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ArrêtsociétéSARLSAcontrat

M SERVICES c. S.Y

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 17 juin 2025RG 195/2025195/2025

Sommaire

Droit des contrats — reconduction tacite par paiements postérieurs à l'échéance ; non-cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle ; droit de l'usure — définition, illégalité des intérêts conventionnels excessifs ; répétition du trop-perçu ; calcul d'intérêt au taux légal/conventionnel retenu (12%)

Texte intégral de la décision

K.A.D REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 195/2025 -------------- 2ème CHAMBRE -------------- ARRET CONTRADICTOIRE N° 501/2025 du 17/06/2025 --------- Affaire : ------------ EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 17 JUIN 2025 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi dix-sept juin de l’an deux mil vingt-cinq, tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Madame KOUASSI AMENAN HELENE épouse DJINPHIE Président de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Président ; Mesdames GALE DJOKO MARIA épouse DADJE, COFFI FLORENCE, Messieurs AMEMATEKPO . JACOB et KOPOIN SYLVAIN, Conseillers à la Cour, Membres ; LA SOCIETE M SERVICES (LE CABINET LIADE KORE) Contre MONSIEUR S.Y Avec l’assistance de Maître KOUAME A. DANIELLE, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : (MAITRE BLE MARTIN) ----------- ARRÊT ---------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; LA SOCIETE M SERVICES, Société à Responsabilité Limitée, au capital social de 1.000.000 F CFA, sise à Abidjan Koumassi Ecran, 01 BP 352 ABJ 01, Tél : 07 08 15 10 07 inscrite au RCCM sous n° CI -ABJ2020-B-11957, prise en la personne de son Gérant, Monsieur TANAFO Mamadou, de nationalité ivoirienne, dument habilité à signer les présentes et dont domicile est élu au siège de ladite société ; Appelante ; En la forme Déclare la société M SERVICES recevable en son appel relevé du jugement contradictoire N°3420/2024 rendu le 19 décembre 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Au fond L’y dit partiellement fondée ; Infirme le jugement en ce qu’il a retenu que les parties ont reconduit le protocole d’accord Représentée et concluant par le biais son conseil, le cabinet LIADE KORE A, Cabinet d’Avocat demeurant à Cocody ANGRE, boulevard Latrille -immeuble derrière l’ancienne Ambassade de chine, 3ème étage 11 BP 2374 Abidjan 11, cél : 01 42 38 52 56 /01 41 42 66 62 D’UNE PART ; ET ; Monsieur S.Y, né le 28 octobre 1975 à Korhogo, gérant de société, de Nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Cocody, Riviera Faya, Tél : 07 57 08 09 /07 09 09 52 17 ; Intimé ; 1 signé le 24 décembre 2021 pour une durée indéterminée et prononcé sur cette base, la résiliation du protocole d’accord ; Représenté et concluant par le biais de son conseil, Maitre BLE Martin, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Yopougon, Cité COTIBE, Villa N° 166 , rez de chaussée 644, 23 BP 3428 Abidjan 23, Tel : 07 07 84 41 52 / 43 48 60 09 Infirme le jugement sur la condamnation de la société M D’AUTRE PART ; SERVICES à payer à monsieur S.Y la somme de cinquante-huit Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi millions cinq cent mille que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au (58.500.000) de francs contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; représentant 13 mois de loyers impayés ; En son audience publique ordinaire, le Tribunal de Commerce d’Abidjan Infirme également le jugement statuant contradictoirement en la cause, a rendu le 19 décembre 2024, sur le rejet de la demande le jugement N °3420/2024 en ces termes : reconventionnelle de la société M SERVICES en restitution du « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; trop-perçu ; Statuant à nouveau ; Déclare irrecevable la demande reconventionnelle tendant au paiement des dommages-intérêts pour violation de la règle du non Constate que le protocole d’accord signé par les parties le 24 décembre 2021 a pris fin à sa date d’échéance le 05 mars 2023 ; Dit en conséquence, monsieur