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La Compagnie Ivoirienne de Pétrole et des Mines par abréviation « CIPEM SA » c. La LOYALE VIE

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 30 décembre 2021RG 0252/2021423/2021

Sommaire

Appel rejeté : la cession contractuelle et les lettres de change constituaient une créance certaine, liquide et exigible recouvrable par injonction malgré la prescription du recours cambiaire.

Texte intégral de la décision

KF/RAO/AMM REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ---------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 423/2021 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE du 30/12/2021 -------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------ La Compagnie Ivoirienne de Pétrole et des Mines par abréviation « CIPEM- SA » (SCPA KOUASSI Roger & Associés) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 30 DECEMBRE 2021 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Contre La LOYALE VIE (Cabinet KS & Associés) Madame BAÏ ZOKO Danielle épouse SAM, Messieurs René DELAFOSSE, JEANSON Jean Claude et BERETDOSSA Adonis, Conseillers à la Cour, Membres ; -----------ARRÊT -----------Contradictoire ------------ Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; Déclare recevable l’appel interjeté par la Compagnie Ivoirienne de Pétrole et des Mines par abréviation CIPEM-SA, contre le jugement RG N° 0252/2021 rendu le 22 avril 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme la décision entreprise, par substitution de motifs ; Condamne la Compagnie Ivoirienne de Pétrole et des Mines par abréviation CIPEM-SA aux dépens de l’instance ; ENTRE : La Compagnie Ivoirienne de Pétrole et des Mines par abréviation « CIPEM-SA », Société Anonyme (SA) avec Conseil d’Administration au capital de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, dont le siège social est situé à Abidjan-Cocody Deux-Plateaux, carrefour DUNCAN, cité SIDECI, villa N° 287, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le N° CI-ABJ-2008-B-2665, représentée par son représentant légal, Monsieur CharlesMichaël Y.NAHOUNOU, Président Directeur Général, domicilié pour les présentes au siège de ladite société, laquelle fait élection en sa propre demeure dans ladite ville ; Appelante représentée et concluant par son conseil, Société Civile Professionnelle d’Avocats KOUASSI Roger & Associés, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, y demeurant rue B. 13 Cocody Canebière, immeuble 2 canebière, 2ème étage porte 10 ; 1 D’UNE PART ; ET ; La LOYALE VIE, Société Anonyme d’Assurance au capital de 1.500.000.000 F CFA, dont le siège est à Abidjan Plateau immeuble Woodin Center-4ème étage, avenue Noguès, inscrite au RCCM N° CI-ABJ-09-ME-483, 01 B.P. 11885 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, demeurant audit siège social ; Intimée représentée et concluant par son conseil, le Cabinet KS & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody Deux-Plateaux ENA, rue J9, 01 B.P. 640 Abidjan 01, Tél : 27 22 41 10 92/51, Télécopie : 27 2241 09 81 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 22 avril 2021 le jugement RG N° 252/2021 dans lequel il a statué en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la société Compagnie Ivoirienne de Pétrole et des Mines par abréviation en abrégé CIPEM SA, en son opposition ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; Dit la demande en recouvrement de la société LA LOYALE VIE SA bien fondée ; Condamne la société Compagnie Ivoirienne de Pétrole et des Mines par abréviation en abrégé CIPEM SA à lui payer les sommes de 600.000.000 F CFA et 118.291.667 F CFA, respectivement au titre du montant principal de la créance et des intérêts de retard ; Condamne la société CIPEM SA aux entiers dépens de l’instance » ; 2 Par acte d’appel du 19 mai 2021, de Maître DIE KOFFI Patrice, Commissaire de Justice à Bouaflé, la Compagnie Ivoirienne de Pétrole et des Mines par abréviation « CIPEMSA » a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné la LOYALE VIE à comparaître par devant la Cour d’Appel de ce siège à l’audience du 13 juillet 2021 pour s’entendre infirmer la décision ci-dessus ; Enrôlée sous le N° 423/2021 du rôle général du Greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 juillet 2021 et renvoyée successivement aux 15 juillet 2021 devant la Première Chambre pour attribution, 14 octobre 2021 pour toutes les parties et 18 novembre 2021 après une mise en état, confiée à Madame KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE, Conseiller à la Cour ; Cette instruction a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 355/2021 du 08 novembre 2021. À la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 30 décembre 2021 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 18 novembre 2021 ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 19 mai 2021, la Compagnie Ivoirienne de Pétrole et des Mines par abréviation