Retour à la jurisprudence
ArrêtsociétéSARLSArecouvrement

GEOMINES WEST AFRICA c. LA COMPAGNIE FINANCIERE AFRICAINE DE COTE D'IVOIRE DITE COFINA

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 24 juin 2025RG 1664/2023207/2025

Sommaire

Cession de créances — Opposabilité par notification ou intervention (Acte uniforme OHADA art. 84) — Charge de la preuve du paiement (droit civil) — Imputation/limitation du recouvrement au montant du prêt garanti (Acte uniforme OHADA art. 86) — Validité et signature des actes de cession

Texte intégral de la décision

GBGP REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N°207/2025 & RG N° 346/2025 -------------2ème CHAMBRE -------------ARRET CONTRADICTOIRE N°528/2025 Du 24/06/2025 --------- EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 24 JUIN 2025 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-quatre juin de l’an deux mil vingt-cinq tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Madame KOUASSI AMENAN HELENE épouse DJINPHIE Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ; Affaire : ------------ SOCIETE GEO-MINES WEST AFRICA Mesdames GALE DJOKO MARIA épouse DADJE, COFFIE FLORENCE et Messieurs AMEMATEKPO JACOB, KOPOIN SYLVAIN, Conseillers à la Cour, Membres ; (SCPA AKRE & KOUYATE) Contre LA COMPAGNIE FINANCIERE AFRICAINE DE COTE D’IVOIRE DITE COFINA Avec l’assistance de Maître GOHI BI G. PARFAIT, GREFFIER ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : (SCPA BILE-AKA-BRIZOUA-BI & Associés) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Ordonne la jonction des procédures RG N°207 et RG N°346 ; En la Forme Déclare la société GEO-MINES WEST AFRICA et la société Compagnie Financière Africaine de Côte d'Ivoire, en abrégé COFINA, recevables en leur appel respectif relevé du jugement contradictoire N°2802/2023 rendu le 06 juillet 2023 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan ; Au Fond Dit la société GEO-MINES WEST AFRICA mal fondée en son appel et l'en déboute ; Dit la Compagnie Financière SOCIETE GEO-MINES WEST AFRICA, Société à Responsabilité limitée, immatriculée au RCCM, sous le numéro CI -ABJ-2005-B-248, dont le siège social est à Yamoussoukro, avec représentation à Abidjan -Cocody près du Lycée Technique, 08 BP 1883 Abidjan 08 ; APPELANTE ; Représentée et concluant par l’organe de la SCPA AKRE & KOUYATE, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody les II Plateaux, Bd des Martyrs (ex-Latrille), carrefour de la station OIL LYBIA, SICOGI Immeuble ABISSA près de la gare des woro woro, Escalier B, 1er étage, Apt n° 149 tél : 27 22 41 23 39 ; D’UNE PART ; ET ; LA COMPAGNIE FINANCIERE AFRICAINE DE COTE D’IVOIRE dite COFINA COTE D’IVOIRE, SA, antérieurement dénommée Compagnie Africaine de Crédit dite CAC, société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital social de 6.650.000.000 F 1 Africaine de Côte d'Ivoire, en abrégé COFINA, partiellement fondée en son appel ; Reforme le jugement sur le montant de la condamnation en paiement de la société GEO-MINES WEST AFRICA ; Condamne la société GEO-MINES WEST AFRICA à payer à la Compagnie Financière Africaine de Côte d'Ivoire, en abrégé COFINA, les sommes de quatre-vingt-six millions (86.000.000) francs CFA et trente un millions huit cent quarante-cinq mille (31.845.000) francs CFA représentant les montants des prêts garantis par les cessions de créances intervenues entre la société COTIMEX et la société COFINA Côte d'Ivoire en dates des 25 novembre 2021 et 03 janvier 2022 : Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne la société GEO-MINES WEST AFRICA aux dépens CFA dont le siège social est situé à Abidjan Cocody les deux Plateaux, boulevard Latrille, 08 BP 3162 Abidjan 08, prise en la personne de Monsieur TOURE SIE AMED, son directeur général ; INTIMEE ; Représentée et concluant par l’organe de la SCPA BILE-AKABRIZOUA-BI & Associés, Avocats à la Cour, demeurant au 7 boulevard Latrille, Abidjan Cocody,25 BP 945 Abidjan 25, Tél : 27 22 40 44 30, Fax : 27 22 48 89 28 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; En son audience publique ordinaire, le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause a rendu le 06 juillet 2023 le jugement N° 2802/2023 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare