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ArrêtsociétéSARLSAbail commercial

KENAT ENTREPRISES c. A. J

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 7 décembre 2021RG 693/2021693/2021

Sommaire

Bail commercial — Résiliation et expulsion — Acte uniforme OHADA art. 133 — mise en demeure formalités obligatoires — primauté sur règles nationales de tentative amiable — pas-de-porte non remboursable, non imputable sur les arriérés

Texte intégral de la décision

A.M.R REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 693/2021 -------------5ème CHAMBRE -------------ARRET CONTRADICTOIRE du 07/12/2021 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 07 DECEMBRE 2021 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi sept décembre de l’an deux mil vingt-et-un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : -----------Affaire : ----- Monsieur TRAORE BAKARY, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Président ; La Société ENTREPRISES KENAT (Maître MARTIAL GAHOUA) Monsieur DOUGNON DAVIDE, Madame KOUAHO MARTHE épouse TRAORE, Messieurs ALLAH-KOUADIO TIACOH JEAN-BAPTISTE et BERET-DOSSA ADONIS, Conseillers à la Cour, Membres ; Contre Monsieur A. J (Maître) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable, l’appel interjeté par la société KENAT ENTREPRISES contre le jugement RG N°0788/2021, rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Dit la société KENAT ENTREPRISES mal fondée en son appel ; Avec l’assistance de Maître ADONI MARINA RACHEL, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : La Société KENAT ENTREPRISES, SARL, au capital de 5.000.000 de Francs CFA, inscrite au RCCM sous le numéro CIABJ-2012-B-4622, 08 BP 1007 Abidjan 08, dont le siège social est situé à Cocody les 2 Plateaux Angré Résidence les manguiers ; Appelante, Représentée et concluant par son conseil, Maître Martial GAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Val Doyen 1 derrière la PMI, SICOGI Appartement N° 123, TEL : 27 22 44 14 58 / 27 34 77 62 28, Fax : 27 22 44 14 89 ; L’en déboute ; D’UNE PART ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Met les dépens de l’instance à la charge de la société KENAT ENTREPRISES. ET ; Monsieur A. J, né le 16 mai 1971 à Abidjan, de nationalité Ivoirienne, Commerçant, domicilié à Cocody Riviera Golf Jardin ; Intimé, Représenté et concluant en personne ; 1 D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; En son audience publique ordinaire, le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause a rendu le 19 Mai 2021 un jugement N° RG 0788/2021 qui a : - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée ; - Déclaré recevable l’action initiée par Monsieur A. J ; - Dit Monsieur A. J bien fondé en son action ; - Prononcé la résiliation du bail liant les parties ; - Ordonné l’expulsion de la société KENAT ENTREPRISES SARL des locaux loués, sis à Abidjan Cocody Angré Djibi, qu’elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ; - Condamné la société KENAT ENTREPRISES SARL à payer à Monsieur A. J la somme de 2.400.000 F CFA correspondant aux loyers échus et impayés de Décembre 2020 à mars 2021 ; - Ordonné l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours ; - Condamné la société KENAT ENTREPRISES SARL aux dépens de l’instance ; Par exploit du 02 Août, de Maître ABOU Agah Edmond, Commissaire de Justice à Abidjan, la Société KENAT ENTREPRISES a interjeté appel du jugement susénoncé et a, par le même exploit, assigné Monsieur A. J à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 07 octobre 2021 pour entendre : En la forme : Déclarer la société KENAT ENTREPRISES recevable en son appel pour être intervenu dans les formes et délais légaux ; Au fond : L’y dire bien fondée ; Infirmer le jugement contradictoire RG N° 0788/2021 rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Constater la nullité de la mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du contrat au regard de la clause 10 du contrat et de l’article 1134 du code civil ; 2 Dire et juger que la demande en résiliation est irrecevable au regard de la clause 10 alinéa 3 et l’article 1134 du code civil ; Dire et juger que la demande en paiement est mal fondée ; Condamner l’intimé aux dépens de l’instance à distraire au profit de Maître Martial GAHOUA, Avocat aux offres de droit ; Enrôlée sous le N° 693/2021 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2021 puis renvoyée au 12 octobre 2021 devant la 5ème chambre ; Une mise en état a été