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ARTEMIS Group c. 1 N'D. C. E. épse M2 N'D. A. R J. C3 H. N'D. G.A4 N'D. P. D. I5 H. M. J. B6 H N'D. A. F. ML7 H. N'D. A. H.MC

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 8 décembre 2020RG 4150/2019400/2020

Sommaire

Droit commercial — Bail et loyers impayés — Recevabilité de l'appel — Renonciation des ayants‑droit au bénéfice du jugement — Appel rendu sans objet — Constater la renonciation — Mise des dépens à la charge des ayants‑droit

Texte intégral de la décision

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 400/2020 -------ARRET CONTRADICTOIRE du 08/12/2020 --------5ème CHAMBRE -----------Affaire : ----- AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 08 DECEMBRE 2020 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi huit décembre de l’an deux mil vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président de chambre, Président ; La Société ARTEMIS Group (Cabinet K. APPIA & Associés) Contre 1- Madame N’D. C. E. épse M 2- Monsieur N’D. A. R J. C 3- Monsieur H. N’D. G.A 4- Monsieur N’D. P. D. I 5- Monsieur H. M. J. B 6- Madame H N’D. A. F. M-L 7- Madame H. N’D. A. H.M-C (SCPA OUANGUI-VE & Associés) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Déclare la société ARTEMIS GROUP recevable en son appel interjeté contre le jugement RG N°4150/2019 rendu le 26 Décembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Madame ASSI EUNICE PATRICIA épse AYIE , Messieurs KOPOIN ALLEPO SYLVAIN, ALLAH KOUADIO TIACOH JEAN-CLAUDE et OKOUE EDOUARD, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître MOSSOH N’Koh Martin, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : La Société ARTEMIS Group SA, société anonyme au capital de 20 000 000 FCFA, dont le siège social est à Abidjan zone 4C, rue du Docteur Calmette, 26 BP 873 Abidjan 26, tel : 21 25 99 46 / 21 25 53 59, fax : 21 34 20 68 ; Appelante, Donne acte à Mesdames N’D. C. E. épse M, H. N’D. A. Fr. M-L, H. N’D. A. H. M. C et Messieurs N’D. A. R. J. C, H. N’D. G. A, N’D.P. D. I et H. M.J. B, tous ayants-droit de feue B. D. E, de leur renonciation au bénéfice du jugement RG N°4150/2019 rendu le 26 Décembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Dit que l’appel de la société ARTEMIS GROUP est devenu sans objet ; Représentée et concluant par son conseil, le Cabinet K. APPIA & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody II Plateaux, immeuble SICOGI-LAS PALMAS, bâtiment D, 2ème étage, porte 43, 20 BP 419 Abidjan 20, tel : 22 42 87 72 / 07 91 07 86 ; D’UNE PART ; ET ; Met les dépens de l’instance à la charge de Mesdames N’D. C. E. épse M, H. N’D. A. F. 1- Madame N’D. C. E.épse M, née en 1956 à 1 M-L, H. N’D. A. H. M. Cl et Messieurs N’D.A. R. J. C, H. N’D. G. A., N’D.P. D. I et H. M. J. B, tous ayants-droit de feue B. D. E.. Abidjan, de nationalité ivoirienne, responsable du personnel, demeurant à Cocody riviéra palmeraie, 18 BP 29 Abidjan 18 ; 2- Monsieur N’D. A. R. J. C, né le 14 Mars 1958 à Abidjan, cadre de Banque, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Cocody riviera, 01 BP 2926 Abidjan 01 ; 3- Monsieur H. N’D. G. A, né en 1960 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, demeurant à Treichville, belle ville lot 31, 18 BP 29 Abidjan 15 ; 4- Monsieur N’D. P. D. I, né le 05 Août 1964 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, Pharmacien, demeurant à Boston aux Etats Unis d’Amérique, 55 West Milton St Unit A Hyde-Park MA 021 36-USA ; 5- Monsieur H. M. J. B, né le 24 Septembre 1967 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, agent immobilier, demeurant à Treichville Belle Ville, lot N° 31, 18 BP 29 Abidjan 18 ; 6- Madame H. N’D. A. F. M-L, née le 10 Août 1969 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, comptable, demeurant au 33 rue de Bergette , bâtiment A2. 78100 Saint Germain EN laye (France) ; 7- Madame H. N’D. A. H. M-C, née le 20 Février 1972 à Abidjan de nationalité ivoirienne, commerçante, demeurant à Treichville habitat Belleville, lot N° 31, 01 BP 2926 Abidjan 01 ; Tous ayants-droit de feue BANGOLOH DANGNY Elisabeth ; Intimés, Représentés et concluant par leur conseil, la SCPA OUANGUI-VE & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan-Cocody, Immeuble Noura bâtiment A-Mezzanine et 1er étage, route du Lycée Technique Cocody, 01 BP 1306 Abidjan 01, tel : 22 44 50 54 / 22 44 69 67 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts 2 respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; En son audience publique ordinaire, le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause a rendu le 26 Décembre 2019 un jugement N° RG 4150/2019 qui a : -Déclaré recevable et