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Société SEA AIR SERVICES SARL et DERGAM Dergam c. Magali Michèle Fabienne MINARD épouse BLONDE; Gaëlle Anne Andrée MINARD épouse FOURNIER; SIDIBEKRAMO Angèle

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 12 décembre 2018RG 1973/2017133/2018

Sommaire

Société SEA AIR SERVICES SARL et DERGAM Dergam c. Magali Michèle Fabienne MINARD épouse BLONDE; Gaëlle Anne Andrée MINARD épouse FOURNIER; SIDIBEKRAMO Angèle (RG N°1973/2017) [2018] ci-caca 6 (12 décembre 2018)

Texte intégral de la décision

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union-Discipline-Travail D-------------COUR D’A1P2PDELEDCEECMOMBMREERC2E D’ABIDJAN ------------- RG N°133/2018 et RG N°268/2018 ------------ARRÊT CONTRADICTOIRE DU 12/12/2018 ------- 4ème CHAMBRE ------- AFFAIRE 1- SOCIETE SEA AIR SERVICES 2- Monsieur DERGAM Demrgam (Société d’Avocats ANTHONYFOFANA et Associés) Contre 1- Magali Michèle Fabienne MINARD épouse BLONDE 2- Gaëlle Anne Andrée MINARD épouse FOURNIER 3- SIDIBE-KRAMO Angèle (MaîtreJoseph-Anderson BOUATENIN) ------------ARRÊT ------------CONTRADICTOIRE Ordonne la jonction des procédures RG N°133/2018 et RG N°268/2018; Rejette le recours exercé par Monsieur DERGAM DERGAM et la société SEA AIR SERVICES du jugement RG N°1973/2017 rendu le 19 octobre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour cause de déchéance ; Déclare irrecevable l’appel interjeté par Monsieur DERGAM Dergam et la société SEA AIR SERVICES du jugement RG N°1973/2017 rendu le 19 octobre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour cause de déchéance ; Mets les dépens à leur charge ; EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 12 DECEMBRE 2019 La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire de la 4ème Chambre, du mercredi douze décembre deux mil dix-huit, tenue au siège de ladite cour, à laquelle siégeaient : Monsieur KACOU BREDOUMOU FLORENT, Conseiller, délégué dans les fonctions de Président de Chambre, Président ; Madame VANIE LOU IRHITIE HONOREE épouse KOUASSI, Messieurs DOUGNON DAVIDE, DENNIEL ALBERT et DATTIE JEAN LOUIS, tous conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître DOUMBIA MANDE OUSMANE, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : 1-La société SEA AIR SERVIES SARL, société à responsabilité limitée au capital de cinquante millions (50.000.000) francs CFA, dont le siège est à Abidjan-Marcory Zone4 C Bietry Rue Alizées, tel : 21-34-12-53 agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur DERGAM Dergam, gérant, demeurant en qualité au siège social susvisé ; 2-Monsieur DERGAM Dergam, né le 6 janvier 1973 à Korogho, de nationalité française, administrateur de société, demeurant ès qualité au siège social susvisé ; Appelants Représentés et concluant par la Société d’Avocats Anthony, Fofana et Associés, Avocats près la cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Commune du Plateau, Boulevard de la République, Les Résidences du Jeceda, portes 41 c et 42 c, 17 BP 1041 Abidjan17 ; téléphone : (225) 20214174, 20.255.125 ; télécopie : (225)20.214.196 ; e-mail : afa@afa,ci D’UNE PART ; Et : 1-Madame MAGALI Michèle Fabienne MINARD épouse BLONDE, née le 04 novembre 1978 à Vincennes en France, de nationalité française, demeurant au 188 bis, Boulevard Pereire 75017, France ; 2-Madame Gaelle Anne Andrée MINARD épouse FOURNIER, née le 06 octobre 1982 à Suresnes (France), de nationalité française, demeurant à Satif, BP 1064 Pointe Noire (Congo) ; 3-Madame SIDIBE-KRAMO Angèle, de nationalité ivoirienne, notaire, demeurant à la Résidence d’Abidjan, Cocody 1 Les Deux Plateaux, Boulevard des Martyrs, Sicogi, Résidence Latrille B, Bâtiment, 3ème étage, porte 108 ; Intimées ; Représentés et concluant par l’étude de Maître Joseph-Anderson BOUATENIN, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan, Commune de Cocody Les Deux Plateaux, Rue des Jardins, Centre commercial du Vallons (côté Pharmacie du Vallons BICICI-BOA) ; 28 BP 1319 Abidjan-téléphone : 22415554/64 télécopie : 22-41-55-52 D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et des