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IVOIRIENNE DE POMPES FUNEBRES dite SIPOFU c. T.N.D

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 28 novembre 2024RG 203/2025203/2025

Sommaire

Appel rejeté : la saisie-attribution du 17 septembre 2024 est régulière ; aucune interdiction légale d'agir contre le garant, et l'acte respecte l'article 157.

Texte intégral de la décision

4 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE K.J.V. RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------CHAMBRE PRÉSIDENTIELLE -------------RG N° 203/2025 -------------- ORDONNANCE CONTRADICTOIRE AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 12 JUIN 2025 ----------------------- L’an deux mil vingt-cinq ; Et le douze juin ; Madame RAMDE ASSETOU épouse OUATTARA, Président de Chambre, délégué dans les fonctions de Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ; Avec l’assistance de Maître KOKORA JEAN-VALERE, Greffier ; (MESURES CONSERVATOIRES & VOIES D’EXÉCUTION) N° 43/2025 du 12-06-2025 -----------AFFAIRE : ------------ LA SOCIETE IVOIRIENNE DE POMPES FUNEBRES dite SIPOFU (SCPA KONAN-LOAN & ASSOCIÉS) Contre A rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE LA SOCIETE IVOIRIENNE DE POMPES FUNEBRES dite SIPOFU, au capital de 1.000.000 FCFA, ayant son siège social à Abidjan Yopougon non loin du Cimetière Municipal ; Agissant aux poursuites et diligences de son gérant, monsieur KOFFI KOUAME, Ayant fait élection de domicile en l’étude de la SCPA KONAN-LOAN & ASSOCIES, avocats à la Cour y demeurant, 01 BP 1366 Abidjan 01, II Plateaux les Vallons-Cité Lemania lot 1827 bis, Tél : 27 22 41 74 41, Email : cabinetkkl@ymail.com, secretariat@konanloan.com ; Monsieur T.N.D (Maître TOKORE FRANCIS) ------------ORDONNANCE -----------Contradictoire ------------ Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclarons recevable l’appel de la SOCIETE IVOIRIENNE DE POMPES FUNEBRES dite SIPOFU interjeté contre l’ordonnance n°1504 rendue le Appelante D’UNE PART ; ET Monsieur T.N.D , né le 16 août 1976 à Duékoué, de nationalité ivoirienne, Opérateur économique, domicilié à Abidjan-Yopougon, Ananeraie, carrefour Sorbonne, en face de l’église Grace et Merveille ; lot 700, ilot 22; Lequel a élu domicile en l’étude de Maître TOKORE FRANCIS, Avocat à la Cour, demeurant au Plateau face Fraternité matin, 80 logements 01 BP 8347 Abidjan 01 ; 1 28 novembre 2024 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y disons mal fondée ; L’en déboutons ; Intimé D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Mettons les dépens de l’instance à la charge de la société SIPOFU ; La Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause, a rendu le 28 novembre 2024, l’ordonnance n° 1504 du 28/11/2024 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ; Recevons la Société IVOIRIENNE DE POMPES FUNEBRES dite SIPOFU en son action ; L’y disons mal fondée ; L’en déboutons ; Mettons les entiers dépens de l'instance à sa charge ». Par exploit en date du 14 mars 2025 de Maître KOUAME ANE JEAN-BRUCE, Commissaire de Justice près la Cour d’Appel et le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, LA SOCIETE IVOIRIENNE DE POMPES FUNEBRES dite SIPOFU a interjeté appel de l’ordonnance sus-énoncée et a, par l’exploit, assigné Madame T.N.D à comparaître à l’audience du 27 mars 2025 et par devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, statuant en matière d’exécution forcée et de saisie conservatoire, pour entendre : -la recevoir en son appel intervenu dans les forme et délai prévus par la loi ; -l’y dire bien fondée ; -infirmer purement et simplement l’ordonnance 1504/2024 en date du 28 novembre 2024 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : -déclarer nulle la saisie-attribution de créances du 17 septembre 2024 et en ordonner la mainlevée ; -condamner monsieur T.N.D 2 aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA KONAN LOAN et Associés ; Inscrite sous le N°203/2025 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire devait être appelée à l’audience publique du 27 mars 2025 ; Puis, l’affaire a été renvoyée au 03 avril 2025 pour toutes les parties ; À cette date, l’affaire a été renvoyée au 10 avril 2025 pour l’appelante, puis au 17 avril 2025 pour l’intimé ; Puis, l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 08 mai 2025 ; À cette date, le délibéré a été rabattu et renvoyé au 15 mai 2025 pour communication de pièces à l’intimé ; Puis, la cause a été renvoyée au 22/05/2025 pour l’appelante ; À cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 12 juin 2025 ; Advenue cette audience, la juridiction présidentielle, vidant son délibéré a statué comme suit : Vu les pièces du dossier de la procédure ; Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 14 mars 2025, la SOCIETE IVOIRIENNE DE POMPES FUNEBRES dite SIPOFU a relevé appel de l’ordonnance n°1504 rendue le 28 novembre 2024 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'urgence et en premier ressort ; Recevons la SOCIETE IVOIRIENNE DE POMPES FUNEBRES dite SIPOFU en son action ; L’y disons mal fondée ; 3 L’en déboutons ; Mettons les entiers dépens de l'instance à sa charge » ; La SOCIETE IVOIRIENNE DE POMPES FUNEBRES dite SIPOFU sollicite de la Cour de céans : -la recevoir en son appel intervenu dans les forme et délai prévus par la loi ; -l’y dire bien fondée ; -infirmer purement et simplement l’ordonnance 1504/2024 en date du 28 novembre 2024 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : -déclarer nulle la saisie-attribution de créances du 17 septembre 2024 et en ordonner la mainlevée ; -condamner monsieur T.N.D aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA KONAN LOAN et Associés ; Elle fait valoir que le 17 septembre 2024, Monsieur T.N.D a fait pratiquer saisie-attribution de créances entre les mains de la société CORIS BANK INTERNATIONAL à son préjudice pour avoir paiement de la somme totale de 228.124.993 FCFA représentant le principal, les intérêts et frais, laquelle lui a été dénoncée le 18 septembre 2024 ; la contestation qu’elle a formé contre cette décision a donné lieu à la décision attaquée ; Elle excipe de la nullité de la saisie-attribution de créances du 17 septembre 2024 tirée du choix du débiteur, au motif que la condamnation sous garantie donne au créancier le choix de son débiteur ; partant, dès lors qu’il a choisi d’engager les poursuites contre l’un quelconque de ses débiteurs, c’est qu'il est convaincu de l’insolvabilité de l’autre et doit donc parachever les mesures d’exécution engagées contre celui-ci ; Il ne pourra poursuivre les deux à la fois sans avoir préalablement rapporté la preuve que les mesures d’exécution entreprises contre le débiteur principal, en l’occurrence monsieur F, n’ont pas suffi à le désintéresser ; à défaut, il ne peut poursuivre à la fois le garant et le débiteur principal, si bien que la saisie est sans cause ; Elle soulève, par ailleurs, la nullité de la saisie pour violation de l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en faisant valoir qu’il ne ressort nullement de l'acte de saisie le décompte prévu à peine de nullité ; ledit décompte ne contient que le principal et les intérêts échus, pas les frais ; de sorte que l'acte de saisie-attribution de créances du 17 septembre 2024 doit être déclaré nul et la mainlevée ordonnée ; Monsieur T.N.D sollicite, pour sa part, de la juridiction de céans : 4 -dire ce que de droit sur la recevabilité de l’appel ; -dire mal fondée la demande de mainlevée ; -constater que la saisie est régulière et confirmer l’ordonnance 1504/2024 du 28/11/2024 en toutes ses dispositions ; -ordonner l'exécution provisoire de la décision à rendre ; -condamner la société SIPOFU aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de MAITRE TOKORE Francis ; Il fait valoir que le 17 septembre 2024, il a fait pratiquer une saisie attribution de créances entre les mains de la CORIS BANK INTERNATIONAL, Cote d’Ivoire au préjudice de la société SIPOFU en vertu de l’arrêt N°383/2024 rendu le 18 avril 2024 par la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; laquelle lui a été dénoncé par exploit en date du 18 septembre 2024 ; la contestation formée contre ladite saisie a donné lieu à la décision attaquée ; Il relève que la société SIPOFU affirme que la condamnation sous garantie offre le choix du débiteur à poursuivre, sans toutefois produire le fondement juridique d'une telle allégation ; cependant, en dehors d'un texte légal, la société SIPOFU ne saurait distinguer là où la loi n’a pas distingué ; Ainsi, lorsqu’il y a condamnation sous garantie, le créancier poursuivant peut librement poursuivre le garant, le débiteur principal ou les deux à la fois pourvu que le montant de sa créance soit recouvré ; En l’espèce, Monsieur F.F n'a pas été mis hors de cause et la société SIPOFU ne lui a pas été substituée comme partie principale au procès ; ainsi, il demeure soumis à l'exécution du jugement dès lors qu’il lui a été notifié ; Il déclare que la société SIPOFU étant plus solvable que Monsieur F.F, il ne lui revient pas de faire la preuve de l’insolvabilité de ce dernier avant la poursuite de la société SIPOFU ; il appartient au créancier de ne pas dépasser le montant de la créance poursuivie en exécutant les deux à la fois ; Il fait valoir qu’il a pratiqué plusieurs saisies au préjudice de Monsieur F.F, lesquelles saisies se sont avérées infructueuses pour la seule raison que celui-ci s’est rendu insolvable en