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GROUPE KARELA PRESTIGE SARL c. DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS ET FOURNITURES INDUSTRIELLES

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 23 décembre 2021RG 3964/2020371/2021

Sommaire

Appel rejeté : contrat reconnu, substitution d'un autre prestataire jugée abusive, condamnation au paiement de dommages et intérêts et aux dépens confirmée.

Texte intégral de la décision

KF/BZS/AMM REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ---------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 371/2021 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE du 23/12/2021 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------ La Société GROUPE KARELA PRESTIGE SARL (Maître KOUDOU-GBATE PHILIPPE) Contre AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 23 DECEMBRE 2021 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-trois décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; La société DISTRIBUTION D’EQUIPEMENTS ET FOURNITURES INDUSTRIELLES (DEFI) (Cabinet OUATTARA-BOGUI & Associés) Madame RAMDE Assetou épouse OUATTARA, Messieurs DELAFOSSE René, BERET-DOSSA Adonis et NIAMKEY Kodjo Paul, Conseillers à la Cour, Membres ; -------------ARRÊT ------------ Contradictoire ------------- Avec l’assistance de Maître KOUAME Kouamé Narcisse, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; Vu les arrêts avant dire droit RG N ° 371/2021 des 17 juin et 29 juillet 2021 rendus par la Cour d’appel de céans ; Dit la société GROUPE KARELA PRESTIGE SARL mal fondée en son appel ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; ENTRE : La société GROUPE KARELA PRESTIGE SARL, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000.000 F CFA, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le N° CI-ABJ-2014-B-26072, dont le siège social est à Abidjan, Cocody Riviera Attoban, 01 B.P. 12323 Abidjan 01, Tél : 22 43 63 64, représentée par son représentant légal, Monsieur DOUAMBA KARIM ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Appelante représentée et concluant par son conseil, Maître KOUDOU-GBATE PHILLIPE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant au Plateau 44 avenue LAMBLIN RESIDENCE « EDEN » 9ème étage, porte 92, 04 B.P. 544 Abidjan 04, Tél : 27 20 22 71 70 ; D’UNE PART ; 1 ET ; La société DISTRIBUTION D’EQUIPEMENT ET FOURNITURES INDUSTRIELLES (DEFI), Société à Responsabilité Limitée, au capital de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le N° CI-ABJ-2008-B3419, titulaire du compte contribuable N° 0813093 N, dont le siège social est situé à Abidjan, Treichville Zone 3 sur le boulevard de Marseille, 18 B.P. 933 Abidjan 18, Tél : 21 35 13 70, Fax : 21 35 13 58, prise en la personne de son représentant, Nabil AJAMI, le Gérant, de nationalité ivoirienne ; Intimée représentée et concluant par son conseil, le Cabinet OUATTARA-BOGUI et Associés, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan Cocody Riviera Palmeraie, boulevard Mitterrand rond-point Palmeraie, immeuble Santa Benedicta, 2ème étage, appartement 4B, 03 B.P. 29 Abidjan cidex 03, Tél : 27 22 5928 41, Cel :07 59 79 80 98 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Par arrêt avant dire du 29 juillet 2021, la Cour d’Appel de céans a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Rejette les moyens d’irrecevabilité de l’appel soulevés par la société Distribution d'Equipements et Fournitures Industrielles dite DEFI Sarl ; Déclare recevable l’appel de la société GROUPE KARELA PRESTIGE SARL relevé du jugement RG N° 3964/2020 rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Ordonne la poursuite de la procédure ; Réserve les dépens » ; À cette date, la cause a été renvoyée au 07 octobre 2021pour 2 toutes les parties ; L’affaire a été mise en délibéré pour le 28 octobre 2021. Puis le délibéré a été rabattu et la cause renvoyée au 04 novembre 2021 pour production de l’acte d’assignation de Première Instance ; Enfin, l’affaire a été remise en délibéré pour décision être rendue le 23 décembre 2021 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Vu les arrêts avant dire droit RG N° 