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ArrêtsociétéSARLSAcontrat
Maître TOURÉ MAÏMOUNAT c. 1° MILLENIUM INVESTMENT PARTNERS dite « MIP » 2° NIMBA CAPITAL PARTNERS dite « NCP » 3° D.Y.I
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 30 novembre 2023RG 475/2023N° 475/2023
Sommaire
Droit des sociétés — souscriptions numéraires — Acte uniforme art. 398 — retrait des fonds de souscription — effet de l'immatriculation — qualité à défendre (défaut de qualité à défendre) — nomination d'un administrateur
Texte intégral de la décision
KF/BJH/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------RG N° 475/2023
-------ARRÊT CONTRADICTOIRE
N° 916/2023 du 30/11/2023
--------1ÈRE CHAMBRE
-----------Affaire :
---
Maître TOURÉ MAÏMOUNAT (Maître ALIMAN John)
Contre
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente novembre de l’an deux mil vingt-trois tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
1°- MILLENIUM INVESTMENT PARTNERS dite « MIP »
2°- NIMBA CAPITAL PARTNERS dite « NCP »
3°- Monsieur D.Y.I (SCPA Paris Village)
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Madame ASSI Eunice P. épouse AYIÉ et Messieurs SILUÉ Daoda, FOLOU Ignace et KOIZAN Guy, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude épouse GNOU, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel de Maître TOURÉ MAÏMOUNAT interjeté contre l’ordonnance RG N° 1339/2023 rendue le 23 mai 2023 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit bien fondée ;
Infirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
MAÎTRE TOURÉ MAÏMOUNAT, Notaire, demeurant à Abidjan Plateau, Boulevard de la République, Immeuble JECEDA, Ascenseur D, portes 71 & 72, 04 BP 1858 Abidjan 04, Tél. : (+225) 27.20.22.74.78 ;
Appelante,
Représentée et concluant par son Conseil, Maître ALIMAN John, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody les II Plateaux, Boulevard des Martyrs, rue K036 (Carrefour MACACI à gauche en venant de Cocody), SICOGI Villa n° 337, 28 BP 1532 Abidjan 28, Tél. : 27.22.41.45.98 / 27.22.41.46.04, Fax. : 27.22.41.46.04, Email : mejohn.aliman@yahoo.fr ;
Déclare irrecevable l’action des sociétés MILLENIUM INVESTMENT PARTNERS dite MIP, NIMBA CAPITAL PARTNERS dite NCP et Monsieur DIALLO Yacine Idriss pour défaut de qualité à défendre de Maître M.T ;
ET ;
D’UNE PART ;
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Met les dépens à leur charge ;
1°- MILLENIUM INVESTMENT PARTENERS dite « MIP », Sarl au capital de 6.500.000 F CFA sise à AbidjanPlateau, Avenue Lamblin, Tour BIAO, 01 BP 11980 Abidjan 01, RCCM : CI-ABJ-2015-B-16536, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Mamadou BAMBA, son Gérant, demeurant en cette qualité au susdit siège social ;
2°- NIMBA CAPITAL PARTNERS dite « NCP », SA avec Conseil d'Administration, au capital de 3.000.000.000 de F CFA, sise à Abidjan Cocody Riviera Anono, 08 BP 1313 Abidjan 08, RCCM : CI-ABJ-2020-B-17199, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur N'DIAYE Hamma Ahmadou Salif, son Directeur général ;
3°- MONSIEUR D.Y.I, né le 1er octobre 1960 à Daloa (CIV), directeur de société, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, 06 BP 207 Abidjan 06 ;
Intimés,
Représentés et concluant par leur Conseil, la SCPA « PARISVillage », Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Plateau, 111 Rue Paris-Village, 01 BP 5796 Abidjan 01, Tél. : (+225) 27.20.21.42.53, courriel : contact@pvavocats.com ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 23 mai 2023 une ordonnance N° 2026/2023 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’urgence et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties ainsi qu’elles aviseront :
Mais dès à présent et vu l’urgence ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de la SOCIETE MILLENIUM INVESTMENT PARTNERS dite MIP, la société NIMBA CAPITAL PARTNERS dite NCP et de Monsieur D.Y.I pour défaut de qualité à défendre excipé par Maitre Maïmounat TOURÉ ; Déclarons recevable leur action ;
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La disons bien fondée ;
Nommons la Société Civile Professionnelle d’Avocats ParisVillage, société d’Avocats à la Cour en qualité d’administrateur chargé du retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire des SOCIETES MILLENIUM INVESTMENT PARTNERS dite MIP, NIMBA CAPITAL PARTNERS dite NCP et de Monsieur D.Y.I ainsi que l’avance en compte courant consentis par la SOCIETES MILLENIUM INVESTMENT PARTNERS dite MIP à la société IVOIRE PROPERTY GROUP versés en comptabilité de Maître Maïmounat TOURÉ, en vue de leur restitution ;
