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ArrêtsociétéSARLSAGIE
ENTREPRISE MAIN DE DIEUGROUPE dite EMD GROUPE c. COMPAGNIEAFRICAINE DU MATERIEL ETD'EQUIPEMENT dite CAMEquipement
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 9 décembre 2020RG 502/2020N° 502/2020
Sommaire
Procédure simplifiée de recouvrement (Acte uniforme OHADA) — recevabilité de la requête — décompte des éléments de la créance; Exception de communication de pièces — article 120 du code de procédure civile; Certitude, liquidité et exigibilité de la créance; Preuve de l'inclusion de la TVA; Prise en compte des frais de réparation; Confirmation du jugement commercial en appel
Texte intégral de la décision
NAGG REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN ---------------
RG N° 502/2020 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE ---------
3ème CHAMBRE Du 09/12/2020
-----------Affaire : ------------
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 09 DECEMBRE 2020 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi neuf décembre de l’an deux mil vingt, tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Madame TAPE-DJE BI DJE NATHALIE, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ;
ENTREPRISE MAIN DE DIEU GROUPE dite EMD GROUPE (SCPA ORE-DIALLO & ASSOCIES)
Contre
Messieurs VAHA NIONAN GNONKONSON CASIMIR, N’GUESSAN GILBERT, ALLAH KOUAME YAO et KOUAKOU KOUADJO LAMBERT Conseillers à la Cour, Membres ;
SOCIETE COMPAGNIE AFRICAINE DU MATERIEL ET
D’EQUIPEMENT dite CAM Equipement (Me Bagnon Zaourou)
Avec l’assistance de Maître N’DJA A. GISELEGNAORE, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme
Reçoit la société Entreprise Main de Dieu Groupe dite EMD Groupe SARL en son appel ;
Au fond
L’y dit mal fondée et l’en déboute ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé numéro 1267/2020 rendu le 06 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
ENTRE :
L’ENTREPRISE MAIN DE DIEU GROUPE dite EMG GROUP SARL, au capital 2.000.000 francs CFA dont le siège social est sis à Abidjan-Cocody-Riviera Palmeraie Logivoire, lot n°101, 04 BP 844 Abidjan 04, tél : (225) 21 32 34 97 / 78 45 12 19, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur ADANLAN Ayaovi Agossou ;
Appelant ;
Laquelle pour les présentes et leurs suites a fait élection de domicile en l’Etude de la SCPA Oré-Diallo & Associés, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan demeurant à Abidjan-Cocody, face petit portail Ecole de police, Cité Villas cadres, Villa BT 83, Angle Sud-Ouest des Rues C62 et C37, tél : 22 44 26 02 ;
Condamne la société Entreprise Main de Dieu groupe dite EMD Groupe SARL aux dépens.
D’UNE PART ;
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ET ;
La SOCIETE COMPAGNIE AFRICAINE DU MATERIELL ET D’EQUIPEMENT, en abrégé CAM EQUIPEMENT SARL, société à responsabilité limitée pluripersonnelle au capital social de 100.000.000 francs CFA, ayant son siège social à Abidjan, commune de Treichville, rue des carrières, derrière le maché de téléphone, face au parc des sports, tél : 22 41 35 24, appartement A1/2, prise en la personne représentant légal ;
Intimée ;
Laquelle pour les présentes et les suites a fait élection de domicile au cabinet BAGNON Zaourou, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan -Cocody Riviera 3, Rue 155, Résidence Selmer Belle Vue Villa H5, 28 BP 4 Abidjan 28 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 06 juillet 2020 le jugement contradictoire n°1267/2020 dans lequel, il :
- A déclaré l’Entreprise Main de Dieu Groupe dite EMD GROUPE SARL recevable en son opposition ;
- L’y a dit partiellement fondée ; - A dit partiellement fondée la société Compagnie
Africaine du Matériel et d’Equipement dite CAM EQUIPEMENT SARL en sa demande de recouvrement de créance ; - A condamné l’Entreprise Main de Dieu Groupe dite EMD GROUPE SARL, à lui payer la somme dix-sept millions cinq cent mille (17.500.000) francs CFA ;
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- A débouté la société Compagnie Africaine du Matériel et d’Equipement dite CAM EQUIPEMENT SARL du surplus de sa demande ;
- A condamné l’Entreprise Main de Dieu Groupe dite EMD GROUPE SARL aux entiers dépens ;