371/2021 des 17 juin et 29 juillet 2021 rendus par la Cour d’appel de céans ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de commissaire de justice en date du 23 avril 2021, la société GROUPE KARELA PRESTIGE SARL, ayant pour conseil, Maître KOUDOU Gbaté Philippe, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement RG N° 3964/2020 rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal de commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare recevable l'action de La SOCIETE DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS ET FOURNITURES INDUSTRIELLES dite DEFI SARL ; L'y dit partiellement fondée ; Constate qu'il existe un contrat entre les parties ; Dit que la rupture dudit contrat par la SOCIETE KARELA PRESTIGE SARL est abusive ; Condamne la SOCIETE KARELA PRESTIGE SARL à lui 3 payer la somme de trente millions (30.000.000) de francs en réparation du titre de manque à gagner ; Condamne également la SOCIETE KARELA PRESTIGE SARL à lui payer la somme de dix millions (10.000.000) de francs au titre du préjudice moral ; La déboute du surplus de ses prétentions ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la SOCIETE KARELA PRESTIGE SARL aux dépens de l’instance, distraits au profit du Cabinet OUATTARA- BOGUI & Associés, Avocats aux offres de droit. » ; Des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier, il ressort que par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2020, la société Distribution d'Equipements et Fournitures Industrielles dite DEFI SARL a fait servir assignation à la société KARELA PRESTIGE SARL, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan pour entendre :  dire et juger que ladite société a rompu de façon abusive et unilatérale le contrat du 29 mai 2020 les liant ;  en conséquence, condamner cette société à lui payer la somme de cent millions (100.000.000) de francs représentant le préjudice financier découlant de son manque à gagner ;  la condamner en outre au paiement de la somme de trois cent millions (300.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral souffert ; Au soutien de son action, la société DEFI SARL a exposé qu'elle est une société de chaudronnerie spécialisée dans la fabrication des ouvrages et équipements métalliques de tout genre, la réalisation des travaux de tuyauterie et de soudure industrielles, ayant son siège social à Abidjan Treichville, Zone 3 et dans le courant de l'année 2019, elle a été approchée par la société KARELA PRESTIGE SARL en vue de négocier les termes d'un contrat portant sur l'exécution des travaux d'extension du réseau incendie au Parking Longue Durée (PLD) au dépôt de la société GESTOCI sis à Yamoussoukro; 4 Elle a ajouté que pendant douze mois, ladite société et elle ont mené des discussions ponctuées de plusieurs déplacements sur le site à Yamoussoukro, des études et propositions ; et elle a, à cet effet, dû immobiliser son équipe technique d'encadrement pour travailler sur tous les contours de cet important projet en vue de proposer une offre technique et financière à sa cliente ; Elle a relevé que ce n'est qu'après accord sur le prix du marché, qu'elles se sont rapprochées à la demande de la société KARELA PRESTIGE pour arrêter les détails de leur contrat et pour la convaincre à adhérer à ce projet et à réaliser toutes les études préalables indispensables, ladite société lui a présenté le contrat qu'elle avait elle-même signé avec la société GESTOCI, pour la réalisation desdits travaux ; Elle a fait savoir en outre qu’après plusieurs dizaines de rencontres bipartites, de déplacements sur le site des travaux à Yamoussoukro, notamment pour prendre part à la réunion de démarrage de chantier, la société GROUPE KARELA PRESTIGE SARL et elle, ont signé, le 29 mai 2020, le contrat portant sur l'exécution des travaux d'extension du réseau incendie au parking longue durée au dépôt de la société GESTOCI Yamoussoukro, pour un montant de 262.000.000 FCFA HT ; Poursuivant, elle a souligné que pour établir son offre financière, elle a mobilisé ses principaux fournisseurs afin de tenir disponible la matière première, tuyauterie, et autres dans le but de respecter les délais