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Compagnie Internationale de Commerce et de Travaux dite CICT c. ÉLITE INTÉRIM

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 21 novembre 2024RG 533/2024533/2024

Sommaire

Compétence — Appels des ordonnances du juge de l'exécution concernant une saisie conservatoire — Ordonnance n°2024-102 et Acte uniforme (art.49) — Appel devant le Premier Président de la Cour d'appel — Règles de compétence d'ordre public

Texte intégral de la décision

KF/BJH/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------- RG N° 533/2024 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 856/2024 du 21/11/2024 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société Compagnie Internationale de Commerce et de Travaux dite CICT (Maître Magne Hubertine KASSI- ADJOUSSOU) Contre La société ÉLITE INTÉRIM (SCPA SORO, BAKO & Associés) -------------ARRÊT ------------ Contradictoirement ---------- AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt et un novembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame BAH Ramata et messieurs BLAH Herbert Julien, NIAMKEY K. Paul et DELAFOSSE René, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Se déclare incompétente pour connaitre de l’appel interjeté par la société COMPAGNIE INTERNATIONALE de COMMERCE et de TRAVAUX dite CICT de l’ordonnance N° 1128 rendue le 09 août 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan au profit du Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Condamne la société COMPAGNIE INTERNATIONALE de COMMERCE et de TRAVAUX dite CICT aux dépens de l’instance ; ENTRE : LA SOCIÉTÉ COMPAGNIE INTERNATIONALE: DE COMMERCE ET DE TRAVAUX dite CICT, Société à Responsabilité Limitée, au capital social de 3.000.000 de Francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Cocody, RIVIERA M’BADON, route du village IM DJIGUÉ, 2ème étage, 08 BP 1030 Abidjan 08, inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier sous le numéro CI-ABJ-2019-M-16273, Tél. : 27.22.59.95.85, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur KONATÉ Djibril, Gérant, pour laquelle domicile est élu en sa propre demeure ; Appelante, Représentée et concluant par son Conseil, Maître Magne Hubertine KASSI-ADJOUSSOU, Avocat à la Cour d’Appel, y demeurant à Abidjan Plateau 44, Avenuue LAMBLIN, Résidence EDEN, 3ème étage, porte 32, 01 BP 1261 Abidjan 01, Cell. : 07.09.55.39.19 ; D’UNE PART ; 1 ET ; LA SOCIÉTÉ ÉLITE INTÉRIM, SAS dont le siège social est sis à Abidjan Marcory Résidentiel, cité EECI, non loin de la mosquée Libanaise, 01 BP 8685 Abidjan 01, Cell. : 07.07.40.07.78, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur AMATA Dominique ; Intimée, Représentée et concluant par son Conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats SORO, BAKO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody Les Deux Plateaux, Rue des Jardins, Sainte Cécile, villa N° 2160, 28 BP 1319 Abidjan 28, tél. : ,27.22.42.76.09/17, Fax. : 27.22.42.75.90, Cell. : 07.07.07.15.14, E-mail. : secretariat@sorobako.com ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan a rendu le 09 août 2024 une ordonnance N°1128 ; Par exploit du 23 août 2024 de Maître M’BESSO Adepo Victor, Commissaire de justice à Abidjan, la société CICT a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et assigné la Société ÉLITE INTÉRIM à comparaître par devant la Cour d’appel de ce siège pour s’entendre infirmer ladite décision ; Enrôlée sous le N°533/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 05 septembre 2024, puis renvoyée au 24 octobre 2024 pour toutes les parties ; À cette date, la cause a été renvoyée au 31 octobre 2024 pour conclusions des parties sur la compétence de la Cour, puis mise en délibéré pour le 21 novembre 2024 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; 2 Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de commissaire de justice du 23 août 2024, la Société COMPAGNIE INTERNATIONALE de COMMERCE et de TRAVAUX dite CICT a relevé appel de l’ordonnance N° 1128 rendue le 09 août 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d'Abidjan ; À l’appui de son appel, la société COMPAGNIE INTERNATIONALE de COMMERCE et de TRAVAUX dite CICT expose qu’estimant que la saisie conservatoire pratiquée le 4 juin 2024 par la société ÉLITE INTÉRIM sur ses biens meubles corporels est irrégulière, elle a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan en contestation de ladite saisie ; Vidant sa saisine, ledit juge a rendu la décision dont appel ; Elle fait grief au premier juge d’avoir violé les dispositions de l’article 79 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a déclaré le procès-verbal de saisie conservatoire du 05 juin 2024 régulier, car la saisie a été pratiquée sans titre exécutoire et sans autorisation, le chèque barré