l'action de la société COFINA Côte d'Ivoire recevable ; L'y dit partiellement fondée ; Condamne la société GEO-MINES WEST AFRICA à payer à la société COFINA Côte d'Ivoire, la somme de 30.000.000 FCFA ; Déboute la société COFINA Côte d'Ivoire de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Condamne la société GEO-MINES WEST AFRICA aux entiers dépens de l'instance ;» Par exploit en date du 25 février 2025, de Maître N’DRI NIAMKEY PAUL K. CELESTINE, Commissaire de Justice près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan et la Cour d’Appel d’Abidjan, LA SOCIETE GEO-MINES WEST AFRICA a interjeté appel du jugement sus-énoncé et a, par le même exploit, assigné LA COMPAGNIE FINANCIERE AFRICAINE DE COTE D’IVOIRE dite COFINA à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 20 Mars 2025 pour entendre : En la forme 2 -Déclarer la société GEO-MINES WEST AFRICA recevable en son appel pour être intervenu dans les formes et délai légaux ; Au fond -L’y dire bien fondée ; -Infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ; Statuant à nouveau : -Constater que les cessions de créances intervenus les 25/11/2021 et 03/01/2023 n’ont pas fait l’objet de notification à la GEO-MINES WEST AFRICA ; -Constater que dans l’hypothèse d’une notification éventuelle, elles ne sauraient produire d’effet à l’égard de la GEO-MINES WEST AFRICA, dès lors qu’elle n’est redevable d’aucune créance à la société COTMEX SARL ; -Au demeurant, dire et juger que lesdites cessions de créances ne sont pas opposables à la GEO-MINES WEST AFRICA ; -En conséquence débouter purement et simplement la COFINA SA de son action comme mal fondée ; -Mettre les dépens de l’instance à sa charge. Et par exploit en date du 02 mai 2025, de Maître GNABA BRICE-Ange, Commissaire de justice près le Tribunal de Première Instance et la Cour d’Appel d’Abidjan Plateau, LA COMPAGNIE FINANCIERE AFRICAINE COTE D’IVOIRE a interjeté appel du jugement sus énoncé et a par le même exploit assigné la SOCIETE GEO-MINES COTE D’IVOIRE à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 13 mai 2025 pour entendre : En la forme -Déclarer recevable l’appel interjeté par la société COFINA, contre le jugement contradictoire n° 2802/2023 RG n° 1664/2023 rendu le 06 juillet 2023, par le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour être intervenu dans les formes et délais prescrits par la loi ; Au fond -L’y dire bien fondée ; 3 - Infirmer le jugement contradictoire n° 2802/2023 RGn°1664/2023 rendu le 06 juillet 2023, par le Tribunal de Commerce d’Abidjan STATUANT A NOUVEAU Admettre la validité de l’acte de cession de créance en date du 25 novembre 2025 ; -Admettre le bien fondé de la demande en paiement du montant cédé au titre des actes de cessions de créances des 25 novembre 2021 et 03 janvier 2022 ; - Condamner la société GEO-MINES WEST AFRICA à payer à la société COFINA COTE D’IVOIRE, SA la somme de cent vingt-sept millions neuf cent vingt mille (127.920.000) Francs CFA correspondant aux créances cédés au titre des actes de cession de créances en date du 25 novembre 2021 et 03 janvier 20222. Inscrites respectivement sous les numéros 207/2025 et 346/2025 du rôle général du greffe de la Cour, les affaires ont été appelées à l’audience publique du 20 mars 2025 et 13 mai 2025 ; A la date du 20 mars 2025, le RG N° 207/2025 a été renvoyée 25 mars devant la 2ème chambre pour attribution ; A cette date, elle a été renvoyée au 1er avril 2025 pour toutes les parties. A la date du 1er avril 2025, l’affaire a été renvoyée au 08 avril pour le même motif. A cette date, l’affaire a été renvoyée au 15 avril 2025 pour l’intimée. A la date du 15 avril 2025, l’affaire été mise en délibéré pour décision être le 20 mai 2025. Par la suite, le RG 346/2025 a été appelé à l’audience du 13 mai 2025 et a été renvoyée au 20 mai 2025 pour jonction éventuelle. A cette date, le délibéré est rabattu et la cause a été renvoyée au 27 mai 2025, ensuite la cour a ordonné la jonction des procédures RG 207 & 346/2025. Enfin, les affaires ont été mises en délibéré pour décision être rendue à l’audience du mardi 24 juin 2025 ; Advenue cette audience, la Cour, vidant son délibéré, a rendu l’arrêt qui suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs fins, moyens et