d'exécution de la société KARELA PRESTIGE SARL et s'apprêtait pour la réalisation des travaux mis à sa charge, lorsqu’elle a reçu un mail en date du 04 juin 2020 par lequel cette société lui a annoncé une suspension temporaire du contrat, au motif que le client définitif qu’est la société GESTOCI, souhaitait engager des travaux supplémentaires pour lesquels elle devait également soumissionner ; Elle a soutenu qu’elle n'a trouvé aucun inconvénient à cette demande dans la mesure où le contrat signé par elles prévoyait le chiffrage des travaux supplémentaires avec possibilité pour le client de les accepter ou non, mais sans aucune conséquence sur le contrat acquis ; Elle a fait observer que dans l'attente du démarrage effectif des travaux, elle a relancé plusieurs fois ladite société sur le 5 dénouement de l'avenant, mais, celle-ci n’a plus répondu à ses appels jusqu'au 20 juillet 2020, date à laquelle elle lui a annoncé que l'offre supplémentaire n'avait pas été retenue et que pire, elle rompait unilatéralement le contrat du 29 mai 2020 en tentant de faire croire qu'il s'agissait d'une décision du client final ; Cependant, a-t-elle relevé, elle a constaté quelques mois plus tard, que les travaux, objet du contrat les liant, ont été finalement confiés à la société KUYO PIPELINE qui les réalise actuellement pour le compte de la société KARELA PRESTIGE SARL et en réponse à une sommation à elle adressée pour comprendre les raisons desdits agissements, celle-ci lui a retorqué qu'elle n'a aucun lien contractuel avec elle relativement au Parking Longue Durée (DPL) et Parking Sous Douane (PSD) ; Elle a indiqué en outre que d’une part, pour la réalisation de ce projet, elle a dû mobiliser des fonds propres et son personnel technique, par les nombreux déplacements sur le site des travaux à Yamoussoukro et mieux, en vue de se consacrer exclusivement à ce contrat, elle a dû refuser des commandes de nouveaux clients ; ce qui a entrainé une baisse soudaine de son carnet de commande ; et d’autre part, la situation née de la rupture du contrat les liant a entrainé une perte de sa crédibilité auprès de ses fournisseurs habituels ; de sorte que ceux-ci ne veulent plus accepter des commandes de sa part, sans paiement préalable; Elle a déclaré également qu'à aucun moment, la société GROUPE KARELA PRESTIGE SARL n’a contesté avoir reçu la nouvelle version du contrat sur lequel elle a apposé sa signature et de plus, ladite société ne l'a nullement informée de l'annulation du contrat PLD, mais plutôt de la volonté de la société GESTOCI d'apporter des modifications au contrat initial, comme en témoigne le courriel en date du 04 juin 2020 ; Elle a souligné par ailleurs que ladite société n'a pas non plus exprimé de manière claire et sans équivoque qu'elle renonçait audit contrat et a reconnu dans ses écritures que qu’elle est à l'origine du changement de prestataire ; En réplique, la société GROUPE KARELA PRESTIGE SARL a conclu au rejet de ladite demande et a fait valoir à cet effet que le contrat relatif aux travaux d'extension du réseau incendie au parking longue durée de la société GESTOCI à Yamoussoukro entre dans la catégorie des contrats entre 6 absents, dans la mesure où les personnes ayant la qualité pour engager les différentes parties n'ont jamais été réunies physiquement et en une pareille occurrence, la doctrine dominante soutient que le contrat entre absents n'est conclu qu'au moment où l'offrant est informé de la réponse de l'acceptant ; Elle a précisé qu'elle a émis sa volonté de conclure le contrat avec la société DEFI SARL en apposant sa signature sur ledit contrat et en invitant cette société à en faire autant et mais, en retour, cette dernière a estimé que des modifications au contrat déjà signé par elle étaient nécessaires et elle est restée dans l'attente desdites modifications sans que celle-ci n'opère les modifications promises sur ledit contrat, et ne le signe pour le lui transmettre ; Elle en a déduit qu'elle n'a conclu aucun contrat avec la SOCIETE DEFI SARL portant sur les travaux d'extension du réseau incendie au parking longue durée de la société GESTOCI à Yamoussoukro, puisque c'est