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DECOTEK c. TRAVAUXMARITIMES &SOUDURES diteTMS

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 9 décembre 2020RG 436/2020436/2020

Sommaire

Droit commercial procédures simplifiées de recouvrement / injonction de payer (OHADA) exigence que la créance soit certaine, liquide et exigible effet de la résiliation unilatérale et de l'exécution partielle sur la certitude de la créance reconnaissance de dette

Texte intégral de la décision

NAGG REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 436/2020 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE --------- 3ème CHAMBRE Du 09/12/2020 -----------Affaire : ------------ SOCIETE DECOTEK (Me ALIMAN JOHN) Contre SOCIETE TRAVAUX MARITIMES & SOUDURES dite TMS (SCPA FORTUNA) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 09 DECEMBRE 2020 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi neuf décembre de l’an deux mil vingt, tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Madame TAPE-DJE BI DJE NATHALIE, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ; Messieurs VAHA NIONAN GNONKONSON CASIMIR, N’GUESSAN GILBERT, ALLAH KOUAME YAO et KOUAKOU KOUADJO LAMBERT Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître N’DJA A. GISELEGNAORE, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme Reçoit la société DECOTEK en son appel ; Au fond L’y dit bien fondée ; Infirme le jugement querellé numéro 0729/2020 rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ce qu’il a déclaré la société Travaux Maritimes et Soudure dite TMS bien fondée en sa demande de recouvrement de créance et condamné la société DECOTEK Sarl à lui payer la somme de treize millions deux cent mille (13.200.000) francs CFA ; Statuant à nouveau ENTRE : La Société DECOTEK, SARL, sise à Abidjan Plateau Boulevard Botreau Roussel, 26 BP 640 Abidjan 26, RCCM : CI-ABJ-2014-B-10558, agissant aux poursuites et diligences de son gérant, Monsieur SULTAN BAYHANTOPCU, de nationalité Turque, demeurant en cette qualité au siège de ladite société ; Appelante ; Laquelle pour les présentes et les suites a fait élection de domicile en l’Etude Maître ALIMAN JOHN, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan demeurant à Abidjan, Cocody, les II Plateaux, BD des Martyrs, rue K036 (carrefour MACACI à gauche en venant de Cocody), SICOGI Villa n°337, 28 BP 1532 Abidjan 28, tél : 22 41 45 98 / 22 41 46 04 ; ET ; D’UNE PART ; 1 Dit que la créance de treize millions deux cent mille (13.200.000) francs CFA réclamé par la société Travaux Maritimes et Soudure dite TMS n’est pas certaine et ne peut donc être recouvrée par la procédure d’injonction de payer ; Condamne la société Travaux Maritimes et Soudure dite TMS aux dépens. La société TRAVAUX MARITIMES ET SOUDURE, dite TMS, SARL, ayant son siège social à Abidjan Yopougon Andokoi, Zone Industrielle, lot 647, ilot 23, RCCM : CI-ABJ-2015B-26451, 08 BP 1384 Abidjan 08, tél : 47 48 24 64/ 55 29 75 74, prise en la personne de son représentant légal ; Intimée ; Laquelle pour les présentes et les suites a fait élection de domicile à la SCPA FORTUNA, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Cocody Aghien, Boulevard des Martyrs, non loin de Las Palmas cité SICOGI, Bâtiment M, 1er étage appartement 150, 04 BP 1894 Abidjan 04, tél : 22 50 17 90 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 15 juin 2020 le jugement contradictoire n°0729/2020 dans lequel, il : Déclaré la société DECOTEK recevable en son opposition ; L’y a dit mal fondée ; A dit bien fondée la société TRAVAUX MARITIMES ET SOUDURE dite TMS en sa demande en recouvrement de créance ; A condamné la société DECOTEK à lui payer la somme de treize millions deux cent mille (13.200.000) francs CFA au titre de créance ; A condamné la société DECOTEK aux dépens ; Par exploit en date du mardi 14 juillet 2020 la société DECOTEK, a interjeté appel contre le jugement susénoncé et par le même exploit, assigné la société TRAVAUX MARITIMES ET SOUDURE dite TMS à comparaître par devant la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan à l’audience du Jeudi 30 juillet 2020 pour s’entendre : 2 - Déclarer recevable en son appel pour être intervenu dans les formes et délais légaux ; - L’y dire bien fondée ; - R2TRACTER PUREMENT et simplement l’ordonnance d’injonction de payer n°0258/2020 du 29 janvier 2020 ; - Condamner la société TRAVAUX MARITIMES ET SOUDURE dite TMS aux dépens ; Enregistrée donc sous le n°436/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du jeudi 30 juillet 2020 et renvoyée au 07 octobre 2020 devant la troisième chambre pour attribution ; A cette audience, la Cour a ordonné une mise en état et renvoyée la cause à l’audience publique du 04 novembre 2020 pour retenue ; A ladite audience l’affaire a été mise en délibéré pour le 09 décembre 2020. Advenue ladite date, la Cour a rendu un arrêt comme suit : LA COUR, Vu les pièces du dossier ; Oui les parties, en leurs conclusions, fins et moyens ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 juillet 2020, la société DECOTEK, SARL, sise à Abidjan Plateau, Boulevard Botreau Roussel, 26 Abidjan BP 640 Abidjan 26, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier, sous le numéro CI-ABJ-2014-B-10558, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur SULTAN BAYHANTOPCU, gérant, a, par l’organe de son conseil, Maître ALIMAN John, Avocat à la cour, relevé appel du jugement contradictoire RG N° 0729/2020 rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui l’a condamné à payer à la société Travaux Maritimes et Soudure dite TMS la somme de 13 200 000 francs CFA ; Revenant sur les faits de la cause, la société DECOTEK explique que le 29 février 2017, elle a suivant contrat de 3 sous-traitance, confié des travaux à exécuter sur 7 jours, à la société Travaux Maritimes et Soudure pour un montant global de 13 200 000 francs CFA ; Elle précise, qu’en dépit des versements à titre d’avance de démarrage des travaux, les 02 et 28 août 2017, respectivement des sommes de 5 000 000 francs CFA et de 2 000 000 de francs CFA, sa cocontractante a résilié le contrat les liant par correspondance en date du 30 août 2017 ; Quelque temps plus tard, ajoute-t-elle, la société TMS réclamait le règlement d’une facture sur laquelle elle avait pourtant perçu des acomptes, et obtenait contre toute attente, de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan une ordonnance d’injonction de payer numéro 0258/2020 du 29 janvier 2020, la condamnant à lui payer la somme de 13 200 000 francs CFA ; Ayant formé opposition contre cette décision, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a statué comme indiqué plus haut ; Selon l’appelante, le jugement attaqué doit être infirmé car la société TMS non seulement, a résilié unilatéralement le contrat de sous-traitance en avançant « des difficultés pour réunir les moyens logistiques pour effectuer ce travail… » mais encore, les prestations à exécuter dans le cadre de ce contrat n’ont pas été effectuées selon les spécifications contractuelles de sorte que la société TMS ne pouvait valablement lui adresser une facture pour des travaux non exécutés ; Elle en déduit que la créance poursuivie n’est pas certaine et ne peut donc être recouvrée selon la procédure d’injonction de payer ; Rétorquant à ces arguments, la société TMS, par le biais de son conseil, la SCPA Fortuna, relève que la société ne rapporte pas la preuve de ses affirmations ; Pour sa part, elle soutient qu’il n’est pas contestable, qu’elle a adressé le 21 août 2017, une facture de 13 200 000 francs CFA à la société DECOTEK qui l’a réceptionnée sans réserve ; de plus, poursuit-elle, à la sommation à elle adressée le 10 janvier 2020, l’appelante a répondu « Nous vous reviendrons » reconnaissant ainsi sa dette ; Elle conclut dès lors à la confirmation du jugement querellé ; DES MOTIFS 4 EN LA FORME Sur le caractère de la décision Considérant que l’intimée, la société TMS a conclu ; Que la décision rendue sera donc contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de la société DECOTEK, interjeté dans le respect des forme et délai