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dénommée AEROPORT INTERNATIONAL D'ABIDJAN, en abrégé AERIA c. 1Monsieur S.D. M.Z

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 22 décembre 2022RG 769/2022769/2022

Sommaire

Droit procédural — Contestation de saisie-attribution — Article 170 Acte uniforme — modalités et forclusion ; Article 73 loi organique (Cour de Cassation) — réquisition du Procureur général et suspension provisoire de l'exécution ; interaction entre l'Acte uniforme et une mesure nationale organique de suspension ; nullité et mainlevée de la saisie

Texte intégral de la décision

KF/BZS/AMM REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ---------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 769/2022 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE du 22/12/2022 -------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------ La société dénommée AEROPORT INTERNATIONAL D’ABIDJAN, en abrégé AERIA (SCPA Anthony, Fofana et Associés) Contre AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 22 DECEMBRE 2022 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre de l’an deux mil vingt-deux tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; 1-Monsieur S.D. M.Z (SCPA Bile-Aka, Brizoua-Bi et Associés) 2-La Banque Atlantique Côte d’Ivoire, en abrégé BACI Madame BAÏ Zoko Aimée Danielle épouse SAM, Messieurs René DELAFOSSE, ATTOUNGBRE Gérard et SILUE Daoda, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle, épouse BAHI Greffier ; -----------ARRÊT -----------Contradictoire ------------ A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de la société Aéroport International d’Abidjan en abrégé AERIA relevé de l’ordonnance N° 2231 rendue le 13 juin 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan ; L’y dit bien fondée ; La société dénommée AEROPORT INTERNATIONAL D’ABIDJAN, en abrégé AERIA, Société Anonyme avec Conseil d’Administration, au capital de 1.418.040.000 francs CFA, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le N° CI-ABJ-1996-B-198 784, dont le siège social est à Abidjan, Commune de Port-Bouët, Aéroport International Félix Houphouët Boigny d’Abidjan, 07 B.P. 30 Abidjan 07, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège social ; Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Appelante, Statuant à nouveau ; Déclare recevable l’action de la société AERIA ; Représentée et concluant par leur conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats Anthony, Fofana et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant, 1 L’y dit bien fondée ; Déclare nulle et de nul effet la saisieattribution de créances pratiquée par Monsieur S.D. M.Z sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque Atlantique Côte d’Ivoire dite BACI le 24 mars 2022 ; Commune du Plateau, Boulevard de la République, immeuble Jeceda, entrée C, 4ème étage, portes 41 et 42, 17 B.P. 1041 Abidjan 17, Tél : (225) 27 20 25 51 25 / 27 20 24 11 96, Télécopie : (225) 27 20 21 41 96, Email : afa@afa ; D’UNE PART ; En ordonne la mainlevée ; ET ; Condamne l’intimé aux dépens de l’instance, à distraire au profit de la société d’Avocats Anthony, Fofana & Associés, Avocats à la Cour, aux offres de droit ; 1-Monsieur S.D. M.Z, Directeur de société, né le 02 août 1942 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, Commune de Cocody, quartier les Ambassades, 4 rue des hortensias, 07 B.P. 724 Abidjan 07, ainsi qu’il résulte e l’exploit de signification commandement en date du 1er avril 2022 ; Intimé, Représenté et concluant par son conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats Bilé-Aka, Brizoua-Bi et Associés, Avocats associés au Barreau de Côte d’ivoire, y demeurant 7 Boulevard Latrille, Abidjan, Commune de Cocody, 25 B.P. 945 Abidjan 25, Tél : (+225) 27 22 40 64 30, Télécopie : (+225) 27 22 48 89 28 ; 2-La Banque Atlantique Côte d’Ivoire, en abrégé BACI, Société Anonyme, dont le siège est à Abidjan, Commune du Plateau, avenue Noguès, immeuble Atlantique, 04 B.P. 1036 Abidjan 04, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause en matière d’urgence le 13 juin 2022, a rendu une ordonnance de référé N° 2231 RG N° 1743/2022 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ; Déclarons l’action de la société Aéroport International 2 d’Abidjan dite AERIA, irrecevable pour cause de forclusion ; La condamnons aux dépens de l’instance ; Par acte d’appel du 12 septembre 2022 de Maître AYIEKIPRE, Commissaire de Justice à Abidjan, la société dénommée AEROPORT INTERNATIONAL D’ABIDJAN, en abrégé AERIA a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné Monsieur S.D. M.Z et la Banque Atlantique Côte d’Ivoire, en abrégé BACI à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 22 septembre 2022 pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ; Enrôlée sous le N° 769/2022 du rôle général du Greffe de la Cour d’Appel, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2022, puis renvoyée au 27 octobre 2022 pour toutes les parties. À cette audience, l’affaire a été mise en délibéré pour le 1er décembre 2022, prorogé successivement aux 15 et 22 décembre 2022 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de commissaire de justice en date du 12 septembre 2022, la société Aéroport International d’Abidjan en abrégé AERIA, ayant pour conseil, la SCPA Anthony, Fofana et Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance N°2231 rendue le 13 juin 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan, laquelle