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AIRONE Côte d'Ivoire c. 1° SILLA COMPANY Ltd 2° PANOFI COMPANY Ltd
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 26 décembre 2024RG 360/2024N° 360/2024
Texte intégral de la décision
KF/BJH/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN ---------
RG N° 360/2024 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 990/2024 du 26/12/2024 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
La société AIRONE Côte d’Ivoire (SCPA ADJÉ-ASSI-MÉTAN)
Contre
1°- La société SILLA COMPANY Ltd
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 26 DÉCEMBRE 2024 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-six décembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame BAH Ramata et Messieurs BLAH Herbert Julien, TALL Yacouba et ATTOUNGBRÉ Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ;
2°- La société PANOFI COMPANY Ltd
(Cabinet Joséphine ADAÉ-DIRABOU) -------------ARRÊT ------------
Contradictoirement ----------
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la société AIRONE CÔTE D’IVOIRE du jugement N° 1506/2024 rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ AIRONE CÔTE D’IVOIRE, Société Anonyme avec Conseil d’Administration, au capital de 13.300.000.000 de F CFA, immatriculée au registre du commerce et du crédit immobilier, sous le numéro CI-ABJ01-1997-B14-213444, dont le siège social est sis à Abidjan Treichville, Zone 3, Boulevard de Marseille, Rue de l’industrie, 18 B.P. 513 Abidjan 13, Tél. : 27.21.75.47.90, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur S.T, demeurant es-qualité au siège de ladite société ;
L’y dit mal fondée ;
Appelante,
L’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
La condamne aux dépens de l’instance ;
Représentée et concluant par son Conseil, la Société Civile Professionnelle ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour, y demeurant 59, Rue des Sambas (Indénié-Plateau), Résidence « Le Trèfle », 01 BP 6568 Abidjan 01, Tél. : 27.20.21.53.43 / 27.20.22.82.56 - Téléfax : 27.20.21.59.45 - Email : scpaassiluc@yahoo.fr ;
D’UNE PART ; ET ;
1°- LA SOCIÉTÉ SILLA COMPANY LTD, Société Anonyme de droit coréen, dont le siège social est au 30, Godéokbizvalley - R06-Gil-Gonydong, Séoul, Korea, Tél. :
1
(82) 2 3434 99 00 - prise en la personne de son Directeur Général, demeurant ès-qualité audit siège social ;
2°- LA SOCIÉTÉ PANOFI COMPANY LTD, Société Anonyme, Filiale de la société SILLA Company Ltd, ayant son siège social à Tem - Ghana - P.O. Box TT 581, Tél. : (233) 3032165031, prise en la personne de son représentant légal, demeurant ès-qualité audit siège social
Intimées,
Représentées et concluant par leur Conseil, le Cabinet Joséphine ADAE-DIRABOU, Avocats à la Cour, y demeurant à Abidjan Cocody Les Deux Plateaux, 7ème Tranche, Carrefour Aghien, derrière la Station PETROCI, 01 BP 3385 Abidjan 01, Tél. : 27.22.52.00.50, Cell. : 01.01.07.41.47, Email. : cabinetadae@gmail.com ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 16 mai 2024 un jugement N° 1506/2024 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement et premier ressort ;
Déclare la société AIRONE CÔTE D’IVOIRE déchue de son opposition ;
La condamne aux entiers dépens de l’instance. » ;
Par acte d’appel du 31 mai 2024 de Maître N’GUESSAN Hykpo Lydia, Commissaire de justice à Abidjan, la société AIRONE Côte d’Ivoire a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné les sociétés SILLA COMPANY Ltd et PANOFI COMPANY Ltd à comparaître le 18 juillet 2024 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement querellé ;
Enrôlée sous le N° 360/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 18 juillet 2024, puis renvoyée au 03 octobre 2024 ;
À cette date, une mise en état est ordonnée, confiée à madame AYIÉ Eunice en qualité de conseiller rapporteur ;
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Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 216/2024 du 21 octobre 2024, et l’affaire renvoyée au 07 novembre 2024 ;
À cette date, la cause est mise en délibéré pour le 26 décembre 2024 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice du 31 mai 2024, la société AIRONE CÔTE D’IVOIRE a relevé appel du jugement contradictoire N° 1506/2024 rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et premier ressort ;
Déclare la société AIRONE CÔTE D’IVOIRE déchue de son opposition ;
La condamne aux entiers dépens de l’instance. » ;
À l'appui de son appel, la société AIRONE CÔTE D’IVOIRE expose que par ordonnance d’injonction de payer N° 0559/2024 du 23 février 2024, la présidente du Tribunal de Commerce d’Abidjan l’a condamnée ainsi que la société AIRONE Italie à payer au principal aux sociétés SILLA COMPAGNY LTD et PANOFI COMPANY Ltd, la somme de 1.218.494,50 Euros, soit sept cent quatre-vingt-dix-neuf millions deux cent quatre-vingt-quinze mille huit cent trentesept (799.295.837) F CFA au titre de leurs factures, contre laquelle, il a fait opposition le 08 mars 2024 devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Elle indique que statuant sur le mérite de cette opposition, ladite juridiction a rendu la décision dont appel ;
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Elle sollicite l’infirmation de ladite décision, car le premier juge l’a déclarée déchue de son opposition pour défaut de signification de l’opposition à toutes les parties, notamment à la société AIRONE SRL Italie, alors qu’en violation de l’article 7 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui fait obligation aux créanciers de signifier à chacun des débiteurs, par acte extrajudiciaire, l’ordonnance d’injonction de payer, l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été servi ne comportait pas la mention de la seconde débitrice qui est la société AIRONE Italie ; raison pour laquelle elle ne l’a pas mentionnée aussi dans son acte d’opposition ;
