN SECURITE a mis un (01) vigile de jour et deux (02) vigiles de nuit à la surveillance du site appartenant à la société CAP LOGISTICS ;
Qu'il est aussi constant que suite à la demande de vigiles supplémentaires par la société CAP LOGISTICS, la société BIPSUN SECURITE a transmis une proposition de sécurisation restée sans suite ;
Que faute d’accord, les parties n’ont pas convenu de la surveillance de l’enceinte extérieure du bâtiment et se sont limitées à la superficie de 2000 m² ;
Que dans ces conditions, le courrier du 31 janvier 2017 ne pouvait créer des obligations supplémentaires à la charge de la société BIPSUN SECURITE puisque la convention du 02 novembre 2016 sus indiquée n'a pas été modifiée ;
Que contrairement aux allégations de la société CAP LOGISTICS, les factures émises par la société BIPSUN SECURITE sont restées impayées ainsi que l'atteste la sommation versée aux débats ;
Qu'en dehors d'éléments modificatifs acceptés par chaque partie à la convention initiale de surveillance, celle-ci ne pouvait s'étendre au-delà de la limite conventionnelle couverte par l'obligation de surveillance de la société BIPSUN SECURITE ;
Que la couverture portait exclusivement sur le périmètre clôturé de 2000 m² alors que la société CAP LOGISTICS a informé la société BIPSUN SECURITE du vol de son camion qui serait survenu en dehors du parc clôturé ;
Qu'à aucun moment, le Tribunal de Commerce d’Abidjan n'a pu établir en quoi consistait la faute commise par l'agent de la société BIPSUN SECURITE.
Qu'en se fondant sur le courrier du 13 février 2017, au demeurant postérieur au vol allégué, pour établir la preuve de la faute de la société BIPSUN SECURITE sans avoir
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recherché les circonstances dans lesquelles le courrier susvisé a été écrit et l'impact qu'il a pu avoir sur l'obligation de moyen de ladite société, le Tribunal de Commerce d'Abidjan a fait une mauvaise appréciation des faits ;
Que par conséquent, la Cour d'appel de Commerce infirmera le jugement entrepris ;
Que pour condamner la société BIPSUN SECURITE au paiement de la somme de 8.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus, sous la garantie de la société NSIA ASSURANCES, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a retenu qu’elle a commis une faute pour avoir de façon unilatérale et brutale, sans aucun préavis, retiré ses agents du site ;
Qu'en faisant une telle analyse, le premier juge a méconnu la réalité des faits de la cause et a pris pour argent comptant les allégations de la société CAP LOGISTICS ;
Que la société CAP LOGISTICS n'a pas exécuté son obligation de paiement et a ainsi poussé la société BIPSUN SECURITE à mettre un terme à la collaboration, ainsi que l'attestent les relances et la sommation de payer : c'est le principe de l'exception d'inexécution des contrats ;
Que le non-paiement d'une seule échéance par la société CAP LOGISTICS justifiait la suspension par la société BIPSUN SECURITE de son obligation de surveillance ;
Que dans ces conditions, la société CAP LOGISTICS ne peut valablement prétendre avoir subi un quelconque préjudice dû à une rupture unilatérale du contrat, alors même qu'elle n'était nullement à jour de ses obligations envers la société BIPSUN SECURITE ;
Que la société BIPSUN SECURITE n'ayant commis aucune faute, il est impossible de retenir sa responsabilité et lui appliquer les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
Que par conséquent, la Cour déboutera la société CAP LOGISTICS de sa demande en réparation et infirmera conséquemment le jugement déféré ;
La société CAP LOGISTICS soutient pur sa part que la société NSIA ASSURANCES ne saurait être mise hors de cause car aux termes de l’article 3.7 de la police d’assurance liant celle-ci à la société BIPSUN SECURITE, la compagnie
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d’assurance est tenue de garantir la négligence des agents de cette société ;
Que par ailleurs, ayant sollicité et obtenu de la société BIPSUN SECURITE l’élargissement du champ de surveillance au-delà de la superficie de 2000 m² initialement convenue, l’étendue de la responsabilité de ladite société en tant que gardien s’élargit de même que la garantie de l’assurance à laquelle elle a souscrit ;
Que par conséquent, l’élargissement de la zone conventionnelle n’empêche pas la société NSIA ASSURANCES de couvrir la responsabilité civile avérée de la société BIPSUN SECURITE, qui par la négligence de ses employés, a permis le vol du véhicule ;
Qu’elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que les sociétés CAP LOGISTICS et BIPSUN SECURITE ont comparu et conclu ;
Qu’il convient de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel principal
Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la loi n°20161110 du 8 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, « Les tribunaux de commerce statuent :
- en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à vingt-cinq millions de francs ou est indéterminé ;
-en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas vingt-cinq millions de francs. » ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’acte d’assignation par lequel la société CAP LOGISTICS a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan que l’intérêt du litige est de 42.188.642 F CFA ;
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Qu’en conséquence, le Tribunal de Commerce d’Abidjan devait statuer en premier ressort, l’intérêt du litige étant supérieur à 25.000.000 F CFA ;
Que cependant, il a statué à tort en premier et dernier ressort ;