a déclaré son action irrecevable pour cause de forclusion ; Au soutien de son appel, la société AERIA expose qu’en vertu de l’arrêt N° 91 COM/19 du 12 juillet 2019 rendu par la Cour 3 d’Appel d'Abidjan, Monsieur S.D. M.Z a fait pratiquer une saisie-attribution de créances sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque Atlantique Côte d’Ivoire dite BACI, le 24 mars 2022, pour sureté et paiement de la somme totale de un milliard deux cent soixante-treize millions huit cent vingtquatre mille huit cent cinquante-neuf (1.273.824.859) francs CFA en principal, intérêts et frais ; Elle relève qu’elle a saisi, aux fins d’annulation et de mainlevée de ladite saisie, la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan, qui vidant sa saisine a rendu l’ordonnance dont appel ; Elle fait savoir que pour se déterminer ainsi, le premier juge a estimé que son action en contestation est tardive, pour avoir été effectivement saisi de cette action au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 170 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Selon elle, en statuant de la sorte, le juge de l’exécution a manifestement erré puisqu’elle a respecté les délais prescrits par l’article précité qui prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente par voie d'assignation dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; Elle souligne que ces dispositions n'exigent ni un délai d'ajournement ni un enrôlement de la cause, celles-ci se bornant à viser l'exploit d'assignation ; Poursuivant, elle précise que la saisie querellée lui a été dénoncée le 1er avril 2022 et elle a saisi le juge de l’exécution par exploit en date du 03 mai 2022 ; de sorte qu’elle a amplement satisfait aux exigences de l’article 170 susvisé ; Elle ajoute que le recours aux articles 40 et 43 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ne peut remettre en cause la recevabilité de son action, l’assignation et la mise au rôle d'une juridiction étant distinctes en droit ivoirien ; Elle explique en effet que d’une part, l’article 32 dudit Code de procédure prévoit que les instances sont introduites, notamment par voie d'assignation et les dispositions de ses articles 33 et 34 évoquent, quant à elles, les questions liées à 4 l’acte d’assignation introductif de l’action ; et d’autre part, le chapitre relatif à l’introduction de l’instance traite de l’assignation et de la mise au rôle ou l’enrôlement dans des sections distinctes ; Elle fait observer en outre que le législateur sanctionne le défaut de remise de l’acte d’assignation par l'irrecevabilité ou la forclusion alors qu’il sanctionne le défaut d'enrôlement par la caducité qui est l’état d'un acte juridique valable, mais privé d'effet en raison du non-accomplissement de certaines formalités ; Relativement au bien-fondé de son action, elle soutient que l’exécution, en l’état, de l’arrêt N°91 COM/19 du 12 juillet 2019 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan conduira inéluctablement à l’inexécution des missions de service public qui lui sont assignées et par voie de conséquence à un trouble à l’ordre public économique et social, et c’est la raison pour laquelle, elle a saisi le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat afin que celui-ci introduise une requête aux fins de suspension d’exécution de cette décision de justice auprès du Président de la Cour de Cassation, conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi organique N° 2020-967 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation ; Elle indique que suite à sa requête, le Procureur général susdit a saisi la Présidente de cette Haute Cour aux fins de suspension de cet arrêt, par courrier en date du 21 avril 2021 ; Elle considère par conséquent que l’exécution de ladite décision est suspendue et de ce fait, la saisie-attribution pratiquée par Monsieur S.D. M.Z est nulle ; Aussi, sollicite-t-elle l’infirmation de l’ordonnance querellée et que statuant à nouveau, la Cour d’appel de céans : - constate la suspension de l’exécution de l’arrêt N°91 COM/19 du 12 juillet 2019 rendu par la Cour d'Appel d’Abidjan ; - ordonne en conséquence, la mainlevée de la saisieattribution de créances en cause ; - condamne Monsieur S.D. M.Z aux entiers dépens de l’instance, à distraire au profit de la société d’Avocats Anthony, Fofana & Associés, Avocats à la Cour, aux 5 offres de droit ; En réplique, Monsieur S.D. M.Z conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et fait valoir à cet effet que l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prévoit que les contestations des saisies-attribution de créances sont portées, à peine d’irrecevabilité, devant la juridiction compétente, par voie d’assignation dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et en raison du silence de cet acte uniforme sur les modalités de la saisine, il est nécessaire de se référer au droit interne, notamment les articles 40 et 43 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, desquels il ressort qu’une affaire n’est portée devant une juridiction que par son inscription au rôle, qui n’est effective que par le paiement au greffe d'une provision ; Il précise qu’en l’espèce, la saisie querellée a été dénoncée à la société AERIA par exploit en date du 1er avril 2022 et cette société avait jusqu'au 03 mai 2022 pour porter sa contestation devant la juridiction compétente ; de sorte que l’enrôlement de la cause faite le 04 mai 2022, l’a