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BURAQTRANS c. GAZ IVOIRE et le Secrétaire Général de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 17 juillet 2025RG 286/2025N° 286/2025
Texte intégral de la décision
KF/AAEP/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN ---------
RG N° 286/2025 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 608/2025 du 17/07/2025 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 17 JUILLET 2025 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept juillet de l’an deux mil vingt-cinq tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
La société BURAQ-TRANS (Cabinet DIARRÉ-KOUAMÉ)
Contre
Madame ASSI Eunice P. épouse AYIÉ, et messieurs NIAMKEY K. Paul, René DELAFOSSE et DENNIEL Albert, Conseillers à la Cour, Membres ;
1°- La société GAZ IVOIRE (Maître Nikola YOWITZ Yannick)
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
2°- Le Secrétaire Général de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ----------
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable le recours en annulation formé par la société BURAQ-TRANS contre la sentence arbitrale CACI/224-ARB/2024 rendue le 07 mars 2025 par le tribunal arbitral de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire (CACI) ;
L’y dit bien fondée ;
Annule la sentence arbitrale CACI/224ARB/2024 rendue le 07 mars 2025 par le tribunal arbitral de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire (CACI) ;
Condamne la société GAZ IVOIRE aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit du cabinet DIARRÉ-KOUAMÉ, Avocats aux offres de droit ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ BURAQ-TRANS, Société à Responsabilité Limitée de droit ivoirien, inscrite au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2016-B-12124, au capital de 70.000.000 de F CFA, dont le siège social est à Abidjan Yopougon, 11 BP 941 Abidjan 11, Tél. : 05.04.02.83.83, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, son Gérant, monsieur Moumouny TOLO, domicilié ès qualité au siège social de ladite société ;
Demanderesse au recours,
Représentée et concluant par son Conseil, le Cabinet DIARRÉ-KOUAMÉ, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan, commune de Cocody, Les Deux Plateaux, derrière Carrefour MACACI, SICOGI, Villa Suits n° 139, Rue J45, 06 BP 456 Abidjan 6, Tél. : +225 27.22.21.39.49, courriels : mediarre@cdkavocats.com, roseline.kouame@cadkavocats.com ;
D’UNE PART ; ET ;
1°- LA SOCIÉTÉ GAZ IVOIRE, Société Anonyme de droit ivoirien, inscrite au RCCM sous le numéro CI-SAS-2016B2725, dont le siège social est à San Pedro, Tél. :
1
27.22.41.61.70/ 01.03.48.48.01, en sa représentation à Abidjan Plateau, Immeuble Pèche Équipement, 2ème étage, prise en la personne de son représentant légal, son Directeur Général, domicilié ès qualité au siège de ladite société ;
2°- MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA COUR D’ARBITRAGE DE CÔTE D’IVOIRE, en ses bureaux sis 6 Avenue Joseph ANOMA, Chambre de Commerce et d’Industrie, 1er étage, BP 203 Post’Entreprise Abidjan Cidex 1, Tél. : 27.20.30.97.29 ;
Défendeurs au recours,
1°- Représentée et concluant par son Conseil, Maître Nikola YOWITZ Yannick, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan ;
2°- Assigné à ses bureaux ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La société BURAQ-TRANS a formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale CACI/224-ARB/2024 du 07 mars 2025 rendue sous l’égide de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire dite CACI, dont la teneur suit :
« Statuant contradictoirement, en matière d’arbitrage et en droit ;
En la forme
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société GAZ IVOIRE ;
Se déclare compétent pour connaitre du présent litige opposant les sociétés BURAQ-TRANS et GAZ IVOIRE ;
Rejette les moyens d’irrecevabilité des demandes principales et reconventionnelle soulevées respectivement par les sociétés GAZ IVOIRE et BURAQ-TRANS ;
Déclare recevables tant les demandes principales de la société BURAQ-TRANS que la demande reconventionnelle de la société GAZ IVOIRE ;
Au fond
Dit la société BURAQ-TRANS partiellement fondée ; 2
Dit que la rupture du contrat de transport de gaz en vrac du 13 mai 2022 liant les parties est brutale et abusive ;