Considérant qu’aux termes de l’article 162 du code de procédure civile, commerciale et administrative, sont sujets à appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en premier ressort ;
Qu’il en résulte qu’en l’espèce, le jugement RG N°2137/ 2017 du 22 janvier 2018 rendu à tort en dernier ressort, alors que le Tribunal de Commerce ne pouvait prononcer qu’en premier ressort, est susceptible d’appel
Considérant que l’appel de la société NSIA ASSURANCES contre ce jugement a été interjeté dans les forme et délai légaux ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
Sur la recevabilité de l’appel incident
L’appel incident de la société BIPSUN SECURITE a été régulièrement introduit ;
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
Au fond
Sur l’appel principal
Considérant que la société NSIA ASSURANCES reproche au jugement attaqué de l’avoir condamnée à garantir les condamnations en paiement des sommes de 8.388.642 FCFA et 8.000.000 FCFA prononcées à l’encontre de la société BIPSUN SECURITE respectivement au titre du remboursement de la valeur de la semi-remorque volée et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat conclu avec la société CAP LOGISTICS alors que sa garantie n’est pas due ;
Considérant qu’il est constant que la société BIPSUN SECURITE a souscrit auprès de la société NSIA ASSURANCES la police d'assurance n°4111583170001 B, au titre de la responsabilité civile professionnelle ;
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Que l’article 1-2 des conventions spéciales de ladite police d'assurance stipule que : « La garantie du présent contrat est expressément limitée au cas où la responsabilité de l'assuré est recherchée dans les circonstances suivantes:
1-Vol commis par effraction comprenant bris de porte, bris de glaces, bris de mur ou de toit ;
2-Bris de caisse, vol de marchandises entreposées dans les magasins après fractures des portes d’accès ;
Le tout sous la surveillance réelle de la société de gardiennage et que les vols commis soient dus à une défaillance du gardiennage (…) » ;
Qu’il s’infère de cette clause contractuelle que la garantie de la société NSIA ASSURANCES concerne d’une part, les vols commis par effraction comprenant bris de porte, bris de glace, bris de mur ou de toit et d’autre part, les bris de caisse, vol de marchandises entreposées dans les magasins après fractures des portes d’accès à condition que le tout soit sous la surveillance de la société de gardiennage que les vols commis soient dus à une défaillance du gardiennage et que les vols commis soient dus à une défaillance du gardiennage;
Considérant qu’en l’espèce, le vol subi par la société CAP LOGISTICS a été commis en dehors du bâtiment appartenant à celle-ci, sans bris de porte, de glace, de mur ou de toit et sans aucune effraction ;
Qu’il en résulte que ce vol ne rentre pas dans les circonstances dans lesquelles la garantie de la société NSIA ASSURANCES est due ;
Que c’est donc à tort que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la société BIPSUN SECURITE au paiement de la somme de 8.388.642 F CFA au titre du remboursement de la valeur de la semi-remorque volée sous la garantie de la société NSIA ASSURANCES, cette garantie ne couvrant pas ce sinistre ;
Considérant qu’en outre, le jugement déféré a décidé que la société BIPSUN SECURITE, en rompant unilatéralement et sans préavis le contrat de sécurité qui la liait à la société CAP LOGISTICS, a commis une faute contractuelle en violation des dispositions de l’article 1134 alinéa 2 du code civil ;
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Qu’il l’a condamnée, sous la garantie de la société NSIA ASSURANCE, à réparer le préjudice subi par la société CAP LOGISTICS évalué à 8.000.000 FCFA ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 des conventions spéciales de la police d’assurance, ne sont pas garantis par la société NSIA ASSURANCES, « les dommages dont la survenance était inéluctable de même que ceux résultant de la violation délibérée par l’assuré des lois, règlements et usages auxquels il doit se conformer dans l’exercice des activités garanties ; cette exclusion ne visant que la direction de l’entreprise. »
Considérant qu’en l’espèce, la responsabilité de la société BIPSUN SECURITE a été retenue pour rupture abusive du contrat de sécurité conclu avec la société CAP LOGISTICES c’est-à-dire en violation des dispositions de l’article 1134 du code civil ;
Que la réparation du préjudice causé par la rupture abusive dudit contrat n’appelle pas la garantie de la société NSIA ASSURANCES d’autant moins que ce dommage est exclu de la garantie de l’assureur ;
Que la Tribunal de Commerce d’Abidjan n’a pas fait une saine application de la stipulation contractuelle sus indiquée en condamnant la société BIPSUN SECURITE, sous la garantie de la société la société NSIA ASSURANCES, a payé des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de sécurité ;
Considérant que de tout ce qui précède, il convient d’infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a retenu la garantie de la société NSIA ASSURANCES pour les condamnations en paiement prononcées à l’encontre de la société BIPSUN SECURITE au titre du remboursement de la valeur de la semi-remorque volée et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de surveillance et de gardiennage ;
Que statuant à nouveau, il y a lieu de dire que la garantie de la société NSIA ASSURANCES n’est pas due au titre de ces condamnations et de la mettre hors de cause ;
Sur l’appel incident
x Sur la condamnation au remboursement de la somme de 8.388.642 F CFA au titre de la valeur du véhicule volé