S.Y mal fondé en sa demande en paiement de la somme de cinquante-huit millions cinq cent mille (58.500.000) de francs CFA représentant 13 mois de loyers impayés et l’en déboute ; cumul de responsabilité ; Déclare recevable Monsieur S.Y en son action ; Déclare également recevable la demande reconventionnelle de la société M SERVICES SARL pour le surplus ; Dit Monsieur S.Y partiellement fondé en son action ; Prononce la résiliation du protocole d’accord liant les parties ; Condamne la société M SERVICES SARL à lui payer la somme de 58.500.000 FCFA représentant sa rémunération sur la période allant Dit la société M SERVICES bien fondée en sa demande reconventionnelle en restitution du trop-perçu ; de 2022 au mois de juillet 2024 ; Déboute Monsieur S.Y du surplus de ses prétentions ; Dit que la clause de rémunération de monsieur S.Y au titre du protocole d’accord signé par les parties le 24 décembre 2021 intégrant un intérêt conventionnel usuraire est illégale ; Déboute en outre la société M-SERVICES SARL de sa demande reconventionnelle ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l’instance. » ; Condamne en conséquence, monsieur S.Y à restituer à la société M SERVICES, la somme de quarante-cinq millions quatre Par exploit en date du 14 mars 2025, de Maitre DAHI TAMA, Commissaire de Justice près la Cour d’Appel d’Abidjan et le Tribunal de première Instance d’Abidjan, la Société M SERVICES a interjeté appel du jugement sus-énoncé et a, par le même exploit, assigné 2 cent trente mille (45.430.000) francs CFA représentant un tropperçu sur les intérêts conventionnels payés ; Déboute la société M SERVICES du surplus de ses prétentions ; monsieur S.Y à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du mardi 08 avril 2025 pour entendre : En la forme Déclarer l’appel de la société M services Sarl recevable parce qu’intervenu dans les formes et délai requis par la loi ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne monsieur S.Y aux dépens. Au Fond Infirmer en conséquence le jugement commercial contradictoire n° 3420 du 19/12/2024, rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ces dispositions. Condamner l’intimé aux entiers dépens de l’instance. Inscrite sous le N° 195/2025 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du mardi 08 avril 2025. A cette date, elle a été renvoyée au 15 avril 2025 pour l’intimé. Une mise en état a été ordonnée confiée, à madame GALE DJOKO MARIA épouse DADJE, elle a donné lieu à l’ordonnance de clôture n°124/2025 en date du 08 mai 2025, puis l’affaire a été renvoyée au 13 mai 2025. Enfin, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 03 juin 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 17 juin 2025 ; A cette dernière date, la Cour a vidé son délibéré comme suit : LA COUR, Vu les pièces du dossier ; Vu l’ordonnance de clôture N°124/2025 en date du 08 mai 2025 du Conseiller chargé de la mise en état ; Ouï les parties en leurs fins, moyens et prétentions ; Et après avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la Société M SERVICES a relevé appel du jugement contradictoire N°3420/2024 rendu le 19 décembre 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué ainsi qu’il suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare irrecevable la demande reconventionnelle tendant au paiement des dommages-intérêts pour violation de la règle du non cumul de responsabilité ; Déclare recevable Monsieur S.Y en son action ; 3 Déclare également recevable la demande reconventionnelle de la société M SERVICES SARL pour le surplus ; Dit Monsieur S.Y partiellement fondé en son action ; Prononce la résiliation du protocole d’accord liant les parties ; Condamne la société M SERVICES SARL à lui payer la somme de 58.500.000 FCFA représentant sa rémunération sur la période allant de 2022 au mois de juillet 2024 ; Déboute Monsieur S.Y du surplus de ses prétentions ; Déboute en outre la société M-SERVICES SARL de sa demande reconventionnelle ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l’instance. » ; La société M SERVICES fait valoir à l’appui