Condamne en conséquence la société GAZ IVOIRE à payer à la société BURAQ-TRANS la somme de vingt millions (20.000.000) francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société BURAQ-TRANS de ses demandes aux fins de voir :
- déclarer nulle la clause tarifaire insérée au contrat de transport en cause et à défaut, dire et juger nul ledit contrat ;
- condamner la société GAZ IVOIRE à lui payer quatrevingt-six millions cent soixante-onze mille huit cent trente-six (86.171.836) francs CFA au titre du reliquat de ses frais de transport sur la période allant d’octobre 2021 à mars 2023 ;
- condamner ladite société au paiement de l’intégralité des frais de l’arbitrage ;
Déboute la société GAZ IVOIRE de sa demande en paiement de cinq cents millions (500.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ;
Arrête les frais à la somme totale de treize millions quatre cent sept mille cinq cent soixante-sept (13.407.567) F CFA ;
Dit que les parties supporteront à parts égales lesdits frais ;
Constate que ces frais ont été entièrement payés par la société BURAQ-TRANS ;
Condamne la société GAZ IVOIRE à lui restituer la part qu’elle devait normalement supporter, soit six millions six cent trois mille sept cent quatre-vingt-cinq (6.603.785) F CFA ;
Ainsi fait et prononcé ce jour vendredi 7 mars 2025 au siège de la Cour d’arbitrage de Côte d’Ivoire (CACI). » ;
Par exploit du 09 avril 2025 de Maître AHAMZL -DOGUEÏ MELEDJE Brigitte, Commissaire de justice à Abidjan, la société BURAQ-TRANS a servi un recours aux fins d’annulation de la sentence arbitrale sus énoncée à la société GAZ IVOIRE et l’a, par le même exploit, assignée à comparaître le 23 avril 2023 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre annuler la sentence arbitrale ci-dessus ;
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Enrôlée sous le N° 286/2025 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 23 avril 2025, puis renvoyée au 24 avril 2025 devant la 1ère Chambre pour attribution ;
À cette date, la cause est successivement renvoyée aux 08, 11 et 22 mai 2025 respectivement pour la société GAZ IVOIRE, pour la société BURAQ-TRANS et pour Maître Nikola YOWITZ Yannick ;
À cette audience, l’affaire est fermement renvoyée au 05 juin 2025 pour la société GAZ IVOIRE ;
À cette date, la cause est renvoyée au 12 juin 2025 pour la société BURAQ-TRANS, puis mise en délibéré pour le 17 juillet 2025 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 avril 2025, la société BURAQ-TRANS a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale CACI/224-ARB/2024 du 07 mars 2025 rendue sous l’égide de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire dite CACI, dont la teneur suit :
« Statuant contradictoirement, en matière d’arbitrage et en droit ;
En la forme
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société GAZ IVOIRE ;
Se déclare compétent pour connaitre du présent litige opposant les sociétés BURAQ-TRANS et GAZ IVOIRE ;
Rejette les moyens d’irrecevabilité des demandes principales et reconventionnelle soulevées respectivement par les sociétés GAZ IVOIRE et BURAQ-TRANS ;
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Déclare recevables tant les demandes principales de la société BURAQ-TRANS que la demande reconventionnelle de la société GAZ IVOIRE ;
Au fond
Dit la société BURAQ-TRANS partiellement fondée ;
Dit que la rupture du contrat de transport de gaz en vrac du 13 mai 2022 liant les parties est brutale et abusive ;
Condamne en conséquence la société GAZ IVOIRE à payer à la société BURAQ-TRANS la somme de vingt millions (20.000.000) francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société BURAQ-TRANS de ses demandes aux fins de voir :
- déclarer nulle la clause tarifaire insérée au contrat de transport en cause et à défaut, dire et juger nul ledit contrat ;
- condamner la société GAZ IVOIRE à lui payer quatrevingt-six millions cent soixante-onze mille huit cent trente-six (86.171.836) francs CFA au titre du reliquat de ses frais de transport sur la période allant d’octobre 2021 à mars 2023 ;
- condamner ladite société au paiement de l’intégralité des frais de l’arbitrage ;
Déboute la société GAZ IVOIRE de sa demande en paiement de cinq cents millions (500.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ;
Arrête les frais à la somme totale de treize millions quatre cent sept mille cinq cent soixante-sept (13.407.567) F CFA ;