ordonnée, confiée à Monsieur DOUGNON Davide, conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet de l’ordonnance de clôture N° 327/2021 du 03 novembre 2021 ; Puis la cause a été renvoyée au 09 novembre 2021 après mise en état; A cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 07 décembre 2021 ; Advenue cette audience, la Cour, vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces de la procédure ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état n°327/2021 en date du 03 novembre 2021 du Conseiller Rapporteur ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice en date du 02 août 2021, la société KENAT ENTREPRISES a interjeté appel du jugement RG N°0788/2021 rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée ; 3 Déclare recevable l’action initiée par Monsieur A. J ; L’y dit bien fondé ; Prononce la résiliation du bail liant les parties ; Ordonne l’expulsion de la société KENAT ENTREPRISE SARL des locaux loués, sis à Abidjan Cocody Angré Djibi, qu’elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ; Condamne la société KENAT ENTREPRISE SARL à payer à Monsieur A. J la somme de 2.400.000 F CFA correspondant aux loyers échus et impayés de Décembre 2020 à Mars 2021 ; Ordonne l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours ; Condamne la société KENAT ENTREPRISE SARL aux dépens de l’instance » ; Il ressort des énonciations du jugement attaqué que par exploit de Commissaire de Justice en date du 23 février 2021, Monsieur A. Jamal a fait servir assignation à la société KENAT ENTREPRISES, d’avoir à comparaître, le 03 mars 2021, devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, aux fins d’entendre : -Prononcer la résiliation du bail liant les parties ; -Ordonner l’expulsion de la société KENAT ENTREPRISES du local loué sis à Abidjan Cocody Angré Djibi qu’elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ; -Condamner celle-ci à lui payer la somme de 1.800.000 F CFA correspondant aux loyers échus et impayés de décembre 2020 à février 2021 ainsi que les loyers à échoir au prononcé du jugement ; -Ordonner l’exécution provisoire de la décision ; Au soutien de son action, Monsieur A. J a exposé que suivant contrat de bail à usage professionnel, il a donné en location à la société KENAT ENTREPRISES deux (02) magasins sis à Abidjan Cocody Angré Djibi, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600.000 F CFA ; Il a indiqué que la défenderesse ne s’acquitte pas de ses loyers, de sorte qu’elle reste lui devoir la somme de 1.800.000 F CFA correspondant aux loyers échus et impayés de décembre 2020 à février 2021 ; Il a fait noter que par exploit en date du 20 janvier 2021, il lui a servi une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail sans que celle-ci ne s’exécute ; Il a déclaré que cette situation lui cause un préjudice qui s’aggrave 4 au fil du temps et qu’il souhaite voir cesser de toute urgence ; Aussi, a-t-il saisi le tribunal aux fins sus spécifiées ; Dans ses dernières écritures, Monsieur A. J a modifié ses prétentions relatives au montant des loyers et a réclamé la somme de 2.400.000 F CFA correspondant aux loyers échus et impayés de décembre 2020 à mars 2021 ; En réplique, la société KENAT ENTREPRISES a soulevé in limine litis, l’irrecevabilité de l’action de Monsieur A. J pour défaut de tentative de règlement amiable préalable ; Au fond, elle a expliqué qu’après la signification de la mise en demeure en date du 20 janvier 2021 qui l’invitait au paiement des loyers de décembre 2020 à février 2021, elle a mis à la disposition de Monsieur A. J, trois chèques pour le règlement desdits loyers mais que celui a refusé de les recevoir ; Elle a estimé ainsi que le défaut de paiement de loyers ne lui est pas imputable et prie le Tribunal de débouter Monsieur A. J de ses demandes ; Elle a versé à l’appui de ses déclarations trois chèques d’un montant de six cent mille francs chacun ; Au soutien de son appel, la société KENAT ENTREPRISES sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions, du jugement querellé ; Elle explique qu’aux termes de l’article 5 de la loi n°2016-1110 du 08 Décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, « La tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal de commerce et se tient entre les parties elles-mêmes, ou avec l’intervention d’un tiers dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation » ; Elle déclare qu’en l’espèce, elle a soulevé ce moyen de défense devant le tribunal qui a cru bon d’estimer