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ArrêtSAsaisieOHADAcontrat
A.S c. S.Z.A
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 26 décembre 2023RG 529/2023N° 529/2023
Texte intégral de la décision
A.M.R
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------5ème CHAMBRE -------------RG N° 529/2023 -------------ARRET CONTRADICTOIRE N° 1017/2023 du 26/12/2023
-----------Affaire :
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Monsieur A.S
(Maître TANOH PIERRE DIAVATCHE)
Contre
Monsieur S.Z.A
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 26 DECEMBRE 2023 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-six décembre de l’an deux mil vingt-trois, tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Madame KOUASSI AMENAN HELENE épouse DJINPHIE, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ;
Messieurs DOUKA CHRISTOPHE AUGUSTE ET ALLAHKOUADIO TIACOH JEAN-CLAUDE, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître ADONI MARINA RACHEL, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Statuant
publiquement,
contradictoirement et en dernier
ressort ;
Déclare recevable l’appel de Monsieur A.S relevé contre le jugement n°1606/2023 rendu le 25 avril 2023 par le Tribunal du commerce d’Abidjan ;
L’y dit mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Le condamne aux dépens de l’instance.
ENTRE :
Monsieur A.S, né le 1er janvier 1974 à Bagueye (NIGER), Commerçant, de nationalité nigérienne, demeurant au quartier Bramacoté, Commune d’Adjamé, Cel : 01 52 56 67 98 ;
Appelant,
Représenté et concluant par son conseil, le Cabinet de Maître TANOH PIERRE DIAVATCHE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan II Vallons, rue Bernard B. DADIE (Rue J81) Cité SOGEFIHA, Résidences les vallons, Immeuble SIROCCO, RDC, Porte 142, 01 BP 73 POST’ENTREPPRISES Abidjan 01, Tél : (225) 25 22 00 79 93 /Cel : 07 47 16 64 16, E-mail : pierrediavatche@gmail.com ;
D’UNE PART ;
ET ;
Monsieur S.Z.A.K, né le 13 février 1987 à Niamey (NIGER), Commerçant, de nationalité nigérienne, ayant droit de feu S.Z,
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demeurant au quartier Bramakoté, Commune d’Adjamé, Cel : 01 43 61 04 91 ;
Intimé,
Représenté et concluant en personne ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
En son audience publique ordinaire, le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause, a rendu le 25 avril 2023 le jugement N° 1606/2023 en ses termes :
- « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
- Reçoit l’action principale de Monsieur S.Z.A.K et les demandes reconventionnelles de Monsieur A.S ;
- Dit la demande principale partiellement fondée ;
- En conséquence prononce la résiliation du contrat liant les parties et ordonne l’expulsion subséquente de Monsieur A.S du local sis à Adjamé, qu’il occupe tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef ;
- Déboute Monsieur S.Z.A.K du surplus de ses prétentions ;
- Dit en revanche mal fondées les demandes reconventionnelles de Monsieur A.S et les rejette ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire et avant enregistrement de la présente décision ;
- Condamne Monsieur A.S aux entiers dépens de l’instance. » ;
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Par exploit du 14 juillet 2023, de Maître GAHOU Léopold, Commissaire de Justice à Abidjan, Monsieur A.S a interjeté appel du jugement sus énoncé et a, par le même exploit, assigné Monsieur
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S.Z.A.K à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 27 juillet 2023 pour entendre :
- Déclarer recevable l’appel interjeté par Monsieur A.S pour être intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi ;
- L’y dire bien fondé ;
- Infirmer le jugement contradictoire N° 1606 rendu le 25 avril 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, pour violation de l’article 3 du code de procédure civile, commercial et administrative, Monsieur S.Z.A.K n’ayant pas qualité pour agir seul en résiliation de bail, paiement et expulsion initiée en son nom personnel alors qu’il n’est ni le bailleur de l’appelant ni le propriétaire du local loué qui est la propriété indivise de tous les ayants-droit de feu S.Z ;
- Infirmer le jugement contradictoire N° 1606 rendu le 25 avril 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, pour violation de l’article 133 de l’Acte Uniforme du Traité OHADA portant sur le Droit Commercial général et l’article 133 du code de procédure civile, commercial et administrative, la mise en demeure servie à Monsieur S.A étant nulle de nullité absolue ;
Statuant à nouveau :
In limine litis : - Déclarer irrecevable, pour défaut de mise en demeure
préalable, l’action de Monsieur S.Z.A.K en résiliation de bail, paiement et expulsion ;
- Déclarer irrecevable l’action de Monsieur S.Z.A.K pour défaut de qualité pour agir ;
Très très subsidiairement au fond :
- Dire Monsieur S.Z.A.K mal fondé en son action en résiliation de bail, paiement et expulsion ;
- Débouter l’intimé de sa demande en résiliation de bail et expulsion dirigée contre Monsieur A.S comme n’émanant pas de la volonté de tous les ayants-droit de feu S.Z ;
- Condamner Monsieur S.Z.A.K aux entiers dépens d’instance à distraire au profit de Maître Tanoh Pierre DIAVATCHE, Avocat aux offres de droit.