prétentions ; Et après avoir délibéré conformément à la loi ; 4 FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la société GEO-MINES WEST AFRICA, S.A, représentée par la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats à la cour, a relevé appel du jugement contradictoire N°2802/2023 rendu le 06 juillet 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué ainsi qu’il suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare l’action de la société COFINA Côte d’Ivoire recevable ; L’y dit partiellement fondée ; Condamne la société GEO-MINES WEST AFRICA à payer à la société COFINA Côte d’Ivoire, la somme de 30.000.000 FCFA ; Déboute la société COFINA Côte d’Ivoire de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Condamne la société GEO-MINES WEST AFRICA aux entiers dépens de l’instance. » ; La société GEO-MINES WEST AFRICA fait valoir au soutien de son action, que pour les besoins de ses activités, elle est entrée en relation d’affaire avec la société COOPERATIVE TRANSIT IMPORT6EXPORT dite COTIMEX, laquelle lui livrait du ciment et ce, au vu de bons de commande-factures contre paiement de somme d’argent ; aux termes d’un courrier en date du 17 novembre 2021, poursuit-elle, la société COTIMEX lui a donné instruction de domiciliation de règlements de quatre factures au bénéfice de la société COFINA Côte d’Ivoire, non sans préciser que cette instruction demeurait en vigueur sur toute durée de leur relation contractuelle ; Elle relève qu’en raison de la délicatesse des transactions entre partenaires d’affaires, elle a saisi la société COFINA Côte d’Ivoire d’un courrier, l’invitant à lui apporter tout éclaircissement utile et ce, préalablement à tout paiement à son profit, qui est toutefois demeuré sans réponse ; elle ajoute qu’elle lui a également envoyé un courrier l’informant à toutes fins utiles de ce qu’elle n’était pas débitrice de la société COTIMEX en ce qu’elle lui avait déjà payé les factures pour lesquelles la domiciliation des paiements était sollicitée ; Elle a donc été surprise, souligne-t-elle, de se voir assignée devant le tribunal de commerce en paiement pour motif qu’elle n’aurait pas déféré à un ordre de paiement fondé sur des cessions de créances intervenues entre la société COTIMEX et la société COFINA Côte d’Ivoire ; Elle relève en outre, qu’elle n’a pas pu comparaitre devant ledit tribunal, qui a rendu une décision la condamnant parce qu’il n’a pas fait une saine et juste appréciation des faits de la cause ; La société GEO-MINES WEST AFRICA fait noter que suivant l’article 84 alinéa 1 de l’acte uniforme portant organisation des suretés, pour 5 être opposable au débiteur de la créance cédée, la cession doit lui être notifiée ou il doit intervenir à l’acte ; elle indique que cette notification de la cession au cessionnaire doit se faire par signification par acte d’un commissaire de justice en application de l’article 1690 du code civil ; Or, selon elle, tel n’a pas été le cas en l’espèce ; Elle soutient qu’à aucun moment, elle n’a eu connaissance d’une quelconque cession de créance de sorte que les cessions de créances des 25 novembre 2021 et 03 janvier 2022 invoquées par la société COFINA Côte d’Ivoire ne sauraient lui être opposables et produire des effets à son égard ; La société GEO-MINES WEST AFRICA fait valoir par ailleurs, que selon l’article 1691 du code civil, le débiteur cédé qui paie au créancier principal avant que l’acte de cession lui soit signifié, est libéré par ce paiement ; Elle précise que les factures en cause, ont été régulièrement réglées entre les mains de la société COTIMEX comme l’atteste le courrier du 27 juin 2022 délaissée à la société COFINA Côte d’Ivoire et qu’avant cette date, les cessions de créance ne lui ont point été notifiées ; La société GEO-MINES WEST AFRICA soutient qu’en se fondant sur les documents intitulés « Acte de cession », le tribunal a manqué de donner une base légale à son jugement et qu’au demeurant, elle s’inscrit en faux quant aux signatures attribuées à son représentant légal ; Elle fait noter en outre qu’en jugeant d’une part, que la société COTIMEX n’a pas exécuté pleinement ses prestations et d’autre part, que les règlements des factures y afférentes, injustement fait à celle-ci auraient dû