à l'aune de cette procédure que celle-ci s'est empressée de contresigner ledit contrat ; Elle a relevé en outre que ladite société a expressément accepté l'annulation de ce contrat, puisqu’en réponse à son courrier en date du 04 juin 2020 l'informant de la suspension dudit contrat, elle l'a invitée à procéder à la conclusion d'un contrat portant réalisation des travaux d'extension du réseau incendie au parking longue durée (PLD) et au parking sous douane (PSD) ; ce que celle-ci a accepté en renonçant au processus de formation du contrat portant sur le Parking longue durée (PLD) et en s'empressant d'émettre une offre technique et financière relative au nouveau contrat qui ne laisse apparaitre aucune distinction entre les travaux à réaliser sur les différents parkings ; De plus, a-t-elle indiqué par courrier en date du 08 mai 2020, la société DEFI SARL n'a pas manqué de lui préciser que les travaux d'extension du parking à longue durée allaient être financés intégralement par elle ; laquelle volonté a même été matérialisée dans le projet de contrat produit par elle en son article 7.2 ; Elle a ajouté que les frais de déplacement et d'hébergement des deux agents de la société DEFI SARL sur Yamoussoukro ont été entièrement pris en charge par elle, malgré le fait qu'aucun contrat n'avait été signé et à l'issue de la seconde 7 réunion technique dans les locaux de la société GESTOCI à Yamoussoukro, cette dernière n'a pas manqué de lui rappeler dans son rapport de chantier transmis le 25 mai 2020, qu'elle n'est pas liée contractuellement à elle en dépit de la réunion à laquelle elle a pris part ; Elle a souligné par ailleurs que l'offre financière proposée par son cocontractant et acceptée par elle était de 262.000.000 de francs CFA hors taxes ; de sorte qu'il est aisé de constater qu'il n'apparait nulle part sur ladite offre, une ligne attestant du bénéfice de 100.000.000 FCFA que celle-ci réaliserait ; Elle a soutenu enfin qu'elle n'est nullement responsable des agissements de ladite société auprès de ses fournisseurs, dans la mesure il n'a été conclu aucun contrat entre elles, puisque l’offre de cette société étant onéreuse, après une faible remise effectuée, et au regard de l’extrême urgence que nécessitait le démarrage des travaux, elle a été contrainte de trouver un autre prestataire dont l’offre financière pouvait intégrer son budget ; Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a estimé qu’il s'infère de l’article 1134 du code civil, que le contrat est la loi des parties et ne peut donc être révoqué que par leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et en l'espèce, un contrat en date du 29 mai 2020 liant les deux parties a été produit au dossier de la procédure par la société DEFI, lequel porte sur des travaux d'extension du réseau incendie au parking longue durée (PLD) au dépôt de la société GESTOCI à Yamoussoukro ; lequel contrat comporte les signatures de Messieurs DOUAMBA Karim et Nabil AJAMI, tous deux responsables des deux société litigantes et la société KARELA Prestige Sarl ne conteste nullement l’authenticité de la signature de son responsable, même si elle allègue sans en apporter la preuve qu’elle aurait émis des réserves à la signature dudit contrat à cette date et que la SOCIETE DEFI Sarl se serait empressée de le signer juste pour les besoins de cause ; Il a jugé en outre qu’il ressort du courriel du 04 juin 2020 que la société KARELA PRESTIGE Sarl n’a notifié à la société DEFI Sarl que la suspension dudit contrat et des conclusions de ladite société en date du 28 décembre 2020, il ressort que c’est elle qui a trouvé un autre prestataire pour effectuer les travaux car elle estimait que l’offre de ladite société était onéreuse ; 8 Il a relevé en outre qu’il est constant que la société DEFI Sarl a indubitablement subi un manque à gagner du fait de la faute contractuelle commise par la société GROUPE KARELA PRESTIGE SARL, en mobilisant ses ressources et son personnel pour l'exécution de ce contrat, et en étant privé du bénéfice ou des ressources qu'elle pouvait légitimement attendre de l'exécution de ce marche ; et cette faute contractuelle a