CIPEM-SA a interjeté appel du jugement RG N° 0252/2021 rendu le 22 avril 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la société Compagnie Ivoirienne de Pétrole et des Mines par abréviation en abrégé CIPEM SA, en son 3 opposition ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; Dit la demande en recouvrement de la société LA LOYALE VIE SA bien fondée ; Condamne la société Compagnie Ivoirienne de Pétrole et des Mines par abréviation en abrégé CIPEM SA à lui payer les sommes de 600.000.000 F CFA et 118.291.667 F CFA, respectivement au titre du montant principal de la créance et des intérêts de retard ; Condamne la société CIPEM SA aux entiers dépens de l’instance » ; Il est constant que suivant ordonnance d’injonction de payer N° 4317/2020 du 10/12/2020 la LOYALE VIE a obtenu la condamnation de la société CIPEM-SA à lui payer la somme de 600.000.000 FCFA en principal et 118.291.667 F CFA au titre des intérêts de droit ; Sur opposition formée par cette dernière, le tribunal l’a déboutée de son action en rétractation de l’ordonnance suscitée et fait droit à la demande en paiement de la LOYÂLEVIE par la décision entreprise ; En cause d’appel, la société CIPEM-SA sollicite de la Cour de céans : - la déclarer recevable en son appel ; - l’y dire bien fondée ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement RG N° 0252/2021 rendu le 22 avril 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Statuant à nouveau - constater l’irrecevabilité de la requête pour violation de l’article 4-2eme de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement ; - constater que la créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; - dire qu’il n’y a pas lieu à procédure d’injonction de payer ; - déclarer la LOYALE VIE mal fondée en sa demande de recouvrement ; 4 - rétracter en conséquence purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer N° 4317/2020 du 10 décembre 2020 ; - condamner la LOYALE VIE aux entiers dépens ; Elle excipe de la violation des dispositions des articles 1er et 4 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution ; A cet effet, elle indique que selon la jurisprudence constante la requête aux fins d’injonction de payer doit être déclarée irrecevable dès lors qu’elle ne mentionne pas le fondement de la créance dont le recouvrement est poursuivi ; que tel est le cas en espèce, la LOYALE VIE soutenant que sa créance résulterait d’une cession à elle de ses parts de productions détenues dans le bloc Pétrolier CI-11 suivant convention de cession de parts en date du 14 janvier 2015, alors qu’elle n’a jamais détenu de parts d’actions ni de participation dans le bloc Pétrolier CI-11, qui est un consortium de quatre (04) entreprises dont la société PETROCI CI-11 est l’opérateur ; En outre, la créance réclamée n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible et ne peut ouvrir droit à une procédure d’injonction de payer pour les raisons sus évoquées, la société LOYALE VIE ne détenant pas de parts d’actions dans le Consortium CI 11 n’a pas pu les lui céder, de sorte qu’elle ne lui est pas redevable des montants réclamés ; La LOYALE VIE sollicite de la Cour de céans : - dire ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel de la CIPEM-SA ; - l’y dire mal fondée ; - dire que l'ordonnance d'injonction de payer N°4317/2020 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan en date du 10 décembre 2020 est bien fondée ; En conséquence : - confirmer le jugement N° 0252 du 02 avril 2021 du Tribunal de Commerce d'Abidjan en toutes ses dispositions ; - condamner la Compagnie Ivoirienne de Pétrole et des Mines dite CIPEM-SA aux entiers dépens de l'instance, à distraire au profit du Cabinet KS & Associés, 5 Association d'Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan aux offres de droit ; Elle fait valoir que la CIPEM-SA ne démontre pas en quoi sa créance n’est pas certaine, liquide et exigible, ainsi que le défaut de son fondement se contentant seulement de dire qu,il n'y a jamais eu de cession d'action du bloc Pétrolier C11, alors que la convention y relative comporte à la fois le cachet et la signature du PDG de la CIPEM-SA ; en outre, souligne-telle, cette créance est constatée par trois lettres de change de 200.000.000 de francs CFA chacune émises par la CIPEM-SA en paiement de sa créance revenues impayées pour défaut de provision ; Ainsi, relève-t-elle, sa créance est certaine car son existence n'est pas contestée par la CIPEM-SA, seul l’est son fondement ; liquide car son montant est déterminé, à savoir la somme de 600.000.000 de francs CFA et est devenue exigible depuis l'arrivée de l'échéance des 3 lettres de change de 200.000.000 de francs CFA ; Dans ses écritures subséquentes, la CIPEM-SA excipe de la prescription de l’action de la LOYALE VIE fondée sur les lettres de change en vertu des articles 186 alinéa 3 et 223 du Règlement N° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) du 19 septembre 2002 ; Elle fait