que la résiliation d’un contrat et l’expulsion obéissent à une procédure particulière, à savoir la délivrance d’une mise en demeure préalable, alors même que la demande contient une prétention de paiement de loyers échus ; Elle indique qu’en jugeant ainsi, le tribunal a savamment violé la loi susvisée, de sorte que le jugement mérite infirmation ; La société KENAT ENTREPRISES allègue également la violation de 5 l’article 1134 du Code Civil qui dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; Elle explique que le contrat de bail liant les parties dispose en son article 10 aliéna 2 relative à la mise en demeure, que « Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité les termes de la présente clause » ; Elle fait valoir qu’ainsi, en plus des dispositions légales impératives de l’article 133 de l’acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général, les parties ont entendu subordonner la demande en résiliation du bail à la reproduction des termes de la clause 10 dans leur aspect « globalisant » ; Elle fait observer que le tribunal a fait table rase de cette obligation pour valider la mise en demeure exclusivement au regard de l’article 133 de l’acte uniforme précité ; Elle déclare qu’il s’ensuit que le jugement querellé a violé l’article 1134 du Code Civil et doit être infirmé de ce fait ; La société KENAT ENTREPRISES allègue en outre, l’irrecevabilité de la demande en résiliation pour violation de l’article 10 alinéa 3 du contrat de bail liant les parties aux termes duquel, « Le présent contrat de bail ne pourrait faire l’objet de rupture avant au moins dix (10) années de façon unilatérale à compter de sa prise d’effet par le bailleur » ; Elle fait remarquer que le contrat de bail a été signé et a pris effet le 1er août 2016 et que toute demande de résiliation dudit contrat, formulée avant dix ans à compter de cette date, est irrecevable parce que prématurée ; Dès lors, fait-elle valoir, le bailleur ne pouvait poursuivre la résiliation du présent bail avant le 1er août 2026 ; Aussi, soutient-elle, tant l’intimé que le premier juge ont violé cette clause et partant l’article 1134 du Code Civil ; Elle sollicite pour cela l’infirmation du jugement querellé ; La société KENAT ENTREPRISES allègue enfin le mal fondé de la demande en paiement ; 6 Elle explique que suivant l’article 5 de l’avenant au contrat, « A titre de provision pour la garantie de l’exécution des clauses du présent contrat, le preneur a versé au moment de la signature, la somme de trente millions (30.000.000) F CFA représentant le PAS DE PORTE...» ; Elle déclare que pour recouvrer les loyers échus et impayés, l’intimé doit recourir à cette somme et non ester en justice ; Dès lors, fait-elle valoir, en la condamnant au paiement de la somme de 2.400.000 F CFA, le tribunal a erré et son jugement mérite infirmation ; Monsieur A. J n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen de défense ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Considérant que Monsieur A. J a été assigné en sa personne ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de la société KENAT ENTREPRISES a été interjeté conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ; Qu’il convient de le déclarer recevable ; AU FOND Sur le bien-fondé de l’appel Sur l’irrecevabilité de l’action pour défaut de tentative de règlement amiable préalable Considérant que la société KENAT ENTREPRISES fait grief au premier juge d’avoir violé les dispositions de l’article 5 de la loi n°2016-1110 du 08 Décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, motif pris de ce 7 que celui-ci a déclaré recevable l’action de Monsieur A. J tendant à obtenir la résiliation du contrat de bail et son expulsion, sans que celui-ci ait au préalable tenté avec lui, un règlement amiable du litige qui les oppose ; Considérant qu’aux termes de l’article 5 de l’acte uniforme susvisé, « La tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal de commerce et se tient entre les parties ellesmêmes, ou avec l’intervention d’un tiers dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation » ; Qu’il ressort de l’analyse de ce texte, qu’avant la saisine du Tribunal de Commerce, les parties à l’action doivent au préalable tenter entre elles, un règlement amiable du litige qui les oppose ; Considérant toutefois, qu’aux termes de l’article 10 du traité relatif à l’Organisation et l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), « Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne antérieure ou postérieure » ; Considérant que ce texte pose le principe de la primauté et de l’effet direct des normes communautaires du Traité relatif à l’Organisation et l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) sur le droit national des Etats parties ; Qu’en cas de contrariété entre une règle communautaire et une règle de droit interne, la première prévaut sur la seconde ; Considérant qu’en matière de résiliation du contrat de bail pour violation des conditions et clauses dudit contrat, la procédure est réglementée par l’article 133 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, lequel n’exige pas une tentative de règlement amiable avant la saisine des juridictions de commerce ; Que l’article 133 de l’acte uniforme susvisé subordonne la recevabilité de l’action en résiliation du contrat de bail et expulsion du preneur à une mise en demeure servie au preneur ; Que dès lors, sont inapplicables, les dispositions de la loi n°20161110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; Qu’il échet en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable préalable et confirmer le jugement querellé sur ce point ; 8 Sur l’irrecevabilité de l’action pour violation de l’article 1134 du Code Civil Considérant que la société KENAT ENTREPRISES reproche au premier juge d’avoir déclaré régulier l’exploit de mise en demeure et d’avoir prononcé la résiliation du bail liant les parties, en violation de l’article 10 alinéa 2 et 3 du contrat de bail liant les parties, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 1134 du Code Civil ; Qu’elle explique qu’aux termes de l’article 1134 du Code Civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; Qu’elle relève que le contrat de bail liant les parties dispose en son article 10 aliéna 2 relative à la mise en demeure, que « Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes de la présente clause » ; Qu’elle fait valoir qu’ainsi, en plus des dispositions légales impératives de l’article 133 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, les parties ont entendu subordonner la demande en résiliation du bail à la reproduction des termes de la clause 10 de leur contrat ; Qu’elle ajoute que le premier juge n’aurait pas dû prononcer la résiliation du contrat de bail, car aux termes de l’article 10 alinéa 3 dudit contrat, « Le présent contrat de bail ne pourrait faire l’objet de rupture avant au moins dix (10) années de façon unilatérale à compter de sa prise d’effet par le bailleur » ; Qu’elle fait remarquer que le contrat de bail a été signé et a pris effet le 1er août 2016 et que toute demande de résiliation dudit contrat, formulée avant dix ans à compter de cette date, est irrecevable parce que prématurée ; Que dès lors, elle soutient que le bailleur ne pouvait poursuivre la résiliation du présent bail avant le 1er août 2026 ; Considérant qu’aux termes de l’article 10 du contrat de bail liant les parties, « A défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charge à son échéance ou en cas d’inexécution d’une quelconque des clauses et conditions du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du 9 preneur et de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail. Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes de la présente clause et informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation sera poursuivie. Le présent contrat de bail ne pourrait faire l’objet de rupture avant au moins dix (10) années de façon unilatérale à compter de sa prise d’effet par le bailleur » ; Que selon l’article 133 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, « Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d’une mise en demeure d’avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d’inexécution d’une clause ou d’une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents. La partie qui entend poursuivre la résiliation du bail doit notifier aux créanciers inscrits une copie de l’acte introductif d’instance. La décision prononçant ou constatant la résiliation du bail ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits » ; Considérant que selon l’article 134 alinéa 1 de l’acte uniforme susvisé, « Sont d’ordre public les dispositions des articles 101, 102, 10 103, 107, 110, 111, 117, 123, 124, 125, 126, 130 et 133 du présent acte uniforme » ; Qu’il ressort de l’analyse de ces textes de l’acte uniforme, d’une part, que la mise en demeure est une formalité préalable, obligatoire à l’action en justice