Retour à la jurisprudence Assistant
ArrêtsociétéSAGIErecouvrement
BAOBAB CI c. K. A
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 5 décembre 2019RG 735/2019N° 735/2019
Sommaire
saisie-vente de meubles vs hypothèque immobilière ; Acte uniforme sur les sûretés (art. 190, 222)
Texte intégral de la décision
KF/PBT/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 735/2019 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 05/12/2019 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
La société BAOBAB CI (SCPA HIVAT & Associés)
Contre
Madame K. A (Maître TRAORE Drissa)
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Déclare recevable l’appel interjeté par la société BAOBAB CI contre l’ordonnance RG n° 2975/2019 du 11 septembre 2019 rendue par la juridiction de l’urgence du Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 05 DÉCEMBRE 2019 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame TONIAN Josette Y. épouse KLOUTSEY et Messieurs AMUAH David, SOUMAHORO Mori et TALL Yacouba, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître AGOUA Doubou Cédrac, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
L’y dit bien fondée ;
ENTRE :
Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau
Dit que la saisie-vente pratiquée le 05 juillet 2019 par la société BAOBAB CI sur les biens meubles de Madame K. A est parfaitement valable ;
Déboute Madame K. A de sa demande en nullité et en mainlevée de cette saisie ;
La condamne aux dépens de l’instance ;
LA SOCIETE BAOBAB CI, anciennement dénommée MICROCRED CI, Société Anonyme avec Conseil d’Administration, au capital de 7.144.090.000 F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Cocody, les II Plateaux, Rue des jardins, 06 BP 1664 Abidjan 06, inscrite au RCCM sous le numéro : CI-ABJ-2009-B-927, prise en la personne de son représentant légal, monsieur RUBEN Dieudonné, Directeur Général, demeurant ès qualité au siège social susdit ;
Appelante,
Représentée et concluant par son conseil, la SCPA HIVAT & Associés, Avocats à la Cour, y demeurant à Cocody les Deux Plateaux, Rue des Jardins (Face Pâtisserie PAUL), immeuble Dany Center 1er étage, 09 BP 284 Abidjan 09, Tél. : 22.41.89.11, Fax. : 22.41.89.15, Email. : secretariat@hivat-avocats.com ;
1
D’UNE PART ;
ET ;
MADAME K. A, née le 1er janvier 1980 à Bondoukou, commerçante, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Riviera ;
Intimée,
Représentée et concluant par son conseil, Maître TRAORE Drissa, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant, immeuble Péniel, 2ème étage, au-dessus de la Pharmacie de la Corniche, Rue B 32 (Lycée Technique), Vieux Cocody, 52.79.95.51, 08 BP 3868 Abidjan 08 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause en matière de référés a rendu le 11 septembre 2019 une ordonnance RG N° 2975/2019 qui a :
- déclaré nulle la saisie-vente pratiquée le 05 juillet 2019 par la société BAOBAB Côte d’Ivoire ex MICROCRED sur les biens meubles de madame KONATE Aïcha ;
- ordonné la mainlevée de cette saisie ;
Par exploit du 27 septembre 2019 de Maître YAO N’Guessan Félix, commissaire de justice à Abidjan, la société BAOBAB CI a interjeté appel de l’ordonnance susénoncée et a par le même exploit assigné madame K. A d’avoir à comparaître par-devant la Cour de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Enrôlée sous le N° 735/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2019, puis mise en délibéré pour le 14 novembre 2019 ;
2
À cette date, le délibéré a été prorogé au 05 décembre 2019 ;
Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant un arrêt comme suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 27 septembre 2019, la société BAOBAB CI ayant pour conseil la SCPA HIVAT & Associés, Avocats à la cour, a interjeté appel de l’ordonnance RG n° 2975/2019 du 11 septembre 2019 rendue par la juridiction de l’urgence du Tribunal de Commerce d'Abidjan, laquelle, en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution et en premier ressort ;
Recevons Madame K. A en son action en contestation d'une saisie vente ;
