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ArrêtsociétéSARLSAGIE

Le Fonds de Prévoyance Militaire c. JACOBTECHNOLOGIES

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 24 décembre 2020RG 516/2020516/2020

Sommaire

Procédure commerciale — Injonction de payer — Recevabilité — Qualité du représentant d'une SARL (gérant exigé) — Nullité formelle des mentions du commissaire de justice — Communication de pièces

Texte intégral de la décision

KF/TYJK/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 516/2020 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 24/12/2020 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 24 DÉCEMBRE 2020 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-quatre décembre de l’an deux mil vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Le Fonds de Prévoyance Militaire (FPM) (SCPA DOGUE - ABBE Yao & Associés) Contre La société JACOB TECHNOLOGIES (SCPA ORE - DIALLO & Associés) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame RAMDÉ Assetou épouse OUATTARA, Messieurs SILUÉ Daoda, TALL Yacouba et DELAFOSSE René, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUAMÉ Kouamé Narcisse, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; Rejette les exceptions d’irrecevabilité de l’appel soulevées par la société JACOB TECHNOLOGIES ; Déclare recevable l’appel interjeté par le FPM contre le jugement n° 1136/2020 rendu le 23 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit bien fondé ; Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déclare irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer du 12 février 2020 présentée au Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan par la société à responsabilité limitée JACOB TECHNOLOGIES représentée par un Directeur général ; Met les dépens à sa charge ; ENTRE : LE FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE PAR ABRÉVIATION FPM, Société de Secours Mutuel et de Prévoyance Sociale, régie par la loi du 1er avril 1898 relative aux sociétés de secours mutuels, dont les statuts ont été approuvés par arrêté numéro 546/INT/ATAP/AGP/S pris le 29 décembre 1992 par le Ministère de l'Intérieur ayant son siège à Abidjan Plateau au sein du Ministère de la Défense, BP V 327, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant au susdit siège social ; Appelant, Représenté et concluant par son conseil, la SCPA DOGUÉABBÉ YAO & Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, 29 Boulevard Clozet, 01 BP 174 Abidjan 01, Tél. : 20.21.70.55/20.21.74.49/20.22.21.27 /Fax. : 20.21.58.02, e-mail : dogue@aviso.ci ; 1 D’UNE PART ; ET ; LA SOCIETE JACOB TECHNOLOGIES, Société à Responsabilité Limitée (SARL) au capital social de 1.000.000 de Francs CFA, sise à Abidjan Cocody deux plateaux - Huitième tranche, Cité WEDOUWELL, villa numéro 113 - Registre de Commerce numéro 278719, 04 B.P. 2292 Abidjan 04, Téléphone : 22.50.74.90 - agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant au susdit siège social ; Intimée, Représentée et concluant par son conseil, la SCPA OREDIALLO et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody, Cité Villas Cadres, Villa BT 62, Angle Sud-Ouest des rues C62 et C37, 08 BP 1215 Abidjan 08, Tél. : 20.21.64.24, Cell. : 07.70.27.41 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 23 juillet 2020 un jugement RG N° 1136/2020 qui a: - condamné le Fonds de Prévoyance Militaire dit FPM à payer à la société JACOB TECHNOLOGIES la somme de cent vingt-trois millions quatre cent mille (123.400.000) francs CFA au titre de sa créance ; - condamné le FPM aux dépens de l'instance ; Par acte d’appel du 1er juillet 2020 de Maître N’GUESSAN Konan, commissaire de justice à Abidjan, le Fonds de Prévoyance Militaire dit FPM a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et a, par le même acte, assigné la société JACOB TECHNOLOGIES à comparaître le 06 2 octobre 2020 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement ci-dessus ; Enrôlée sous le numéro 516/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2020, puis renvoyée au 08 octobre 2020 devant la 1ère Chambre pour retenue ; À cette audience, une mise en état a été ordonnée, confiée à madame OUATTARA Assetou en qualité de conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 266/2020 du 02 novembre 2020 et la cause renvoyée au 12 novembre 2020 ; À cette date, la cause est mise en délibéré pour le 24 décembre 2020 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Vu l’ordonnance de clôture n° 266/2020 en date du 02 novembre 2020 du Conseiller rapporteur ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice du 17 août 2020, le Fonds de Prévoyance Militaire dite FPM a interjeté appel du jugement RG N° 1136/20 rendu le 23 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : 3 « Statuant publiquement, contradictoirement et premier ressort ; Déclare le FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE dit FPM recevable en son opposition ; L'y dit cependant mal fondé ; L'en déboute ; Dit, en revanche, la société JACOB TECHNOLOGIES bien fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne le FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE dit FPM à lui payer la somme de cent vingt-trois millions quatre cent mille (123.400.000) francs CFA au titre de sa créance ; Condamne le FPM aux dépens de l'instance. » ; Au soutien de son appel, le FPM expose que suivant ordonnance d'injonction de payer n° 0444/2020 rendue le 17 février 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la société JACOB TECHNOLOGIES a obtenu sa condamnation à lui payer la somme principale de cent vingt-trois millions quatre cent mille (123.400.000) F CFA, outre les intérêts et frais ; Il indique le 11 mars 2020, il a formé opposition contre l'ordonnance d’injonction de payer ; Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement dont appel ; A l’appui de son action, le FPM excipe de l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer pour défaut de qualité pour agir, en ce qu’elle a été initiée par le « Directeur Général » ; alors que conformément à l’article 329 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique dite GIE, la société à responsabilité limitée ne peut être représentée que par son gérant, de sorte que l’action menée par le directeur général doit être déclarée irrecevable ; 4 Il ajoute que la requête dont s’agit est irrecevable pour avoir violé les dispositions de l'article 4 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, au motif qu’elle ne contient aucune indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ni le fondement de celle-ci ; Que, la société JACOB TECHNOLOGIES a affirmé que sa créance s'élève à la somme de cent vingt-trois millions quatre cent mille (123.400.000) F CFA, représentant le reliquat de trois factures impayées, sans préciser la nature exacte des prestations objet desdites factures, encore moins le montant de chacune d'elles ; Il fait enfin grief au tribunal de l’avoir condamné à payer à l’intimée la créance qu’elle réclame alors que cette créance ne remplit pas les conditions de certitude et d’exigibilité exigées par l’article 1er de l’acte uniforme précité ; Qu’en l’espèce, la société JACOB TECHNOLOGIES a délivré des factures, sans rapporter la preuve qu’elles correspondent à des prestations effectivement accomplies, notamment par la production d'un procès-verbal ou d'un rapport ; de sorte que sa demande en recouvrement devra être rejetée, comme étant mal fondée ; Il prie donc la Cour de céans d’infirmer le jugement querellé ; En réplique, la société JACOB TECHNOLOGIES soulève la nullité de l’exploit d’appel du 17 août 2020 pour violation de l’article 37 du décret n° 2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d'application de la loi portant statut des Commissaires de justice, qui fait obligation au Commissaire de justice, à peine de nullité, de mentionner au bas des originaux et de leurs copies le coût total de chaque acte et le nombre de rôles, de copies, de pièces ; Qu’en l’espèce, le Commissaire de Justice, au bas de l'exploit contesté, a indiqué, au titre du nombre de copies de pièces, le chiffre zéro ; alors que l'examen de son contenu fait état de 02 pièces ; Elle estime que cette différence entre le nombre de copies de pièces indiqué par le Commissaire de Justice et le nombre de pièces contenues dans ledit exploit équivaut à 5 un défaut d’indication de la mention prescrite par l’article 37 sus énoncé, de sorte que l’acte d’appel est nul et la Cour de céans déclarera subséquemment l’appel du FPM irrecevable ; Elle invoque également l’exception de non communication de pièces en ce que contrairement aux dispositions de l’article 120 du code de procédure civile, commerciale et administrative relatives à l’obligation faite aux parties de se communiquer spontanément et en temps utile les pièces dont elles font état, les pièces figurant dans l'acte d'assignation et sur lesquelles le FPM fonde ses prétentions ne lui ont pas été communiquées ; Elle affirme que contrairement aux allégations de l’appelant, sa requête aux fins d’injonction de payer contient toutes les mentions prescrites par l’article 4 alinéa 1 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Qu’en tout état de cause, sa requête est recevable en ce qu’elle est conforme aux dispositions de l’article 329 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et GIE, le nom de son représentant légal, à savoir monsieur Jacob KOUASSI figurant sur la requête litigieuse ; Elle fait observer que le moyen pris du défaut de décompte des différents éléments de la créance n'est pas fondé, dès lors qu’elle ne réclame que la somme en principal correspondant au reliquat de sa créance à laquelle elle a joint toutes les pièces justificatives ; Subsidiairement au fond, elle réaffirme que sa créance est certaine, et pour preuve, l’appelant a lui-même reconnu à plusieurs reprises sa dette ; Qu’en vérité, l’appelant fait du dilatoire par la multiplication de toutes ces procédures dans le seul but de ne pas payer ses factures ; Elle souligne que les parties n’ont jamais convenu