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A. K.G c. A.B

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 9 décembre 2021RG 766/2021766/2021

Sommaire

Procédure commerciale — Compétence territoriale — Litiges relatifs à une société portés devant le tribunal du siège social — Décret délimitant le ressort du Tribunal d'Abidjan — Articles 14 et 18 du Code de procédure — Validité d'une clause statutaire de compétence — Incompétence du juge des référés d'Abidjan au profit de Grand-Bassam

Texte intégral de la décision

KF/BZS/AMM REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ---------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 766/2021 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE du 09/12/2021 -------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------ Monsieur A. K.G (Maître KOUADIO KOUADIO Alexandre) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 09 DECEMBRE 2021 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi neuf décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Contre Monsieur A.B (SCPA « Paris-Village ») -----------ARRÊT -----------Contradictoire ------------ Déclare recevable l’appel de Monsieur A. K.G relevé de l’ordonnance RG N° 1691/2021 rendue le 1er juin 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame BAÏ ZOKO DANIELLE épouse SAM, Messieurs FOLOU Ignace, TALL Yacouba et NIAMKEY Kodjo Paul, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : L’y dit bien fondé ; Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Monsieur A. K.G, né le 18 juin 1967 à Transua (RCI) Logisticien, demeurant à Abidjan Cocody, Riviera Golf, Administrateur de la société APA INTERNATIOANL SPALKA SA, de nationalité Allemande ; Dit que le juge des référés du tribunal de commerce d’Abidjan est incompétent pour connaître du présent litige au profit de celui de la Section de Tribunal de GrandBassam ; Condamne Monsieur A.B aux dépens de l’instance ; Appelant représenté et concluant par son conseil, Maître KOUADIO KOUADIO Alexandre, Avocat à la Cour, y demeurant Abidjan Cocody, Riviera Golf, immeuble LIMBA, 1er étage, appartement 1912, 25 B.P. 2028 Abidjan 25, Tél : 27 22 43 12 41 ; D’UNE PART ; 1 ET ; Monsieur A. B, né le 11 octobre 1979 à Pultusk (Pologne), Directeur de société Administrateur de la société APA INTERNATIOANL SPALKA, sis à Bonoua, B.P. 66 BONOUA (RCI) ; Intimé représenté et concluant par son conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats « Paris-Village », société d’Avocats, sise à Abidjan-Plateau, 11 rue Paris-Village, 01 B.P. 5796 Abidjan 01, Tél : 20 21 42 53/91, Fax : 20 21 14 38 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 1er juin 2021 l’ordonnance RG N° 1691/2021 dans laquelle elle a statué en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Dès à présent, vu l'urgence ; Rejetons la fin de non-recevoir soulevée ; Recevons l'action de Monsieur A. B; L'y disons partiellement fondé ; En conséquence, ordonnons à Monsieur A. K.G de lui communiquer les documents suivants : - l’inventaire et les états financiers de synthèse de l'exercice écoulé sous sa gestion ; - la liste des actionnaires ; - la liste des administrateurs ; - le montant certifié par le Commissaire aux comptes des rémunérations versées aux cinq dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés ; - le rapport de gestion du conseil d'administration ; - le rapport général et les rapports spéciaux du 2 Commissaire aux comptes ; - le procès-verbal et les feuilles de présence des Assemblées tenues au cours du dernier exercice ; - les conventions règlementées conclues par la Société au cours du dernier exercice ; Disons que la communication desdits documents devra se faire dans les huit jours suivant la signification de la présente décision ; Disons que la mesure de communication des documents est assortie d'une astreinte comminatoire de 100.000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Disons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Disons n’y avoir lieu à exécution sur minute et avant enregistrement de la présente décision ; Condamnons A. K.G aux dépens de l'instance. » ; Par exploit du 13 septembre 2021 de maître ZADI ZADI Bedel, Commissaire de justice à Abidjan, Monsieur A. K.G a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même exploit, assigné Monsieur A. B à comparaître par devant la Cour d’Appel de ce siège à l’audience du 23 septembre 2021 pour s’entendre infirmer la décision ci-dessus ; Enrôlée sous le N° 766/2021 du rôle général du Greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2021 et renvoyée au 28 octobre 2021 ; À la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 09 décembre 2021 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 3 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice du 13 septembre 2021, Monsieur A. K.G, ayant pour conseil, Maître KOUADIO Kouadio Alexandre, Avocat à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance RG N°1691/2021 rendue le 1er juin 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, laquelle, en la cause, a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Dès à présent, vu l'urgence ; Rejetons la fin de non-recevoir soulevée ; Recevons l'action de Monsieur A. B ; L'y disons partiellement fondé ; En conséquence, ordonnons à Monsieur A. K.G de lui communiquer les documents suivants : - l’inventaire et les états financiers de synthèse de l'exercice écoulé sous sa gestion ; - la liste des actionnaires ; - la liste des administrateurs ; - le montant certifié par le