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ArrêtsociétéSARLSAprocédure civile

Clinique Médicale LATRILLE c. B.K.R

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 5 décembre 2024RG 630/2024630/2024

Sommaire

Appel commercial — Suspension de l'exécution provisoire — alinéa 5 de l'article 48 de la loi n°2016-1110 et article 181 CPC — Continuation ou discontinuation des poursuites — Préjudice irréparable ou conséquences manifestement excessives — Répartition des dépens

Texte intégral de la décision

KF/BJH/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------- RG N° 630/2024 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 911/2024 du 05/12/2024 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 05 DÉCEMBRE 2024 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq décembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Clinique Médicale LATRILLE (SCPA CLKA) Contre Messieurs BLAH Herbert Julien, SILUÉ Daoda, NIAMKEY K. Paul et KOIZAN Guy, Conseillers à la Cour, Membres ; Monsieur B.K.R (Cabinet KARNON) -------------ARRÊT ------------ Contradictoirement ---------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’action de la CLINIQUE MEDICALE LATRILLE ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : CLINIQUE MÉDICALE LATRILLE, SARL de droit ivoirien, dont le siège social est sis à Abidjan, Cocody II Plateaux Latrille, 05 BP 2022 Abidjan 05, contact : + 225 27.22.41.63.33/+225 27.22.41.63.55 ; L’y dit bien fondée ; Ordonne la discontinuation des poursuites jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Céans se prononce sur l’appel par elle interjeté contre le jugement contradictoire N° 1958 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Appelante, Représentée et concluant par son Conseil, la SCPA CLKA, Société Civile Professionnelle d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan, Cocody II Plateaux, Angle Boulevard Latrille, Rue de la Polyclinique des Deux Plateaux, Immeuble CLK BUILDING Côte d’Ivoire, 25 BP 1976 Abidjan 25, Téléphone : 27.22.52.53.25, Fax. : 27.22.52.53.25, Courriel : info@ckkaavocats.com ; Website : www.clkaavocats.com ; D’UNE PART ; ET ; MONSIEUR B.K.R, né le 27 janvier 1983 à Yopougon, Agent de sécurité, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Adjamé ; 1 Intimé, Représenté et concluant par son Conseil, le Cabinet KARNON, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody M’Badon, Rue F 77, Immeuble de 3 étages au carrelage marron et beige, à environ 100 mètres de la pharmacie Bonne Fortune et de l’Université UIPA, 08 BP 762 Abidjan 08, Côte d’Ivoire, Tél. : 27.22.23.09.30 / 07.04.63.11.10 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle de la Cour d’Appel de céans a rendu le 13 septembre 2024 une ordonnance N° 229/2024 en ces termes : « Disons la requête bien fondée ; Ordonnons en conséquence la suspension de l’exécution provisoire du jugement contradictoire N° 1958 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan jusqu’à ce qu’il soit statué sur les mérites de l’appel ; Autorisons LA CLINIQUE MÉDICALE LATRILLE à assigner monsieur B.K.R; à comparaître à l’audience du 17 octobre 2024 pour qu’il soit statué sur la continuation des poursuites. » ; Par exploit du 09 octobre 2024 de Maître KOUADIO Kouassi Thomas, Commissaire de justice à Abidjan, la CLINIQIE MÉDICALE LATRILLE a notifié l’ordonnance sus énoncée à monsieur BROU Kouakou Richard et l’a, par le même exploit, assigné à comparaître le 17 octobre 2024 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre ordonner la discontinuation des poursuites ; Enrôlée sous le N° 630/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 17 octobre 2024, puis renvoyée au 24 octobre 2024 pour le cabinet CLKA ; À cette date, la cause est mise en délibéré pour décision être rendue le 05 décembre 2024 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : 2 LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit du 09 octobre 2024, la CLINIQUE MEDICALE LATRILLE a assigné monsieur BROU Kouakou Richard devant la Cour de céans pour qu’il soit statué sur la continuation des poursuites dont la suspension a été ordonnée par l’ordonnance N° 229/2024 rendue le 13 septembre 2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège ; À l’appui de son recours, elle sollicite de la Cour qu’elle déclare recevable et bien fondée sa demande contenue dans sa requête du 04 septembre 2024, par laquelle elle a sollicité et obtenu la suspension de l’exécution du jugement contradictoire N° 1958 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan la condamnant à payer la somme de quatre-vingt-quatorze millions trois cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-un (94.328.481) F CFA à monsieur B.K.R; Elle fait observer que l’exécution de ce jugement est de nature à lui causer un préjudice irréparable ou à entrainer des conséquences manifestement excessives pour lui ; raison pour laquelle, il en a sollicité la suspension et prie la Cour de se déterminer dans ce sens en attendant sa décision sur le fond ; Pour sa part, monsieur B.K.R;exhorte la Cour à ordonner la continuation des poursuites, car les conditions pour ordonner un sursis à exécution ne sont pas réunies en l’espèce ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que l’intimé a fait valoir ses moyens de défense ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité 3 Considérant que l’action a été introduite conformément à la loi ; Qu’il y a lieu de la recevoir ; Au fond Sur le bien-fondé de la demande Considérant que la CLINIQUE MEDICALE LATRILLE sollicite le maintien de la mesure de suspension du jugement N° 1958 du 27 juin 2024 ordonnée par l’ordonnance N° 229/2024 rendue le 13 septembre 2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège ; Considérant qu’aux termes de l’alinéa 5 de l’article 48 de la loi n° 2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce : « en cas de défense à exécution provisoire obtenue conformément à l’article 181 du code de procédure civile commerciale et administrative, la cour d’appel de commerce statue, les parties entendues, à sa première audience sur la continuation des poursuites par une décision non susceptible de recours » ; Considérant que par l’ordonnance N° 229/2024 rendue le 13 septembre 2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège, la suspension de l’exécution du jugement contradictoire N° 1958 du 27 juin 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan a été ordonnée ; Que l’examen des pièces révèle qu’effectivement l’exécution de ce jugement causera à l’appelant des conséquences manifestement excessives et irréparables ; Qu’il convient dès lors d’ordonner la discontinuation des poursuites jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel interjeté contre ledit jugement ; Sur les dépens Considérant que la discontinuation des poursuites ne profite qu’à la CLINIQUE MÉDICALE LATRILLE ; Qu’il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS 4 Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’action de la CLINIQUE MEDICALE LATRILLE ; L’y dit bien fondée ; Ordonne la discontinuation des poursuites jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Céans se prononce sur l’appel par elle interjeté contre le jugement contradictoire N° 1958 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 5
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 337/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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