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Enrôlée sous le N° 529/2023 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 juillet 2023 devant la 1ère chambre puis renvoyée au 03 octobre 2023 devant la 5ème chambre pour attribution ; puis l’affaire a été renvoyée au 17 octobre 2023 pour mise en état ;
Cette mise en état a été ordonnée, confiée à Monsieur KOUAME Kouassi Julien, conseiller rapporteur et a fait l’objet de l’ordonnance de clôture n° 246/2023 du 03 novembre 2023 ; Puis la cause a été renvoyée au 21 novembre 2023 après mise en état ;
A cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 12 décembre 2023 ; lequel délibéré a été prorogé au 26 décembre 2023 ;
Advenue cette dernière audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état n°246/2023 du 03 novembre 2023 du conseiller rapporteur ;
Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de justice en date du 14 juillet 2023, Monsieur A.S a relevé appel du jugement n°1606/2023 rendu le 25 avril 2023 par le Tribunal du Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit l’action principale de Monsieur S.Z.A.K et les demandes reconventionnelles de Monsieur A.S ;
Dit la demande principale partiellement fondée ; 4
En conséquence prononce la résiliation du contrat liant les parties et ordonne l’expulsion subséquente de Monsieur A.S du local sis à Adjamé, qu’il occupe tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef ;
Déboute Monsieur S.Z.A.K du surplus de ses prétentions ;
Dit en revanche mal fondées les demandes reconventionnelles de Monsieur A.S et les rejette ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire et avant enregistrement de la présente décision ;
Condamne Monsieur A.S aux entiers dépens de l’instance. » ;
Des énonciations du jugement querellé et pièces du dossier, il ressort que par acte de Commissaire de justice en date du 25 janvier 2023, Monsieur A.S a fait servir assignation à Monsieur S.Z.A.K d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour s’entendre :
déclarer son action recevable et l’y dire bien fondé ;
prononcer en conséquence la résiliation du contrat de bail liant les parties ;
ordonner l’expulsion de Monsieur S.Z.A.K des lieux loués et le condamner à payer la somme de neuf cent vingt mille (920.000) francs au titre des loyers échus et impayés tant de sa personne, de ses biens que tous occupants de son chef ;
Au soutien de son action, Monsieur A.S a exposé que Monsieur S.Z.A.K, occupe son appartement sis à Adjamé suivant contrat de bail à usage professionnel, moyennant un loyer mensuel de quarante-mille (40.000) francs CFA ;
Il a ajouté que faute de s’acquitter régulièrement dudit loyer depuis plusieurs mois, celui-ci reste lui devoir la somme totale de neuf cent vingt mille (920.000) francs CFA à titre de loyers échus et impayés ;
Face à cette situation, précise-t-il, il a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins sus indiquées ;
En réplique, Monsieur S.Z.A.K a soutenu que la somme due au titre des arriérés de loyers s’explique par le refus de Monsieur A.S de
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percevoir lesdits loyers parce que ce dernier entendait solliciter son expulsion, lequel lui a servi une mise en demeure par exploit en date du 07 décembre 2022 ;
Il a affirmé que peu de temps après la réception de ladite mise en demeure, il s’est acquitté de la totalité de la somme réclamée au titre des arriérés de loyers, cependant le Tribunal vidant son délibéré a rendu la décision déférée à la censure de la Cour ;
En cause d’appel, l’appelant explique qu’au décès de Monsieur S.Z son bailleur, ses ayants droits au nombre desquels figure l’intimé ont poursuivi le bail le liant à leur défunt père sans heurt jusqu’en mars 2020, où l’intimé désirant reprendre les lieux pour son exploitation personnelle n’a cessé de multiplier à son encontre les procédures pour obtenir son expulsion dudit local ;
L’appelant faisant grief au premier juge d’avoir violé aussi bien les dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile, commerciale et administrative que celles relatives à l’article 133 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’action de Monsieur S.Z.A.K pour défaut de qualité pour agir et nullité de la mise en demeure du 07 décembre 2022 ;