être directement effectué au profit de l’intimée pour la condamner, le tribunal s’est fondé sur des motifs obscurs ; Pour toutes ces raisons, conclut la société GEO-MINES WEST AFRICA, le jugement doit être infirmé et la société COFINA Côte d’Ivoire déboutée de son action en paiement ; Suivant exploit en date du 02 mai 2025, la Compagnie Financière Africaine de Côte d’Ivoire, en abrégé COFINA, S.A, représentée par la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, Avocats à la cour, a également relevé appel du même jugement contradictoire N°2802/2023 rendu le 06 juillet 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Elle relate au soutien de son appel, que suivant contrat de prêt en date du 25 novembre 2021, elle a accordé un concours financier à hauteur de la somme de 80.000.000 FCFA en principal, remboursable en une échéance d’un montant de 86.000.000 FCFA payable le 15 mai 2022 à la société COTIMEX ; elle ajoute que suivant un contrat en date du 03 janvier 2022, elle lui a accordé un second concours financier d’un montant de 30.000.000 FCFA en principal, remboursable en une échéance d’un montant de 31.845.000 FCFA payable le 05 mai 2022 ; Par ailleurs, poursuit la société COFINA Côte d’Ivoire, suivant des contrats en dates des 25 novembre 2021 et 03 janvier 2022, la société 6 COTIMEX lui a cédé les créances qu’elle détenait ou détiendra sur la société GEO-MINES au titre des factures N°20/202/T068, N°0000307, N°20/202fT068 N°0000309, N°20/202/T068, N°000313 d’un montant total de 127.920.000 FCFA pour le premier prêt et 49.200.000 FCFA pour le second prêt ; Elle souligne qu’en application de l’article 84 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, les cessions de créances intervenues entre la société COTIMEX et elles ont été régulièrement notifiées à la société GEO-MINES comme en témoignent les décharges des attestations desdites cessions faites par celle-ci de sorte qu’elles lui sont opposables ; Elle ajoute qu’ainsi, par l’effet de la cession de créance intervenue, elle est dorénavant subrogée dans les droits de la société COTIMEX si bien qu’elle était habilitée à recevoir paiement des sommes détenues par la société GEO-MINES pour le compte de la société COTIMEX au titre des factures sus indiquées ; Elle relève qu’en outre, la réception et le traitement desdites factures ayant été confirmés par la société GEO-MINES, elle était assurée de recevoir paiement de sa part à titre de remboursement du prêt octroyé à la société COTIMEX, qu’elle en veut pour preuve, le courriel de confirmation que celle-ci lui a transmis ; Cependant, à l’échéance convenue, fait-elle noter, elle a été surprise de ne recevoir aucun paiement de la part de la société GEO-MINES en règlement des factures de la société COTIMEX et qu’interpellée sur son inertie, celle-ci lui a répondu dans une correspondance en date du 13 juin 2022, qu’elle avait effectué les paiements directement entre les mains de la société COTIMEX et qu’elle n’était pas en mesure de la payer ; L’appelante conclut qu’elle n’a dès lors eu d’autre choix, que d’assigner la société GEO-MINES devant le Tribunal de commerce à l’effet d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 127.920.000 FCFA au titre de la cession de créance du 25 novembre 2021 et 49.200.000 FCFA au titre de celle du 03 janvier 2022, soit un montant total de 177.120.000 FCFA ; Elle fait noter que Tribunal de Commerce d’Abidjan a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la société GEO-MINES à ne lui payer que la somme de 30.000.000 FCFA au titre de la cession de créance du 03 janvier 2022 ; Elle souligne que pour rejeter la demande en paiement de la somme de 127.920.000 FCFA, le tribunal a indiqué que l’acte de cession du 25 novembre 2021 portant sur le somme de 80.000.000 F CFA ne comporterait pas sa signature alors qu’il ressort dudit acte produit au dossier de la procédure, qu’elle l’a bel et bien signé en qualité de cessionnaire ; Elle affirme qu’en se déterminant ainsi, le tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et le jugement mérite infirmation sur 7 ce point, et que la cour statuant à nouveau, retienne la validité de l’acte de cession de créance du 25 novembre 2021 et subséquemment, prononce la condamnation de la société