bien fondée l’action des ayantsdroit de feue B. D. E à savoir : 1- Madame N’D. C. E. épse M 2- Monsieur N’D. A. R. J.C 3- Monsieur H.N’D.G. A 4- Monsieur N’D.P. D. I. 5- Monsieur H. M. J. B. 6- Madame H. N’D. A. F. M-L 7- Madame H. N’D. A. H. M-C; -Constaté la résiliation du contrat de bail les liant à la Société ARTEMIS Group ; -Ordonné en conséquence, l’expulsion de cette dernière des locaux qu’elle occupe tant de sa personne, des ses biens que de tous occupants de son chef ; -Condamné la Société ARTEMIS Group à payer aux demandeurs la somme de 9 900 000 FCFA représentant les loyers échus et impayés ; -Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toute voie de recours ; Par exploit du 06 Juillet 2020, de Maître YEBOUA KOFFI, Commissaire de justice à Abidjan, La Société ARTEMIS Group a interjeté appel du jugement susénoncé et a par le même exploit, assigné les ayantsdroit de feue BANGOLOH DANGNY Elisabeth à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 21 Juillet 2020 pour entendre : -Dire que l’appel interjeté par La Société ARTEMIS Group SA est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prescrits ; -Constater et déclarer la désignation imparfaite des parties ; -Constater et déclarer la mention imparfaite de la formule exécutoire ; -Infirmer en conséquence, le jugement N°4150/2019 du 26 Décembre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses 3 dispositions ; Enrôlée sous le N° RG 400/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 Juillet 2020 puis renvoyée successivement aux 06 ; 13 et 27 Octobre 2020 pour comparution des parties ; Une mise en état a été ordonnée, confiée à Monsieur TRAORE Bakary, Président de chambre ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture n° 305/2020 du 18 Novembre 2020 ; La cause a été renvoyée au 24 Novembre 2020 après mise en état ; A cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 08 Décembre 2020 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces de la procédure ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état N°305/2020 en date du 18 Novembre 2020 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice en date du 06 Juillet 2020, la société ARTEMIS GROUP a interjeté appel du jugement RG N°4150/2019 rendu le 26 Décembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel en la cause a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare recevable, l’action des ayants-droits de feue B. D. E à savoir : 1-Madame N’D. C. E épse M ; 2-Monsieur N’D. A.R. J.C ; 3-Monsieur H. N’D. G. A ; 4 4-Monsieur N’D. P. D. Innocent ; 5-Monsieur H. M. J. B; 6-Madame H. N’D. A. F. M-L ; 7-Madame H. N’D. A. H. M. C ; Les y dit bien fondés ; Constate la résiliation du contrat de bail les liant à la société ARTEMIS GROUP ; Ordonne en conséquence l’expulsion de cette dernière des locaux qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Condamne la société ARTEMIS GROUP à payer aux demandeurs la somme de 9.900.000 F CFA représentant les loyers échus et impayés ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toute voie de recours ; Condamne la société ARTEMIS GROUP SA aux dépens de l’instance » ; Il résulte des énonciations du jugement attaqué, que par exploit d’Huissier de Justice en date du 22 Novembre 2019, Mesdames N’D. C. E. épse M, H. N’D. A. F. M-L , H. N’D. A. H. M. C et Messieurs N’D. A. R. J. C, H. N’D. G. A, N’D. P. D. I et H. M. J. B, tous ayants-droits de feue B. D. E, ont servi assignation à la société ARTEMIS GROUP d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan le 28 Novembre 2019, à l’effet d’entendre : -Prononcer la résiliation du bail les liant à la défenderesse ; -Ordonner en conséquence, l’expulsion pure et simple de la société ARTEMIS GROUP des lieux qu’elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; -Condamner la défenderesse à leur payer la somme de 9.900.000 F CFA représentant cinq (05) mois de loyers échus et impayés ; -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voies de recours ; Au soutien de leur action, les demandeurs ont exposé que suivant contrat en date du 18 Janvier 2016, ils ont 5 donné à bail à la société ARTEMIS GROUP, la villa basse sise à Abidjan-Marcory, Zone 4 C, lot N°16, Rue du Docteur Calmette, moyennant un loyer mensuel de 1.800.000 F CFA ; Ils ont indiqué que la défenderesse ne paie pas le loyer de sorte qu’elle reste leur devoir la somme de 9.000.000 F CFA représentant cinq mois de loyers, montant auquel il faut ajouter les pénalités de retard de 10% prévue àl’article 3 dudit contrat et évalué à la sommede 900.000 F CFA, soit au total, la somme de 9.900.000 F CFA ; Ils ont déclaré que les nombreuses démarches initiées en vue du recouvrement