L'y disons bien fondée ;
Déclarons nulle la saisie vente pratiquée le 05 juillet 2019 par la société BAOBAB CÔTE D'IVOIRE ex MICROCRED sur ses biens meubles ;
Ordonnons la mainlevée de celle-ci ;
Condamnons la société BAOBAB-CÔTE D'IVOIRE ex MICROCRED aux dépens de l'instance ;»
Des énonciations de l’ordonnance querellée et des pièces du dossier, il ressort que, par exploit en date du 24 juillet 2019, Madame K. A a assigné, par-devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan, statuant en matière d'exécution, la société MICROCRED
3
Côte d'Ivoire désormais dénommée BAOBAB Côte d'ivoire, pour s'entendre :
x déclarer recevable en son action ;
x déclarer nulle la saisie-vente pratiquée à son détriment le 05 juillet 2019 par la société MICROCRED Côte d'Ivoire ;
x en ordonner la mainlevée ;
x condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de son action, Madame K. A exposait qu'elle était en relation d'affaires avec la société MICROCRED et que dans ce cadre, celle-ci lui a octroyé un prêt d'une valeur de quatre-vingt-deux millions sept cent soixante-huit mille (82.768.000) Francs CFA sur la base d'un contrat notarié daté des 11 et 20 avril 2017 ;
Elle faisait valoir que pour garantir la bonne exécution de ses obligations, elle a donné en hypothèque de premier rang un bien immobilier sis à Abidjan Abobo-Baoulé extension 2, formant le titre foncier n° 200 619 de la circonscription foncière d'Abobo ;
Elle indiquait qu'estimant sa créance impayée, la société MICROCRED a pratiqué une saisie vente sur ses biens meubles le 05 juillet 2019 au lieu de réaliser l'hypothèque ;
Elle faisait observer que cette saisie doit être déclarée nulle et de nul effet, parce que c'est plutôt un bien immobilier qui garantissait le contrat de prêt ;
Elle mentionnait que le créancier ne peut saisir d'autres biens du débiteur que si la valeur du bien hypothéqué s'avère insuffisant pour le désintéresser totalement après la réalisation de l'hypothèque en application de l'article 222 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés qui dispose : « dans le cas où l’immeuble hypothéqué devient insuffisant pour garantir sa créance, par suite de destruction ou de dégradation, le créancier peut poursuivre le paiement de sa créance avant le terme ou obtenir une autre hypothèque » ;
4
Qu’en conséquence, ladite saisie qui a été pratiquée en méconnaissance de cette règle, doit être déclarée nulle et de nul effet ;
Pour ces raisons, elle sollicitait de la juridiction présidentielle, statuant en matière d'exécution, le constat de la nullité de la saisie querellée et que soit ordonnée sa mainlevée ;
La société BAOBAB Côte d'Ivoire dite BAOBAB-CI ex MICROCRED Côte d'Ivoire résistait aux prétentions de Madame K. A et expliquait que suivant acte notarié des 11 et 20 avril 2017, elle a octroyé à Madame K. Aun prêt du montant de quatre-vingt-deux millions sept cent soixantehuit mille (82.768.000) Francs CFA, remboursable en seize (16) mensualités ;
Au titre des garanties de ce prêt, Madame K. Aa consenti à son profit des sûretés dont une hypothèque portant sur un immeuble sis à Abobo Baoulé, indique-t-elle ;
Qu'après quelques règlements, Madame K. A a cessé d’honorer ses engagements envers elle, de sorte qu’elle reste lui devoir la somme de quarante-sept millions cinq cent quatre-vingt-treize mille neuf cent quatre-vingt-cinq (47.593.985) Francs CFA en principal, intérêts moratoires et pénalités ;
Elle faisait noter que les diverses démarches entreprises en vue du remboursement de sa créance étant restées sans effet, elle a dû pratiquer une saisie-vente sur les biens meubles de cette dernière, par exploit en date du 05 juillet 2019 ;
Elle indiquait que c'est cette saisie que Madame K. A, à travers la présente procédure, conteste à l'effet d’en obtenir la mainlevée ;
Selon elle, Madame K. A, en fondant sa demande en mainlevée sur l’article 222 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés qui dispose que : « Dans les cas où l’immeuble hypothéqué devient insuffisant pour garantir sa créance, par suite de destruction ou de dégradation, le créancier peut poursuivre le paiement de sa créance avant le terme ou obtenir une autre hypothèque », fait une interprétation erronée de la loi, dans la mesure où ledit