droits ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause en matière commerciale a rendu le 19 octobre 2017, un jugement contradictoire n° 1973/2017, qui a : -condamné solidairement la société SEA AIR SERVICES et Monsieur DERGAM Dergam à payer à Mesdames Magali Michèle Fabienne MINARD épouse BLONDE, Gaëlle Anne André MINARD épouse FOURNIER et Maître SIDIBE-KRAMO Angèle les sommes de : .Cent cinquante millions trois mille cent quarante-deux (150.003.142) francs CFA à titre de solde du compte courant d’associé de Feu gilles MINARD ; .Soixante-six millions huit cent trente-six mille sept cent quatrevingt- onze (66.836.791) francs CFA à titre du montant prélevé injustement sur le compte ; .Trente-neuf millions trente et un mille cent quatre-vingt- sept (39.031.187) francs CFA à titre d’intérêts générés par le solde de 216.000.000FCFA pendant les quatre années consécutives ; - Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ; -Condamné les défendeurs aux entiers dépens de l’instance ; Par exploit en date du 08 novembre 2018 de Maître SEKA Monney Lucie, Huissier de justice à Abidjan, la société SEA AIR SERVES et Monsieur DERGAM Dergam ont interjeté appel du jugement sus-énoncé et a, par le même exploit assigné Mesdames Magali Michèle Fabienne MINARD épouse BLONDE, Gaelle Anne Andrée MINARD épouse FOURNIER et SIDIBE-KRAMO Angèle à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 23 août 2018, pour s’entendre infirmer le jugement RG N°1973/2017 en date du 19 octobre 2017 rendu par le Tribunal de Commerce d’ Abidjan Sur cette assignation, la cause a été inscrite au Rôle Général du greffe de la Cour sous le N° 133/2018 ; Appelée à l’audience du 23 août 2018, l’affaire a été renvoyée au 11 octobre 2018 pour toutes les parties puis renvoyée au 17 2 octobre 2018 pour attribution devant la 4ème Chambre. Ensuite, elle a été renvoyée au 24 octobre 2018 et au 07 novembre 2018 pour dépôt de conclusions puis au 14 novembre 2018 pour production de la décision sanctionnant le recours contre l’ordonnance de constat de déchéance introduite devant le Premier Président. Enfin la cause a été mise en délibéré le 28 novembre 2018 pour jonction des procédures RG 133/2018 et RG 268/2018 puis le délibéré a été prorogé au 12 décembre 2018. Advenue cette audience la Cour a vidé son délibéré comme suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d’huissier du 19 juillet 2018, la société SEA AIR SERVICES et Monsieur DERGAM Dergam ont relevé appel du jugement RG N°1973/2017 rendu le 19 octobre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui les a condamnés solidairement à payer à Mesdames Magali Michèle Fabienne MINARD épouse BLONDE, Gaelle Anne Andrée MINARD épouse FOURNIER et SIDIBE-KRAMO Angèle les sommes suivantes : -150.003.142 FCFA à titre de solde du compte courant d’associé de feu Gilles MINARD ; -66.836.791 FCFA à titre du montant prélevé injustement sur le compte ; -39.031.167 F CFA à titre d’intérêts générés par le solde de 216.000.000 F CFA pendant quatre années consécutives ; Les appelants demandent à la Cour d’appel de ce siège d’infirmer le jugement sus indiqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter les consorts MINARD et Maître SIDIBEKRAMO Angèle de leur action ; Au soutien de leur appel, ils exposent que Monsieur DERGAM Dergam, actionnaire unique et gérant de la société SEA AIR SERVICES SARL, et feu Gilles Minard, consultant, ont tacitement convenu de l'entrée de ce dernier au capital de ladite société ; Que cette entrée de capital, précédée d'une augmentation de capital, attribuerait 45% des parts à Monsieur Gilles Minard contre 55% à Monsieur DERGAM Dergam ; Que dans ce cadre, Monsieur Gilles MINARD contribuerait à l'augmentation de capital à hauteur de 18.000.000 F CFA et libèrerait ses parts au moyen d'un versement de 75.000.000 F CFA, jamais reversé à la société. Qu’en outre, Monsieur Gilles Minard s'engagerait à financer les investissements de la société SEA AIR SERVICES ; 3 Que cette convention, qui n'a donné lieu à aucun acte écrit, a été verbalement conclue en présence de Madame Hélène Lucie BERGOUGNOUX devenue