Condamnons Maître Maïmounat TOURÉ aux entiers dépens de l’instance à distraire au profit de la SCPA PARISVILLAGE, Avocats aux offres de droit » ;
Par acte d’appel du 21 juin 2023 de Maître N’DRI Niamkey Paul, Commissaire de justice à Abidjan, Maître TOURÉ Maïmounat a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné les sociétés MILLENIUM INVESTMENT PARTNERS dite « MIP » et NIMBA CAPITAL PARTNERS dite « NCP » et monsieur D.Y.I à comparaître à l’audience du 06 juillet 2023 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ;
Enrôlée sous le N° 475/2023 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 06 juillet 2023, puis renvoyée au 20 juillet 2023 pour toutes les parties ;
À cette audience, la cause est renvoyée au 12 octobre 2023 pour retenue ;
À cette date, l’affaire est mise en délibéré pour le 30 novembre 2023 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
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Par exploit en date du 21 juin 2023, Maître TOURÉ Maïmounat a interjeté appel de l’ordonnance RG N° 1339/2023 du 23 mai 2023 rendue par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’urgence et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties ainsi qu’elles aviseront :
Mais dès à présent et vu l’urgence ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de la SOCIETE MILLENIUM INVESTMENT PARTNERS dite MIP, la société NIMBA CAPITAL PARTNERS dite NCP et de Monsieur D.Y.I pour défaut de qualité à défendre excipé par Maitre Maïmounat TOURÉ ;
Déclarons recevable leur action ;
La disons bien fondée ;
Nommons la Société Civile Professionnelle d’Avocats ParisVillage, société d’Avocats à la Cour en qualité d’administrateur chargé du retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire des SOCIETES MILLENIUM INVESTMENT PARTNERS dite MIP, NIMBA CAPITAL PARTNERS dite NCP et de Monsieur D.Y.I ainsi que l’avance en compte courant consentis par la SOCIETES MILLENIUM INVESTMENT PARTNERS dite MIP à la société IVOIRE PROPERTY GROUP versés en comptabilité de Maître Maïmounat TOURÉ, en vue de leur restitution ;
Condamnons Maître Maïmounat TOURÉ aux entiers dépens de l’instance à distraire au profit de la SCPA PARISVILLAGE, Avocats aux offres de droit » ;
Au soutien de son appel, Maître Maïmounat TOURÉ expose que les sociétés MILLENIUM INVESTMENT PARTNERS dite MIP, NIMBA CAPITAL PARTNERS dite NCP et de Monsieur D.Y.I, désirant créer la société IVOIRE PROPERTY GROUP ont libéré leurs souscriptions entre ses mains ;
Elle ajoute que suite à l’assemblée générale constitutive de cette entreprise le 24 mai 2022, les associés ont mis en place le Conseil d’Administration et désigné son président ;
Malgré cela, fait-elle observer, les intimés ont initié contre elle une action en retrait et en redistribution des souscriptions en numéraires devant la juridiction présidentielle du Tribunal de
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Commerce d’Abidjan, qui vidant sa saisine a rendu le jugement dont appel ;
Elle fait grief au premier juge d’être passé outre l’exception d’irrecevabilité de l’action, tirée du défaut de qualité à défendre par elle soulevée, alors qu’en application des dispositions des articles 1er et 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ainsi que celles de l’article 398 de l’Acte uniforme portant droits des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, la société IVOIRE PROPERTY GROUP ayant été régulièrement constituée et ses organes mis en place, l’action en retrait des fonds de souscription ne peut être dirigée que contre le Président de son Conseil d’Administration ou son Directeur Général ;
N’étant pas le dirigeant de cette entreprise, elle estime donc injustifiée cette procédure intentée contre elle et doit être déclarée irrecevable ;
Par ailleurs, elle conclut au débouté des intimés, motif pris d’une part, de ce que leurs prétentions sont infondées, car les fonds provenant des souscriptions et avances en compte courant ont servi à l’acquisition d’une parcelle de terre d’une valeur de deux milliards huit cent millions (2.800.000.000) de F CFA conformément à la résolution du Conseil d’Administration de la société IVOIRE PROPERTY GROUPE en date du 24 mai 2022 ;
D’autre part, en raison de l’immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit Mobilier, car souligne-telle, le mandat donné au président du conseil d’administration pour procéder à la signature de l’acte d’acquisition de l’immeuble et l’immatriculation de la société couvrent cet achat et le rendent opposable aux associés ; de sorte que la nomination d’un administrateur chargé du retrait des fonds issus des souscriptions est devenue sans objet ;