5
article n’impose pas au créancier hypothécaire un quelconque ordre ;
Elle précisait au surplus qu’en aucune manière, ce texte ne fait interdiction au créancier hypothécaire de pratiquer une saisie-vente des biens meubles de son débiteur, tant qu'il n'a pas encore procédé à une saisie immobilière ;
Elle précisait qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 222 exclusivement relatives à la sûreté hypothécaire ne s'appliquent en aucune façon aux saisiesventes de biens meubles, régies par l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Que pour les besoins du raisonnement, elle aurait pu être tentée d'invoquer l'article 28 alinéa 2 du même acte uniforme, seule disposition textuelle qui évoque cette question, et qui impose à tous, à l'exception des créanciers hypothécaires ou privilégiés, d'exécuter sur les biens meubles avant de poursuivre sur les immeubles ;
Elle argumentait que cet article dispose que « sauf s'il s’agit d'une créance hypothécaire ou privilégiée, l'exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles » ;
Mais, là encore, une lecture attentive de ce texte montre que le créancier hypothécaire est simplement dispensé de l'obligation de saisir les biens meubles avant les immeubles qui lui sont affectés, sans que pour autant que cela ne lui soit expressément interdit ;
C'est pourquoi, elle sollicite de la juridiction présidentielle statuant en la matière de rejeter le moyen de contestation comme mal fondé, et débouter Madame K. A;
Vidant sa saisine, la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan a statué comme sus indiqué ;
Pour statuer comme elle a fait, la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan a estimé, sur le constat de la nullité de la saisie-vente, que suivant la convention des parties, la créance dont le recouvrement est poursuivi
6
revêt un caractère hypothécaire parce que garantie, entre autres, par une hypothèque, mais qu’elle est aussi et d'abord garantie par des biens meubles que sont le stock de marchandises, le solde créditeur du compte et la caution personnelle ;
Que toutefois, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, la créance dont s’agit étant revêtue du caractère hypothécaire, la saisie doit préalablement porter sur le bien immeuble, et en cas d'insuffisance sur les biens meubles donnés en garantie ;
Or, la société BAOBAB-CI a, en premier lieu, pratiqué une saisie-vente sur les biens meubles de sa débitrice ;
Sur la mainlevée de la saisie, le premier juge a jugé que la saisie-vente pratiquée par la société BAOBAB-CI le 05 juillet 2019 étant nulle, elle ne peut produire aucun effet ;
En cause d’appel, la société BAOBAB CI, réitérant les arguments exposés en première instance, ajoute que les articles 190 et 222 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés ne sont pas applicables à l'espèce, en ce qu'ils ne concernent que la définition et les effets de la constitution d'une hypothèque ;
Que même dans l'hypothèse improbable de leur applicabilité à l'espèce en cours, les conditions précises de leur mise en œuvre ne sont pas réunies ;
Qu’en effet, contrairement à l'interprétation que fait Madame K. A des dispositions de l'article 222 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés, ce texte, relatif aux effets de l'hypothèque, se rapporte uniquement à l'hypothèse dans laquelle le bien hypothéqué devient insuffisant pour couvrir la dette du créancier hypothécaire, soit « en raison de sa destruction », soit « en raison de sa dégradation » ;
Qu’ainsi, loin d'imposer au créancier hypothécaire un quelconque ordre de poursuite des mesures d'exécution forcées, l'article 222 susvisé offre simplement la faculté à celui-ci, en cas de dégradation ou de dépréciation du bien objet de l'hypothèque, de poursuivre le recouvrement de sa
7