l'épouse de Monsieur Gilles MINARD quelques mois plus tard ; Que passés sous la forme d'un compte courant d'associé, les investissements ont atteint la somme de 600.000.000 F CFA que la société SEA AIR SERVICES a remboursé à Monsieur Gilles MINARD jusqu'à atteindre un solde de 150.003.142 F CFA à la date de son décès survenu le 28 octobre 2013. Que les ayants droit de feu Gilles MINARD contestent ce paiement et ont obtenu du Tribunal de Commerce d'Abidjan, la condamnation de la société SEA AIR SERVICES et de son gérant Monsieur DERGAM Dergam au paiement des sommes sus indiquées ; Qu’il est acquis en procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; Qu’il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu’en l'espèce, il convient de noter que les moyens de la société SEA AIR SERVICES et de Monsieur DERGAM Dergam n'ont pas été pris en compte par le jugement querellé ; Qu’il est pourtant manifeste que ceux-ci ont sollicité les services d'un avocat et déposé des écritures en réplique à l'assignation des demanderesses ; Que la Cour d'Appel notera que ni la constitution d'avocats ni les conclusions, pourtant dûment reçues au greffe du Tribunal de Commerce d'Abidjan, n'ont été prises en compte ; Qu’il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en violation d'une règle fondamentale de tout procès en vertu de laquelle toute personne doit être en mesure de discuter les prétentions, les arguments et les preuves de son adversaire ; Que la violation d'une telle règle, érigée valeur constitutionnelle et en principe général du droit, entraîne la nullité du jugement déféré intervenu dans ces conditions ; Que par ailleurs, les articles 330 à 332 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique posent les faits générateurs de la responsabilité civile des gérants de la société à responsabilité limitée ; 4 Qu’ainsi, les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou règlementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; Qu’en l’espèce, les faits laissent à démontrer qu'aucune de ces infractions ou fautes n'a pu être commise par Monsieur DERGAM Dergam au point de mettre en jeu sa responsabilité civile ; Qu'ainsi, la Cour est priée de constater que Monsieur DERGAM Dergam, n'étant pas débiteur des ayants droit de feu MINARD et n'ayant commis aucune infraction au sens de l'article 330 de l’Acte Uniforme précité, doit être mis hors de cause de l’action en paiement ; Que sauf aux intimées à rapporter la preuve d'un faux dans les bilans produits, elles ne sauraient valablement contester le paiement intervenu conformément aux mentions du bilan ; Que la juridiction de céans est dès lors respectueusement priée de débouter les demanderesses de leur action en paiement des sommes réclamées à la société SEA AIR SERVICES et à Monsieur DERGAM Dergam ; En réponse, les intimées relèvent que le 02 août 2018, date à laquelle la cause avait été ajournée n'étant pas une date utile, les appelants ont fait servir un avenir d'audience, cette fois avec ajournement au 23 août 2018 ; Que des diligences accomplies auprès des services du Greffe de la Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan et après vérification faite à l'audience du 17 octobre 2018, il est ressorti que les appelants n'ont procédé au versement de la provision au titre des frais que le 20 août 2018 ; Que toutefois aux termes des dispositions de l'article 48 alinéa 1er de la loi N°2014-424 du 14 Juillet 2014, modifiée par la loi N°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement de juridictions de commerce, « A peine de déchéance de son appel, l'appelant est tenu, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification, au versement de la provision au titre des frais, sauf si celui-ci justifie avoir obtenu l'assistance judiciaire » ; Qu'entre le 19 juillet 2018, date de la signification de l'appel, et le 20 août 2018, date du paiement de la provision au titre des frais, il s'est écoulé exactement 33 jours ; Que c'est dire que l'enrôlement est intervenu largement après le délai de 15 jours imparti par la loi ; 5 Qu'au regard des dispositions