GEO-MINES au paiement de la créance de 127.920.000 FCFA due au titre dudit acte de cession ; La société COFINA Côte d’Ivoire relève en outre, que pour faire partiellement droit à sa demande, le Tribunal après avoir retenu la validité et la régularité de l’acte de cession de créance du 03 janvier 2022 était valable et conformément aux dispositions y applicables en vigueur, et l’opposabilité dudit acte à la société GEO-MINES en raison de la notification de l’attestation de cession de créance qui lui a été faite, qu’elle a reçue et déchargée, n’a pas cependant tenu compte du montant de la créance cédée, soit la somme de 49.200.000 FCFA en prononçant la condamnation de la société GEO-MINES, mais l’a condamnée au paiement de la somme de 30.000.000 FCFA représentant la somme empruntée pour la simple raison que la cession de créance se limiterait au montant dû par le cédant au cessionnaire ; L’appelante indique que le tribunal n’a pas fait une bonne application de la loi en statuant ainsi ; elle fait valoir à cet effet, que s’il est vrai que les montants empruntés par le cédant au cessionnaire sont de 80.000.000 FCFA pour le premier contrat de prêt et 30.000.000 FCFA pour le second contrat de prêt, il n’en demeure pas moins que le cessionnaire reste un établissement de crédit dont l’activité principale consiste à octroyer des prêts remboursables avec intérêts et autres frais annexes et que de ce fait, l’emprunteur se retrouve dans l’obligation de rembourser à la fois le capital emprunté, les intérêts dus au titre du prêt et habituellement appliqués par l’établissement de crédit, ainsi que d’autres frais annexes qui seront imputés à l’emprunteur ; Elle conclut qu’il n’est donc pas juste que le tribunal estime qu’on devrait se limiter pour le remboursement du prêt au montant réellement emprunté, car dans ce cas de figure, elle travaillerait à perte, sans compter que les prêts ont été bénéfiques pour le cédant qui en a tiré un grand profit dans le cadre de son activité commerciale ; Elle fait noter en outre, qu’aucune disposition légale n’a limité le montant à céder au montant réellement emprunté et surtout que la cession de créance à titre de garantie est d’abord une sûreté conventionnelle relevant ainsi du principe de l’autonomie de la volonté, de sorte que les parties ont la liberté de fixer le montant à céder ; Elle conclut que le tribunal ne peut donc la déclarer maI fondée en sa demande en paiement de la somme de 127.920.000 FCFA et de celle de 49.200.000 FCFA alors même qu’elle détient des actes de cession de créances dans lesquels les parties ont librement convenu de céder lesdites sommes ; La société COFINA Côte d’Ivoire sollicite par conséquent, que le jugement soit infirmé en toutes ses dispositions et la cour d’appel statuant à nouveau, la dise bien fondée en ses demandes aux fins de condamnation de la société GEO-MINES au paiement de la somme de 127.920.000 FCFA au titre de la cession de créance du 25 novembre 8 2021 et celle de 49.200.000 FCFA au titre de celle du 03 janvier 2022 et y fasse droit ; La cour, vu le lien de connexité entre les deux procédures initiées par les parties, a ordonné leur jonction ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Considérant que la société COFINA Côte d’Ivoire et la société GEOMINES ont comparu et fait valoir leurs moyens par le biais de leur conseil ; Qu’il sied de statuer par arrêt contradictoire ; Sur la recevabilité des appels Considérant que tant la société GEO-MINES, que la société COFINA Côte d’Ivoire ont interjeté leur appel dans le respect des prescriptions légales ; Qu’il y a lieu de déclarer leur appel respectif recevables ; AU FOND Sur le bien-fondé de l’appel de la société GEO-MINES Considérant que la société GEO-MINES fait grief au tribunal de s’être fondé sur une cession de créances qui ne lui est pas opposable pour la condamner au paiement de la somme de 30.000.000 FCFA au profit de la société COFINA Côte d’Ivoire ; Considérant que celle-ci fait valoir pour sa part, que les cessions de créances intervenues entre la société COTIMEX et elles sont opposables à la société GEO-MINES dans la mesure où elles lui ont été notifiées ; Considérant en l’espèce, qu’il est constant que suivant des contrats en dates des 25 novembre 2021 