créance de façon anticipée, ou d'obtenir une nouvelle garantie hypothécaire ;
Que par ailleurs, l'on ne perdra pas de vue que l'hypothèque est consentie au profit du créancier pour lui assurer le recouvrement de sa créance ; il lui appartient donc de décider de jouir ou non de ce privilège selon les circonstances, tant que la loi ne lui en impose pas l'exercice expressément ;
En outre, tout comme les dispositions de l'article 222, celles de l'article 190 précité, qui se rapportent simplement à la définition de l'hypothèque, ne font aucunement interdiction au créancier hypothécaire de pratiquer une saisie-vente des biens meubles de son débiteur, tant qu'il n'a pas encore procédé à une saisie immobilière ;
Ces dispositions ne sauraient non plus trouver application au cas d'espèce ;
L’appelante fait remarquer qu’en somme, ni l'article 222, ni l'article 190 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés invoqués par Madame K. A, ne font interdiction au créancier bénéficiaire d'une hypothèque, de poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens meubles de son débiteur, tant qu'il n'a pas procédé à la saisie de l'immeuble qui lui est affecté ;
Qu’ainsi, en l'absence d'une telle interdiction, son choix de recouvrer sa créance par la procédure de saisie-vente, quand bien même elle bénéficie d'une hypothèque, ne saurait lui être reproché ;
Qu’il s'en suit que la saisie pratiquée par ses soins sur les biens meubles de sa débitrice ne heurte nullement les dispositions des articles 222 et 190 précités ;
C’est pourquoi, elle prie la juridiction de céans d’infirmer l’ordonnance querellée, et que statuant à nouveau, elle :
- dise Madame K. A mal fondée en sa demande de mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 05 juillet 2019 sur ses biens meubles par la société BAOBAB CI ;
- donne plein et entier effet à ladite saisie ;
8
- condamne l’intimée aux dépens de l’instance ;
En réplique, Madame K. A soulève le défaut de capacité de la société MICROCRED Côte d’Ivoire à pratiquer une saisie ;
Elle explique que la société BAOBAB CI prétend avoir remplacé la société MICROCRED Côte d’Ivoire et que le changement de nom a été publié au journal d’annonces légales, en l’occurrence le quotidien Fraternité Matin du 1er juillet 2019 ;
Qu’à compter de cette date, cette dénomination est non seulement opposable aux tiers, mais seule la société BAOBAB CI peut agir pour des actions qui appartenaient antérieurement à la société MICROCRED Côte d’Ivoire ;
Qu’ainsi, toutes actions menées depuis cette date au nom de la société MICROCRED Côte d’Ivoire sont nulles et de nul effet, parce que pratiquées au nom d’une entité qui n’existait plus ;
Qu’en conséquence, la saisie pratiquée le 05 juillet 2019 à la requête de la société MICROCRED Côte d’Ivoire est nulle, et la mainlevée a été légitimement ordonnée ;
Sur le moyen tiré de l’impossibilité du créancier hypothécaire de pratiquer des saisies avant la réalisation de l’hypothèque, l’intimée reprend ses arguments développés devant le premier juge et prie la Cour de céans de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions et condamner la société BAOBAB CI aux entiers dépens, distraits au profit du Cabinet TRAORE Drissa, Avocat à la Cour, aux offres de droit ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimée a conclu ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
9
Considérant que l’appel de la société BAOBAB CI étant régulier, il y a lieu de le recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur la capacité de la société BAOBAB CI à pratiquer une saisie
Considérant que Madame K. A soulève le défaut de capacité de la société MICROCRED Côte d’Ivoire à pratiquer une saisie au motif qu’après son changement de dénomination sociale, seule la société BAOBAB CI pouvait agir pour des actions qui appartenaient antérieurement à la société MICROCRED Côte d’Ivoire ;
Qu’ainsi, toutes les actions menées depuis cette date au nom de la société MICROCRED Côte d’Ivoire sont nulles et de nul effet, parce que pratiquées au nom d’une entité qui n’existait plus ;