susvisées, Monsieur DERGAM Dergam et la société SEA AIR SERVICES sont incontestablement déchus de droit de leur appel ; Que la Cour fera justice en déclarant la présente procédure d'appel irrecevable pour cause de déchéance ; En cours de procédure, les intimées ont obtenu une ordonnance de constat de déchéance en date du 23 octobre 2018 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Que cette ordonnance a été signifiée à Monsieur DERGAM Dergam et la société SEA AIR SERVICES suivant exploit d’huissier du 25 octobre 2018 ; Monsieur DERGAM Dergam et la société SEA AIR SERVICES font remarquer que l'acte d'enrôlement est intervenu le 20 août 2018, le délai franc de quinze jours ayant commencé à courir le 4 août au lendemain de l'avenir d’audience intervenu le 3 août 2018 ; Que compte tenu de l'avenir d’audience, le point de départ pour le calcul du délai de l'enrôlement est incontestablement la date à laquelle ce dernier acte a été signifié ; Que dans ces conditions l'appel interjeté par la société SEA AIR SERVICES et Monsieur DERGAM Dergam doit être déclaré recevable au regard des dispositions de l'article 48 précité ; Par exploit d’huissier en date du 08 novembre 2018, la société SEA AIR SERVICES et Monsieur DERGAM Dergam ont saisi la Cour à l’effet de voir annuler l’ordonnance de constat de déchéance N°056/2018 du 23 octobre 2018 obtenue par les intimées suite à la requête par elle adressée au Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; La Cour a ordonné la jonction de cette procédure à la procédure d’appel initiée par la société SEA AIR SERVICES et Monsieur DERGAM Dergam contre le jugement RG n°1973/2017 du 16 octobre 2017 pour une bonne administration de la justice ; La société SEA AIR SERVICES et Monsieur DERGAM Dergam font valoir à l’appui de leur demande en annulation de l’ordonnance de constat de déchéance sus indiquée qu’il leur est reproché de n'avoir procédé à la provision de frais que le 20 août 2018, soit 33 jours après l'acte d'appel du 19 juillet 2018 ; Qu'aussi, saisi par les ayants droit de feu Gilles MINARD, le Premier Président de la Cour d'Appel de Commerce d’Abidjan at-il délivré l'ordonnance de constat de déchéance d'appel querellée; Que manifestement, l'argument de non enrôlement de la procédure d’appel constitue un prétexte, une tentative visant à éviter tout débat sur le fond ; 6 Que la déchéance suppose un manquement imputable à l'appelant ; Qu’en l'espèce, aucun manquement ne peut être reproché à société SEA AIR SERVICES et Monsieur DERGAM Dergam, les appelants ; Qu'en effet, compte tenu de l'avenir d’audience intervenu, le point de départ pour le calcul du délai de l'enrôlement est incontestablement la date à laquelle ce dernier acte a été signifié car on ne peut techniquement enrôler une assignation pour une date à laquelle il n'est pas tenu d'audience ; Que les greffiers des Tribunaux et Cours refusent d'accomplir une telle formalité ; Qu’en l'espèce, l'ordonnance N°002/2018 du 23 juillet 2018 relative à la composition, au fonctionnement et aux attributions de la chambre des vacations de la Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan pour l'année judiciaire 2017/2018 n'a été prise que le 23 juillet 2018 ; Qu'à cette date, les appelants avaient déjà interjeté appel du jugement RG n°1973/2017 et fixé l'audience au 02 août 2018, laquelle s'est avérée ne pas être une date utile au regard de l'ordonnance susvisée ; Qu'aussi, les appelants ont-ils entrepris de servir un avenir le 3 août 2018 et procédé à l'enrôlement le 20 août 2018 ; Que la juridiction du céans notera bien que l'acte d'enrôlement est intervenu le 20 août 2018, dans le délai franc de 15 jours, lequel a commencé à courir le 4 août 2018 au lendemain de l'avenir intervenu le 3 août 2018 ; Qu'il est donc constant en l'espèce que les appelants ont respecté les dispositions de l'article 48-1 de la loi N°2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, lesquelles imposent de verser la provision au titre de frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'acte d'appel ; Que l'article 48-3 de la loi précitée dispose que : « ( … )Le