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Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 158/2018
Cour d'Appel de Commerce d'AbidjanN° 158/2018
Texte intégral de la décision
YRBD/GS
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ------------------
CABINET DU PREMIER PRESIDENT ------------------
ORDONNANCE N°158/2018 DU 07 SEPTEMBRE 2018 ----------------
Affaire :
1/ Madame ADE Diolori Lyliane 2/ La Société Immobilière Conseil de Côte d’Ivoire dite IMCCI
(Cabinet Paul KOUASSI et Associés)
Contre
La Société MQASH (Cabinet Nzi Jean Claude)
--------------DECISION ---------------CONTRADICTOIRE -----------------Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent, vu l’urgence et par provision ;
Déclarons recevable l’action de Madame ADE DIOLORI Lyliane, et la société IMCCI;
Les y disons bien fondées ;
Autorisons la visite contradictoire de la villa, objet du litige pendant devant la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Mettons les dépens à la charge de la société MQASH.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 SEPTEMBRE 2018
L’an deux-mil dix-huit ; Et le sept Septembre ;
Nous, Yves Roger Bernard DALI, Conseiller, délégué dans les fonctions du Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Assisté de Maître N’DJA A. Gisèle GNAORE, Greffier ;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par exploit du 03 Septembre 2018, de Maître BESSE Schadrack, Huissier de justice à Abidjan, établi en vertu de l‘ordonnance donnée à notre cabinet le 31 Août 2018, sous le numéro 34/2018, sur requête par elles présentée le 30 Août 2018, Madame ADE DIOLORI Lyliane, née le 06 Avril 1971 à Divo, Pharmacienne, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Cocody 7ème tranche et la société Immobilière Conseil de Côte d’ivoire dite IMCCI, Société à responsabilité illimitée au capital de 3.000.000 FCFA, dont le siège social est à Abidjan les deux Plateaux, Rue des jardins, Villa duplex lot 2011, Ilot 54 Bâtiment N° A, 28 BP 1152 Abidjan 28, Tel : 22 41 08 33/ 22 41 22 23 , Fax : 22 41 62 09, représentée par Madame EPEE Landrine, sa gérante, demeurant au siège de ladite société, ayant pour Conseil, la SCPA Paul KOUASSI et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant Cocody Cité Val Doyen, Rue de la Banque Mondiale près du jardin public, Villa N°85, 08 BP 1679 Abidjan 08, Tel 22 44 02 16, Fax : 22 48 83 58 ont fait servir assignation à la société MQASH, ayant pour conseil, Maître N’ZI Jean-Claude, Avocat à la Cour, d’avoir à comparaitre par-devant la juridiction de référés de céans pour voir autoriser la visite contradictoire du local objet du contrat de bail les liant ;
Au soutien de leur action, les demanderesses exposent que Madame ADE DIOLORI Lyliane est propriétaire d’une villa basse sise à Abidjan-Cocody Vallon lot 1635, dont elle a confié la gestion à son mandataire la société IMCCI ;
Qu’après un précédent contrat de bail à usage d’habitation conclu avec la société MQASH rompu d’accord parties, ajoutent-elles, Madame ADE DIOLORI Lyliane et la société MQASH ont conclu un autre contrat de bail, cette fois à usage professionnel, pour une durée de deux ans, prorogé à 5 ans suite à un avenant ;
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Que suite à des difficultés liées à l’exécution de ce contrat de bail, la société MQASH les a assignées en résolution de bail devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui, vidant son délibéré le 07 mars 2018, a prononcé la résiliation du contrat les liant et condamné Madame ADE DIOLORI Lyliane au paiement de diverses sommes d’argent à la société MQASH ;
Que cette dernière a interjeté appel de ladite décision le 03 août 2018 et les a, dans l’intervalle, informées de la survenance d’actes de vandalisme, de vols et d’effraction dans ladite villa ;
Que souhaitant visiter lesdits locaux à l’effet de constater la réalité et l’ampleur des dégâts y causés précisent-elles, Madame ADE DIOLORI Lyliane s’est heurtée au refus de la société MQASH;
Aussi, sollicitent-elles vu l’urgence, l’autorisation d’y accéder ;
En réplique, la société MQASH fait valoir qu’aucun acte de vandalisme n’a été commis dans ladite villa, mais plutôt un vol par effraction ;
Qu’elle consent en outre à remettre les clés de ladite maison aux demanderesses en vue d’une visite contradictoire ;
SUR CE
En la forme
La société MQASH ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
L’action de Madame ADE DIOLORI Lyliane et la société IMCCI ayant été régulièrement introduite, il convient de la déclarer recevable ;
Au Fond
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 221 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « tous les cas d’urgence sont portés devant le Président du Tribunal de première instance ou le Premier Président de la Cour d’Appel qui a statué ou devant connaitre de l’appel ou le Président de la Cour Suprême en cas de pourvoi intenté ou d’arrêt rendu par l’une des chambre de ladite Cour.» ;
Il en résulte que le Premier Président de la Cour d’Appel peut prendre toutes mesures nécessitées par l’urgence
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relativement à un dossier déjà pendant devant ladite Cour ; En l’espèce, la présente cause est pendante devant la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; En outre Madame ADE DIOLORI Lyliane et la société IMCCI sollicitent une autorisation afin de procéder à une visite contradictoire des lieux à l’effet de constater la réalité et l’ampleur des dégâts qui y ont été causés lors d’un vol par effraction ; La société MQASH a quant à elle, déclaré ne pas s’y opposer ; Une telle demande se justifiant amplement eu égard à l’urgence de la situation, il y a lieu d’y faire droit et d’autoriser la visite sollicitée ;
Sur les dépens La société MQASH succombe, il convient de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière de référé d’heure à heure et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Mais dès à présent, vu l’urgence et par provision ; Déclarons recevable l’action de Madame ADE DIOLORI Lyliane, et la société IMCCI; Les y disons bien fondées ; Autorisons la visite contradictoire de la villa, objet du litige pendant devant la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Mettons les dépens à la charge de la société MQASH ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 1/2018 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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