vidant ses comptes à CORIS BANK CI ; Il conclut que la société SIPOFU verse dans le dilatoire et que les frais dont il est question sont bel et bien énumérés dans l’acte de saisie ; SUR CE En la forme 5 Sur le caractère de la décision Considérant que l’intimé a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel a été interjeté selon les forme et délai légaux ; Qu’il sied de le recevoir ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Sur le moyen de nullité tiré du choix du débiteur Considérant que l’appelante excipe de la nullité de la saisie-attribution de créances du 17 septembre 2024 tirée du choix du débiteur, au motif que la condamnation sous garantie donne au créancier le choix de son débiteur ; partant, dès lors qu’il a choisi d’engager les poursuites contre l’un, c’est qu'il est convaincu de l’insolvabilité de l’autre et il doit parachever ses mesures d’exécution engagées contre celui-ci ; Que l’intimée postule au rejet de cette demande en faisant valoir que l’appelante qui affirme que la condamnation sous garantie offre le choix du débiteur à poursuivre ne produit aucun fondement juridique de ses allégations ; Considérant qu’il est constant tel que résultant des pièces du dossier que la saisie querellée a été entreprise sur le fondement de l’arrêt N°383/2024 en date du 18 avril 2024 rendu par la Cour de céans ayant condamné Monsieur F.F sous la garantie de la société SIPOFU au paiement de la somme de 200 000 000 FCFA au profit de Monsieur T.N.D ; Que dès lors, c’est à bon droit que ce dernier a entrepris des saisies à l’encontre du garant, la société SIPOFU, aucun texte ne le lui interdisant ou n’indiquant dans quel ordre il doit poursuivre le débiteur principal et le garant pour entrer en possession de son dû ; Qu’il convient, par conséquent, de rejeter ce moyen inopérant ; Sur le moyen tiré de la violation de l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution 6 Considérant que l’appelante excipe de la nullité de la saisie en cause pour violation de l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, au motif qu’il ne ressort nullement de l'acte de saisie le décompte prévu à peine de nullité ; celui-ci ne contenant que le principal et les intérêts échus, pas les frais ; Que l’intimée, pour sa part, sollicite le rejet de cette prétention en relevant que la société SIPOFU verse dans le dilatoire, les frais en cause figurant sur l’acte de saisie ; Considérant qu’aux termes de l’article 157 précité : « Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution. Lorsque la saisie porte sur un avoir en monnaie électronique, l’acte est signifié à l’établissement émetteur. L’acte de signification contient, à peine de nullité : 1) l’indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s’il s’agit de personnes morales, de leurs forme, dénomination et siège social ; 2) l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; 4) l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ; 5) la reproduction littérale des articles 38, 156, 169 à 172 du présent acte uniforme. L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié » ; Qu’il résulte de cette disposition que l’exploit de saisie doit contenir certaines mentions sous peine de nullité ; Considérant qu’il ressort d’un examen de l'exploit de saisie-attribution de créances en date du 17 septembre 2024 qu’il y est mentionné, outre le principal, l’émolument proportionnel, l’intérêt de droit, l’intérêt échu majoré d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation, les frais suivant : «le coût de l’assignation, le coût de l’enrôlement, le coût d’expertise, le coût du jugement, le coût de la signification du jugement, le coût de l’arrêt avant dire droit, le coût de la signification de l’arrêt avant dire droit, le coût de la grosse de l’arrêt et le coût des présentes » ; Que la Cour constate que les prescriptions du texte sus énoncé ont été respectées, les frais engendrés par la saisie ayant été indiqués dans 7 l’exploit, de sorte qu’il convient également de rejeter ce moyen ; Sur les dépens Considérant que l’appelante succombe ; Qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclarons recevable l’appel de la SOCIETE IVOIRIENNE DE POMPES FUNEBRES dite SIPOFU interjeté contre l’ordonnance n°1504 rendue le 28 novembre 2024 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y disons mal fondée ; L’en déboutons ; Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Mettons les dépens de l’instance à la charge de la société SIPOFU ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LA PRESIDENTE ET LE GREFFIER. /. 8
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 368/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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