que le paiement de ses honoraires soit subordonné à la production d'un procès-verbal ou d'un rapport quelconque ; le montant de ses honoraires a toujours été fixé et réglé au fur et à mesure de l'accomplissement des 6 prestations conformément à la convention d’assistance du 06 avril 2016 liant les parties et de l'avenant à ladite convention conclu le 28 juin 2019, qui ont la même force contraignante qu’une loi ; Elle sollicite donc que la Cour de céans confirme le jugement, surtout qu’elle lui a toujours fourni ses rapports de fin de mission ; En réaction, le FPM réaffirme que son acte d’appel comporte toutes les mentions requises et que la sanction prévue à l’article 37 du décret n° 2019-567 du 26 Juin 2019 fixant les modalités d’application de la loi portant statut des Commissaires de Justice s’applique en cas d’omission d’indication du nombre de copie de pièces transmises lors de la délivrance de l’exploit ; Or, en l'espèce, lors de la signification de l'exploit le Commissaire de Justice n'a transmis aucune des pièces visées dans l'acte d'appel, d'où la mention « zéro » y figurant ; par conséquent, cette précision ne saurait s'analyser en un défaut d’indication de la mention et donner lieu à la nullité de l'acte d'appel ; Que s’agissant de l’exception de communication de pièces soulevée par l’intimée, elle est sans objet, en ce que l'intimée a retiré les pièces versées au dossier à la première audience d’évocation de la cause ; Il précise enfin qu’il ne reconnait pas le montant des factures émises par la société JACOB TECHNOLOGIES pour des prestations accomplies, parce qu’elles n'ont pas été établies sur le fondement du contrat des parties ; Qu’en effet, suivant l'article 12 de la convention des parties, le montant de ses honoraires devait être discuté et arrêté avant le début de chaque nouvelle période annuelle ; ledit montant devait être fixé et mentionné dans un avenant à la convention avant le début des travaux ; Qu’en l’espèce, la créance dont se prévaut la société JACOB TECHNOLOGIES n'est ni certaine, ni exigible et ne peut être recouvrée par la procédure d'injonction de payer, puisque les parties n'ont pas pu déterminer d’un commun accord le montant des prestations comme l'exige leur contrat ; de sorte que la Cour est priée de constater la nécessité d'ordonner une expertise pour évaluer les travaux 7 effectivement accomplis et dire et juger que la créance est sérieusement contestée et ne peut être recouvrée par la voie d'injonction de payer ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que la société JACOB TECHNOLOGIES a fait valoir ses moyens de défense ; Qu’il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur l’exception de communication de pièces Considérant que la société JACOB TECHNOLOGIES excipe de l’exception de communication de pièces sur le fondement de l’article 120 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Qu’elle exige la communication des pièces justifiant l’appel exercé par le FPM ; Considérant qu’aux termes dudit article : « L’exception de communication de pièces a pour but d’exiger que soient communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense. Ces pièces sont déposées au dossier et il en est donné connaissance sous le contrôle du juge » ; Considérant qu’il est constant que les pièces réclamées par l’intimée lui ont été effectivement communiquées en cours d’audience ; Que dès lors, il convient de rejeter ce moyen ; Sur la recevabilité de l'appel Considérant que la société JACOB TECHNOLOGIES excipe de la nullité de l’acte d’appel pour violation des dispositions de l’article 37 du décret N° 2019-567 du 26 juin 2019 portant statut des Commissaires de Justice ; 8 Que se fondant sur les dispositions de l’article 37 dudit décret, elle fait valoir que le nombre de pièces indiqué dans l’exploit par le Commissaire de justice ne correspond pas au nombre de copies des pièces contenues dans l’acte, de sorte que cet acte encourt la nullité et partant, entraîne l’irrecevabilité de l’appel ; Considérant que le FPM rétorque que l’acte d’appel comporte toutes les mentions requises par l’article 37 susvisé ; Qu’en l’espèce, lors de la signification de l’exploit, le Commissaire de Justice n’a transmis aucune des pièces visées dans l’acte d’appel ; d’où la mention du chiffre zéro ; Que cette précision ne saurait s’analyser en un défaut de mention et donner lieu à la nullité de l’acte d’appel ; Considérant qu’aux termes de l’article 37 du décret n°2019567 susvisé « Le commissaire de justice est tenu, à peine de nullité de ses actes, de mentionner au bas des originaux et de leurs copies, le coût total de chaque acte et d'indiquer le nombre de rôles, de copies de pièces, ainsi que le détail, de tous les articles formant le coût, conformément à la réglementation sur la tarification des actes des commissaires de justice » ; Considérant que dans l’acte d’appel, le Commissaire de Justice a mentionné le chiffre zéro au titre du nombre de copies de pièces ; Qu’en renseignant cette rubrique par un chiffre, même