Commissaire aux comptes des rémunérations versées aux cinq dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés ; - le rapport de gestion du conseil d'administration ; - le rapport général et les rapports spéciaux du Commissaire aux comptes ; - le procès-verbal et les feuilles de présence des Assemblées tenues au cours du dernier exercice ; - les conventions règlementées conclues par la Société au cours du dernier exercice ; Disons que la communication desdits documents devra se faire dans les huit jours suivant la signification de la présente décision ; Disons que la mesure de communication des documents est assortie d'une astreinte comminatoire de 100.000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente 4 décision ; Disons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Disons n'y avoir lieu à exécution sur minute et avant enregistrement de la présente décision ; Condamnons A. K.G aux dépens de l'instance. » ; Des énonciations de l’ordonnance querellée et des pièces du dossier, il ressort que, par exploit de commissaire de justice en date du 30 avril 2021, Monsieur A. B a fait servir assignation à Monsieur A. K.G d'avoir à comparaître devant la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour entendre ordonner à celui-ci de lui communiquer les documents susmentionnés, sous astreinte comminatoire dans un délai de huit (8) jours après signification de la décision et mettre les frais de collationnement et de copie de pièces et les opérations y afférentes à la charge de ce dernier ; Au soutien de son action, Monsieur A. B a exposé que Monsieur A. K.G a géré la société APA INTERNATIONAL SPOLKA AKCYJNA en abrégé APA INTERNATIONAL depuis sa création jusqu'au 27 janvier 2020, sans établir de procèsverbaux d’Assemblée ni déposer les états financiers de synthèse, comme l’exige l’article 892 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique ; Il a ajouté qu'il est actionnaire de ladite société, dont le siège social est sis à Bonoua, quartier Amérique ; cependant, toutes les tentatives par lui entreprises en vue d'obtenir des informations et documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de cette société sont restées vaines ; Il a précisé qu’en application de l'article 526 de l'acte uniforme précité, tout actionnaire peut, outre le droit de communication prévu dans le cadre des Assemblées générales, prendre connaissance et copie de divers documents ; de sorte qu’il justifie d'un motif légitime et d'un intérêt certain pour obtenir lesdits documents ; En réplique, Monsieur A. K.G a fait valoir qu'au cours de la présente procédure, le conseil de Monsieur ADAM BENDNARCZYK lui a transmis deux procès-verbaux, à savoir : le procès-verbal de la première réunion du Conseil d'Administration de ladite société du 20 août 2018 dans 5 lequel il est fait mention de la désignation du Président du Conseil d'Administration et le procès-verbal des différentes délibérations dudit conseil en date du 27 janvier 2020 ; Il a relevé en outre qu’il n'a jamais été Président Directeur Général de la société APA INTERNATIONAL, mais occupait plutôt le poste de Directeur Général jusqu'à la date de sa suspension intervenue le 27 janvier 2020 ; Il a précisé également que d'une part, Monsieur A. B ne lui a jamais réclamé les documents en cause et d'autre part, c'est à travers l’acte d’assignation qu'il a découvert que ses fonctions de Directeur général ont pris fin ; Il a soutenu par ailleurs que les statuts de la société APA INTERNATIONAL prévoient qu'en cas de conflit, un règlement amiable doit être engagé, et ce n’est qu'en cas d'échec de ladite procédure que le Tribunal peut être saisi ; toutefois, aucune preuve de ce que celui-ci a tenté un règlement amiable n’a été rapportée ; Aussi a-t-il conclu à l'irrecevabilité de l’action ; Pour se déterminer comme il l’a fait, le premier juge a estimé que Monsieur A. K.G ne fait ni la preuve de la clause qui exige que soit entamée, en cas de litige, une procédure de tentative de règlement amiable avant toute saisine du Tribunal, ni la preuve que l'inobservation de cette clause est sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action initiée devant les juridictions étatiques ; Il a jugé en outre qu’il résulte des pièces de la procédure qu'au cours de l'Assemblée Générale de la société APA INTERNATIONAL en date du 20 août 2018, Monsieur A. K.G a été désigné Directeur Général de ladite société jusqu'au 27 janvier 2020, date de la suspension de ses fonctions, et représentant, en cette qualité, ladite société, il a donc l'obligation de mettre à la disposition des actionnaires les documents dont la communication est sollicitée ; En cause d’appel, Monsieur A. K.G reproche au premier juge d’avoir statué de la sorte, alors qu’il ressort du Décret N° 2012-628 du 06 juillet 2012 que le Tribunal de commerce d'Abidjan renferme le ressort des Tribunaux de Première Instance d’Abidjan-Plateau et de Yopougon, en ce qui 6 concerne les points de sa compétence fixés à l'article 9 de la loi N° 2016-111 0 du 08 décembre 2016, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; Or, note-t-il, la société APA INTERNATIONAL a son siège social à Bonoua qui est dans le ressort territorial de la Section de Tribunal de Grand Bassam ; Il soutient en outre que l’article 30 des statuts de ladite société stipule que toutes contestations relatives aux affaires de la société qui peuvent survenir au cours de vie sociale ou lors de la liquidation, soit entre actionnaires, soit entre un ou des actionnaires et la société, sont