de son recours qu’elle a signé le 24 décembre 2021 avec prise d’effet au 05 mars 2022, un protocole d’accord pour la distribution de bouteilles de gaz à l’intérieur du pays avec monsieur S.Y pour une durée d’un an ; En exécution de cet accord, celui-ci a mis à sa disposition, poursuit-il, la somme de 54.000.000 FCFA en guise de prêt et en contrepartie, il devait lui payer mensuellement la somme de 4.500 FCFA sur toute la durée du contrat, soit, la somme totale de 54.000.000 FCFA ; Il souligne qu’il devait lui rembourser en outre à l’échéance du contrat, la somme de 54.000.000 FCFA prêtée ; c’est donc au total, la somme de 108.000.000 FCFA qui était à payer à l’intimé, relève-t-il ; Toutefois, ajoute la société M SERVICES, en raison de quelques difficultés rencontrées dans l’exploitation de ses activités commerciales, elle n’a pas pu rembourser la totalité de la somme de 108.000.000 FCFA à l’échéance du contrat le 05 mars 2023, date à laquelle ledit contrat a pris fin entre les parties sans qu’elles ne procèdent à son renouvellement ; La société M SERVICES souligne que dans le souci d’honorer ses engagements, elle a poursuivi le remboursement de cette somme due au-delà du 05 mars 2023 de sorte qu’elle n’est restée devoir au 15 mai 2024 que la somme de 2.000.000 FCFA, ayant pu rembourser celle de 106.000.000 FCFA ; Elle ajoute que monsieur S.Y, pour des raisons inavouées, a usé de voies détournées pour ne pas recevoir paiement du reliquat de sa créance et à sa grande surprise, l’a assignée devant le 4 Tribunal de Commerce d’Abidjan en résiliation du protocole d’accord, paiement de la somme de 137.500.000 FCFA et dommages-intérêts ; Elle relève que le tribunal pour rendre le jugement susmentionné, s’est appuyé sur trois pièces du dossier, à savoir, le bon de caisse en date du 25 mai 2024, le reçu de paiement en espèce du 14 mai 2024 et le chèque du 15 février 2024 et estimé qu’après l’expiration du protocole d’accord le 05 mars 2023, elle a continué de verser le loyer mensuel convenu à monsieur S.Y de sorte que pour lui la reconduction de leur relation contractuelle dans les termes du protocole d’accord, est caractérisée ; La société M SERVICES indique qu’en se déterminant ainsi, le tribunal n’a pas fait une bonne analyse des faits de la cause ; Elle souligne qu’à la date du 03 mars 2023, elle restait devoir la somme de 76.000.000 FCFA à monsieur S.Y au titre du contrat qu’ils avaient conclu, ce qui l’a conduite à poursuivre les paiements jusqu’au 15 mai 2024 à l’effet d’honorer ses engagements à l’égard de son créancier et non suite à une volonté tacite ou manifeste de sa part de reconduire ledit contrat comme l’a jugé le tribunal ; A preuve, dit-elle, toutes les correspondances que monsieur S.Y lui a adressées jusqu’en 2024, n’ont jamais mentionné un quelconque renouvellement du contrat et que celui-ci a indiqué en outre, sur les chèques de 27.000.000 FCFA et 3.500 FCFA par lui perçus le 16 octobre 2023 que : « reste 27.000.000 FCFA, un retard de 3 trois mois =10.500.000 f cfa » ; Elle fait noter que ce dernier reconnaissait ainsi, que le contrat ayant pris fin le 05 mars 2023, elle restait lui devoir la somme de 27.000.000 FCFA et trois mois de retard, mais également acquiesçait qu’au lieu d’un paiement mensuel de 4.500.000 FCFA, il acceptait désormais de recevoir 3.500.000 FCFA comme remboursement mensuel ; Elle conclut qu’en conséquence, la demande en résiliation du protocole d’accord de monsieur S.Y était sans objet et cela d’autant plus, qu’il n’a jamais été dans la volonté des parties de reconduire ledit protocole ; La société M SERVICES fait valoir que c’est donc en se fondant sur un fallacieux renouvellement du protocole d’accord, que monsieur SANGARE Yaya a sollicité et obtenu à tort sa condamnation au paiement de la somme de 58.500.000 FCFA, représentant 13 mois de loyers ; Elle indique que le tribunal ne pouvait accéder à cette demande dans la mesure où le protocole n’ayant pas été renouvelé à son échéance le 05 5 mars 2023, des loyers ne pouvaient être dus à l’intimé au-delà de cette date ; L’appelante