et 03 janvier 2022, la société COTIMEX a cédé à la société COFINA Côte d’Ivoire les créances qu’elle détenait ou détiendra sur la société GEO-MINES au titre des factures N°20/202/T068, N°0000307, N°20/202fT068 N°0000309, N°20/202/T068, N°000313 d’un montant total de 127.920.000 FCFA en garantie du premier prêt et N°0000302 d’un montant de 49.200.000 FCFA pour le second prêt ; Considérant qu’il est également constant, que ces cessions de créances sont intervenues pour garantir le remboursement des prêts de 86.000.000 FCFA et 31.845.000 FCFA en principal et frais consentis par la société COFINA Côte d’Ivoire à la société COTIMEX ; 9 Que s’agissant ainsi de garanties données en remboursement de prêts bancaires, sont applicables les dispositions supra nationales de l’acte uniforme portant organisation des suretés de l’OHADA et notamment, celles de l’article 84 qui dispose que : « Pour être opposable au débiteur de la créance cédée, la cession de créance doit lui être notifiée ou ce dernier doit intervenir à l’acte. A défaut, le cédant reçoit valablement paiement de la créance. » ; Considérant qu’il s’infère de cette disposition, que la cession d’une créance est opposable au débiteur cédé par sa notification qui lui est faite ou son intervention dans l’acte de cession, à défaut le cédant peut valablement recevoir paiement de la créance cédé ; Considérant qu’il est produit au dossier de la procédure, deux attestations des cessions des créances intervenues entre la société COFINA Côte d’Ivoire et la société COTIMEX en dates des 25 novembre 2021 et 03 janvier 2022 comportant la décharge de monsieur ATHE DANZO Alain-Philippe, Directeur général de la société GEO-MINES et le cachet de ladite société ; Qu’il s’ensuit, que les cessions de créances ont régulièrement été notifiées à la société GEO-MINES contrairement à ce qu’elle prétend et ce, à la date même où elles ont été conclues par les parties ; Qu’au surplus, la société GEO-MINES a confirmé l’instruction de domiciliation des règlements des factures objet de la cession à elle faite par la société COTIMEX et s’est engagée à les payer suivant un échéancier par elle établi tels qu’il résulte des courriels et autres correspondances échangés par les parties et produits au dossier de la procédure ; Considérant qu’il résulte ainsi de l’ensemble des pièces produites aux débats, que la société GEO-MINES a régulièrement reçu notification des cessions de créances de sorte qu’elle est mal fondée à prétendre que lesdites cessions lui sont inopposables pour solliciter l’infirmation du jugement attaqué et le rejet de l’action en paiement de la société COFINA Côte d’Ivoire ; Qu’il y a lieu en conséquence, de la déclarer mal fondée en son appel et l’en débouter ; Sur le bien-fondé de l’appel de la société COFINA Côte d’Ivoire Considérant que la société COFINA Côte d’Ivoire sollicite pour sa part, l’infirmation du jugement en faisant grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 127.920.000 FCFA au motif qu’elle n’aurait pas signé l’acte de cession de créance du 25 novembre 2021 et condamnée la société GEO-MINES à ne payer que celle de 30.000.000 FCFA en jugeant que sa créance résultant de la cession du 03 janvier 2022, serait limitée au montant que le débiteur cédant doit au cessionnaire dans son rapport de base ; 10 Considérant qu’il a été ci-dessus indiqué, que les cessions de créances en dates des 25 novembre 2021 et 03 janvier 2022, qui ont toutes ont été signées tant par la société COTIMEX, la cédante, que par la société COFINA Côte d’Ivoire, la cessionnaire, sont opposables à la société GEO-MINES pour lui avoir été régulièrement notifiées ; Que celle-ci est dès lors tenue du paiement des créances cédées par la société COTIMEX à la société COFINA Côte d’Ivoire respectivement en garantie des prêts de 86.000.000 FCFA et 31.845.000 FCFA en principal, intérêts et frais ; Considérant que la société GEO-MINES soutient qu’elle a payé les factures cédées et ne reste rien devoir à la société COTIMEX au titre d’une quelconque facture ; qu’elle produit au dossier de la procédure, un courrier en date du 27 juin 2022 adressé à la société COFINA Côte d’Ivoire, dans lequel, elle indique que les vérifications effectuées conjointement par sa comptabilité et celle