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BOLLESTORE c. 1° PLAYCE Côte d'Ivoire, en abrégé PLAYCE RCI
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 28 décembre 2023RG 635/2023N° 635/2023
Texte intégral de la décision
KF/BJH/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------RG N° 635/2023
--------------ARRÊT CONTRADICTOIRE
N° 1020/2023 du 28/12/2023
----------1ère CHAMBRE
-----------Affaire ------------
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 28 DÉCEMBRE 2023 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-huit décembre de l’an deux mil vingt-trois tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
La société BOLLESTORE (Maître Martial GAHOUA)
Contre
Messieurs BLAH Herbert Julien, BERET-DOSSA Adonis, DELAFOSSE René et JEANSON Jean-Claude, Conseillers à la Cour, Membres ;
1°- La société PLAYCE Côte d’Ivoire, en abrégé PLAYCE RCI
(SCPA BILÉ-AKA, BRIZOUA-BI & Associés)
2°- La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie
de la Côte d’Ivoire dite BICICI -------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare la société BOLLESTORE recevable en son appel interjeté de l’ordonnance N° 1375/2023, RG N° 0896/2023 rendue le 07 avril 2023 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
Avec l’assistance de Maître KOUAMÉ Kouamé Narcisse, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ BOLLESTORE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 50.000.000 de F CFA, dont le siège social est situé à Abidjan Marcory, BP 683 Abidjan, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d’Abidjan sous le numéro Cl-ABJ-2015-B290940 et à la Direction Générale des Impôts sous le numéro CC1605915X représentée par son gérant, Monsieur BOLLE Kouadio Mathieu ;
Appelante,
Représentée et concluant par son Conseil, le Cabinet de Maître Martial GAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Cocody Val Doyen 1, derrière la PMI, Rue Booker Washington, SICOGI, Appartement 123, Tél. : 27.22.44.14.58/27.34.77.62.28, Fax. : 27.22.44.14.89, Email. : martialgahoua-avocat@yahoo.fr ;
La condamne aux dépens ;
ET ;
D’UNE PART ;
1°- LA SOCIÉTÉ PLAYCE COTE D’IVOIRE, en abrégé PLAYCE RCI, Société Anonyme avec Conseil d’Administration, au capital de 23.505.330.000 F CFA, dont le siège social est à Abidjan, Macory, 01 BP 2114 Abidjan 01,
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immatriculée au registre du Commerce et du Crédit Mobilier d’Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2012-B-8810, prise en la personne de son représentant légal. Monsieur Pascal BORDEAUX, son Directeur Général, demeurant ès qualité au siège social de la susdite société ;
2°- LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE DE LA CÔTE D’IVOIRE dite BICICI, Société Anonyme dont le siège social est à Abidjan Plateau, Avenue Franchet d’Esperey, Tour BICICI, 01 BP 1298 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, demeurant ès qualité audit siège social en ses bureaux ;
Intimées,
1°- Représentée et concluant par son Conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés sise, 7 Boulevard Latrille, Abidjan Cocody 25 BP 945 Abidjan 25, Tél. : (225) 27.22.40.64.30, Fax : (225) 27.22.48.89.28 ;
2°- Assignée à son siège social ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 07 avril 2023 une ordonnance N° 1375/2023, RG N° 0896/2023 en ces termes :
« Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière d’exécution et en premier ressort ;
Recevons l’action de la société BOLLESTORE aux fins de mainlevée de saisie conservatoire de créance pratiquée à son encontre par la société PLAYCE RCI ;
La disons cependant mal fondée ;
L’en déboutons ;
Condamnons la société BOLLESTORE aux dépens de l’instance. » ;
Par acte d’appel du 18 août 2023 de Maître SAMELE Bitty Jules, Commissaire de justice à Abidjan, la société BOLLESTORE a interjeté appel contre l’ordonnance sus
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énoncée et, par le même acte, assigné la société PLAYCE Côte d’Ivoire à comparaître à l’audience du 07 septembre 2023 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ;
Enrôlée sous le N° 635/2023 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 07 septembre 2023, puis renvoyée au 26 octobre 2023 pour toutes les parties ;
À cette date, la cause est mise en délibéré pour le 28 décembre 2023 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 août 2023, la société BOLLESTORE a relevé appel de l’ordonnance N° 1375/2023, RG N° 0896/2023 rendue le 7 avril 2023 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant ;
« Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière d’exécution et en premier ressort ;
Recevons l’action de la société BOLLESTORE aux fins de mainlevée de saisie conservatoire de créance pratiquée à son encontre par la société PLAYCE RCI ;
La disons cependant mal fondée ;
L’en déboutons ;
Condamnons la société BOLLESTORE aux dépens de l’instance. » ;
À l'appui de son appel, la société BOLLESTORE expose que la société PLAYCE RCI lui a donné à bail à usage professionnel un local sis à Marcory moyennant un loyer mensuel d’un million sept cent cinquante mille (1.750.000) F CFA ;
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Elle ajoute que suite à l’accumulation de plusieurs mois de loyers échus et impayés, sa bailleresse l’a assignée en expulsion et pratiqué une saisie conservatoire sur ses créances détenues par la BICICI ; saisie contre laquelle, elle a élevé une contestation devant le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Toutefois, vidant sa saisine, cette juridiction l’a déboutée de son action, raison pour laquelle elle a interjeté appel de sa décision ;
Elle sollicite donc de la Cour de céans qu’elle déclare son appel recevable et bien-fondé ; conséquemment qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée à son détriment ;
Pour ce faire, elle affirme que son recours du 18 août 2023 est recevable, car il est intervenu dans le délai de quinze (15) jours après la signification de l’ordonnance a lui faite le 2 août 2023, conformément aux exigences de l’article 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Relativement à l’ordonnance querellée, elle estime que celleci est mal fondée, car d’une part, la créance n’est pas fondée en son principe, dans mesure où la société PLAYCE qui se prévaut de loyers impayés ne lui a pas servi un commandement préalable conformément aux dispositions de l’article 55 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; et qu’en plus, celle-ci a gardé par devers elle son matériel dont le montant équivaut à plus de cinquante millions (50.000.000) de F CFA ;
Elle en déduit qu’il y a compte à faire entre les parties, ce qui ouvre la possibilité à une compensation et fait que la créance n’est ni certaine ni liquide ;
D’autre part, elle estime que la créance n’est pas menacée ; car, explique-t-elle, la saisie conservatoire suppose l’existence d’une situation de nature à menacer le recouvrement de la créance, notamment l’insolvabilité imminente du débiteur ; or, en l’espèce, le créancier saisissant détient des biens meubles corporels lui appartenant d’une valeur supérieure au montant de la créance alléguée ;
Elle en déduit que les conditions d’une saisie conservatoire ne sont pas réunies en l’espèce et que la Cour doit faire droit à ses demandes ;
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En réplique, la société PLAYCE RCI fait valoir que, contrairement aux moyens développés par la société BOLLESTORE, sa créance est certaine en ce qu’elle procède d’un contrat de bail conclu par les parties le 08 février 2017 et résulte de loyers et charges locatives impayés ; en plus, elle est liquide puisque les arriérés de loyers sont évalués à la somme principale de trente-quatre millions cinquante et un mille six cent vingt-trois (34.051.623) F CFA ;
Par ailleurs, fait-elle observer, le recouvrement de sa créance est menacé puisque depuis l’an 2021, la société BOLLESTORE a cessé d’honorer ses obligations locatives, ce qui l’a amenée à lui servir une mise demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail en s’acquittant des loyers, restée sans suite ;
En outre, celle-ci a fermé ses locaux en raison de la mésintelligence entre ses associés ;
Elle précise également que les biens meubles de la société BOLLESTORE pour lesquelles celle-ci estime qu’il y a compensation, ont fait l’objet d’une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 18 novembre 2022 ;
Elle conclut qu’au regard de l’ensemble de ce qui précède, la saisie conservatoire par elle pratiquée sur les créances de la société BOLLESTORE remplit les conditions établies en la matière par l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
En conséquence, elle prie la cour d’appel de céans de dire et juger que sa créance sur la société BOLLESTORE est fondée en son principe, la saisie conservatoire pratiquée sur les créances de celle-ci régulière, conséquemment confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions et condamner la société BOLLESTORE aux entiers dépens, distraits au profit de la SCPA BILE AKA, BRIZOUA-BI et Associés ;