fait valoir par ailleurs, qu’elle a sollicité la restitution de la somme de 45.520.000 FCFA indument perçue par monsieur S.Y et expliqué à cet effet, que pour un prêt de 54.000.000 FCFA que lui a consenti ce dernier dans le cadre du protocole d’accord, elle a payé la somme de 106.000.000 FCFA, soit, la somme de 54.000.000 FCFA représentant le capital emprunté et celle de 52.000.000 FCFA au titre des intérêts du prêt qui était donc d’un taux d’intérêt de 98% du capital prêté alors que le taux effectif global (TEG) pratiqué par les banques et microfinances en Côte d’Ivoire, sont respectivement de 15% et 24% ; Le taux de 98% à lui imposé par l’intimé, poursuit la société M SERVICES est dès lors un taux illégal de sorte que le prêt qu’il lui a consenti est un prêt usuraire qui doit être sanctionné par le remboursement du trop-perçu au titre de ce prêt ; Elle précise qu’en considérant que le taux effectif global (TEG) du prêt est de 12% du capital prêté, soit 6.480.000 FCFA l’année, monsieur S.Y doit donc répéter le trop-perçu de 45.520.000 FCFA ; L’appelante fait grief au tribunal, d’avoir rejeter sa demande en requalifiant le contrat conclu avec monsieur S.Y en une convention de financement d’activité en contrepartie d’une rémunération mensuelle, laquelle convention selon lui, est distincte du contrat de prêt et qu’il est acquis des débats, que la somme de 106.000.000 FCFA a été payée dans le cadre du contrat d’apport de fonds si bien que le prêt usuraire par elle allégué n’est pas caractérisé ; Elle fait également grief au tribunal, d’avoir déclaré sa demande en paiement de dommages-intérêts irrecevable pour violation de la règle du non cumul de responsabilités en relevant que le préjudice résultant du prêt usuraire pratiqué par l’intimé découle d’un fait délictuel et non d’une obligation contractuelle ; Elle ajoute que c’est en conséquence à bon droit, qu’elle a sollicité des dommages-intérêts sur la base de l’article 1382 du code civil ; La société M SERVICES sollicite que la cour infirme le jugement sur l’irrecevabilité de sa demande en paiement de dommages-intérêts, la résiliation du protocole d’accord, sa condamnation au paiement de la somme de 58.500.000 FCFA et le rejet de sa demande reconventionnelle en répétition de l’indu de 45.520.000 FCFA, que statuant à nouveau sur ces points, elle déboute monsieur S.Y de ses demandes en paiement tout en le condamnant à lui payer la somme de 45.520.000 FCFA ; 6 Monsieur SANGARE Yaya bien qu’ayant comparu, n’a pas fait valoir de moyens ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Considérant que monsieur S.Y a été assigné par le biais de son conseil et a comparu ; Qu’il sied de statuer par arrêt contradictoire ; Sur la recevabilité Considérant que l’appel de la société M SERVICES a été interjeté dans le respect des prescriptions légales, qu’il est recevable ; AU FOND • Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle Considérant que la société M SERVICES fait grief au tribunal, d’avoir déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts fondée sur l’article 1382 du code civil pour violation de la règle du non cumul des responsabilités civiles contractuelle et délictuelle ; qu’elle fait valoir que le taux d’intérêt usuraire imposé par l’intimé dans le contrat de prêt s’analyse en un fait délictuel et non en une inexécution d’une obligation contractuelle ; Considérant que le tribunal a indiqué dans sa décision, « qu’il est acquis que les fautes commises dans l’exécution d’un contrat par un cocontractant engagent sa responsabilité contractuelle. » ; Considérant qu’il est constant, que le taux usuraire que la société M SERVICES reproche à monsieur S.Y d’avoir pratiqué, s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord par eux conclu le 24 décembre 2021 ; qu’il s’agit en conséquence, d’un fait, qui même repréhensible, a été commis dans le cadre d’un contrat ; Qu’il s’ensuit, que la société M SERVICES ne pouvait fonder sa demande en réparation d’un préjudice résultant d’un fait commis par monsieur S.Y dans le cadre de leurs relations