N° 3500733 de la CORIS BANK INTERNATIONAL par elle émis le 1er décembre 2023 non revêtu de la formule exécutoire, n’en étant pas un ; Aussi prie-t-elle la Cour d’infirmer l’ordonnance querellée, et statuant à nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 05 juin 2024 ; En réplique, la société ELITE INTERIM conclut au débouté de la société CICT et à la confirmation de l’ordonnance entreprise, car selon l’article 55 alinéa 2 de l’Acte uniforme précité, « l’autorisation préalable de la juridiction compétente n’est pas nécessaire en cas de défaut de paiement, dûment établi, d’une lettre de change, acceptée d’un billet à ordre, d’un chèque », comme c’est le cas en l’espèce, où le chèque émis par l’appelante est revenu impayé pour défaut de provision ; À l’audience du 24 octobre 2024, la Cour a invité les parties à faire valoir leurs observations relativement à sa compétence pour connaitre de la présente procédure ; 3 La CICT a indiqué que la Cour d’appel de commerce d’Abidjan est compétente pour connaitre de l’affaire, car selon l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les décisions rendues par le président du Tribunal en matière de contestation de saisie conservatoire sont susceptibles d’appel dans un délai de quinze (15) jours à compter du prononcé, et son appel du 23 août 2024 est intervenu dans ledit délai ; La société ELITE INTERIM, quant à elle, estime que la Cour d’appel n’est pas compétente pour connaitre de cet appel interjeté d’une ordonnance du juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article 221 nouveau alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que la société ELITE INTERIM a fait valoir ses moyens ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la compétence de la Cour Considérant que selon l’article 2 de l’ordonnance N°2024-102 du 28 février 2024 déterminant les règles de procédure relatives aux différents en matière de mesure d’exécution forcée et de saisie conservatoire, « la juridiction dont le président connait des litiges ou des demandes portant sur une mesure d’exécution forcée ou une saisie conservatoire est le tribunal statuant en matière civile ou commerciale. Il est procédé à la saisine du Président du tribunal suivant les règles de procédure prévues en matière d’urgence. Le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statue sur l’entier litige ou demande, par ordonnance, dans le délai prévu à l’article 49 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. » ; Que l’article 3 de ladite loi précise que « l’ordonnance rendue en vertu de l’article précédent est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision. 4 L’appel est porté devant le premier président de la Cour d’appel. » ; Qu’il ressort de l’analyse combinée de ces textes que l’appel interjeté de l’ordonnance rendue par le président du tribunal, ou le juge par lui délégué relativement à un litige ou une demande portant sur une mesure d’exécution forcée ou une saisie conservatoire est porté devant le Premier Président de la Cour ; Considérant par ailleurs que selon l’article 9 du code de procédure civile commerciale et administrative, « les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public. Est nulle toute convention y dérogeant. » ; Qu’en l’espèce, l’ordonnance du président du Tribunal de Commerce d’Abidjan objet de l’appel de la société CICT relative à la contestation d’une saisie conservatoire qui, aux termes de la disposition légale précitée, relève de la compétence du Premier Président de la Cour d’appel qui est une juridiction distincte de la Cour d’Appel, bien qu’il ait été introduit dans le délai de quinze (15) jours imparti à la partie intéressée pour faire appel par l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Que dans ces conditions, la Cour devant laquelle ce recours a été porté doit se déclarer incompétente au profit du Premier Président ; sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les moyens avancés par l’appelante au soutien du bien-fondé de son appel, l’appréciation de ceux-ci étant tributaire de la compétence que n’a pas la Cour ; Sur les dépens Considérant que la société CICT succombe ; Qu’il convient de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Se déclare incompétente pour connaitre de l’appel interjeté par la société COMPAGNIE INTERNATIONALE de COMMERCE et de TRAVAUX dite CICT de l’ordonnance N° 1128 rendue le 09 août 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan au profit du Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; 5 Condamne la société COMPAGNIE INTERNATIONALE de COMMERCE et de TRAVAUX dite CICT aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 6
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 329/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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