Par exploit en date du mercredi 04 Août 2020 l’ENTREPRISE MAIN DE DIEU GROUPE dite EMD GROUPE SARL a interjeté appel contre le jugement susénoncé et par le même exploit, assigné la SOCIETE COMPAGNIE AFRICAINE DU MATERIEL ET D’EQUIPEMENT dite CAM EQUIPEMENT SARL à comparaître par devant la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan à l’audience du mercredi 07 octobre 2020 pour s’entendre :
- Déclarer recevable en son appel ;
- L’y dire bien fondée ;
- Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
- Déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer du 05 mars 2020 pour violation des dispositions de l’article 4 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution ;
- Débouter la société CAM EQUIPEMENT SARL de toutes ses demandes ;
- La condamner aux dépens distraits au profit de la SCPA Oré-Diallo & Associés, Avocat aux offres de droit ;
Enregistrée donc sous le n°502/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du mercredi 07 octobre 2020 et renvoyée au 14 octobre 2020 pour les parties ;
A cette audience, la Cour a ordonné une mise en état et renvoyée la cause à l’audience publique du 04 novembre 2020 pour retenue ;
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A ladite audience l’affaire a été mise en délibéré pour le 09 décembre 2020.
Advenue ladite date, la Cour a rendu un arrêt comme suit :
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit de commissaire de justice daté du 04 août 2020, l’Entreprise Main de Dieu dite EMD, Sarl, au capital de 2 000 000 de francs CFA dont le siège social est sis à Abidjan commune de Cocody quartier RivieraPalmeraie-Logivoire, lot n°1061 îlot 57, 04 BP 844 Abidjan 04, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur ADANLAN Ayaovi Agossou, et ayant pour conseil, la SCPA ORE-DIALLO & Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement n° 1267/2020 rendu le 06 Juillet 2020 par lequel le Tribunal de Commerce d’Abidjan l’a condamné à payer à la société Compagnie Africaine du matériel et d’Equipement en abrégé CAM EQUIPEMENT SARL la somme de 17 500 000 francs ;
Il résulte des éléments du dossier, que la société EMD a loué auprès de la société CAM Equipement un engin de marque CATERPILLAR type 340 pour une durée de 30 jours, moyennant le paiement de la somme journalière de 800.000 F CFA ; en exécution de ce contrat, la société CAM Equipement a émis une facture datée du 29 novembre 2019 d’un montant total de 28 320 000, comprenant la TVA évaluée à 4 320 000 francs ;
N’ayant obtenu paiement que d’un acompte de 10 000 000 francs, la créancière a sollicité et obtenu de la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan, la condamnation de sa débitrice à lui payer la somme de 18 000 000 FCFA en principal, suivant
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ordonnance N°0686/2020 rendue le 11 mars 2020 contre laquelle ce dernier a formé opposition devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, qui a statué comme indiqué plus haut ;
Pour rejeter le moyen d’irrecevabilité tirée du défaut de décompte des différents éléments de la créance, le premier juge a estimé d’une part, que la créance, étant constituée du cout global de la location de la machine qui s’élève à 800 000 francs par jour sur une durée de 30 jours, soit 24 000 000 francs, n’est pas fractionnable en divers éléments et est réduite à la somme de 18 000 000 francs après versement d’un acompte de 10 000 000 francs; ayant relevé d’autre part, que CAM Equipement n’a réclamé que le principal de sa créance, il a retenu que celle-ci n’était pas tenue de faire le décompte des autres éléments non réclamés ;
Le tribunal en définitive, a condamné EMD à payer la somme de 17.500.000 F CFA à CAM Equipement après avoir pris en compte les frais exposés par cette dernière pour la réparation de l’engin loué ;
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de décompte des différents éléments de la créance qu’elle a soulevée, alors que s’agissant d’un contrat de location journalier, la société CAM EQUIPEMENT aurait dû indiquer à quelle date précise correspondent les sommes réclamées, comme le prescrit dit-elle, l’article 4 alinéa 1 de l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et non se borner à mentionner dans sa requête, que la créance réclamée représenterait le reliquat de location d’un Caterpillar de type 340 ;
