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Le Fonds de Garantie Automobile dit FGA c. 1° A. E. B

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 22 décembre 2022RG 3718/2021454/2022

Texte intégral de la décision

KF/TJYK/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------N° 454/2022 ---------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 22/12/2022 -----------1Ere CHAMBRE ------------- Affaire : Le Fonds de Garantie Automobile dit FGA (Maître N'GUETTA Gérard) Contre AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 22 DÉCEMBRE 2022 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre de l’an deux mil vingt-deux tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; 1°- Monsieur A. E. B (SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés) 2°- La Banque Internationale pour le Commerce et l'industrie de la Cote d'Ivoire dite BICICI ---------ARRÊT : ---------Contradictoire --------- Madame BAÏ Z. A. Danielle épouse SAM et Messieurs SILUÉ Daoda, René DELAFOSSE et ATTOUNGBRÉ Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; Vu l’arrêt avant dire droit RG n° 454/2022 du 07 juillet 2022 rendu par la Cour d’appel de céans ; Déclare le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE dit FGA mal fondé en son appel relevé de l’ordonnance RG N° 4161/2021 rendu le 07 janvier 2022 par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ; ENTRE : LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE DIT FGA, personne morale de droit privé de type particulier créée par l'Etat de Côte d'Ivoire par décret N° 2009-107 du 02 avril 2009, Entreprise régie par le Code des Assurances CIMA, ayant son siège social à Abidjan Cocody les II plateaux, 7ème Tranche 06 BP 2306 Abidjan 06, CCN° 0919828 D ; Tél. : (225) 27.22.42.66.43 agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, le Directeur General monsieur MAIZAN Koffi Noël demeurant es qualité au siège de ladite société. Met les dépens de l’instance à sa charge ; Appelant, Représenté et concluant par son Conseil, Maître N'GUETTA Gérard, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 55 Boulevard Clozel, immeuble SCI la réserve, situé face palais de Justice d'Abidjan-Plateau, 16 BP 666 Abidjan 16, Tél. : 27.20.22.02.61 / 63 ; Fax : 27.20.22.32.42 ; 1 D’UNE PART ; ET 1°- MONSIEUR A. E. B, né le 20 Septembre 1981 à N'GUESSANKRO dans la Région de Bongouanou, de nationalité ivoirienne, Livreur indépendant domicilié à Yopougon Niangon, Cel : 07.07.90.06.55 ; 2°- LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DE LA COTE D'IVOIRE DITE BICICI, Société Anonyme ayant son siège social Abidjan Plateau, Avenue Franchet d'Espérey, 01 BP 1298 Abidjan 01, tel : 27 20 20 16 00 prise en la personne de son présentant légal, en ses bureaux ; Intimés 1°- Représenté et concluant par son conseil, la SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats au Barreau de Côte d'Ivoire, demeurant à Abidjan Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille, SIDECI, rue J 41, ilot 2, villa 49, 28 BP 1018 Abidjan 28, tel : 27 22 41 36 69 ; 2°- Assignée à son siège social ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Par arrêt avant dire droit RG N° 454/2022 du 07 juillet 2022, la Cour d’Appel de céans a : - invité Monsieur A. E. B à produire l’ordonnance RG N° 3718/2021 rendue le 29 novembre 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; - renvoyé la cause et les parties à cet effet à l’audience du 21 juillet 2022 ; - réservé les dépens ; À cette date, l’affaire est successivement renvoyée aux 28 juillet et 13 octobre 2022 pour toutes les parties ; 2 À cette audience, l’affaire est mise en délibéré pour le 10 novembre 2022 ; À cette date, le délibéré est prorogé aux 1er, 15 et 22 décembre 2022 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Vu l’arrêt avant dire droit n° 454/2022 du 07 juillet 2022 rendu par la Cour de céans ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de Commissaire de justice en date du 25 mai 2022, le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE dit FGA a interjeté appel de l’ordonnance RG N° 4161/2021 rendue le 07 janvier 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan qui l’a débouté de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution de créances en date du 21 octobre 2021 ; Au soutien de son appel, le FGA fait valoir que Monsieur A. E. B a fait pratiquer, à la date du 21 octobre 2021, une saisie-attribution de créances sur ses comptes ouverts dans les livres de la BICICI ; laquelle saisie lui fut dénoncée le 22 octobre 2021 en violation des dispositions de l’article 157.3 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Ayant saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan en contestation et mainlevée de cette saisie, celui-ci a rendu l’ordonnance objet du présent appel ; L’appelant fait grief au premier juge d’avoir statué ainsi et relève que dans le décompte des sommes réclamées, le commissaire de justice a cru bon d’ajouter le coût de la mainlevée de la saisie-attribution de créances, alors qu’un tel acte n’a jamais été diligenté en l’espèce, de sorte que la saisie contestée est irrégulière, parce que pratiquée 3 pour un montant pour lequel il n’a pas été condamné et pour lequel l’intimé ne dispose pas de titre exécutoire ; Il prie par conséquent la cour de céans de dire et juger nul le procès-verbal de saisie-attribution de créances en date du 21 octobre 2021 et subséquemment ordonner la mainlevée de cette saisie ; En réponse, l’intimé fait remarquer que c'est la même saisie-attribution de créances en date du 21 octobre 2021 que le FGA a contesté deux fois avec deux conseils différents ; la première contestation en date du 28 octobre 2021 ayant abouti à l'ordonnance RG N° 3718/2021 rendue le 29 novembre 2021 et la seconde, celle du 24 novembre 2021 dont les suites font l’objet de la présente procédure ; Nonobstant le fait d'avoir plaidé l'irrecevabilité de cette seconde action pour autorité de la chose jugée sur le fondement de l'article 1351 du code civil, la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce a rendu une décision au fond ; L’intimé explique que l'autorité de la chose jugée suppose en effet que la chose demandée soit la même, c’est-à-dire fondée sur la même cause, de sorte qu’un moyen nouveau ne peut suffire à faire obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ; La demande doit concerner les mêmes parties, comme c’est le cas en l’espèce, le FGA et Monsieur A. E. B, respectivement demandeur et défendeur aussi bien dans la première que dans la seconde contestation ; Subsidiairement au fond, l’intimé affirme que l'indication du coût de la mainlevée de la saisieattribution de créances dans l'exploit de saisie n'est pas une cause de nullité dudit exploit ; C'est plutôt le défaut d'indication d'une mention prévue sous peine de nullité qui peut entrainer la nullité de l'exploit de saisie ; Or, le FGA ne conteste pas que toutes les mentions y sont ; S'agissant du montant indiqué qui serait au-delà de celui pour lequel il a été condamné, il laisse la latitude à la cour d’apprécier son exactitude ; C’est pourquoi, il sollicite de la juridiction de céans : 4 - l’infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la seconde action en contestation de la saisie-attribution de créances en date du 21 octobre 2021 recevable et que statuant à nouveau, elle dise et juge cette action est irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée ; - ou à tout le moins, la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE dit FGA de sa demande de mainlevée de la saisieattribution du 21 octobre 2021 ; Par arrêt avant dire droit RG n° 454/2022 rendu le 07 juillet 2022, la Cour de céans a invité Monsieur A. E. B à produire l'ordonnance RG N° 3718/2021 rendue le 29 novembre 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan ; A l’audience du 21 juillet 2022 prévu à cet effet, monsieur A. E. B à produire l'ordonnance réclamée ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision et sur la recevabilité de l’appel Considérant que par arrêt avant dire droit N° 454/2022 du 07 juillet 2022, la Cour d’appel de céans a statué sur ces points ; Qu’il y a lieu de s’y référer ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que Monsieur A. E. B fait grief au juge de l'exécution d'avoir, nonobstant la fin de non- recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par lui, déclaré l'action en contestation de la saisie- attribution de créances qu'il a pratiquée à la date du 21 octobre au préjudice du FGA recevable, alors que, selon lui, la même saisie-attribution de créances a été contestée deux fois par le FGA avec deux conseils différents ; la première contestation en date du 28 octobre 2021 ayant abouti à l'ordonnance RG N° 3718/2021 rendue le 29 novembre 2021 et la seconde, celle du 24 novembre 2021 dont les suites font l'objet de la présente procédure ; 5 Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du code civil : « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et qu'elle soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité » ; Qu'il en résulte qu'il n'y a autorité de chose jugée à l'égard d'une demande qu'en cas d'identité de parties prises en les mêmes qualités, de cause et d'objet avec une demande ayant fait l'objet de jugement ; Qu’en