erroné, le Commissaire de justice a établi un exploit conforme à l’article 37 susvisé, de sorte que l’acte d’appel est régulier ; qu’en conséquence, l’appel relevé par le FPM est recevable pour avoir été introduit conformément aux formes et délais prescrits par la loi ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel 9 Sur l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer pour défaut de qualité à agir ; Considérant que le FPM plaide l'irrecevabilité de la requête aux fins d'injonction de payer en date du 12 février 2020 pour défaut de qualité pour agir, motif pris de ce que la société JACOB TECHNOLOGIES qui est une société à responsabilité limitée, a indiqué sur ladite requête être représentée par un « Directeur général » ; alors que conformément à l'article 329 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, la SARL est représentée par un gérant ; Considérant que, pour sa part, la société JACOB TECHNOLOGIES fait valoir que les dispositions de l’article 329 précité, bien que prévues au chapitre des sociétés à responsabilité limitée, ne régissent pas la matière relative aux procédures suivant requête et qu’aucune disposition de l’acte uniforme ne prescrit, à peine de nullité ou d’irrecevabilité, les requêtes omettant l’indication de la qualité du représentant des SARL ; Que la requête aux fins d’injonction de payer qu’elle a présentée est conforme aux dispositions de l’article 4 alinéa 1 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution ; Considérant qu’aux termes de l'article 4 de l'acte uniforme susvisé, « La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque Etat partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente. Elle contient, à peine d'irrecevabilité : Les noms, prénoms, profession, et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ; L'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. 10 Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes. Lorsque la requête émane d'une personne non domiciliée dans l'Etat de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction » ; Considérant en outre que l'article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « L'action n'est recevable que si le demandeur : - Justifie d'un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; - A qualité pour agir en justice ; - Possède la capacité pour agir en justice » ; Considérant enfin que suivant les dispositions de l’article 329 alinéa 1 de l’acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique « Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que le présent acte uniforme attribue expressément aux associés. » ; Qu’il résulte de la lecture combinée des textes que la requête aux fins d’injonction de payer doit être déposée ou adressée par le demandeur ou par son mandataire autorisé par la loi, à le représenter en justice ; Qu’en vertu du principe de spécialité, la personne morale ne peut exercer elle-même ses droits, de sorte qu’elle doit toujours être représentée par une personne physique qui agira en son nom et pour son compte ; Que s’agissant d’une société à responsabilité limitée, le législateur communautaire a prévu que seul le gérant soit habilité à la représenter et à ester en justice pour elle ; Considérant qu’en l'espèce, la société JACOB TECHNOLOGIES qui a introduit la requête aux fins d’injonction de payer en date du 21 février 2020 est une SARL ; 11 Qu’en tant que société à responsabilité limitée, seul le gérant pouvait ester en justice pour elle ; Que pourtant, l’examen de la requête querellée fait apparaître qu’elle a été introduite par le « Directeur Général » qui n’a aucune capacité pour agir en son nom et pour son compte, de sorte que c’est bien à tort que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rejeté ce moyen ; Qu’il y a lieu dans ces conditions d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau, déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer du 12 février 2020 présentée au Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan par la société à responsabilité limitée JACOB TECHNOLOGIES représentée par un Directeur général ; Sur les dépens Considérant que la société JACOB TECHNOLOGIES SARL succombe ; Qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Rejette les exceptions d’irrecevabilité de l’appel soulevées par la société JACOB TECHNOLOGIES ; Déclare recevable l’appel interjeté par le FPM contre le jugement n° 1136/2020 rendu le 23 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit bien fondé ; Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déclare irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer du 12 février 2020 présentée au Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan par la société à 12 responsabilité limitée JACOB TECHNOLOGIES représentée par un Directeur général ; Met les dépens à sa charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 13
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 323/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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