aux fins de résiliation du bail et d’expulsion du locataire qui ne remplit pas ses obligations résultant du contrat de bail, d’autre part, qu’à peine de nullité, la mise en demeure doit informer le débiteur qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure, la juridiction compétente statuant à bref délai sera saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef ; Qu’ainsi, contrairement aux prétentions de la société KENAT ENTREPRISES, les clauses du contrat de bail liant les parties ne peuvent prévaloir sur les dispositions d’ordre public de l’article 133 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général ; Que dès lors, lorsque le preneur ne remplit pas ses obligations résultant du contrat de bail, après lui avoir servi une mise en demeure restée sans effet, le bailleur peut valablement saisir la juridiction compétente aux fins de résiliation du contrat de bail et d’expulsion du preneur ; Considérant qu’en l’espèce, l’exploit de mise en demeure servi à la société KENAT ENTREPRISES le 20 janvier 2021 d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail, notamment le paiement de la somme de 1.200.000 F CFA à titre de loyers échus et impayés, est conforme aux dispositions de l’article 133 de l’acte uniforme susvisé ; Qu’en outre, la société KENAT ENTREPRISES ne conteste pas qu’elle ne s’est pas mise à jour de ses loyers ; Que dans ces conditions, l’alinéa 3 de l’article 10 du contrat de bail liant les parties ne peut être un frein à la saisine de la juridiction compétente aux fins de résiliation du contrat de bail ; Qu’il échet en conséquence de confirmer le jugement querellé, en ce qu’il a déclaré régulier l’exploit de mise en demeure, prononcé la résiliation du contrat de bail et ordonné l’expulsion de la société KENAT ENTREPRISES du local loué ; Sur la demande en paiement des loyers échus Considérant que la société KENAT ENTREPRISES fait grief au 11 premier juge de l’avoir condamnée à payer à Monsieur A. J, la somme de 2.400.000 F CFA au titre des loyers échus et impayés, violant ainsi les dispositions de l’article 5 de l’avenant au contrat de bail ; Qu’elle déclare qu’en application de l’article 5 susvisé, elle a payé à Monsieur A. J, la somme de 30.000.000 F CFA à titre de pas-deporte et que le Tribunal aurait dû déduire le montant des loyers échus et impayés de cette somme ; Considérant qu’aux termes de l’article 5 de l’avenant au contrat, « A titre de provision pour la garantie de l’exécution des clauses du présent contrat, le preneur a versé au moment de la signature, la somme de trente millions (30.000.000) F CFA représentant le pas de porte qui en l’espèce, constitue une garantie de caution du contrat de bail, non remboursable par le bailleur à la sortie…» ; Considérant que le pas-de-porte est une somme d’argent versée par le locataire au bailleur lors de la conclusion du contrat de bail ou à un ancien locataire en cas de cession de bail ; Qu’il s’agit en réalité d’une redevance supplémentaire exigée par le bailleur et représentant le droit de prendre possession d’un local à usage commercial ; Qu’en tant que tel, le pas-de-porte, qui n’est pas une caution, n’est pas sujet à remboursement à moins que la restitution n’ait été stipulée au contrat ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort clairement de l’article 5 de l’avenant au contrat de bail que le pas-de-porte d’un montant de 30.000.000 F CFA n’est remboursable par le bailleur ; Que dès lors, le montant des loyers échus et impayés ne peut être déduit du montant du pas-de-porte qui reste acquis au bailleur ; Que c’est donc à bon droit que le premier juge a condamné la société KENAT ENTREPRISES au paiement de la somme de 2.400.000 F CFA au titre des loyers échus et impayés ; Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point ; Sur les dépens Considérant que la société KENAT ENTREPRISES succombe ; 12 Qu’il sied de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable, l’appel interjeté par la société KENAT ENTREPRISES contre le jugement RG N°0788/2021, rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Dit la société KENAT ENTREPRISES mal fondée en son appel ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Met les dépens de l’instance à la charge de la société KENAT ENTREPRISES. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 13
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 353/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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