contractuelles, sur le principe de la responsabilité délictuelle découlant de l’article 1382 du code civil sans violer la règle du non-cumul de responsabilités civile contractuelle et délictuelle ; 7 Considérant que le tribunal en se déterminant dans ce sens, a fait une bonne application de la loi ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point et rejeter les prétentions de l’appelante ; • Sur la résiliation du protocole d’accord Considérant que la société M SERVICES soutient que c’est à tort, que le tribunal a jugé que les parties ont reconduit leur relation contractuelle dans les mêmes termes que le protocole d’accord signé le 24 décembre 2021 et arrivé à échéance le 05 mars 2023 ; Considérant que le tribunal a tiré le renouvellement du protocole d’accord écrit conclu par les parties pour une durée d’un an allant du 05 mars 2022 au 05 mars 2023, du bon de caisse en date du 25 avril 2024, du reçu de paiement en espèce du 14 mai 2024 et du chèque daté du 15 février 2024 ; qu’il a indiqué que la société M SERVICES ayant continué de verser des loyers à son cocontractant par les paiements fait après l’échéance dudit protocole le 05 mars 2023, la reconduction des relations contractuelles entre les parties dans les termes de ce protocole d’accord était caractérisée ; Qu’il a ajouté que la reconduction de leur contrat est d’autant plus avérée, que la société M SERVICES reconnait avoir payé la somme de 106.000.000 FCFA, qui excède manifestement le montant cumulé de la rémunération annuel convenue, soit, la somme de 54.000.000 FCFA ; Considérant toutefois d’une part, que les paiements par l’appelante des sommes dues au titre du protocole conclu par les parties le 24 décembre 2021 après sa date d’échéance, ne peuvent entrainer la reconduction dudit protocole ; qu’il n’est en effet pas contesté par monsieur S.Y, que ces paiements ont été faits pour apurer les impayés dus au titre de ce protocole d’accord comme le soutient la société M SERVICES ; Que c’est en conséquence à tort, que le tribunal a jugé que ces paiements induisaient la reconduction de leur relation contractuelle dans les mêmes termes que le protocole signé par les parties le 24 décembre 2021 et surtout, qu’il était reconduit pour une durée indéterminée ; Que le tribunal ne pouvait en effet, juger à bon droit, s’agissant d’un protocole d’accord écrit et signé par les parties pour une durée déterminée d’un an, déduire la volonté des parties de le reconduire, et 8 pour une durée indéterminée, des seuls paiements faits par l’appelante, même après l’échéance dudit protocole, le 05 mars 2023 ; Considérant d’autre part, que les parties s’accordent pour soutenir qu’outre, le paiement mensuel de la somme de 4.500.000 FCFA sur la durée d’une année du protocole d’accord en rémunération de monsieur S.Y, le capital de 54.000.000 FCFA par lui apporté devait également être payé par la société M SERVICES, soit, la somme totale de 108.000.000 FCFA à l’échéance du contrat ; Que le tribunal ne pouvait dès lors, tirer utilement prétexte du paiement du montant de 106.000.000 FCFA par l’appelante pour justifier la reconduction du protocole d’accord en faisant valoir que ce montant excède la rémunération de 54.000.000 FCFA convenue dans la mesure où ledit montant intègre également le remboursement du capital de 54.000.000 FCFA versé par l’intimé à l’appelante ; Considérant qu’aucun élément ne permet d’établir qu’à son échéance le 05 mars 2023, la société M SERVICES et monsieur S.Y se sont accordés pour reconduire le protocole d’accord signé le 24 décembre 2021 pour une durée indéterminée ; Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement en ce que le tribunal a retenu, que les parties ont reconduit le protocole d’accord signé le 24 décembre 2021 pour une durée indéterminée et prononcé sur cette base, la résiliation du protocole d’accord ; Qu’il convient, statuant à nouveau, de constater que le protocole d’accord signé par les parties le 24 décembre 2021, a pris fin à sa date d’échéance le 05 mars 2023 sans qu’il ne soit reconduit ; • Sur le paiement de la somme de 58.500.000 