prescrits par la loi, est recevable ; AU FOND Considérant que selon l’article 1er de l’Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandée suivant la procédure d’injonction de payer » ; Que la créance est dite certaine, lorsqu’elle est incontestable ; Considérant en l’espèce, que le montant de la créance réclamée est de 13 200 000 francs correspondant au coût global des travaux dont l’exécution a été confiée à la société TMS suivant contrat de sous-traitance conclu entre les parties le 29 juillet 2017 ; Or, considérant qu’au titre des frais d’avance, la société DECOTEK Sarl a émis successivement deux chèques d’un montant total de 7 000 000 francs à l’ordre de la société TMS, l’un daté du 02 août 2017 de 5 000 000 francs et l’autre, émis le 28 août 2017 de 2 000 000 francs comme cela ressort des pièces versées à la procédure; Qu’en outre, le 30 août 2017, le Directeur de la société TMS a adressé au directeur de la société DECOTEK une correspondance en ces termes « dans le souci de préserver les bonnes relations qui existent entre nos deux entreprises et d’éviter des dépenses supplémentaires à ne point finir dans le cadre de la réalisation de ce projet, nous avons le regret de vous annoncer la résiliation de notre contrat de sous-traitance. En effet, nous constatons qu’au fur et à mesure que le temps passe nous avons des difficultés pour réunir les moyens logistiques pour effectuer ce travail car des mains occultes font tout pour nous empêcher d’avoir ceux-ci; nos comptons sur 5 votre bonne compréhension afin qu’on puisse travailler ensemble dans le futur dans le cadre des autres projets que vous avez sur votre table.. » Que de ce courrier, non discuté au reste, il apparait manifestement que l’intimée, contrairement à ses déclarations, a effectivement résilié la convention des parties au litige invoquant certaines difficultés et par suite, n’a pas achevé les travaux ; Qu’ainsi, outre les acomptes versés à la société TMS, mais non prises en compte par le tribunal, le coût des travaux exécutés ou ceux inachevés en raison de la résiliation unilatérale du contrat par la société TMS, reste à déterminer de sorte que la créance poursuivie n’est pas certaine ; Considérant enfin, qu’il ne peut être déduit de la déclaration « Nous vous reviendrons » faite par la société DECOTEK suite à la sommation de payer qui lui avait été adressée, une reconnaissance de dette ; Qu’en condamnant dans ces conditions la société DECOTEK Sarl à payer la somme de 13 200 000 de francs CFA représentant le coût global du contrat alors que la créance poursuivie n’est pas certaine, le tribunal n’a pas fait une bonne appréciation des faits de la cause et une bonne application des dispositions susvisées; Qu’il conviendra de déclarer la société DECOTEK Sarl bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau, débouter la société TMS de sa demande en recouvrement de créance comme mal fondée ; Sur les dépens Considérant que la société Travaux Maritimes et Soudure dite TMS succombe ; Qu’il sied de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme Reçoit la société DECOTEK Sarl en son appel ; Au fond L’y dit bien fondée ; 6 Infirme le jugement querellé numéro 0729/2020 rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ce qu’il a déclaré la société Travaux Maritimes et Soudure dite TMS bien fondée en sa demande de recouvrement de créance et condamné la société DECOTEK Sarl à lui payer la somme de 13 200 000 francs CFA ; Statuant à nouveau Dit que la créance de 13 200 000 francs CFA réclamée par la société Travaux Maritimes et Soudure dite TMS n’est pas certaine et ne peut donc être recouvrée par la procédure d’injonction de payer ; Condamne la société Travaux Maritimes et Soudure dite TMS aux dépens ; En foi de quoi le présent arrêt a été publiquement prononcé par la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le président et le greffier./. 7
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 301/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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