valoir par ailleurs que la convention invoquée par l’intimée est nulle en vertu des articles 1108, 1131 et 1133 du code civil, aux motifs que l’obligation ou convention sans cause, ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; En l’espèce, relève-t-elle, la LOYALE VIE se prévaut d’une convention de cession à elle de ses parts d’intérêts dans la production d’hydrocarbure dans le bloc CI-11 en date du 14 janvier 2015, alors qu’elle n’a jamais détenu de parts d’intérêts dans ledit bloc CI-11 ; Que ceci est d’autant vrai que la cession de parts d’intérêts dans la production d’hydrocarbure dans le bloc CI-11 doit être autorisée par arrêté ministériel et cette procédure a cours, comme en atteste l’arrêté N° 16 IMPE/DGH du 14 août 2015 portant approbation de la cession de cinq pour cent (5%) des intérêts de participation de CIPEM-SA à la société 6 HYDRODRILL SA, dans le bloc CI-11 ; En outre, cet arrêté du 14 août 2015 ne mentionne nulle part la LOYALE VIE dans la liste des contracteurs ou sociétés ayant des parts d’intérêts dans la production d’hydrocarbure dans ce BLOC CI-11 et le récent avenant N° 10 de novembre 2020 au contrat de partage de parts d’intérêts dans le BLOC CI-11 retraçant l’historique des différents contracteurs depuis la signature du contrat le 27 juin 1992 ne mentionne pas la LOYALE VIE ; Elle souligne par ailleurs que la décision mérite infirmation, motif pris de l’absence de valeur fournie des lettres de change entre les parties, l’obligation cambiaire née des lettres de change dans les rapports du tireur et du premier bénéficiaire n’étant valable que s’il existe une valeur fournie licite ; or, en l’espèce, cette valeur fournie provient de la convention de cession des parts d’intérêts dans la production d’hydrocarbure dans le bloc CI-11 sus indiquée qui étant nulle et de nul effet n’a pas pu générer de dette, ni de créance entre la LOYALE VIE et elle ; En réaction, la LOYALE VIE indique que de tels arguments ne sauraient prospérer en ce sens que la prescription prévue par le Règlement N° 15 suscité concerne le recours cambiaire du porteur de la lettre de change contre le tireur ; que la remise d'une lettre de change au créancier n’entrainant pas novation, la créance principale subsiste jusqu’à ce que le créancier soit désintéressé ; de sorte que la déchéance ou la prescription du recours cambiaire n'empêche pas le créancier de procéder au recouvrement de sa créance selon le droit commun ; qu’en l'espèce, sa créance fondée sur ces lettres de change revenues impayées réunit les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité ; Elle soutient que le moyen de nullité de ladite convention liant les parties sur le fondement des articles 1108,1131, et 1133 du code civil traduit l'attitude d'un débiteur qui refuse injustement de payer sa dette ; En effet, indique-t-elle, depuis 2009, dans l’optique d’accompagner financièrement la CIPEM-SA dans ses activités, elle a mis à sa disposition la somme de six cents millions (600.000.000) de francs CFA en garantie de laquelle celle-ci a nanti une partie de ses parts détenues dans le bloc pétrolier CI-11 pour le même montant ; toutefois, compte tenu 7 des difficultés que celle-ci faisait relativement au remboursement de sa créance, elle a décidé de réaliser la convention de nantissement ; C’est dans ces circonstances, ajoute-t-elle, que la CIPEM-SA qui voulait conserver à tout prix lesdits parts s’est rapprochée d’elle afin de les racheter ; l’accord conclu entre les parties a été matérialisé par la convention intitulé « convention de cession totale des parts de production détenus dans le Bloc CI-11 » ; Elle soutient que contrairement aux allégations de l'appelante, la convention n'est pas dépourvue de cause encore moins fondée sur une fausse cause, les parts qui ont fait l'objet de cession dans cette convention sont celles qu’elle a acquises en vertu de l'acte de nantissement suscité ; Qu’ainsi, en plus d'être constatée par trois lettres de change revenues impayées cette créance est fondée sur une convention conclue entre les parties, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal de commerce d'Abidjan a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président dudit Tribunal ; SUR CE, En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que l’intimée a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel a été interjeté conformément à la loi ; Qu’il convient de le recevoir ; Au fond Sur le bien-fondé de la demande en recouvrement Sur le moyen tiré de la prescription Considérant que la CIPEM-SA excipe de la prescription de l’action de la LOYALE VIE en vertu des articles 186, alinéa 3 et 223 du Règlement N° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux 8 systèmes de paiement dans les Etats membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) du 19 septembre 2002 ; Que l’intimée, pour sa part, fait valoir que sa créance constatée par trois lettres de change revenues impayées est fondée