Dit que les parties supporteront à parts égales lesdits frais ;
Constate que ces frais ont été entièrement payés par la société BURAQ-TRANS ;
Condamne la société GAZ IVOIRE à lui restituer la part qu’elle devait normalement supporter, soit six millions six cent trois mille sept cent quatre-vingt-cinq (6.603.785) F CFA ;
Ainsi fait et prononcé ce jour vendredi 7 mars 2025 au siège de la Cour d’arbitrage de Côte d’Ivoire (CACI). » ;
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Au soutien de son recours en annulation, la société BURAQTRANS expose que dans le cadre de ses activités et suivant un contrat de transport, elle a effectué dans le courant du mois d’octobre 2021 du transport de gaz butane en vrac en vue de la consommation pour le compte de la société GAZ IVOIRE ; en rémunération de ses prestations, celle-ci lui payait la somme de quarante (40) F CFA par kg de gaz transporté de la ville d’Abidjan vers son centre emplisseur de San Pedro ;
Après quelques mois de cette collaboration, manifestement déséquilibrée pour elle, la société GAZ IVOIRE a finalement consenti à lui payer neuf (9) francs CFA supplémentaires pour les livraisons à destination de la ville de San Pedro ;
Ce nouvel accord, dit-elle, a été matérialisé le 13 mai 2022 par une convention écrite de transport de gaz en vrac pour une durée de cinq (5) ans renouvelable par tacite reconduction ;
Elle indique que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu’au mois de mars 2023, date à laquelle une circulaire de la Direction Générale des Hydrocarbures a fait injonction à l’ensemble des distributeurs d’avoir à se conformer au tarif du transport du gaz butane tel que fixé par l’État de Côte d’Ivoire ;
À la suite de cette circulaire, soutient-elle, elle a entrepris des démarches à l’effet d’amener la société GAZ IVOIRE à régulariser la situation en lui reversant les frais de transport injustement retenus, en vain ;
Pire, fait-elle savoir, la société GAZ IVOIRE a mis unilatéralement fin au contrat de transport liant les parties ;
Elle ajoute qu’en application de l’article 18 du contrat de transport liant les parties, elle a adressé un courrier de demande de règlement amiable à la société GAZ IVOIRE sans succès ;
Estimant qu’elle a épuisé toutes les voies gracieuses prévue par leur contrat, elle n’a eu d’autre choix que de soumettre le litige les opposant à la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire (CACI) sous l’égide de laquelle a été rendue la sentence sus énoncée ;
Critiquant cette sentence, elle fait valoir que le Tribunal arbitral a violé à l’ordre public international ;
En effet, dit-elle, l’ordre public international est un ensemble de principes écrits ou non qui sont, au moment où l’on raisonne, considérés dans un ordre juridique comme fondamentaux et qui pour cette raison imposent d’écarter
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l’effet dans cet ordre juridique, non seulement de la volonté privée, mais aussi des lois étrangères et des actes des autorités étrangères ; il en résulte dit-elle, que l’ordre public international englobe nécessairement l’ordre public national qui peut résulter de principes écrits ou non ;
Elle fait remarquer que la Cour se rendra aisément compte que c’est manifestement à tort que le Tribunal arbitral a estimé que la législation ivoirienne de règlement et de fixation du prix du transport du gaz butane en Côte d’Ivoire n’est pas d’ordre public économique ;
Elle soutient que s’il est certes vrai que le droit des contrats repose sur la liberté contractuelle, tirée du principe de l’autonomie de la volonté, principe fondamental de droit selon lequel la volonté est seule créatrice de droits et d’obligations, cependant, eu égard aux effets pervers que peut occasionner ce principe dans les contrats, l’État a posé des règles qui ont pour but de limiter l’autonomie de la volonté afin de défendre l’intérêt du plus grand nombre ou les intérêts des plus faibles ;
Elle fait savoir qu’en droit ivoirien, cette limitation est prévue à l’article 3 alinéa 1 de l’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 qui a abrogé la loi n° 91-999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence dans laquelle, pour la protection du pouvoir d’achat des populations, le Gouvernement ivoirien a décidé de réguler les prix des produits pétroliers, afin d’offrir une rentabilité correcte aussi bien aux fournisseurs, aux transporteurs qu’aux distributeurs agréés ;