Cette présentation de la créance ne satisfaisant pas, selon elle, aux exigences prévues à l’article précité, la requête aux fins d’injonction de payer du 05 mars 2020 est irrecevable dit-elle et la cour rétractera en conséquence l’ordonnance numéro 0686/2020 rendue le 11 mars 2020;
Subsidiairement, elle affirme qu’il y a compte à faire entre les parties parce que la créance alléguée n’est pas certaine car, le coût total de la location, pour lequel elle avait versé un acompte de 10 000 000 F CFA, s’élevait à la somme de
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24.000.000 FCFA à raison d’une location journalière de 800.000 FCFA ; elle précise que les parties ont convenu verbalement que ce montant journalier incluait la location et la TVA ;
En outre, relève-t-elle, bien qu’elle ait dépensé la somme de 500 000 F CFA au titre des frais de maintenance de l’engin, CAM Equipement n’en n’a pas fait cas et a ainsi obtenu sa condamnation à lui payer la somme de 18.000.000 F CFA ;
Elle sollicite en conséquence de la cour, qu’elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, qu’elle déboute la société CAM EQUIPEMENT de ses demandes ;
En réponse, la société CAM Equipement, par l’entremise de son conseil, Maître Bagnon Zaourou soulève in limine litis, l’exception de communication de pièces, arguant n’avoir pas reçu les pièces visées dans l’acte d’appel du 04 août 2020, dont elle exige par conséquent la communication conformément aux dispositions de l’article 120 du code de procédure civile ; à défaut de communication desdites pièces, la cour les écartera des débats ;
Au fond, elle plaide la confirmation du jugement qui a cantonné sa créance à la somme de 17 500 000 F CFA ;
Relativement au moyen d’irrecevabilité de la requête soulevée par EMD Groupe, CAM Equipement fait valoir qu’elle a fondé sa demande sur la production d’un bon de commande daté du 15 juillet 2016 et d’une facture émise le 25 novembre 2019 pour recouvrer sa créance ; en sus, ajoute-t-elle, par courrier daté du 06 février 2020, elle a mis EMD Groupe en demeure de payer sa dette ;
Selon elle, tous ces éléments ont suffisamment détaillé les différentes composantes de la créance litigieuse au vu desquels, le président du tribunal a rendu l’ordonnance du 11 mars 2020 condamnant EMD à lui payer la somme de 18.000.000 F CFA ;
Par conséquent, la requête aux fins d’injonction de payer en date du 09 mars 2020 est régulière et donc recevable ; Sur la demande subsidiaire en rétractation de l’ordonnance, elle déclare que dès lors que l’ordonnance
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aux fins d’injonction de payer est frappée d’opposition, le jugement prononcé rend caduque cette ordonnance de sorte qu’en appel c’est le jugement qui est attaqué ; s’agissant d’une nouvelle affaire, le tribunal peut fixer un autre montant en fonction des pièces du dossier et condamner le débiteur au paiement comme en l’espèce, le tribunal ayant réduit la créance poursuivie à 17.500.000 F CFA ;
Ainsi, dit-elle, la créance est certaine car le tribunal de commerce n’a fait que réduire le montant de la créance en prenant en considération les frais de réparation de l’engin à hauteur de 500.000 F CFA ;
La liquidité et l’exigibilité de la créance n’ayant pas été contestées par EMD Groupe, il convient selon elle, de confirmer le jugement querellé en ce que la créance poursuivie remplit toutes les conditions prévues à l’article 1 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créance et des voies d’exécution ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que la décision rendue sera contradictoire, les parties ayant produit des écritures ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société Entreprise Main de Dieu a été relevé dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu’il est donc recevable ;
AU FOND
Sur l’exception de communication de pièces
Considérant que la société CAM Equipement soulève l’exception de communication de pièces au motif que certaines pièces citées par l’appelante dans son acte
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d’appel du 04 août 2020, ne lui ont pas été communiquées ;
Considérant que selon l’article 120 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « L’exception de communication de pièces a pour but d’exiger que soient communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense… »