La société BICICI n’a pas fait valoir de moyens ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société PLAYCE RCI a fait valoir ses moyens de défense ;
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Que la société BICICI a été assignée à son siège social ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que l’appel interjeté par la société BOLLESTORE contre l’ordonnance N° 1375/2023, RG N° 0896/2023 rendue le 07 avril 2023 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan est conforme aux prescriptions légales de délai et de forme ;
Qu’il sied de le recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que la société BOLLESTORE sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée à son préjudice, au motif que les conditions établies par l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne sont pas réunies, car la créance n’est pas fondée en son principe dans la mesure où la société PLAYCE RCI qui se prévaut de loyers impayés ne lui a pas préalablement servi un commandement ; et qu’il y a compte à faire entre les parties puisque le créancier saisissant a confisqué ses biens meubles corporels d’une valeur de cinquante millions (50.000.000) F CFA ;
Qu’en plus, le recouvrement de la créance n’est pas menacé parce que ses biens détenus par la société PLAYCE RCI ont une valeur supérieure au montant de la créance ;
Considérant que pour sa part, la société PLAYCE RCI fait valoir que contrairement aux moyens développés par la société BOLLESTORE, sa créance est certaine en ce qu’elle procède d’un contrat de bail conclu par les parties le 08 février 2017 et résulte de loyers et charges locatives impayés ; en plus, elle est liquide, car les arriérés de loyers sont évalués à la somme principale de trente-quatre millions cinquante et un mille six cent vingt-trois (34.051.623) F CFA ;
Qu’elle relève que les biens de l’appelante ont fait également l’objet d’une saisie conservatoire et ne peuvent donc servir à faire une compensation ;
Considérant qu’aux termes de l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « toutes personne
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dont la créance parait fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstance de nature à menacer le recouvrement. » ;
Qu’il résulte de l’analyse de cette disposition légale que tout créancier justifiant d'une créance vraisemblable et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur ;
Qu’il est de jurisprudence constante que les circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance peuvent être le risque d’insolvabilité imminente du débiteur, ses difficultés financières permanentes, ou son refus manifeste et injustifié d’honorer sa dette, donc un risque sérieux de non- paiement de la créance poursuivie ;
Considérant qu’en l’espèce, la BOLLESTORE reconnait devoir plusieurs mois de loyers échus et impayés à la société PLAYCE RCI, dont elle invoque la compensation avec la valeur de ses biens meubles corporels également saisis par la créancière ;
Qu’il s’ensuit que ses allégations selon lesquels elle n’a pas reçu de commandement ou qu’il y a compte entre les parties ne peuvent prospérer, dans la mesure où l’article 54 suscité n’exige pas que la créance soit certaine liquide et exigible mais simplement vraisemblable ;
Qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen selon lequel la créance ne serait pas fondée dans son principe ;
Considérant que par ailleurs, il résulte des déclarations de la société BOLLESTORE elle-même qu’il existe une sérieuse mésintelligence entre ses dirigeants qui a conduit l’entreprise au bord de la faillite et à la fermeture de ses locaux ;
Qu’il s’en infère que la menace qui plane sur la possibilité de recouvrement de la créance de l’intimée est avérée ;
Qu’il y a lieu dès lors, de la débouter de son appel comme étant mal fondé et confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
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Sur les dépens Considérant que l’appelante succombant, il convient de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare la société BOLLESTORE recevable en son appel interjeté de l’ordonnance N° 1375/2023, RG N° 0896/2023 rendue le 07 avril 2023 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 244/2023 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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