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JugementsociétéSARLSAGIE

M.A c. LOCIMEX

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 6 décembre 2023RG 551/2023551/2023

Sommaire

Procédure commerciale — tentative obligatoire de règlement amiable ; suffisance d'une proposition écrite de règlement amiable ; Droit des contrats — résolution pour inexécution ; restitution des acomptes ; évaluation des dommages-intérêts contractuels

Texte intégral de la décision

D.M.O REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N°551/2023 -------------4ème CHAMBRE -------------ARRET CONTRADICTOIRE N°938/2023 du 06/12/2023 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 06 DECEMBRE 2023 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi six décembre de l’an deux mil vingt-trois tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : -----------Affaire : ----- Monsieur TRAORE BAKARY, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Président ; Monsieur M.A (SCPA KAKOU-DOUMBIANIANG & Associés) Madame ADON SEKA CHRISTELLE et Messieurs DENNIEL ALBERT, CISSE ABDOUL KADER, KOPOIN ALLEPO SYLVAIN, Conseillers à la Cour, Membres ; Contre La Société LOCIMEX Avec l’assistance de Maître DOUMBIA MANDE OUSMANE, Greffier ; (SCPA KOFFI-OUATTARA- TAPE) -------------- ARRET ------------ Contradictoire --------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable, l’appel interjeté par Monsieur M.A contre le jugement N°1609, rendu le 25 avril 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Dit Monsieur M.A bien fondé en son appel ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : Monsieur M.A, né le 11 Février 1990 à ABOBO, de nationalité ivoirienne, Analyste Financier demeurant à Cocody-Angré. Appelant, Représenté et concluant par le biais de la SCPA KAKOUDOUMBIA-NIANG & Associés, Avocats au barreau de Côte d'Ivoire, y demeurant, villa 1, Cité Lauriers 5, Carrefour Duncan, Route du zoo, II Plateaux à Abidjan, 16 B.P 153 Abidjan 16, Tél :07 87 78 51 60 ; Infirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable, l’action de Monsieur M.A pour défaut de tentative de règlement amiable préalable ; ET ; D’UNE PART ; Statuant à nouveau : La Société LOCIMEX, SARL, au capital de 135.000.000 FCFA, sise à Abidjan, Cocody Riviera-Palmeraie, face Cité Déclare recevable, l’action de Monsieur M.A; Bonheur, 03 BP 39 Abidjan 03, Tel :07 77 77 44 54, RCCM : CI- ABJ-01-2011-B12-06179, prise en la personne de son Gérant, 1 Prononce la résolution du contrat de Monsieur YASSOUA ERIC OLIVIER KOUADIO, demeurant en réservation de véhicule liant les parties ; cette qualité au siège de ladite société ; Condamne la société LOCIMEX à restituer à Monsieur M.A, la somme 7.050.000 F CFA versée par celui-ci à titre d’acompte ; Condamne en outre la société LOCIMEX à payer à Monsieur M.A, la somme de cinq cent mille Francs (500.000 F CFA) à titre de dommages et intérêts ; Intimée ; Représentée et concluant par le biais de la SCPA KOFFIOUATTARA-TAPE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, sise à Cocody II Plateaux, Aghien, Villa N°365, (derrière la mosquée), Tél : (225) 27.22.44.46.14/ Cel :05 06 39 92 58, 04 BP 1806 Abidjan 04 ; Met les dépens de l’instance à la charge de la société LOCIMEX. D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; En son audience publique ordinaire, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement N°1609, le 25 avril 2023, dont le dispositif est le suivant : « - Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; -Constate que préalablement à son action, Monsieur M.A n’a pas fait servir une offre de règlement amiable à la société LOCIMEX SARL ; -En conséquence déclare son action irrecevable, pour défaut de tentative de règlement amiable préalable ; -Le condamne aux entiers dépens de l’instance » ; Par exploit du jeudi 20 juillet 2023 de Maître M’BAI KOUASSI DENIS, Commissaire de Justice près la Cour d’Appel d’Abidjan, Monsieur M.A a assigné la Société LOCIMEX à comparaître par devant la Cour de ce siège, à l’audience du jeudi 27 juillet 2023 pour entendre infirmer le jugement 1609/2023 du 25 avril 2023 ; Enrôlée sous le numéro 551/2023 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le jeudi 27 juillet 2023 puis renvoyée au 04 octobre 2023 pour toutes les parties ; 2 A cette audience, la cause a été renvoyée au 8 novembre 2023 après