recours contre ordonnance du Premier Président constatant la déchéance est porté devant la Cour de commerce d'appel qui statue dès la première audience( ... ) » ; Que la société SEA AIR SERVICES et Monsieur DERGAM Dergam sollicitent qu'il plaise à la Cour annuler l'ordonnance N°056/2018 rendue le 23 octobre 2018 par le Premier Président de la Cour d'appel de Commerce d'Abidjan constatant la déchéance de leur droit d'interjeter appel ; 7 En réplique, les consorts MINARD et Maître SIDIBE-KRAMO Angèle relèvent que l'avenir d'audience, comme son intitulé l'indique, vise à notifier à la partie adverse la date à laquelle l'affaire sera effectivement évoquée par la juridiction saisie ; Qu'il ne substitue pas à l'acte par lequel la juridiction est saisie ; Que contrairement à ce que prétendent les appelants, la date à prendre en compte est bien l'acte d'appel daté du 19 juillet 2018 ; Que de cette date à celle du paiement de la provision, il s'est écoulé 33 jours, c'est à dire largement au-delà du délai de 15 jours imparti par la loi ; Que les appelants prétendent qu'en raison du fait que la date du 2 août 2018 n'était pas une date utile, ils n'ont pas pu procéder à l'enrôlement en sorte qu'ils n'auraient commis aucun manquement ; Que force est cependant de constater qu'ils ne rapportent pas la preuve du refus par le greffe de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan de procéder à l'enrôlement du dossier ; Que le greffe n'aurait jamais refusé de procéder à l'enrôlement si elle avait été saisie à cet effet ; Qu'en réalité, c'est de façon volontaire que les appelants se sont abstenus de procéder à l'enrôlement ; Qu'en constatant leur déchéance, le Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan a fait une parfaite application de la loi ; Que c'est donc à tort que Monsieur DERGAM Dergam et la société SEA AIR SERVICES contestent le bien-fondé de l'ordonnance de déchéance sollicitée et obtenue par les intimées ; Que c'est pourquoi, la juridiction de céans les déclarera mal fondés et les déboutera purement et simplement de leur demande ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que Mesdames Magali Michèle Fabienne MINARD épouse BLONDE, Gaelle Anne Andrée MINARD épouse FOURNIER et SIDIBE-KRAMO Angèle ont conclu ; Qu'il sied de statuer contradictoirement à leur égard ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que les intimées soulèvent in limine litis l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société SEA AIR SERVICES et Monsieur DERGAM Dergam pour cause de déchéance constatée par ordonnance N°056 /2018 du 18 octobre 8 2018 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan en application l’article 48 de la loi N°20161110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; Considérant que la société SEA AIR SERVICES et Monsieur DERGAM Dergam ont saisi la Cour de ce siège d’une procédure en annulation de ladite ordonnance en faisant valoir que n’ayant pas pu enrôler l’affaire par refus des services du greffe à la date du 02 août 20418 qui n’était pas une date utile, ils ont servi un avenir d’audience le 3 août 2018 aux intimées et procédé à l'enrôlement le 20 août 2018 ; Qu’ils relèvent que l'acte d'enrôlement est intervenu le 20 août 2018, dans le délai franc de 15 jours, lequel a commencé à courir le 4 août 2018 au lendemain de l'avenir intervenu le 3 août 2018 ; Qu’ils concluent que l’appel par eux interjeté est recevable ; Considérant que l’article 48 de la loi N°2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : « A peine de déchéance de son appel, l’appelant est tenu dans un délai de quinze jours à compter de la signification au versement de la provision au titre des frais sauf si celui-ci a obtenu l’assistance judiciaire. Une ordonnance de constat de déchéance est délivrée par le Premier Président de la Cour d’appel de commerce dans les huit jours suivant la saisine. Le recours contre cette ordonnance est exercé devant la cour d’appel, qui statue dès la première audience.» ; Qu’il s’infère de ces dispositions qu’en cas de non-paiement par l’appelant de la provision dans le délai de 15 