Aussi prie-t-elle la Cour de :
- la recevoir en son appel ;
- l’y dire bien fondée ;
- infirmer purement et simplement l’ordonnance N° 2026/2023 rendue le 23 mai 2023 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
- condamner les intimés aux dépens ;
En réplique, les sociétés MILLENIUM INVESTMENT PARTNERS dite MIP, NIMBA CAPITAL PARTNERS dite
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NCP et Monsieur D.Y.I, expliquent que conformément aux dispositions de l’article 393 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique, ils ont déposé leurs souscriptions au capital de la société IVOIRE PROPERTY GROUP en cours de formation et l’avance en compte courant faite à celle-ci chez Maître Maïmounat TOURÉ, Notaire chargée de les recevoir ;
Ils indiquent que six (06) mois plus tard, face au constat que ladite société n’a pas été immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier et que ses statuts n’ont même pas été signés, ils ont assigné la Notaire en restitution de leurs fonds en application de l’article 398 de l’Acte uniforme susmentionné ;
Sur le moyen de l’irrecevabilité de l’action tirée du défaut de qualité à défendre invoqué par Maître Maïmounat TOURÉ, ils font valoir que la société IVOIRE PROPERTY GROUP n’ayant pas encore été immatriculée pour avoir la personnalité juridique, bien que désignés, les organes sociaux ne peuvent déployer les attributions et prérogatives découlant de leurs fonctions ; par conséquent l’action en nomination d’un administrateur pour le retrait des souscriptions ne peut pas valablement être dirigée contre ceux-ci ;
Ils en déduisent que c’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable cette action intentée contre la Notaire dépositaire des fonds ;
Poursuivant, ils affirment que la Cour doit également rejeter le second moyen développé par l’appelante selon lequel les souscriptions auraient servi à l’achat d’un terrain au profit de la société IVOIRE PROPERTY GROUP, car l’attestation de cession du 05 août 2021 par elle produite aux débats révèle que la transaction a eu lieu bien avant la réunion du conseil d’administration qui a nommé Monsieur ALBRECHT en qualité de Président du Conseil d’Administration de ladite société et autorisé celui-ci à signer l’acte d’acquisition de la parcelle en question ;
En plus, font-ils remarquer, pour être opposables à la société et aux associés, les engagements pris par les fondateurs pour le compte de la société en formation, doivent faire l’objet d’une résolution spéciale de l’assemblée constitutive ; ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; donc cet achat d’immeuble ne leur est pas opposable ;
Par ailleurs, ils mentionnent qu’en tout état de cause, en sa qualité de dépositaire des fonds, celle-ci avait l’obligation de
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les conserver et les rendre disponibles jusqu’à l’immatriculation de la société au registre du commerce ;
Ils font également savoir que l’immatriculation de la société intervenue postérieurement le 15 mai 2023 ne leur est pas non plus opposable et ne saurait remettre en cause le bien-fondé de leur action introduite depuis le 28 mars 2023 ;
Ils concluent qu’au regard de l’ensemble de ce qui précède, le premier juge a fait une saine appréciation de la loi en faisant droit à leur demande et sa décision mérite confirmation ;
Néanmoins, relèvent-ils, si par extraordinaire la Cour de céans décidait d’infirmer l’ordonnance querellée, elle dira l’action tout de même bien fondée à l’égard de Monsieur D.Y.I, car non seulement celui-ci n’est pas partie au contrat de société, mais en plus son investissement n’a pas été comptabilisé ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que les intimés ont conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été introduit conformément à la loi ; qu’il y a lieu de le recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre de Maître Maïmounat TOURÉ
Considérant que se fondant sur les dispositions des articles 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative et 398 de l’Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, Maître Maïmounat TOURÉ excipe de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à défendre , car selon elle, les actionnaires de la société IVOIRE PROPERTY GROUP ayant
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tenu l’Assemblée Générale constitutive cette société, mis en place le Conseil d’Administration et désigné les organes dirigeants de celle-ci, l’action en retrait des fonds de souscription doit être dirigée contre ceux-ci et non contre elle ;