FCFA Considérant que tirant argument d’une reconduction du protocole d’accord pour une durée indéterminée, le tribunal a condamné la société M SERVICES à payer à monsieur S.Y, la somme de 58.500.000 FCFA représentant 13 mois de loyers impayés ; Considérant qu’il a été établi que le protocole d’accord signé le 24 décembre 2021 en exécution duquel une rémunération était payée à monsieur S.Y a pris fin entre les parties le 05 mars 2023 sans avoir été reconduit ; Considérant que monsieur S.Y ne conteste pas avoir perçu la somme totale de 106.000.000 FCFA au titre dudit protocole sur un montant 9 de 108.000.000 FCFA intégrant sa rémunération et le remboursement du capital convenu par les parties comme allégué par l’appelante ; Qu’il s’ensuit que la somme de 58.500.000 FCFA représentant selon lui 13 mois de loyers impayés sollicitée, ne lui est pas due par la société M SERVICES et cela d’autant plus, qu’il n’a pas précisé les mois pour lesquels, cette rémunération est réclamée ; Que c’est dès lors à tort, que le tribunal a condamné la société M SERVICES à payer à monsieur S.Y la somme de 58.500.000 FCFA représentant 13 mois de loyers impayés ; Qu’il y a lieu d’infirmer également le jugement sur ce point, et statuant à nouveau, dire monsieur S.Y mal fondé en sa demande en paiement de la somme de 58.500.000 FCFA représentant 13 mois de loyers impayés et l’en débouter ; • Sur la demande reconventionnelle en restitution de la somme de 45.520.000 FCFA Considérant qu’estimant que le protocole d’accord signé par les parties le 24 décembre 2021, constitue un contrat de prêt avec un taux d’intérêt usuraire, la société M SERVICES sollicite la restitution de la somme de 45.520.000 FCFA qui serait un trop perçu ; Qu’elle dit avoir remboursé la somme de 106.000.000 FCFA à monsieur S.Y pour un capital de 54.000.000 FCFA qu’il lui a prêté, ce qui intègre un taux d’intérêt de 98% alors que le taux légal auquel ce dernier pouvait prétendre pour le prêt consenti est de 12% ; Considérant qu’aux termes de l’article 1 alinéa 1 la loi n°2014-810 du 16 décembre 2014 portant définition et répression de l’usure, « Constitue un prêt usuraire tout prêt ou toute convention dissimulant un prêt d'argent consenti, en toute matière, à un taux effectif global d'intérêt excédant à la date de sa stipulation, le taux de l'usure. » ; Considérant qu’il est constant comme résultant du protocole d’accord en date du 24 décembre 2021, que la société M SERVICES a sollicité et obtenu de monsieur S.Y un soutien financier de 54.000.000 F CFA pour accroitre son activité de vente de gaz butane B6 ; qu’en contrepartie, il a été convenu par les parties que celui-ci recevrait une rémunération mensuelle de 4.500.000. F CFA pendant la durée du contrat, soit la somme totale de 54.000.000 F CFA ; 10 Qu’en effet, l’article 4 dudit protocole d’accord stipule que : « En contrepartie des fonds apportés, le Partenaire (M S.Y) percevra un rémunération fixe égale à quatre millions cinq mille (4.500.000) F CFA mensuellement pendant la durée du contrat que les deux parties auront convenu » ; Considérant qu’il résulte de cette stipulation contractuelle, qu’outre le remboursement de la totalité de la somme de 54.000.000 F CFA investie par monsieur S.Y, la société M SERVICES est tenue du paiement de ce même montant en rémunération de ce dernier ; Que le remboursement du concours financier de l’intimé est dès lors affecté d’un taux d’intérêt de 100%, largement au-delà du taux d’usure prescrit par la loi ; Qu’en application de de l’article 1 la loi suscitée, ce taux d’intérêt constitue un taux usuraire qui ne peut être retenu ; Que c’est en conséquence à tort, que le tribunal a jugé que le concours financier apporté par monsieur S.Y à la société M SERVICES ne constituait pas un prêt usuraire et rejeté en conséquence, sa demande en restitution du trop-perçu ; Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ce point et statuer à nouveau ; Considérant que le taux d’intérêt convenu par les parties dans leur protocole d’accord ayant été jugé usuraire et écarté, c’est le taux d’intérêt