indiscutablement entamé en partie la crédibilité de cette société auprès de ses partenaires habituels, puisqu'elle avait déjà engagé des commandes auprès de certains, dans l'optique de l'exécution de ce marché, commandes qu'elle a dû annuler, la faisant ainsi passer pour une personne qui ne tient pas ses engagements ; En cause d’appel, la société GROUPE KARELA PRESTIGE SARL fait grief au jugement attaqué, d’avoir statué de la sorte, alors que d’une part, aucun contrat portant exécution des travaux d’extension du réseau incendie du Parking longue durée dit PLD au dépôt de GESTOCI sis à Yamoussoukro n’a été conclu entre la société DEFI Sarl et elle ; et d’autre part, ce prétendu contrat a fait l’objet de rupture consensuelle intervenue entre elles, dans la mesure où ladite société a accepté de renoncer à la conclusion dudit contrat ; Relativement à l’inexistence du contrat susmentionné, elle argue qu’il est constant en droit positif qu’un contrat entre absents est un contrat qui se forme entre des personnes qui ne sont pas présentes physiquement au même endroit et au même moment lors de la signature du contrat ; de sorte pour décider de la formation d’un tel contrat, dans une affaire similaire, les juges ont opté pour le système de l’émission, en estimant que faute de stipulation contraire, l’acte est destiné à devenir parfait non pas par la réception, mais par l’émission par celle-ci de cette acceptation ; Elle ajoute qu’en l’espèce, la société DEFI Sarl et elle, ont opéré toutes les négociations ainsi que la rédaction du contrat par voie de correspondance électroniques et appels téléphoniques et qu’il n’a jamais eu de rencontre physique entre son gérant et le gérant de ladite société ; Elle souligne qu’après avoir récupéré le contrat signé par elle le 04 juin 2020, la société DEFI Sarl devait le contresigner et lui transmettre une copie des orignaux dudit contrat ; mais à ce jour, elle n’a reçu aucune copie et ce n’est qu’après l’avoir attraite devant le tribunal que celle-ci a produit le contrat contresigné par elle ; 9 Elle fait observer également que la non-signature du contrat relatif au parking longue durée s’explique aisément par le fait que l’intimée a renoncé à ce contrat devenu sans cause au profit du contrat portant exécution des travaux d’extension du réseau incendie du Parking longue durée dit PLD et au Parking sous douane ; Relativement à sa condamnation au paiement de la somme de 30.000.000 F CFA au titre du manque à gagner de la société DEFI Sarl, elle soutient que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des éléments de preuve produits par elle et de la règle de droit qui sied au regard des circonstance de l’espèce, dans la mesure où le contrat du 29 mai 2020 a fait l’objet d’une rupture consensuelle conformément à l’article 11 dudit contrat qui stipule qu’il peut être resilié de plein droit, selon le cas par accord express des parties ; Elle argue en outre qu’elle a par courriel du 4 juin 2020 informé ladite société de la suspension du processus de conclusion du contrat en cours et l’a invitée à procéder à la conclusion d’un contrat portant réalisation des travaux d’extension du réseau incendie au parking longue durée et au parking sous douane en ces termes : « nous suspendons le contrat en votre possession, vu que le client veut apporter des modifications sur le contrat initial » et a, par la suite, fait savoir que : « ainsi nous vous saurions gré de bien vouloir patienter le temps que nous finalisions les modifications avec GESTOCI et procéder par la suite à la signature du nouveau contrat. » ; et en réponse, à ce courriel, la société DEFI a accepté de renoncer au processus de formation dudit contrat comme suit : « nous accusons bonne réception de ces informations et nous restons à votre entière disposition. » ; Elle fait remarquer également qu’il s’en est suivi des échanges téléphoniques qui ont acté l’abandon du processus de signature du premier contrat et c’est la raison pour laquelle l’intimée s’est empressée d’émettre une offre technique et financière relative à l’objet du nouveau contrat qui ne laisse apparaitre aucune distinction entre les travaux à réaliser