C’est ainsi, dit-elle, que dès le 1er avril 2013, il a uniformisé les prix du gaz butane destiné à la consommation sur l’ensemble du territoire national principalement en subventionnant le coût du transport de ces produits à travers l’arrêté interministériel n° 034 du 29 mars 2013 portant fixation des tarifs de transport des hydrocarbures soumis à la péréquation transport et celui portant uniformisation des prix de certains produits pétroliers sur le territoire national ;
Poursuivant, elle ajoute que cette subvention de l’État s’opère au travers du mécanisme de la péréquation transport qui est un prélèvement instauré dans la structure des prix, destiné au règlement des tarifs de transport des produits pétroliers soumis à uniformisation des prix qui a été fixé par l’arrêté n° 038 du 29 mars 2013 portant fixation des tarifs de transport des hydrocarbures ;
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Elle argue que les distributeurs de produits pétroliers sont tenus de se conformer strictement aux tarifs de transport du gaz butane imposés par la loi ;
Elle fait observer qu’en 2017, le tarif en vigueur pour la ville de San Pedro a été réévalué à la somme de 71,6 francs CFA par kg de gaz de butane en raison de la fermeture de la côtière ; à l’ouverture de la côtière, dans le mois de mars 2023, ce tarif est passé à la somme de 58,86 francs CFA par kg de gaz de butane transporté ;
Elle indique et contrairement à l’analyse limitative et restrictive du Tribunal arbitral, que la détermination du prix du transport du gaz butane faite par l’État de Côte d’Ivoire est d’ordre public et plus précisément d’ordre public économique en ce qu’elle ne vise pas seulement à la protection d’intérêts privés des parties, mais a pour objet la défense des intérêts essentiels de la collectivité dans son entièreté ;
Se fondant sur l’article 6 du code civil, elle estime que la clause tarifaire du contrat du 13 mai 2022 ou le contrat de transport lui-même qui déroge à une loi d’ordre public doit être déclaré nul et de nul effet ;
Elle ajoute que la fixation des prix en matière de tarifs du gaz butane étant d’ordre public, il s’ensuit que la nullité qui en sanctionne la violation ne peut être qu’absolue ;
Ainsi, dit-elle, en jugeant valable, sous le couvert de la liberté contractuelle, un contrat privé qui viole indubitablement des dispositions de l’ordre public économique, le Tribunal arbitral a violé l’ordre public international ;
Elle sollicite l’annulation de la sentence arbitrale référencée CAC/220-ARB/2024 rendue le 07 mars 2025 par le Tribunal arbitral de la CACI composé d’un arbitre unique ;
En réplique, la société GAZ IVOIRE fait valoir que l’ordre public international concerne les dispositions auxquelles les contrats internationaux doivent se conformer lorsque tous ou la majorité des éléments de la situation contractuelle se situent en Côte d’Ivoire ;
Ainsi, dit-elle, l’ordre public international ne concerne pas les contrats établis par les ivoiriens en Côte d’Ivoire pour des transactions réalisées en Côte d’Ivoire ;
Elle précise que l’ordre public international et l’ordre public national régissent des domaines différents ;
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Elle soutient que la société BURAQ-TRANS qui ne précise pas les fondamentaux qui ont été violés, affirme que la législation ivoirienne de réglementation et de fixation du prix du transport du gaz butane en Côte d’Ivoire relève de l’ordre public national économique ;
Elle ajoute que nul n’ignore qu’une loi tire son caractère d’ordre public impératif de la volonté du législateur ; caractère qui est alors précisé dans la lettre même du texte ;
En l’espèce, dit-elle, aucun des textes cités par la société BURAQ-TRANS ne prévoit que son application est d’ordre public ;
Mieux, ajoute-t-elle, le prix du transport, dont il est question ici n’a aucune répercussion sur le prix de la bouteille de gaz qui a été uniformisé sur tout le territoire ;
Elle indique aussi que le coût du transport, comme l’a précisé le Tribunal arbitral, ne touche pas à l’organisation de la nation, de sorte que les intérêts essentiels de la collectivité dans son entièreté n’ont pas été mis à mal ;
Elle sollicite la confirmation de la sentence arbitrale ;