de cette somme étant restées infructueuses, ils ont servi, en date du 28 Août 2019, une mise en demeure à la société ARTEMIS GROUP d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail, et ce, en application des dispositions de l’article 133 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général ; Ils ont précisé qu’à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, la société ARTEMIS GROUP n’a pu exécuter ses obligations consistant au paiement des loyers ; Ils ont estimé qu’ils étaient donc fondés à poursuivre en justice la résiliation du bail, l’expulsion du locataire des lieux qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef et enfin sa condamnation à leur payer la somme de 9.900.000 F CFA à titre de loyers échus et impayés ; La société ARTEMIS GROUP a été assignée à son siège social, mais n’a fait valoir aucun moyen de défense ; Vidant son délibéré, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu la décision querellée ; Au soutien de son appel, la société ARTEMIS GROUP sollicite l’infirmation du jugement querellé ; Elle allègue la nullité du jugement querellé pour violation de l’article 142 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, motif pris de ce que ledit jugement ne mentionne ni la profession de 6 chacun des demandeurs, ni le domicile réel de la plupart d’entre eux, encore moins les noms, prénoms, qualité et professions des conseils de chacune des parties ; Elle allègue également la violation des articles 257 et 259 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative au motif que la grosse du jugement querellé ne contient pas les mentions suivantes : « République de Côte d’Ivoire ; au nom du peuple de Côte d’Ivoire ; de pourvoir à l’exécution du présent jugement, arrêt, acte, etc… » ; Dans leurs écritures en date du 19 Octobre 2020, produites au cours de la mise en état, les intimés ont déclaré que suite à un règlement amiable intervenu entre les parties, ils renoncent au bénéfice du jugement RG N°4150/2019 rendu le 26 Décembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Ils ont sollicité que la Cour leur donne acte de leur renonciation ; Au cours de l’audience en date du 24 Novembre 2020, la société ARTEMIS GROUP a déclaré qu’elle ne s’oppose pas à cette décision ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Considérant que les intimés ont conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de la société ARTEMIS GROUP a été interjeté conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ; Qu’il convient de le déclarer recevable ; AU FOND 7 Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que dans leurs écritures en date du 19 Octobre 2020, produites au cours de la mise en état, les intimés ont déclaré que suite à un règlement amiable intervenu entre les parties, ils renoncent au bénéfice du jugement RG N°4150/2019 rendu le 26 Décembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Qu’ils ont sollicité que la Cour leur donne acte de leur renonciation au jugement querellé ; Considérant qu’au cours de l’audience en date du 24 Novembre 2020, la société ARTEMIS GROUP a déclaré qu’elle ne s’oppose pas à cette décision ; Qu’il convient de donner acte aux intimés de leur renonciation au jugement RG N°4150/2019 rendu le 26 Décembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Que les intimés, bénéficiaires du jugement querellé ayant renoncé au bénéfice dudit jugement, il y a lieu de dire que l’appel de la société ARTEMIS GROUP est devenu sans objet ; Sur les dépens Considérant que les intimés ont renoncé au bénéfice du jugement querellé ; Qu’il sied de mettre les dépens de l’instance à leur charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort; Déclare la société ARTEMIS GROUP recevable en son appel interjeté contre le jugement RG N°4150/2019 rendu le 26 Décembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; 8 Donne acte à Mesdames N’D. C. E. épse M, H. N’D. A. F. M-L, H. N’D. A. H. M. C et Messieurs N’D. A. R. J.C, H. N’D. G. A, N’D. P.D. I et H. M. J. B., tous ayantsdroit de feue B. D. E., de leur renonciation au bénéfice du jugement RG N°4150/2019 rendu le 26 Décembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Dit que l’appel de la société ARTEMIS GROUP est devenu sans objet ; Met les dépens de l’instance à la charge de Mesdames N’D. C. E. épse M, H. N’D. A. F. M-L, H. N’D. A. H. M. C. et Messieurs N’D. A. R. J. C, H. N’D. G. A, N’D. P. D. I et H. M. J. B, tous ayants-droit de feue B. D.E Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 9
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 295/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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