En effet, relève-t-il, l’immeuble objet du bail étant un bien indivis l’action de l’intimé qui ne justifie d’aucun pouvoir des autres ayants droit à l’effet d’agir en leur nom et pour leur compte doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité pour agir, car celui-ci n’étant ni le propriétaire exclusif du bien donné en location encore moins le bailleur à titre individuel de l’appelant, son action initiée en son nom personnel sans l’accord des autres héritiers se heurte à la règle de l’unanimité des indivisaires ;
Il reproche également au Tribunal de Commerce d’Abidjan d’avoir prononcé la résiliation du bail le liant aux ayants droits de feu S.Z et ordonné son expulsion des lieux loués alors même que la mise en demeure en date du 07 décembre 2022 qui lui a été à servie n’est pas régulière car ne comportant pas toutes les mentions de l’article 133 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, laquelle irrégularité entraînant la nullité dudit exploit s’analyse en un défaut de mise en demeure ;
Subsidiairement au fond, il conclut au mal fondé de l’action de l’intimé au motif qu’il n’est plus redevable de somme d’argent à titre de loyers échus et impayés pour s’être intégralement acquitté de la somme réclamée à cet effet ;
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Aussi, sollicite-t-il l’infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et prie la Cour statuant à nouveau, de :
- Déclarer irrecevable pour défaut de mise en demeure préalable, l’action de Monsieur S.Z.A.K en résiliation de bail, paiement et expulsion initiée en son nom personnel ;
- Déclarer irrecevable l’action de Monsieur S.Z.A.K pour défaut de qualité à agir ;
- Subsidiairement dire Monsieur S.Z.A.K mal fondé en son action en résiliation de bail, paiement et expulsion ;
- Le débouter de ladite demande ;
- Condamner Monsieur S.Z.A.K aux entiers dépens
En réponse, Monsieur S.Z.A.K souligne que contrairement aux affirmations de l’appelant, non seulement il bénéficie d’un mandat à lui donné par les autres héritiers pour agir en leur nom et pour leur compte, lequel est versé au dossier mais en outre son action personnel est parfaitement recevable en sa qualité d’héritier ;
Il fait par ailleurs observer que la mise en demeure en date du 07 décembre 2022 servie à l’appelant est conforme aux prescriptions de l’article 133 de l’Acte uniforme précité si bien qu’elle ne saurait valablement être déclarée nulle ; Pour toutes ces raisons, il sollicite la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions ;
DES MOTIFS
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que Monsieur S.Z.A.K a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de Monsieur A.S a été interjeté dans les formes et délai légaux ;
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Qu’il sied de le déclarer recevable ;
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action
Considérant que Monsieur A.S soulève l’irrecevabilité de l’action de l’intimé d’une part, pour défaut de qualité pour agir d’une part, au motif que ladite action a été initiée sans l’accord des autres héritiers alors même que l’immeuble objet du bail est un bien indivis, et d’autre part, pour nullité de l’exploit de mise en demeure du 07 décembre 2022, lequel ne contient pas toutes les mentions de l’article 133 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, précisément celle indiquant que « la juridiction compétente statuant à bref délai sera saisie aux fins de résiliation et d’expulsion »;
Considérant que pour sa part, Monsieur S.Z.A.K soutient que non seulement il bénéficie d’un mandat à lui donné par les autres héritiers pour agir en leur nom et pour leur compte, lequel est versé au dossier mais en outre son action personnel est parfaitement recevable en sa qualité d’héritier, avant de relever la régularité de la mise en demeure du 07 décembre 2022 au regard des prescriptions de l’article 133 de l’Acte uniforme précité ;
1-Sur le défaut de qualité pour agir
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, « L’action n’est recevable que si le demandeur 1°) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2°) a la qualité pour agir en justice ; 3°) possède la capacité pour agir en justice. » ;
Qu’il résulte de ce texte qu'outre, l'intérêt et la capacité pour agir, l'action n'est recevable que lorsque le demandeur a la qualité pour agir, c'est-à-dire justifie d'un titre qui lui donne le pouvoir d'exercer en justice le droit dont il demande la sanction ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant à l’analyse des pièces du dossier que le local objet du litige est la propriété de feu S.Z décédé le 02 novembre 1989 à Niamey (NIGER) ;
Qu’il est également établi comme résultant de l’ordonnance d’exequatur en date du 02 novembre 2022 que Monsieur S.Z.A.K est