Elle relève qu’en plus de cela, ledit exploit de signification est entaché d’irrégularité et encourt la nullité, en ce qu’il y est indiqué que l’opposition doit être formée par acte extrajudiciaire, s’abstenant de préciser toutes les autres formes selon lesquelles l’opposition doit être faite, en violation de l’article 8 de l’Acte uniforme suscité ;
Elle en déduit que le premier juge aurait dû déclarer nul cet exploit de signification ainsi l’ordonnance d’injonction payer, raison pour laquelle elle prie la Cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau, faire droit à son opposition ;
En réplique, les sociétés SILLA COMPANY LTD et PANOFY COMPANY LTD concluent au mal fondé de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris ;
Elles indiquent que contrairement aux allégations de la société AIRONE CÔTE D’IVOIRE, l’article 7 de l’Acte uniforme précité ne fait pas obligation au créancier de signifier l’ordonnance d’injonction de payer à tous les débiteurs dans un seul et même acte extrajudiciaire à peine de nullité ; et cela est d’autant plus vrai que ladite disposition indique que la signification est faite « à chacun des débiteurs » ; de sorte qu’elles n’ont nullement violé ladite disposition ;
Elles exhortent par conséquent la Cour à rejeter ce moyen comme étant mal fondé et confirmer le jugement querellé sur ce point ;
Relativement au moyen tiré de l’absence de précision de la forme de l’opposition dans l’exploit de signification du 27 février 2024, elles soulignent que l’expression « les formes selon lesquelles l’opposition doit être faite » ramène en droit processuel à la forme judiciaire ou extrajudiciaire de l’acte par lequel ce recours est porté devant la juridiction compétente ;
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Elles ajoutent que l’article 8 de l’Acte uniforme susmentionné ne fait pas obligation au créancier d’indiquer dans l’exploit de signification de l’ordonnance que le débiteur doit signifier son opposition à toutes les parties, de sorte que l’acte de signification querellé est régulier ;
Ce qui justifie la décision du premier juge qui mérite d’être confirmée sur ce point également ;
Pour finir, elles relèvent que c’est à juste titre que le premier juge a déclaré la société AIRONE CÔTE D’IVOIRE déchue de son opposition conformément aux dispositions de l’article 11 de l’Acte uniforme sus-indiqué, en ce qu’elle n’a pas signifié son opposition à toutes les parties visées par l’ordonnance d’injonction de payer querellée, surtout qu’elle sollicitait la rétractation de ladite ordonnance en toutes ses dispositions ; et que cette ordonnance comporte, outre sa condamnation, celle de la société AIRONE Italie ;
Aussi prie-t-elle la Cour de confirmer la décision entreprise sur ce point également ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que les sociétés SILLA COMPAGNY LTD et PANOFI COMPANY LTD a fait valoir ses moyens ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société AIRONE CÔTE D’IVOIRE interjeté du jugement N° 1506/2024 rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan est conforme aux exigences légales de forme et de délai ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que la société AIRONE CÔTE D’IVOIRE sollicite l’infirmation du jugement querellé, car les intimées lui ont signifié l’ordonnance d’injonction de payer d’abord avant de la signifier à la société AIRONE Italie, le second débiteur, dans un autre exploit en violation de l’article 7 de l’Acte
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uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, raison pour laquelle elle n’a pas signifié son opposition à ladite société ;
Considérant que les sociétés SILLA COMPANY LTD et PANOFI COMPANY LTD font valoir quant à elles, que l’article 7 de l’Acte uniforme précité ne fait aucunement obligation au créancier de signifier l’ordonnance d’injonction de payer à tous les débiteurs dans un seul acte et que l’appelant ne peut valablement se fonder sur ce moyen pour justifier la nonsignification de son opposition à la société AIRONE-Italie, la seconde débitrice dans l’ordonnance d’injonction de payer ;
Considérant que selon l’article 11 alinéa 1 de l’Acte uniforme susmentionné « l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition :
- de signifier son recours à toutes les parties, à l’huissier ou à l’autorité chargée de l’exécution et au greffe de la juridiction ayant rendu l’ordonnance d’injonction de payer. » ;
Qu’il s’en infère que le débiteur qui entend faire opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit signifier, à peine de déchéance, son opposition à toutes les parties concernées par ladite ordonnance ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant que condamnée avec la société AIRONE Italie à payer diverses sommes d’argent aux sociétés SILLA COMPANY LTD et PANOFI COMPAGNY LTD par le président du Tribunal de Commerce d’Abidjan dans l’ordonnance d’injonction de payer N° 0559/2024 du 23 février 2024, la société AIRONE CÔTE d’IVOIRE a omis de signifier l’opposition par elle formée contre ladite ordonnance à la société AIRONE Italie en violation de la disposition suscité, de sorte que c’est à droit que le premier juge l’a déclarée déchue de son opposition ; et le fait que cette ordonnance ait été signifiée aux deux sociétés débitrices dans des actes différents qu’elle invoque pour justifier son omission ne peut annihiler sa déchéance, l’article 7 de l’Acte uniforme sus-indiqué ne faisant pas obligation au bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer de la signifier dans un seul acte à tous les débiteurs ;
Qu’il convient dès lors, de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens
Considérant que la société AIRONE CÔTE D’IVOIRE succombe ;
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Il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par la société AIRONE CÔTE D’IVOIRE du jugement N° 1506/2024 rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; La condamne aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 317/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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