sur les différents parkings ; En ce qui concerne sa condamnation au paiement de la somme de 10.000.000 F CFA au titre du préjudice moral de la société DEFI Sarl, elle indique que ladite société a produit une kyrielle de factures proforma, sur lesquelles le tribunal s’est basé pour la condamner, alors que la facture proforma est un 10 document commercial non obligatoire, qui n’a aucune valeur juridique et comptable et peut être remise en cause lors des négociations et les factures définitives ne sont établies que lorsque le client confirme son achat ; De plus, note-t-elle, ces factures datent pour la plupart de 2019, soit un an avant le début de leurs négociations avant qu’une proposition de prix ait été faite par la société DEFI ; Elle estime donc que la crédibilité de ladite société n’a pu être entachée puisqu’il s’agit de simples factures proforma ; Aussi, sollicite-t-elle l’infirmation du jugement entrepris et que statuant à nouveau, la Cour d’appel de céans dise et juge que le contrat en date du 29 mai 2020 n’a pas été formé entre l’intimée et elle ; En réplique, la société DEFI Sarl soulève l’irrecevabilité de l’appel, motif pris de ce que d’une part, l’acte d’appel a été servi par un clerc assermenté rattaché au Cabinet d’un commissaire de justice près le Tribunal de première instance de Korhogo ; et d’autre part, cet acte comporte assignation à comparaitre devant la Cour d’appel d’Abidjan, en lieu et place de la Cour de céans, seule compétente pour connaitre des appels relevés contre les jugements rendus par le tribunal de commerce d’Abidjan ; Elle précise que l’avenir d’audience à elle servi par la suite n’a pas pu corriger cette erreur relative à la juridiction compétente ; Par arrêt avant dire droit RG N ° 371/2021 du 17 juin 2021, la Cour a invité la société GROUPE KARELA PRESTIGE SARL à produire une copie de la carte professionnelle actuelle de Maître YAO N’guessan Félix, commissaire de justice auquel est rattaché Monsieur KONAN Yao Arsène en qualité de clerc assermenté, ou tout document permettant d’attester de la nouvelle charge attribuée audit commissaire de justice ; Suite à la production de ladite pièce, la Cour a, par un autre arrêt avant dire droit, rejeté les moyens d’irrecevabilité de l’appel soulevés par l’intimée, déclaré recevable l’appel de la société KARELA PRESTIGE et ordonné la poursuite de la procédure ; 11 Les parties n’ont pas fait valoir d’autres moyens après lesdits arrêts avant dire droit ; SUR CE, En la forme Sur le caractère de la décision et la recevabilité de l’appel Considérant que, par arrêt avant dire droit RG N° 371/2021 des 17 juin et 29 juillet 2021, la Cour d’appel de céans a statué sur ces points ; Qu’il convient de s’y reporter ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Sur l'existence d’un contrat entre les parties et la rupture dudit contrat Considérant que la société GROUPE KARELA PRESTIGE SARL fait grief au jugement attaqué d’avoir estimé qu’un contrat portant exécution des travaux d’extension du réseau incendie du Parking longue durée dit PLD au dépôt de GESTOCI sis à Yamoussoukro a été conclu entre la société DEFI Sarl et elle, alors qu’aucun contrat n’a été conclu entre elles ; et de plus, la non-signature de ce contrat s’explique aisément par le fait que ladite société a renoncé à ce contrat devenu sans cause au profit du contrat portant exécution des travaux d’extension du réseau incendie du Parking longue durée dit PLD et au Parking sous douane ; Considérant que l’article 1134 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; Qu’il en résulte que les contrats légalement formés ont une force obligatoire entre les parties, de sorte qu’elles ne peuvent s’y soustraire que d’un commun accord ou lorsque la loi l’autorise ; 12 Considérant qu’en l’espèce, la société DEFI Sarl a produit au dossier un contrat en date du 29 mai 2020 relatif à des travaux d'extension du réseau incendie au parking longue durée (PLD) au dépôt de la société GESTOCI à Yamoussoukro comportant la signature de Monsieur Nabil AJAMI, son gérant, et celle de Monsieur DOUAMBA Karim, gérant de la société GROUPE KARELA PRESTIGE SARL ; Qu’il est constant