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l’un des héritiers de feu S.Z ;
Qu’ainsi, il continue au même titre que les autres héritiers la personne du de cujus et peut initier en cette qualité, une action personnelle à l’effet de protéger le patrimoine successoral ;
Considérant que l’action de l’intimé tend à ordonner la résiliation du bail, l’expulsion de l’appelant du local qu’il occupe et sa condamnation au paiement de loyers ;
Qu’il est manifeste qu’une telle demande est un acte d’administration, lequel a pour objet d’enrichir le patrimoine successoral et peut donc être initié par un ayant droit au profit de ses cohéritiers en l’absence d’accord émanant de ces derniers ;
Que dès lors, Monsieur S.Z.A.K qui a initié l’action en sa qualité d’ayant droit de feu S.Z justifie d’un titre qui lui donne le pouvoir d’exercer en justice le droit dont il demande la sanction et la nonjustification d’un mandat à lui donné par les autres héritiers à l’effet d’entreprendre une telle action, n’a aucune incidence sur sa qualité pour agir ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen d’irrecevabilité soulevé ne peut valoir et doit être rejeté ;
2-Sur la nullité de la mise en demeure
Considérant qu’aux termes l’article 133 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, « Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d’une mise en demeure d’avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d’Huissier ou notifiée par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer les destinataires qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à compter de la réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas échéant du preneur et de tout occupant de son chef… » ;
Qu’il ressort de ces dispositions que toute demande en justice aux fins de résiliation du bail émanant du bailleur doit être nécessairement précédée d’une mise en demeure qui doit, à peine de
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nullité, indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respecté et informer le preneur qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un (01) mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai sera saisie aux fins de résiliation et expulsion ;
Considérant qu’en l’espèce, l’analyse de l’exploit de mise en demeure du 07 décembre 2022 révèle que toutes les mentions prévues par l’article 133 suscité y sont contenues précisément l’indication que la juridiction compétente sera saisie aux fins d’expulsion ;
Que ladite mise en demeure est donc régulière et c’est à tort que l’appelant en sollicite la nullité ;
Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen et confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur la demande en résiliation et expulsion
Considérant que l’appelant fait grief au premier juge d’avoir ordonné son expulsion pour non-paiement de loyer alors qu’il s’est entièrement acquitté des loyers réclamés par le bailleur dans la mise en demeure qui lui a été servie ;
Considérant toutefois qu’il résulte de l’article 133 suscité que le locataire à qui est servi une mise en demeure d’avoir à payer les arriérés de loyers doit s’exécuter dans le délai d’un (01) mois imparti dans la mise en demeure ; Qu’à défaut, le paiement est tardif et ne produit aucun effet sur la demande en résiliation et expulsion ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’alors que la mise en demeure servie à l’appelant date du 07 décembre 2022 et lui impartissait un délai d’un (01) mois pour s’exécuter, celui-ci n’a effectué le premier paiement à l’intimé que le 07 février 2023, soit au-delà du délai d’un mois ;
Que dans ces conditions, en prononçant la résiliation du contrat de bail le liant à Monsieur S.Z.A.K, ayant droit de feu S. et ordonnant subséquemment, son expulsion du local sis à Adjamé tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef, le Tribunal a fait une saine application de la loi et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ;
Sur les dépens
Considérant que Monsieur A.S succombe ;
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Qu’il sied de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de Monsieur A.S relevé contre le jugement n°1606/2023 rendu le 25 avril 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Le condamne aux dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 232/2023 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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