Considérant qu’il est constant en droit des sociétés que le changement de dénomination sociale n’entraine pas le changement de personnalité morale, de sorte qu’il convient de rejeter ce moyen, totalement inopérant ;
Sur la mainlevée de la saisie
Considérant que la société BAOBAB CI sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée au motif que l’article 222 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés invoqué par Madame K. A ne fait pas interdiction au créancier bénéficiaire d'une hypothèque de poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens meubles de son débiteur, tant qu'il n'a pas procédé à la saisie de l'immeuble qui lui a été affecté ;
Considérant qu’aux termes de l’article 222 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés : « Dans les cas où l’immeuble hypothéqué devient insuffisant pour garantir sa créance, par suite de destruction ou de dégradation, le créancier peut poursuivre le paiement de sa créance avant le terme ou obtenir une autre hypothèque » ;
10
Que de l’analyse de cette disposition, il ressort que le créancier ne peut poursuivre par d’autres moyens le paiement de sa créance que dans les cas où l’immeuble hypothéqué devient insuffisant pour garantir sa créance, par suite de destruction ou de dégradation ;
Considérant qu’en l’espèce, la Cour constate, à l’examen de l’acte d’ouverture de crédit conclu par les parties, qu’en garantie du remboursement du concours qui lui a été apporté, l’intimé a consenti au profit de l’appelant aussi bien des garanties mobilières (délégation d’assurancedécès-invalidité, gage, cautionnement personnel et solidaire, nantissement) qu’une hypothèque ;
Qu’il est constant qu’aucune disposition ni de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ni de celui portant organisation des suretés n’impose, en cas de cumul de suretés sur la tête du débiteur, au créancier de poursuivre d’abord le paiement de sa créance sur l’immeuble avant de le faire sur les meubles ;
Qu’en outre l’article 222 susénoncé se rapporte uniquement à l'hypothèse dans laquelle le bien hypothéqué devient insuffisant pour couvrir la dette du créancier hypothécaire, soit « en raison de sa destruction », soit « en raison de sa dégradation » ; et n’impose nullement un ordre de poursuite des mesures d'exécution forcée au créancier hypothécaire, octroyant simplement une faculté à celui-ci, en cas de dégradation ou de dépréciation du bien objet de l'hypothèque, de poursuivre sur d’autres biens le recouvrement de sa créance de façon anticipée, ou d'obtenir une nouvelle garantie hypothécaire ;
Qu’ainsi, en l'absence d'une interdiction légale, le choix de la société BAOBAB CI de recouvrer sa créance par la procédure de la saisie-vente, quand bien même elle bénéficie d'une hypothèque, ne saurait lui être reproché ; Que c’est à tort que le premier juge a déclaré bien fondée la demande en annulation et en mainlevée de la saisie-vente formulée par Madame K. A;
Qu’il convient d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, débouter l’intimée de sa demande en nullité et en mainlevée de la saisie-vente
11
pratiquée le 05 juillet 2019 sur les biens meubles de Madame K. Apar la société BAOBAB CI ;
Sur les dépens Considérant que Madame K. A succombe ; qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par la société BAOBAB CI contre l’ordonnance RG n° 2975/2019 du 11 septembre 2019 rendue par la juridiction de l’urgence du Tribunal de Commerce d'Abidjan ; L’y dit bien fondée ; Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau Dit que la saisie-vente pratiquée le 05 juillet 2019 par la société BAOBAB CI sur les biens meubles de Madame K. A est parfaitement valable ; Déboute Madame K. A de sa demande en nullité et en mainlevée de cette saisie ; La condamne aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
12
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 448/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
Besoin d'analyser cet arrêt ?
Posez vos questions à l'assistant LexCI pour comprendre la portée de cette décision.