de la société COTIMEX, révèlent qu’elle ne reste rien devoir à la société COTIMEX au titre d’une quelconque facture ; Considérant qu’elle ne produit toutefois pas les pièces comptables susceptibles de corroborer ses allégations ni aucun élément qui prouve que les factures objet des cessions, factures qu’elle a confirmées et s’est engagées à payer suivant un échéancier qu’elle a elle-même établi, ont été payées en application de l’article 1315 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Qu’en effet, la société COFINA Côte d’Ivoire a fait la preuve de l’existence de sa créance par la production des actes de cession de créances intervenus entre la société COTIMEX et elle, régulièrement notifiées à la débitrice cédée, la société GEO-MINES, sans que celle-ci, qui a confirmé les factures, ne produise un quelconque élément pour faire la preuve qu’elle a payé les créances cédées à la société COTIMEX ou qu’elles ne sont pas dues ; Considérant que l’article 86 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés dispose que : « Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s’imputent sur la créance garantie lorsqu’elle est échue. Le surplus s’il y a lieu est restitué au cédant. Toute clause contraire est réputée non écrite. » ; Considérant qu’il résulte de cette disposition, que le paiement par le cessionnaire d’une créance cédée pour garantir le remboursement d’un prêt, se limite au montant de la créance garantie et que toute convention contraire des parties pour y déroger est réputée non écrite ; Considérant qu’en l’espèce, la société COTIMEX a cédé les créances pour garantir les prêts respectifs de 86.000.000 FCFA et 31.845.000 FCFA en principal, intérêts et frais à elle consentis par la société COFINA Côte d’Ivoire ; 11 Que les montants au paiement desquels, la société GEO-MINES est tenue sont en application de l’article 86 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés, de 86.000.000 FCFA et 31.845.000 FCFA en principal, intérêts et frais et non de 127.920.000 FCFA et 49.200.000 FCFA représentant le montant des factures comme le prétend la société COFINA Côte d’Ivoire, celle-ci étant rémunérée par les intérêts affectants lesdits prêts ; Qu’il y a lieu en conséquence, de reformer le jugement en condamnant la société GEO-MINES à payer à la société COFINA Côte d’Ivoire, les sommes de 86.000.000 FCFA et 31.845.000 FCFA représentant les montants des prêts garantis par les cessions de créances intervenues entre la société COTIMEX et la société COFINA Côte d’Ivoire en dates des 25 novembre 2021 et 03 janvier 2022 ; Sur les dépens Considérant que la société GEO-MINES WEST AFRICA WEST AFRICA succombe ; Qu’il sied de la condamner aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Ordonne la jonction des procédures RG N°207 et RG N°346 ; En la Forme Déclare la société GEO-MINES WEST AFRICA et la société Compagnie Financière Africaine de Côte d’Ivoire, en abrégé COFINA, recevables en leur appel respectif relevé du jugement contradictoire N°2802/2023 rendu le 06 juillet 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Au Fond Dit la société GEO-MINES WEST AFRICA mal fondée en son appel et l’en déboute ; Dit la Compagnie Financière Africaine de Côte d’Ivoire, en abrégé COFINA, partiellement fondée en son appel ; Reforme le jugement sur le montant de la condamnation en paiement de la société GEO-MINES WEST AFRICA ; Condamne la société GEO-MINES WEST AFRICA à payer à la Compagnie Financière Africaine de Côte d’Ivoire, en abrégé COFINA, les sommes de quatre-vingt-six millions (86.000.000) francs CFA et trente un millions huit cent quarante-cinq mille (31.845.000) francs CFA représentant les montants des prêts garantis par les cessions de créances intervenues entre la société COTIMEX et la société COFINA Côte d’Ivoire en dates des 25 novembre 2021 et 03 janvier 2022 ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne la société GEO-MINES WEST AFRICA aux dépens. 12 Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier./. 13 14
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 89/2025 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

Besoin d'analyser cet arrêt ?

Posez vos questions à l'assistant LexCI pour comprendre la portée de cette décision.

Assistant