mise en état ; A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 06 décembre 2023 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé le délibéré comme suit : LA COUR Vu les pièces de la procédure ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état N°258/2023 en date du 06 novembre 2023 du conseiller rapporteur ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice en date du 20 juillet 2023, Monsieur M.A a interjeté appel du jugement N°1609, rendu le 25 avril 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Constate que préalablement à son action, Monsieur M.A n’a pas fait servir une offre de règlement amiable à la société LOCIMEX SARL ; En conséquence déclare son action irrecevable, pour défaut de tentative de règlement amiable préalable ; Le condamne aux entiers dépens de l’instance » ; Il ressort des énonciations du jugement attaqué, que par exploit de Commissaire de Justice en date du 12 janvier 2023, Monsieur M.A a servi assignation à la société LOCIMEX, d’avoir à comparaître le 24 janvier 2023, devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, pour entendre : -Déclarer son action recevable et l’y dire bien fondé ; -Prononcer la résolution du contrat liant les parties ; 3 -Condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 7.050.000 F CFA et à lui payer la somme de 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Au soutien de son action, Monsieur M.A a exposé que désireux d’acquérir un véhicule, il a conclu avec la société LOCIMEX, spécialisée dans l’importation et la commercialisation de véhicules, un contrat de réservation portant sur un véhicule de marque HYUNDAI occasion certifié concession de type TUCSON année 2018 Essence ; Il a ajouté qu’à cet effet, il a versé à cette dernière la somme de 50.000 F CFA au titre des frais de dossier et 7.000.000 F CFA, à titre d’acompte sur le prix total évalué à 17 .577.000 F CFA ; Il a fait noter qu’alors que la société LOCIMEX devait lui présenter un contrat dit LOA au jour de la livraison du véhicule, c’est plutôt un autre contrat portant sur un autre véhicule qui lui a été proposé ; Il a indiqué qu’après avoir refusé ledit véhicule et rompu leurs relations, il a réclamé en vain le remboursement des sommes versées ; Il a déclaré que c’est la raison pour laquelle il sollicite les mesures susvisées ; En réplique, la société LOCIMEX a expliqué qu’alors que selon le contrat de réservation, Monsieur M.A était tenu de verser un acompte d’un montant de 7.000.000 F CFA, il n’a payé que 5.000.000 F CFA et a émis deux chèques d’un montant de 1000.000 F CFA chacun, qu’elle n’a pas encaissés ; Elle a indiqué que Monsieur M.A a souhaité changer de véhicule, plusieurs fois, ce à quoi, elle a répondu en lui proposant à chaque fois, des véhicules répondant à ses exigences et à ses critères, mais que prétextant qu’il n’a pas eu le véhicule désiré depuis la signature du contrat, il s’est désisté et a demandé le remboursement des sommes par lui versées ; Elle a fait noter que la somme de 50.000 F CFA correspond aux frais de dossier et n’est donc pas remboursable et qu’à cela, il 4 faut ajouter la somme des deux chèques de 1.000.000 F CFA chacun non encaissés, soit la somme de 2.000.000 F CFA ; Elle a conclu que Monsieur M.A est mal fondé à réclamer la somme de 7.050.000 F CFA ; Sur les dommages et intérêts, la société LOCIMEX, se fondant sur l’article 1382 du Code Civil, a fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute, encore que la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée ; Contestant ces moyens, Monsieur M.A a rétorqué qu’en lieu et place du véhicule convenu dans l’accord, la société LOCIMEX lui a proposé un véhicule datant de 2016 avec un moteur Diesel qui affichait 140.000 Km au compteur ; Il a déclaré que les chèques étant un instrument de paiement, la société LOCIMEX qui les a reçus ne peut valablement soutenir qu'elle n’a pu les encaisser ; Ii a indiqué qu’en conséquence, la société LOCIMEX doit être condamnée à lui payer les sommes réclamées en principal et en dommages et intérêts ; Il a fait savoir que suite à la défaillance de la société LOCIMEX, il n’a pu obtenir le véhicule de haut standing digne de son rang de Directeur financier d’une société de la place, et dépense au minimum 50.000 F CFA par jour pour ses déplacements et ceux de sa famille ; Réagissant à ces moyens, la