sur une convention conclue entre les parties, de sorte que la déchéance ou la prescription du recours cambiaire ne l'empêche pas de procéder au recouvrement de sa créance selon le droit commun ; Considérant qu’aux termes de l’article 223 du règlement précité : « ...les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à compter de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l ’échéance, en cas de clause de retour sans frais » ; Que l’alinéa 3 de l’article 186 dudit Règlement dispose que : « le protêt, faute de paiement d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue, doit être fait l’un des deux (02) jours ouvrables le jour où la lettre de change est payable » ; Qu’il résulte d’une lecture combinée de ces dispositions que le porteur d’un effet de commerce doit, afin de conserver l’exercice de son recours cambiaire, établir le protêt dans les délais qui lui sont impartis, en l’espèce, l’un des deux (02) jours ouvrables où la lettre de change est payable ; Considérant toutefois qu’en l’espèce l’intimée déclare dans la requête aux fins d’injonction de payer en date du 08 décembre 2020 présentée au Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ce qui suit : « comme indiqué plus haut, la créance dont le recouvrement est poursuivi, est née dans le cadre d'une convention de cession de parts conclu entre la CIPEM et LA LOYALE VIE. (Voir pièce 1 et 2) Mieux, elle est constatée par rémission de trois (03) lettres de change revenues impayées pour défaut de provision. (Voir pièce 2) Il en résulte que la créance de LA LOYALE VIE a une cause contractuelle et, par conséquent, peut-être valablement poursuivie selon la procédure de l'injonction de payer et ce conformément aux dispositions de l'article 2 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de 9 recouvrement de créance et des voies d'exécution. Les développements qui précèdent, démontrent à suffisance que la créance de six cent millions (600.000.000) de francs CFA en principal et cent dix-huit millions deux cent quatrevingt-onze mille six cent soixante-sept (118 291 667) Francs CFA en intérêt de droit, dont le recouvrement est poursuivi, remplie toutes les conditions prévues par les dispositions des articles 1 et 2 de l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement de créance et des voies d'exécution. C'est pourquoi, la LOYALE VIE sollicite très respectueusement Madame la Présidente du Tribunal de Commerce d'Abidjan à l'effet de condamner la Compagnie Ivoirienne du Pétrole et des Mines SA « CIPEM », au paiement de sa créance » ; Qu’il ressort de l’analyse de cette requête de la LOYALE VIE que sa demande découle de la convention liant les parties et que les lettres de change qui constatent cette créance ne sont là que pour en attester ; Que dès lors son action ayant été en réalité intentée sur la base du rapport fondamental liant les parties et non sur le rapport cambiaire, il convient de la déclarer recevable et rejeter la prescription de l’action cambiaire qui lui est opposée à tort ; Sur le moyen tiré de l’absence de fondement de la requête Considérant que l’appelante allègue de l’irrecevabilité de la requête aux fins de recouvrement présentée par la LOYALE VIE, motif pris de ce qu’elle ne mentionne pas le fondement de la créance dont le recouvrement est poursuivi, ce, en violation de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Considérant qu’il ressort des dispositions de cet article 4 que la requête doit contenir à peine d’irrecevabilité certaines mentions parmi lesquelles figurent le fondement de la créance ; Considérant qu’en l’espèce, il a été ci-dessus jugé que la créance dont le recouvrement est poursuivi résulte d’une 10 convention de cession de parts en date du 14 janvier 2015 portant sur les parts de productions détenues par la LOYALE VIE dans le BLOC Pétrolier CI-11 ; Que, dès lors, c’est à tort que l’appelante soutient que le fondement de la créance n’est pas indiqué dans la requête ; Qu’il convient de rejeter ce moyen comme étant inopérant ; Sur le moyen tiré de la nullité de la convention invoquée par la LOYALE VIE Considérant que l’appelante soutient que la convention dont se prévaut la LOYALE VIE est nulle en vertu des articles 1108,1131, et 1133 du code civil, l’obligation étant sans cause ; Considérant qu’aux termes de l’article 1108 du code civil : « quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation » ; Que pour leur part, les articles 1131 et 1133 dudit code disposent respectivement que : « ‘'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » et que « la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public » ; Qu’il résulte de la lecture combinée desdits textes que pour qu’une obligation soit efficace, elle doit, outre l’objet qui la forme, le consentement et la capacité des parties, avoir une cause licite ; Considérant qu’il ressort de l’acte dénommé « convention de cession totale de parts de production détenues dans le bloc CI-11 » conclu