Objectant, la société BURAQ-TRANS indique et contrairement aux allégations de la société GAZ IVOIRE, que l’ordre public international est, en réalité, constitué pas des valeurs fondamentales que l’on juge absolument indérogeables ;
Ainsi, soutient-elle, la notion de l’ordre public international fait partie intégrante des règles et principes de l’ordre public interne qui l’englobe nécessairement et il permet de garantir que certaines règles fondamentales ne soient pas contournées que ce soit dans un contexte national ou international ; de sorte qu’il est totalement erroné de dire que l’ordre public international et l’ordre public interne régissent des domaines différents ;
Elle fait savoir que l’ordre public interne et l’ordre public international touchent tous les deux à l’organisation non seulement de la nation, mais aussi à l’économie, la morale, la santé, la sécurité, la paix publique, aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu ;
En l’espèce, dit-elle, le contrat de gaz butane signé par les parties, quoique régi par le droit ivoirien, doit nécessairement respecter l’ordre public international qui fait partie de l’ordre public ivoirien ;
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En effet, soutient-elle, les dispositions ivoiriennes relatives à la concurrence et à la fixation des prix reposent sur les règlements impératifs pris par les États de l’espace UEMOA sur la concurrence, tels qu’il ressort des visas de l’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 qui a abrogé la loi n° 91999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence ;
Elle ajoute que ces dispositions qui constituent l’ordre public économique de l’UEMOA ont été prises pour lutter contre la cherté de la vie et le pouvoir d’achat des consommateurs de l’ensemble de la zone UEMOA et assurer la stabilité économique ; cette mesure, dit-elle, permet aux États de réguler les prix tout en favorisant un marché stable et intégré ;
Elle fait remarquer que nul ne peut déroger à de tels mécanismes qui visent manifestement la sécurité économique de la Côte d’Ivoire particulièrement et l’espace UEMOA généralement ;
Elle ajoute que toutes clauses contractuelles conclues en violation de tels mécanismes de sécurité économique sont manifestement contraires à l’ordre public international ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la GAZ IVOIRE ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité du recours en annulation de la société BURAQ-TRANS
Considérant que l’article 26 de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage dispose que :
« Le recours en annulation n’est recevable que dans les cas suivants :
- si le Tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
- si le Tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné ;
- si le Tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;
- si le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; 10
- si la sentence est contraire à l’ordre public international ;
- si la sentence est dépourvue de toute motivation. » ;
Considérant qu’en l’espèce, la société BURAQ-TRANS sollicite l’annulation de la sentence arbitrale CACI/224ARB/2024 du 07 mars 2025 ;
Qu’il convient de voir si les griefs relevés par la société BURAQ-TRANS se rattachent à l’un des cas d’ouverture suscités ;
Considérant que pour conclure à l’annulation de la sentence arbitrale contestée, la société BURAQ-TRANS invoque la violation de l’ordre public international par le tribunal arbitral ;
Considérant que la société BURAQ-TRANS fait valoir que c’est manifestement à tort que le Tribunal arbitral a estimé que la législation ivoirienne de règlement et de fixation du prix du transport du gaz butane en Côte d’Ivoire n’est pas d’ordre public économique ;
Qu’elle indique que s’il est certes vrai que le droit des contrats repose sur la liberté contractuelle, tirée du principe de l’autonomie de la volonté, principe fondamental de droit selon lequel la volonté est seule créatrice de droits et d’obligations, cependant, eu égard aux effets pervers que peut occasionner ce principe dans les contrats, l’État a posé des règles qui ont pour but de limiter l’autonomie de la volonté afin de défendre l’intérêt du plus grand nombre ou les intérêts des plus faibles ;