que la société GROUPE KARELA PRESTIGE SARL n’a, à aucun moment, contesté la signature de son gérant y apposée, celle-ci se contentant d’exciper de ce qu’elle n’a reçu aucune copie dudit contrat contresignée par la société DEFI Sarl ; Considérant que ces signatures attestent des consentements des représentants légaux des deux sociétés, donnés pour la conclusion dudit contrat ; de sorte que l’appelante ne peut valablement se prévaloir de la prétendue théorie de contrat entre absents pour conclure à l’inexistence de ce contrat ; Que c’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que les parties étaient liées par ledit contrat depuis le 29 mai 2020 ; Considérant qu’en outre, il est acquis que le 04 juin 2020 la société GROUPE KARELA PRESTIGE SARL a adressé à la société DEFI Sarl un courriel ainsi libellé : « Comme discuté cet après-midi au téléphone, nous avons reçu un courrier du client (GESTOCI) concernant le contrat relatif à l’extension du réseau incendie du PLD de GESTOCI Yamoussoukro. A cet effet, comme stipulé plus haut, nous suspendons le contrat en votre possession vu que le client veut apporter des modifications sur le contrat initial. Ainsi, nous vous saurions gré de bien vouloir patienter le temps que nous finalisons les modifications avec GESTOCI et procéder par la suite à la signature du nouveau contrat. Nous vous en souhaitons une réception et restons en attente de votre accusé de réception. » ; Qu’en réponse, la société DEFI Sarl lui a adressé un courriel du 08 juin 2020, libellé comme suit : « Notre accusé de réception ne vous ayant pas été transmis, nous vous le renvoyons par la présente. Nous accusons bonne réception de ces informations et 13 restons à votre entière disposition. Dans l’intervalle ; Recevez nos cordiales salutations. » ; Qu’il est donc établi comme résultant de ces courriels, que l’intimée a accepté la proposition de suspension du contrat du 29 mai 2020 faite par la société GROUPE KARELA PRESTIGE SARL, dans l’attente de la finalisation des modifications qu’entendait apporter la GESTOCI au contrat initial ; Que partant, le fait pour la société DEFI Sarl d’avoir émis, suite à la nouvelle proposition à elle faite par la société GROUPE KARELA PRESTIGE SARL, une offre technique et financière portant aussi bien sur les travaux d’extension du réseau incendie au parking longue durée (PLD) de la société GESTOCI à Yamoussoukro que sur les travaux du parking sous douane (PSD) de ladite société, ne saurait s’analyser en une renonciation dudit contrat préalablement conclu entre elles, comme tente de le faire croire l’appelante ; Que de plus, il est clairement stipulé dans l’article 5.3 dudit contrat ce qui suit : « Modification des prestations. Le client aura à tout moment le droit de demander au Prestataire des modifications de ses prestations. A la suite d'une demande de modification, le Prestataire fera connaitre par écrit, au Client les conséquences qui en découlent, notamment l'incidence éventuelle sur le prix du marché et les délais de réalisation des prestations. Cependant, il est bien entendu entre les parties qu'aucune modification ne pourrait avoir pour conséquence de baisser le coût des travaux préalablement autorisés. De même, il n'y aura pas d'avenant lié au montant du marché de ce présent contrat vu que les études, les offres techniques et financières ont été faites par le prestataire DEFI. Autrement dit, le montant initial convenu ne sera pas revu pour les travaux initialement prévus Autrement dit, le montant initial convenu ne sera pas revu pour les travaux initialement prévus qu’importe les fluctuations du marché. Ces informations devraient être détaillées par le prestataire DEFI et transmises sans délai à son client KARELA dans la réponse qu’il lui adressera. Le Client KARELA pourra demander au Prestataire de lui 14 fournir toutes justifications de la réponse liée à sa demande des travaux supplémentaires. Si celui-ci accepte les conséquences de sa demande de modification des prestations, il en avisera par écrit le prestataire et en assumera les obligations, notamment le coût et les conditions de paiement. Ces modifications seront donc