été à l’expiration du délai prévu par l’article précité ; Subsidiairement, il conclut au mal fondé de la demande de la société AERIA, motif pris de ce que l'article 10 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique énonce que les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ; Il relève en outre qu’il ressort de la lecture combinée des dispositions des articles 28 et 29 de l'Acte uniforme susvisé que tout créancier muni d'un titre exécutoire peut le mettre en exécution avec le concours de la force publique sans qu'une disposition interne ne puisse y faire obstacle ; Il estime donc que la procédure édictée à l'article 73 de la loi organique n°2020-967 du 17 décembre 2020 ne peut être applicable et ne saurait faire obstacle à l'efficacité de la saisie querellée ; La BACI n’a pas conclu ; SUR CE 6 En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que Monsieur S.D. M.Z a conclu ; Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel a été interjeté dans les forme et délai légaux ; Qu’il convient de le déclarer recevable ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Sur la recevabilité de l’action Considérant que la société AERIA reproche au premier juge d’avoir déclaré irrecevable, pour cause de forclusion, son action en contestation de la saisie-attribution de créances pratiquée le 24 mars 2022 par Monsieur sur ses comptes ouverts dans les livres de la BACI, alors que ladite saisie lui a été dénoncée le 1er avril 2022 et qu’elle a introduit son action par acte d’assignation en date du 03 mai 2022, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article 170 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Considérant que Monsieur S.D. M.Z conclut, quant à lui, à la confirmation de l’ordonnance querellée, en faisant valoir que la société AERIA avait jusqu'au 03 mai 2022 pour porter sa contestation devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article précité, par l’enrôlement de la cause ; de sorte que l’enrôlement effectué par elle le 04 mai 2022, l’a été à l’expiration du délai d’un mois requis ; Considérant que l’article 170 dudit acte uniforme dispose que : « La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification. Le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d’appel 7 sont suspensifs d’exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente. » ; Qu’il s’en infère que l’action en contestation d’une saisieattribution de créances doit certes être introduite par voie d’assignation, mais également être portée devant la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, et dans le silence de l’acte uniforme susindiqué quant au moyen par lequel les contestations sont portées devant la juridiction compétente, il y a lieu de se référer au droit interne, précisément au code de procédure civile, commerciale et administrative ; Considérant qu’il résulte de la lecture combinée des articles 40 et 43 dudit code de procédure que pour qu’une affaire soit portée devant une juridiction, elle doit nécessairement être inscrite au rôle de cette juridiction et que cette inscription au rôle n’est effective que par le paiement au Greffe d’une provision ; Considérant cependant qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites au dossier, que le présent litige va bien au-delà de la simple contestation d’une saisie-attribution de créances et est plutôt relatif à la violation d’une mesure de suspension d’un titre exécutoire découlant d’une procédure entreprise par le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat du fait d’un risque de trouble à l’ordre public ; Qu’ainsi, la recevabilité d’une action portant sur un tel litige ne peut être soumise aux conditions de délai prévues par l’article 170 précité ; Qu’en effet, il est constant comme résultant de l’exploit de saisie produit que la saisie-attribution de créances dont la société AERIA conteste la régularité a été pratiquée en vertu de l’arrêt N° 91 COM/19 du 12 juillet 2019 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan ; Considérant que cet arrêt a fait l’objet d’une requête aux fins de suspension d’exécution de Madame le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat adressée à Madame la Présidente de la Cour de Cassation, le 22 avril 2021, sur le fondement de l’article 73 de la loi organique N° 2020-967 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation ; laquelle requête, il n’est pas contesté, a été 8 notifiée aux parties litigantes ; Considérant que cet article 73 dispose que : « Le Procureur général près la Cour de Cassation peut saisir le Président de la Cour de Cassation, aux fins de suspension lorsque l’exécution d’une décision de justice est susceptible de troubler gravement l’ordre public, notamment en matière économique et sociale. L’assemblée plénière de la Cour de Cassation, sur convocation du Président et sous la présidence de celui-ci, statue sur les réquisitions du Procureur général. La requête du Procureur général transmise au Président de la Cour de Cassation suspend provisoirement l’exécution de la décision. Elle est notifiée sans délai aux parties. » ; Considérant qu’il s’induit de ces dispositions qu’en cas de risque de trouble grave à l’ordre public, le Procureur général près la Cour de Cassation peut saisir le Président de ladite Cour aux fins de suspension de l’exécution d’une décision de justice ; laquelle requête a pour effet de suspendre provisoirement l’exécution de cette décision jusqu’à ce que l’assemblée