légal ayant cours durant la période d’exécution du protocole d’accord qui doit s’appliquer pour le remboursement du prêt ; Considérant toutefois, que l’article 2 de la loi n°2014-810 du 16 décembre 2014 portant définition et répression de l’usure dispose que : « le taux effectif global d’intérêt est librement convenu entre l’emprunteur et le prêteur sous réserve de respecter le plafond fixé par l’article 1. Il doit être fixé par écrit pour tout contrat de prêt. » ; Considérant que la société M SERVICES indique qu’en lieu et place du taux usuraire de 100% imposé par monsieur S.Y, c’est un taux d’intérêt de 12% généralement pratiqué par les établissements de crédit qui doit être appliqué au prêt à lui octroyé par ce dernier ; Qu’il sied dans ces conditions, de retenir un taux d’intérêt conventionnel de 12% du capital de 54.000.000 F CFA en 11 rémunération du prêt sur la durée d’une année du protocole d’accord conclu par les parties ; Considérant que sur cette période, les intérêts conventionnels au taux de 12% du 05 mars 2022 au 05 mars 2023 donnent un montant de 6.570.000 FCFA ; que c’est en conséquence cette somme qui doit être payée à monsieur S.Y au titre des intérêts conventionnels ; Considérant que la société M SERVICES soutient qu’elle a payé à monsieur S.Y FCFA, outre le capital de 54.000.000 FCFA prêté, des intérêts conventionnels d’un montant de 52.000.000 F CFA ; que ces paiements ne sont pas contestés par monsieur S.Y; Que la société M SERVICES est dès lors fondée à solliciter la répétition du trop-perçu sur les intérêts conventionnels qui correspond à la différence entre les intérêts conventionnels réellement dus et ceux payés à tort par celle-ci, qui s’obtient comme suit : 6.570.000 FCFA 52.000.000 FCFA = 45.430.000 FCFA ; Qu’il y a lieu en conséquence, de condamner monsieur S.Y à restituer à la société M SERVICES, la somme de 45.430.000 FCFA représentant le trop-perçu sur les intérêts conventionnels dus ; Sur les dépens Considérant que monsieur S.Y succombe ; Qu’il sied de le condamner aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme Déclare la société M SERVICES recevable en son appel relevé du jugement contradictoire N°3420/2024 rendu le 19 décembre 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Au fond L’y dit partiellement fondée ; Infirme le jugement en ce qu’il a retenu que les parties ont reconduit le protocole d’accord signé le 24 décembre 2021 pour une durée indéterminée et prononcé sur cette base, la résiliation du protocole d’accord ; 12 Infirme le jugement sur la condamnation de la société M SERVICES à payer à monsieur S.Y la somme de cinquante-huit millions cinq cent mille (58.500.000) de francs représentant 13 mois de loyers impayés ; Infirme également le jugement sur le rejet de la demande reconventionnelle de la société M SERVICES en restitution du tropperçu ; Statuant à nouveau ; Constate que le protocole d’accord signé par les parties le 24 décembre 2021 a pris fin à sa date d’échéance le 05 mars 2023 ; Dit en conséquence, monsieur S.Y mal fondé en sa demande en paiement de la somme de cinquante-huit millions cinq cent mille (58.500.000) de francs CFA représentant 13 mois de loyers impayés et l’en déboute ; Dit la société M SERVICES bien fondée en sa demande reconventionnelle en restitution du trop-perçu ; Dit que la clause de rémunération de monsieur S.Y au titre du protocole d’accord signé par les parties le 24 décembre 2021 intégrant un intérêt conventionnel usuraire est illégale ; Condamne en conséquence, monsieur S.Y à restituer à la société M SERVICES, la somme de quarante-cinq millions quatre cent trente mille (45.430.000) francs CFA représentant un trop-perçu sur les intérêts conventionnels payés ; Déboute la société M SERVICES du surplus de ses prétentions ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne monsieur S.Y aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier./. 13 14
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 94/2025 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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