Considérant que pour leur part, les sociétés MILLENIUM INVESTMENT PARTNERS dite MIP, NIMBA CAPITAL PARTNERS dite NCP et Monsieur D.Y.I estiment que la société IVOIRE PROPERTY GROUP n’ayant pas été immatriculée, elle ne jouit pas de la personnalité juridique ; par conséquent l’action en nomination d’un administrateur pour le retrait des souscriptions ne peut valablement être portée contre son Directeur Général qui n’a pas accès à ces fonds, mais plutôt à l’encontre du Notaire, dépositaire desdites souscriptions ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « L’action n’est recevable que si le demandeur :
1) Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
2) À la qualité pour agir en justice ;
3) Possède la capacité d’agir en justice. » ;
Qu’il s’en évince que le titulaire d’une action en justice doit, à peine d’irrecevabilité de celle-ci, justifier entre autres, de sa qualité à agir, laquelle dépend de la nature attitrée ou banale de l’action exercée ;
Considérant que bien que n’étant pas expressément prévue par les textes, il est admis en droit positif que cette exigence s’impose aussi bien au demandeur qu’au défendeur à une action en justice, de sorte que celui-ci doit, sous peine de la même sanction, remplir les mêmes conditions de capacité, intérêt et qualité à défendre ;
Qu’en l’espèce, Maître Maïmounat TOURÉ remet en cause sa qualité à défendre, au motif que n’étant pas dirigeant de la société IVOIRE PROPERTY GROUP, en application des dispositions légales précitées, ce n’est pas elle qui devait être assignée en justice en restitution des souscriptions, mais plutôt le Président du Conseil d’Administration ou le Directeur Général de cette entreprise ;
Considérant que conformément aux dispositions de l’article 398 de l’Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique « Le
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retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut avoir lieu qu’après l’immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier.
Il est effectué, selon le cas, par le président directeur général, le directeur général ou l’administrateur général, sur présentation au dépositaire du certificat du greffier attestant l’immatriculation de la société au registre de commerce et du crédit mobilier.
Tout souscripteur, six mois après le versement des fonds, peut demander en référé au président de la juridiction compétente, la nomination d’un administrateur chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction de ses frais de répartition si, à cette date la société n’est pas immatriculée. » ;
Qu’il s’infère de l’analyse de ce texte que lorsque la société est immatriculée, c’est à l’organe dirigeant de celle-ci qu’il revient de retirer les fonds versés par les acquéreurs d’actions en numéraires en vue de leur restitution ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites au débat, notamment de la déclaration d’immatriculation de personne morale du 10 mai 2023 que la société IVOIRE PROPERTY GROUP dite IPG a été immatriculée au registre de commerce et du crédit ;
Qu’en application du principe de l’effet dévolutif de l’appel qui permet à la Cour de statuer à nouveau en fait et en droit, il y a lieu de dire et juger, tenant compte de cette immatriculation, que Maître Maïmouna TOURÉ n’étant ni président directeur général ni l’administrateur général de ladite société, elle n’a pas qualité pour défendre à la présente action tendant au retrait des souscriptions en numéraire en vue de leur restitution ;
Qu’il convient, dès lors, de déclarer irrecevable l’action dirigée à tort contre elle, la fin de non-recevoir soulevée par elle étant parfaitement fondée ;
Sur les dépens
Considérant que les intimés succombent ;
Qu’il convient de mettre les dépens de l’instance à leur charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
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Déclare recevable l’appel de Maître Maïmounat TOURÉ interjeté contre l’ordonnance RG N° 1339/2023 rendue le 23 mai 2023 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit bien fondée ; Infirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare irrecevable l’action des sociétés MILLENIUM INVESTMENT PARTNERS dite MIP, NIMBA CAPITAL PARTNERS dite NCP et Monsieur D.Y.I pour défaut de qualité à défendre de Maître Maïmounat TOURÉ ; Met les dépens à leur charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 257/2023 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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