inclues dans les prestations par avenant et seront considérées comme partie intégrante du contrat. En cas de désaccord, le client se réserve le droit de contracter avec tout autre prestataire aux fins de réalisations des travaux modificatifs. » ; Qu’il en découle que le contrat liant les parties prévoyait la possibilité pour la société GROUPE KARELA PRESTIGE SARL de solliciter des travaux modificatifs et, en cas de désaccord, celle-ci avait le droit de contracter avec tout autre prestataire aux fins de réalisation desdits travaux modificatifs, sans toutefois pouvoir remettre en cause ni rompre le contrat initial ; Considérant qu’au surplus, il ressort des déclarations mêmes de l’appelante qu’elle a contacté un autre prestataire pour effectuer les travaux confiés à la société DEFI SArl dans le cadre du contrat les liant, eu égard au fait que l’offre de ladite société était onéreuse ; Que de tels agissements violent par conséquent l’article 5.3 du contrat conclu entre elles ; Que dès lors, en jugeant la rupture ainsi intervenue dudit contrat abusive, le premier juge a fait une bonne appréciation des faits de la cause ; Qu’au regard de tout ce qui précède, il convient de confirmer le jugement querellé sur ces points ; Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Considérant que la société GROUPE KARELA PRESTIGE SARL soutient que d’une part, en la condamnant au paiement de la somme de 30.000.000 F CFA au titre du manque à gagner invoqué par la SOCIETE DEFI le premier juge a fait une mauvaise appréciation des éléments de preuve produits 15 par elle et de la règle de droit qui sied au regard des circonstances de l’espèce, puisque le contrat du 29 mai 2020 a fait l’objet d’une rupture consensuelle conformément à l’article 11 dudit contrat ; d’autre part, les factures pro-forma sur lesquelles s’est basé le tribunal pour la condamner à payer la somme de 10.000.000 de francs CFA à titre de préjudice moral à cette société, n’ont aucune valeur juridique et comptable, celles-ci pouvant être remises en cause et n’étant pas des factures définitives ; Considérant qu’aux termes de l’article 1147 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; Qu’il s’infère de ces dispositions que des dommages et intérêts peuvent être accordés au créancier d’une obligation en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de ladite obligation, imputable au débiteur ; Considérant qu’en l’espèce, il a été sus jugé que la société GROUPE KARELA PRESTIGE SARL a abusivement rompu le contrat la liant à la SOCIETE DEFI Sarl ; Que de tels agissements s’analysent donc en une faute commise à l’égard de l’intimée ; Considérant qu’en outre, il est établi que cette faute a causé à la société DEFI Sarl un manque à gagner, en ce qu’elle a engagé ses ressources et son personnel pour l’exécution de ce marché pour lequel elle espérait un gain ; Qu’ainsi, en évaluant ce manque à gagner à la somme raisonnable de 30.000.000 FCFA, le premier juge a fait une bonne appréciation des faits de la cause ; Considérant par ailleurs qu’il apparaît d’une clarté incontestable que la faute commise par la société GROUPE KARELA PRESTIGE SARL a entaché la crédibilité de la société DEFI Sarl qui, au regard des factures proforma produites, avait déjà effectué à des commandes auprès de ses fournisseurs, en prévision de l’exécution dudit contrat ; lesquelles commandes ont été annulées du fait de la rupture 16 abusive intervenue ; Que partant, c’est également à bon droit que le tribunal lui a accordé la somme de 10.000.000 F CFA au titre de son préjudice moral ; Qu’il échet en conséquence de confirmer le jugement querellé sur ces points également ; Sur les dépens Considérant que l’appelante succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu les arrêts avant dire droit RG N° 371/2021 des 17 juin et 29 juillet 2021 rendus par la Cour d’appel de céans ; Dit la société GROUPE KARELA PRESTIGE SARL mal fondée en son appel ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 17
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 361/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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