entre la LOYALE VIE y nommée « le cédant » et la CIPEM-SA y nommée « le cessionnaire » ce qui suit : « IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE QUE : -LA LOYALE VIE a exprimé depuis août 2009 son intention d'accompagner CIPEM SA dans le développement de ses activités à travers plusieurs opérations dont l'acquisition de' 3% de sa quote-part dans la production du bloc CI-11 par 11 convention en date du 08 octobre 2010, -Cependant, tenant compte de la baisse du cours du Pétrole sur les marchés internationaux, -Considérant le souhait de CIPEM de récupérer ses parts dans le bloc CI-11 qui avaient été cédés à La Loyale Vie -Les deux Parties se sont rapprochées pour conclure une convention de cession de production : ARTICLE 1 : CESSION DE PARTS Par les présentes, le cédant cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit au cessionnaire qui accepte, la totalité de ses parts dans la production annuelle du bloc CI-11 soit (3%). Le cessionnaire sera en conséquence subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées, étant entendu toutefois que la cession ne sera opposable à la société et aux tiers qu'à compter de l’accomplissement des formalités de publicité. ARTICLE 2 : PRIX La présente cession est consentie et acceptée en contrepartie du paiement du prix de six cents millions (600 000 000) FCFÀ par Le Cessionnaire, Le règlement de ce prix s’effectuera par la remise au Cédant de trois (03) lettres de change de deux cents millions (200.000.000) FCFA chacune selon les modalités suivantes : -La première sera remise le 30 mai 2015 au plus tard, -La deuxième sera remise le 31 juillet 2015 au plus tard, -La troisième sera remise le 30 septembre 2015 au plus tard. ARTICLE 3 : AGREMENT DE LA CESSION Le Cédant assure au Cessionnaire qu’aucun agrément n'est nécessaire pour la validation de la présente cession » ; Qu’il ressort de l’examen de ces stipulations que les parties ont d’un commun accord conclu un contrat ayant pour objet la cession de parts détenues par la LOYALE VIE dans le bloc CI-11 moyennant la somme de 600.000.000 F CFA à la CIPEM-SA ; Qu’une telle convention a bien une cause, la volonté de la CIPEM-SA de récupérer ses parts dans le bloc CI-11 qu’elle lui avait précédemment cédées dans le cadre de l’accompagnement au développement de ses activités ; 12 Que cette cause est licite, ne heurtant ni l’ordre public ni les bonnes mœurs ; Sur le moyen tiré du défaut de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance Considérant que l’appelante soutient que la créance dont le recouvrement est poursuivi ne revêt pas les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité requises par l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Considérant qu’aux termes de cet article : « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » ; Qu’en outre, l’article 2 de l’acte uniforme sus indiqué dispose que : « La procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque : 1-la créance a une cause contractuelle ; 2-l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante » ; Qu’il résulte d’une lecture combinée de ces dispositions qu’une créance résultant d’un contrat ou d’un effet de commerce peut être recouvrée selon la procédure d’injonction de payer dès lors qu’elle revêt les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité ; Qu’il est constant qu’une créance est dite certaine lorsqu’elle est incontestable quant à son existence et ne peut être mise en doute, peu important sa source ; liquide lorsque son montant est connu, déterminé dans sa quotité, chiffré ou estimé en argent ; exigible lorsqu’elle n’est pas affectée d’un terme suspensif ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant qu’en vertu d’une convention de cession de parts en date du 14 janvier 2015 portant sur les parts de productions détenues par la LOYALE VIE dans le BLOC Pétrolier CI-11, la CIPEM-SA reste devoir à la LOYALE VIE la somme de 600.000.000 F CFA ; Que cette somme est certaine, car tirant sa source d’une convention liant les parties, liquide car chiffrée et exigible, 13 dans la mesure où elle est échue et son paiement réclamé ; Que dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande en recouvrement de la LOYALE VIE, de sorte qu’il convient de confirmer la décision entreprise, par substitution de motifs ; Sur les dépens Considérant que l’appelante succombe ; Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par la Compagnie Ivoirienne de Pétrole et des Mines par abréviation CIPEMSA, contre le jugement RG N° 0252/2021 rendu le 22 avril 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme la décision entreprise, par substitution de motifs ; Condamne la Compagnie Ivoirienne de Pétrole et des Mines par abréviation CIPEM-SA aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 14
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 362/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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