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Considérant que la société BIPSUN SECURITE soutient que Monsieur INCHAUD Mambo Clotaire, Expert Ingénieur Mécanicien, désigné par le jugement avant-dire droit du 06 novembre 2017, a évalué le véhicule volé à 8.560.266 CFA alors que ledit véhicule n’existait plus matériellement, de sorte que le rapport d’expertise présente des insuffisances ;
Qu’elle en déduit qu’en homologuant ledit rapport, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a mal apprécié les faits de la cause ;
Qu’elle sollicite par conséquent l’infirmation de la société déférée ;
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise querellé que l’homme de l’art s’est fondé sur des documents et factures pour déterminer le prix de revient et la valeur vénale du véhicule volé au jour du sinistre ;
Que ledit rapport d’expertise évaluatif a été remis aux différentes parties pour leurs observations à l’audience du Tribunal de Commerce d’Abidjan en date du 08 janvier 2018 ;
Que n’ayant pas sollicité une contre-expertise, la société BIPSUN SECURITE n’est pas fondée à remettre en cause la valeur du véhicule volé déterminée par l’homme de l’art par de simples allégations non étayées par des preuves ;
Considérant par ailleurs que la semi-remorque volée était stationnée à l’extérieur du bâtiment de la société CAP LOGISTICS mais sous la surveillance des agents de la société BIPSUN SECURITE ;
Que celle-ci allègue qu’il pesait sur elle dans cette mission de surveillance une obligation de moyens et non de résultat ;
Considérant qu’en l’espèce, la société BIPSUN SECURITE, ne rapporte pas la preuve que son agent commis pour surveiller la semi-remorque volée a usé de tous les efforts pour empêcher le vol surtout que le déplacement d’un tel engin n’apparaît pas inaperçu ;
Qu’ainsi, en déduisant que ledit agent a manqué de vigilance retenir à sa charge une faute professionnelle afin de condamner la société BIPSUN SECURITE, son commettant, au remboursement du coût de la semiremorque volée évalué à 8.560.266 FCFA à dire d’expert, le
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Tribunal de Commerce d’Abidjan a fait une saine application de la loi ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;
x Sur la condamnation au paiement de la somme de 8.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts
Considérant que la société BIPSUN SECURITE reproche au jugement attaqué d’avoir retenu à son encontre une faute contractuelle pour rupture unilatérale du contrat en se fondant uniquement sur les allégations de la société CAP LOGISTICS alors que la mise en œuvre d’une telle responsabilité suppose qu’il soit établi une faute résultant de la violation d’une obligation du contrat liant les parties ;
Qu’elle explique que c’est au contraire la société CAP LOGISTICS qui n’a pas payé sa dette et l’a poussée à mettre un terme à leur contrat ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »
Considérant qu’il est constant qu’en l’espèce, la société BIPSUN SECURITE a retiré ses agents de surveillance du site de la société CAP LOGISTICS sans accord préalable des parties ;
Qu’elle justifie ce retrait par le défaut de paiement de ses prestations mensuelles par la société CAP LOGISTICS ;
Que cependant, la preuve de cette défaillance de la société CAP LOGISTICS n’est pas rapportée d’autant moins que la société BIPSUN SECURITE a reconnu devant le premier juge avoir exprimé sa volonté de résilier le contrat le jour même du rappel de ses agents ;
Que la société BIPSUN SECURITE n’a nullement opposé à son cocontractant une exception d’inexécution comme elle tente de faire croire mais a bien rompu sans préavis le contrat ;
Que c’est à bon droit que le premier juge a mis à sa charge une faute contractuelle et l’a condamnée à réparer le préjudice invoqué par la société CAP LOGISTICS du fait de cette rupture abusive ;
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Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne la société BISUN SECURITE à payer à la société CAP LOGISTICS la somme de 8.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens
Considérant que la société BIPSUN SECURITE et la Société CAP LOGISTICS succombent à l’instance ;
Qu’il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme
Reçoit la société NSIA ASSURANCES en son appel principal et la société BIPSUN SECURITE en son appel incident ;
Au fond
Dit la société NSIA ASSURANCES bien fondée en son appel principal;
Infirme le jugement RG N°2137/2017 rendu le 22 janvier 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ce qu’il a retenu la garantie de la société NSIA ASSURANCES ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Dit que la garantie de la société NSIA ASSURANCES n’est pas due en ce qui concerne la condamnation de la société BIPSUN SECURITE au paiement à la société CAP LOGISTICS de la somme de 8.560.266 FCFA au titre du remboursement de la valeur de la semi-remorque volée et de celle de 8.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Met la société NSIA ASSURANCES hors de cause ;
Dit la société BIPSUN SECURITE mal fondée en son appel incident ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en ses autres dispositions
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Fait masse des dépens et condamne la société BIPSUN SECURITE et la société CAP LOGISTICS à en payer chacune la moitié ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 7/2018 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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