plénière de cette Cour statue sur lesdites réquisitions ; Qu’ainsi, conformément aux dispositions de cet article, la requête du Procureur général près ladite Cour a suspendu provisoirement l’exécution de l’arrêt susvisé depuis le 22 avril 2021, date de sa transmission à Madame la Présidente de la Cour de Cassation et ce, jusqu’à ce que l’assemblée plénière de cette Cour statue sur ces réquisitions ; Considérant qu’il n’est pas non plus contesté que l’assemblée plénière de la Cour de Cassation n’a pas encore statué sur ces réquisitions ; de sorte que la saisie pratiquée par Monsieur S.D. M.Z dans ces circonstances constitue manifestement une violation de la mesure de suspension résultant de la requête dudit Procureur général fondée sur un risque de trouble à l’ordre public, comme susindiqué ; Que la recevabilité d’une action relative à une telle violation n’étant pas soumise aux conditions de délai prévues par l’article 170 susvisé, c’est à tort que le premier juge a déclaré l’action de la société AERIA irrecevable pour cause de forclusion ; 9 Qu’en conséquence de tout ce qui précède, il échet d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, déclarer recevable l’action de la société AERIA pour avoir été régulièrement introduite ; Sur le bien-fondé de l’action Considérant que la société AERIA soutient que du fait de la requête du Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, l’exécution de l’arrêt N° 91 COM/19 du 12 juillet 2019 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan est suspendue ; de sorte que la saisie-attribution de créances pratiquée par Monsieur S.D. M.Z est nulle ; Considérant que Monsieur S.D. M.Z conclut, pour sa part, au mal fondé de la demande de la société AERIA, motif pris de ce que d’une part, l'article 10 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique énonce que les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ; et d’autre part, il ressort de la lecture combinée des dispositions des articles 28 et 29 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire peut le mettre en exécution avec le concours de la force publique sans qu'une disposition interne ne puisse y faire obstacle ; Considérant que l’article 153 de l’Acte uniforme précité dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations » ; Qu’il en résulte que tout créancier qui poursuit l’exécution d’une créance doit le faire en vertu d’un titre exécutoire qui en constate la liquidité et l’exigibilité ; Considérant qu’en l’espèce, il a été sus jugé que du fait de la requête du Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat aux fins de suspension de l’exécution d’une décision de justice adressée le 22 avril 2021 à Madame la 10 Président de ladite Cour, l’arrêt N° 91 COM/19 du 12 juillet 2019 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan en vertu duquel la saisie-attribution de créances querellée a été pratiquée, a fait l’objet de suspension jusqu’à ce que l’assemblée plénière de cette Cour statue sur lesdites réquisitions ; Considérant qu’il est constant pour n’avoir fait l’objet d’aucune contestation, que l’assemblée plénière de la Cour de Cassation n’a pas encore statué sur ces réquisitions du Procureur général près ladite Cour ; Que l’exécution de l’arrêt susvisé ayant donc été provisoirement suspendue, il ne peut servir de fondement à la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ; Qu’ainsi, Monsieur S.D. M.Z ne peut valablement exciper des dispositions de l'article 10 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique pour prétendre que ladite saisie-attribution de créances a été régulièrement pratiquée ; ces dispositions n’anéantissant pas les effets suspensifs de la requête du Procureur général susdit, l’article 73 sus indiqué étant contenu dans la loi sur la Cour de Cassation qui est une loi organique et qui en tant que telle a valeur constitutionnelle, dans la mesure où elle précise et complète les dispositions de la constitution en ce qui concerne la Cour de Cassation ; Que l’intimé ne disposant pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il échet, conformément aux dispositions de l’article précité, de déclarer la saisie en cause nulle et nul effet et en ordonner la mainlevée ; Sur les dépens Considérant que Monsieur S.D. M.Z succombe ; Qu’il échet de le condamner aux dépens de l’instance, à distraire au profit de la société d'Avocats Anthony, Fofana & Associés, Avocats à la Cour, aux offres de droit ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; 11 Déclare recevable l’appel de la société Aéroport International d’Abidjan en abrégé AERIA relevé de l’ordonnance N° 2231 rendue le 13 juin 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan ; L’y dit bien fondée ; Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare recevable l’action de la société AERIA ; L’y dit bien fondée ; Déclare nulle et de nul effet la saisie-attribution de créances pratiquée par Monsieur S.D. M.Z sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque Atlantique Côte d’Ivoire dite BACI le 24 mars 2022 ; En ordonne la mainlevée ; Condamne l’intimé aux dépens de l’instance, à distraire au profit de la société d’Avocats Anthony, Fofana & Associés, Avocats à la Cour, aux offres de droit ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 12
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 126/2022 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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