Qu’elle ajoute et contrairement à l’analyse limitative et restrictive du Tribunal arbitral, que la détermination du prix du transport du gaz butane faite par l’État de Côte d’Ivoire est d’ordre public et plus précisément d’ordre public économique en ce qu’elle ne vise pas seulement la protection d’intérêts privés des parties, mais a pour objet la défense des intérêts essentiels de la collectivité dans son entièreté ;
Considérant que la société GAZ IVOIRE s’y oppose et soutient que l’ordre public international concerne les dispositions auxquelles les contrats internationaux doivent se conformer lorsque tous ou la majorité des éléments de la situation contractuelle se situent en Côte d’Ivoire ;
Qu’elle argue que la société BURAQ-TRANS qui ne précise pas les fondamentaux qui ont été violés, affirme que la législation ivoirienne de réglementation et de fixation du prix
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du transport du gaz butane en Côte d’Ivoire relève de l’ordre public national économique ;
Qu’elle ajoute aussi que le coût du transport, comme l’a précisé le Tribunal arbitral, ne touche pas à l’organisation de la nation, de sorte que les intérêts essentiels de la collectivité dans son entièreté n’ont pas été mis à mal ;
Considérant qu’il est constant en droit de l’arbitrage que l’ordre public international s’entend de l’ensemble de principes, écrits ou non, qui sont, au moment où l’on raisonne, considérés, dans un ordre juridique, comme fondamentaux et auxquels l’on ne peut nullement déroger ; qu’il englobe l’ordre public interne aux États ;
Considérant qu’en l’espèce, les arrêtés interministériels n° 038 du 29 mars 2013 portant fixation des tarifs de transport des hydrocarbures, n° 034 du 29 mars 2013 portant uniformisation des prix de certains produits pétroliers sur le territoire national ainsi que la circulaire de la DGH du 17 février 2017 relative aux tarifs du transport de gaz butane à destination des localités du sud-Ouest ont fixé le tarif du transport à la somme de 58,86 francs CFA par kg de gaz de butane transporté pour la zone de San Pedro ;
Qu’il s’agit là de textes impératifs dont les dispositions doivent être respectées ;
Considérant toutefois, qu’il ressort du contrat de transport liant les parties que le coût du transport du gaz butane vrac vers la zone de San Pedro a été fixé à la somme de quaranteneuf (49) francs CFA par kg de gaz butane, alors qu’aucun accord de volonté des parties ne peut déroger aux dispositions réglementaires susmentionnées, qui sont d’ordre public économique en raison de leur caractère impératif ;
Qu’il s’ensuit que le Tribunal arbitral en estimant que le tarif fixé par les différents arrêtés interministériels n’est pas d’ordre public économique s’est mépris, et partant a violé l’ordre public économique ;
Qu’il y a lieu dès lors, de recevoir le recours en annulation exercé par la société BURAQ-TRANS contre la sentence arbitrale critiquée à juste raison ;
Sur le bien-fondé du recours en annulation
Considérant que la Cour a sus jugé que le tribunal arbitral a violé l’ordre public international en faisant prévaloir des stipulations contractuelles sur des textes internes impératifs, en totale violation de l’article 6 du code civil qui dispose
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clairement « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs » ; Qu’il y a lieu dès lors, d’annuler la sentence arbitrale querellée à juste titre par la société BURAQ-TRANS ;
Sur les dépens Considérant que la société GAZ IVOIRE succombe ; Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance, distraits au profit du cabinet DIARRÉ-KOUAMÉ, Avocats aux offres de droit ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable le recours en annulation formé par la société BURAQ-TRANS contre la sentence arbitrale CACI/224-ARB/2024 rendue le 07 mars 2025 par le tribunal arbitral de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire (CACI) ; L’y dit bien fondée ; Annule la sentence arbitrale CACI/224-ARB/2024 rendue le 07 mars 2025 par le tribunal arbitral de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire (CACI) ; Condamne la société GAZ IVOIRE aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit du cabinet DIARRÉ-KOUAMÉ, Avocats aux offres de droit ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 5/2025 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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