jours à compter de la signification de son acte d’appel, celui-ci est déchu de son appel ; Que cette déchéance est constatée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel, celui-ci étant saisi sur requête ; Que le recours contre l’ordonnance de constat de déchéance rendue par le Premier Président doit être exercé devant la Cour d’appel et introduit par voie d’assignation ; Considérant qu’il ressort en l’espèce du dossier que l’acte d’appel a été signifié le 19 juillet 2018 avec une date d’audience fixée au 02 août 2018 ; Qu’à compter de cette date, la société SEA AIR SERVICES et Monsieur DERGAM Dergam, les appelants, disposaient d’un délai de 15 jours pour procéder au versement de la provision au titre des frais d’enrôlement à peine de déchéance ; Qu’ils soutiennent qu’ils n’ont pas pu effectuer cette formalité suite à un refus de greffe qui leur a fait savoir que la date du 02 août 2018 n’était pas utile, de sorte qu’ils ont servi un avenir 9 d’audience le o3 août 2018 fixant une nouvelle date d’audience au 23 août 2018 ; Que toutefois, les appelants ne rapportent pas la preuve de leur allégation s’agissant du refus du greffe de procéder à l’enrôlement; Qu’en tout état de cause, le point de départ de la computation du délai imparti par la loi pour procéder au versement de la provision au titre des frais ne peut être la date de l’avenir d’audience servi aux intimées le 03 août 2018 contrairement à ce que les appelants prétendent ; Qu’en effet, la provision au titre des frais exigée par la loi, dont le paiement est enfermé dans le délai impératif sus indiqué dans le but d’éviter les recours dilatoires n’ayant pour seul but que de paralyser la procédure, est destinée à l’enrôlement du dossier marquant la saisine effective de la Cour ; Qu’autrement dit, dès la signification de l’acte d’appel, l’appelant est tenu de saisir la Cour par le paiement des frais d’enrôlement dans le délai de 15 jours quitte à ajourner par la suite par un avenir d’audience la date fixée dans l’acte d’appel si celle-ci n’est pas utile ; Qu’ainsi, l’avenir d’audience, qui ne peut se concevoir et exister qu’à la suite d’un acte d’appel régulièrement enrôlé, ne peut servir de point de départ pour la computation du délai de 15 jours prescrit par l’article 48 de la loi N°2016-1110 du 8 décembre 2016 précitée, ce point de départ étant la signification de l’acte d’appel ; Qu’il s’ensuit qu’en procédant au paiement de la provision au titre des frais le 20 août 2018 alors que l’acte d’appel a été signifié le 19 juillet 2018, les appelants ont agi largement après le délai qui leur est imparti par la loi ; Que c’est donc à bon droit que le Premier Président de la Cour de ce siège a constaté que ceux-ci sont déchus de leur appel ; Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter le recours par eux initié contre l’ordonnance de constat de déchéance N°056 /2018 du 18 octobre 2018 ; Considérant qu’il convient dans ces conditions de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur DERGAM Dergam et la société SEA AIR SERVICES irrecevable pour cause de déchéance; Sur les dépens Considérant que Monsieur DERGAM Dergam et la société SEA AIR SERVICES succombent à l’instance ; Qu’il convient de mettre les dépens à leur charge ; 10 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort; Ordonne la jonction des procédures RG N°133/2018 et RG N°268/2018 ; Rejette le recours exercé par Monsieur DERGAM Dergam et la société SEA AIR SERVICES contre l’ordonnance de constat de déchéance N°056/2018 du 18 octobre 2018 rendue par la juridiction présidentielle de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Déclare irrecevable l’appel interjeté par Monsieur DERGAM Dergam et la société SEA AIR SERVICES du jugement RG N°1973/2017 rendu le 19 octobre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour cause de déchéance ; Met les dépens à leur charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier./. 11
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 6/2018 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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