soumises au tribunal chargé des affaires commerciales compétent du siège social ; Il considère donc que la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan n'est pas territorialement compétente pour connaître de ladite demande ; Subsidiairement au fond, il indique qu’il a transmis à l'intimé le procès-verbal de la première réunion de la société APA INTERNATIONAL en date du 20 août 2018, ainsi que le procès-verbal des différentes délibérations en date du 27 janvier 2020, date de sa suspension intervenue sans aucune base légale ; Il sollicite dès lors l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et que statuant à nouveau, la Cour de céans : - dise et juge que sa suspension ne repose sur aucune base légale ; - dise et juge qu’il ne détient aucun document relatif à ladite société ; - condamne l’intimé aux dépens de l'instance ; - Monsieur A. B n’a pas fait valoir de moyen ; SUR CE, En la forme Sur le caractère de la décision 7 Considérant que l’intimé a été assigné au Cabinet de son conseil, son domicile élu ; de sorte qu’il a eu connaissance de la présente procédure ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de Monsieur A. K.G a été interjeté dans les forme et délai légaux ; Qu’il convient de le déclarer recevable ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que Monsieur A. K.G reproche au premier juge de lui avoir fait injonction de communiquer à Monsieur A. B, les documents relatifs à la gestion de la société APA INTERNATIONAL, alors que ladite société a son siège social à Bonoua qui est dans le ressort territorial de la Section de Tribunal de Grand-Bassam, puisqu’il résulte du décret N° 2012-628 du 06 juillet 2012 que le Tribunal de Commerce d'Abidjan renferme le ressort des Tribunaux de Première Instance d'Abidjan et de Yopougon et de plus, l'article 30 des statuts de ladite société donne compétence au tribunal chargé des affaires commerciales compétent du siège social, en cas de litige entre actionnaires ou entre un ou des actionnaires et la société ; Considérant que l’article 14 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « en matière de faillite ou de liquidation judiciaire, l’instance est portée devant le Tribunal du domicile du failli ou du bénéficiaire de la liquidation judiciaire. En matière de société, tant qu’elle existe, elle est portée soit devant le tribunal du siège social ou d’une succursale, soit devant celui du domicile ou de la résidence de son représentant. » ; Qu’aux termes de l’article 18 dudit code de procédure, « Il peut être dérogé aux règles de compétence territoriale par convention expresse ou tacite. La convention est réputée tacite dès lors que l’incompétence 8 n’a pas été soulevée avant toute défense au fond. Toutefois, les règles de compétence territoriale sont d’ordre public : 1° en matière administrative ; 2° lorsqu’une disposition légale attribue compétence exclusive à une juridiction déterminée. » ; Qu’il s’infère de la lecture combinée desdites dispositions que le juge compétent pour connaître d’un litige concernant une société commerciale est celui du siège social ou de la succursale de ladite société ou celui du domicile ou de la résidence de son représentant ; toutefois, les parties peuvent y déroger par convention expresse ou tacite, sauf en cas d’existence de règles de compétence territoriale d’ordre public ; Considérant que selon l'article 2 du Décret N° 2012-628 du 06 juillet 2012 portant création du Tribunal de commerce d'Abidjan, le ressort territorial dudit Tribunal se confond avec ceux des tribunaux de première instance d'Abidjan-Plateau et de Yopougon, qui ne couvre pas la ville de Bonoua, laquelle se trouve dans le ressort territorial de la Section de Tribunal de Grand-Bassam ; Considérant qu’en l’espèce, l’article 30 des statuts de la société APA INTERNATIONAL produits au dossier stipule clairement que : « toutes contestations relatives aux affaires de la société qui peuvent survenir au cours de vie sociale ou lors de la liquidation, soit entre actionnaires, soit entre un ou des actionnaires et la société, sont soumises au tribunal chargé des affaires commerciales compétent du siège social » ; Qu’il est acquis comme résultant desdits statuts et des déclarations constantes des parties, que la société APA INTERNATIONAL a son siège social à Bonoua ; Que cette ville n’étant pas dans le ressort territorial du tribunal de commerce d’Abidjan, ainsi qu’il découle des dispositions du Décret précité, ce n’est donc pas à bon droit que le premier juge a connu de ladite cause ; Qu’il échet dès lors d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, dire que le juge 9 des référés du tribunal de commerce d’Abidjan est incompétent pour connaître du présent litige au profit de celui de la Section du Tribunal de Grand-Bassam ; Sur les dépens Considérant que Monsieur A. B succombe ; Qu’il échet de le condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de Monsieur A. K.G relevé de l’ordonnance RG N° 1691/2021 rendue le 1er juin 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit bien fondé ; Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit que le juge des référés du tribunal de commerce d’Abidjan est incompétent pour connaître du présent litige au profit de celui de la Section de Tribunal de Grand-Bassam ; Condamne Monsieur A. B aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 10
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 370/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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