Considérant qu’à la lecture de l’acte d’appel, il apparait que les pièces listées, ont été produites et communiquées (requête aux fins d’injonction de payer, ordonnance, mails échangés entre les parties…) devant le tribunal ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen soulevé comme mal fondé ;
Sur l’irrecevabilité de la requête tirée du défaut de décompte des différents éléments de la créance
Considérant que la société EMD soulève l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer du 05 mars 2020 en raison de ce qu’il n’y est pas indiqué la date précise correspondant aux sommes réclamées ;
Considérant que l’article 4 alinéa 1 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances dispose que la requête contient à peine d’irrecevabilité « l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance » ;
Considérant qu’il résulte de la requête précitée, que la somme réclamée de 18 000 000 F CFA représente le reliquat de la location d’un Caterpillar de type 340 après paiement d’un acompte de 10 000 000 francs payé par la débitrice ; que cette créance n’est pas fractionnable et ne peut donc faire l’objet d’un décompte, comme l’a relevé à juste titre le premier juge ;
Qu’il convient de rejeter le moyen excipé comme mal fondé et confirmer ce chef de la décision entreprise ;
Sur la certitude de la créance
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Considérant que pour solliciter l’infirmation du jugement querellé, l’appelante prétend que la créance poursuivie d’un montant de 18 000 000 F CFA n’est pas certaine pour ce motif d’abord, que le coût global de la location pour lequel elle avait déjà versé un acompte de 10 000 000 F CFA est de 24 000 000 F CFA TVA comprise en vertu d’un accord verbal entre les parties, et qu’ensuite, l’intimée n’a pas tenu compte des frais de 500 000 F CFA qu’elle a exposés pour la maintenance de l’engin, et qui étaient à sa charge ;
Considérant sur le premier point, qu’il apparait du bon de commande de la société EMD produit au dossier, que la location journalière est de 800 000 francs sans autre précision ; qu’en outre, la preuve d’un accord verbal des parties pour inclure dans ce montant la TVA, n’est pas rapportée ;
Que dès lors, le fait que la société CAM Equipement ait réclamé dans sa facture en date du 25 novembre 2019, le montant de la TVA s’élevant à 4 320 000 francs, portant le montant total de la location sur 30 jours à 28 320 000 francs toutes taxes comprises (TTC), n’entache en rien la certitude de la créance alléguée ;
Considérant sur le second point, considérant que la procédure d’injonction de payer ayant un caractère unilatéral puisque seul le créancier poursuivant, fournit les justificatifs qu’il détient, c’est à l’occasion de la procédure d’opposition devant le tribunal qui a un caractère contradictoire, que le débiteur a la latitude de faire valoir tous ses moyens de défense ;
Que c’est donc à juste titre, qu’après examen des pièces versées par la société EMD et attestant des frais de réparation exposés par lui à hauteur de 500 000 francs CFA, que le tribunal après défalcation desdits frais, a arrêté le montant de la créance réclamée à la somme de 17 500 000 francs CFA ;
Qu’il y a lieu en définitive de rejeter le moyen non pertinent opposé par l’appelante pour dire avec le premier juge, que la créance de la société CAM Equipement respecte les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité prescrites à l’article 1er de l’acte
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uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances de sorte que le jugement attaqué mérite confirmation ;
Sur les dépens Considérant que l’intimée succombe ; Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme Reçoit la société l’Entreprise Main de Dieu dite EMD en son appel ; Au fond L’y dit mal fondée et l’en déboute ; Confirme, en toutes ses dispositions le jugement querellé numéro 1267/2020 rendu le 06 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Condamne la société l’Entreprise Main de Dieu dite EMD aux dépens ; En foi de quoi le présent arrêt a été publiquement prononcé par la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le président et le greffier./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 307/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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