l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces du dossier, à savoir l’ordonnance RG N° 3718/2021 rendue le 19 novembre 2021 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan et l’ordonnance n° 4161/2021 du 07 janvier 2022, dont appel, que les deux procédures concernent le FGA en qualité de demandeur et Monsieur A. E. B en qualité de défendeur et la BICICI en qualité de tiers saisi ; Que cependant les deux procédures n’ont la même cause, en ce que celle du 28 octobre 2021 ayant abouti à l’ordonnance n° 3718/2021 avait pour cause « l’immunité d’exécution du FGA », alors que l’action du 24 décembre 2021 a pour cause « le recouvrement forcé d’une somme à laquelle le FGA n’a pas été condamné » ; Que dès lors, et en application de l’article 1351 du code précité, c’est à bon droit que le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan a déclaré recevable l’action introduite par le FGA par exploit du 24 décembre 2021 ; Qu’il convient de confirmer l’ordonnance querellée sur ce point ; Sur la mainlevée de la saisie-attribution de créances Considérant que le FGA fait grief au premier juge de l’avoir débouté de sa demande en mainlevée de saisie, alors que l’acte de saisie du 21 octobre 2022 a été établi en violation des dispositions de l’article 157.3 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que ledit acte contient dans le décompte des sommes réclamées un ajout de coût relativement à la mainlevée de la saisie-attribution, alors que cet acte n’a jamais été diligenté ; 6 Que le coût de cet acte ne constituant pas une créance certaine liquide et exigible, la saisie est donc irrégulière en ce qu’elle a été pratiquée sur une somme pour laquelle il n’a pas été condamné et pour laquelle l’intimé ne dispose pas d’un titre exécutoire ; dès lors, il prie la Cour d’appel de céans de déclarer nul le procès-verbal de saisie-attribution de créances du 21 octobre 2021 et partant ordonner la mainlevée de la saisie ; Considérant que, pour sa part, Monsieur A. E. B sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce que l’indication du coût de la mainlevée de la saisieattribution dans l’exploit de saisie n’est pas une cause de nullité dudit exploit, seul le défaut d’indication des mentions prévues à peine de nullité induit la nullité de l’exploit ; Considérant qu’aux termes de l’article 157 de l’acte uniforme précité : « le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l’huissier ou l’agent d’exécution. Cet acte contient à peine de nullité : 1) l’indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s’il s’agit de personnes morales, de leurs forme, dénomination et siège social ; 2) l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; 4) l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ; 5) la reproduction littérale des articles 38 et 156 cidessus et 169 à 172 ci-dessous. L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. » ; Qu’il s’en infère que l’acte de saisie-attribution de créances doit, à peine de nullité, entre autres mentions, indiquer le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 7 Qu’il est en outre de jurisprudence acquise que seul le défaut de reproduction desdites dispositions est sanctionné par la nullité de l’acte de saisie et non les erreurs matérielles ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant de l’examen de l’exploit de saisie en date 21 octobre 2022 produit au dossier que le décompte distinct des sommes réclamées, à savoir la créance principale, les intérêts de droit, les frais de greffe, les frais de commissaire de justice est indiqué dans l’acte de saisie ; Considérant que l’ajout du coût de la mainlevée de la saisie-attribution de créances, à savoir la somme de soixante-six mille (66.000) F CFA, n’a en rien altéré la validité de la saisie, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a débouté le FGA de son action en mainlevée de cette saisie ; Qu’il convient dans ces conditions de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Sur les dépens Considérant que le FGA succombe ; Qu’il sied de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l’arrêt avant dire droit RG n° 454/2022 du 07 juillet 2022 rendu par la Cour d’appel de céans ; Déclare le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE dit FGA mal fondé en son appel relevé de l’ordonnance RG N° 4161/2021 rendu le 07 janvier 2022 par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ; 8 Met les dépens de l’instance à sa charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 9
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 113/2022 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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