société LOCIMEX a déclaré que Monsieur M.A doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ainsi que celle tendant à l’exécution provisoire de la décision, les conditions de l’article 146 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative n’étant pas réunies ; Le Tribunal a soulevé d'office l’irrecevabilité de l’action pour défaut de tentative de règlement amiable et a provoqué les observations des parties, en vertu de l’article 52 du code de procédure civile susvisée ; Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu la décision querellée ; 5 Au soutien de son appel, Monsieur M.A sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions, du jugement querellé ; Il explique que fin année 2021, désirant acquérir un véhicule, il s’est adressé à la société LOCIMEX, se disant spécialiste dans l’importation et la commercialisation de véhicules premium et de machines de construction en vue de la réservation d'un véhicule aux caractéristiques spécifiques qui suivent : -occasion certifié concession ; -marque : HYUNDAI ; -type : TUCSON ; -année 2018 ; -motorisation : 4 CYLINDRES ; -énergie : ESSENCE ; -intérieur : CUIR ; -kilométrage 37.458 Km ; Il ajoute qu’un contrat de réservation du véhicule ainsi spécifié a été signé par les parties le 24 novembre 2021, duquel il résultait qu'après avoir acquitté la somme de 50.000 FCFA de frais de dossier, il devait encore verser un acompte de 7.000.000 F CFA sur un total du prix de vente de 17.577.000 F CFA ; Il indique que l'acompte de 7.000.000 F CFA a été payé suivant chèques SGCI comme suit : -24 novembre 2021 : 5.000.000 F CFA ; -30 décembre 2021 : 1.000.000 F CFA ; -30 janvier 2022 : 1.000.000 F CFA ; Il fait savoir que toujours aux termes du contrat de réservation, il devait lui être présenté un contrat définitif dit LOA (...) au jour de la livraison du véhicule, contrat devant indiquer les modalités du paiement du reliquat du prix de vente ; Il déclare que cependant, il n’a jamais reçu la livraison du véhicule convenu au contrat de réservation et la société LOCIMEX lui a proposé un nouveau contrat portant sur un véhicule différent, auquel il n’a pas consenti ; Il fait observer que dans ces conditions, il a jugé inutile de poursuivre la relation contractuelle les liant, et a réclamé le remboursement de ses débours dans leur intégralité ; 6 Il fait noter que n’ayant pas reçu de réponse satisfaisante de la part de la société LOCIMEX, il a, par lettre du 12 décembre 2022, reçue par celle-ci le 16 décembre 2022, sollicité un règlement amiable de cette affaire ; Monsieur M.A sollicite l’infirmation du jugement querellé, motif pris de ce que le premier juge a soulevé d'office le moyen d'irrecevabilité de son action tiré du défaut de tentative de règlement amiable et a déclaré avoir provoqué les observations des parties, en application des dispositions de l'article 52 Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; Il fait remarquer que cependant, jamais les observations des parties n'ont été provoquées par le Tribunal relativement à ce moyen qu'il a lui-même soulevé d'office en violation des dispositions de l’article 52 du Code susvisé, aux termes desquelles, « Aucun moyen, même d'ordre public non soulevé par les parties, ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard » ; Il soutient que le jugement querellé viole les dispositions susvisées et doit être en conséquence infirmé ; Monsieur M.A ajoute que pour déclarer son action irrecevable, le premier juge a retenu que le courrier qu’il a produit au dossier, n'invite pas à un règlement amiable du litige opposant les parties ; Il relève que pourtant, dans le courrier en date du 12 décembre 2022, reçu par la société LOCIMEX le 16 décembre d'après, il est indiqué en « Objet », « Proposition de règlement amiable » et il y est indiqué ce qui suit : « C'est pourquoi, tant pour le remboursement des sommes à vous avancées par nos soins, que pour la réparation des dommages de tous ordres que l'inexécution de vos obligations nous a causés, « nous souhaiterions un règlement amiable de ce dossier ;Cela dans l'espoir que nous aboutirons à une entente » ; Il souligne qu’à l’évidence, le Tribunal a erré, la lettre qu’il a produite étant bel et bien une invite à un règlement amiable préalable du litige ; Il fait valoir que la société LOCIMEX ne s'étant pas manifestée plus d'un mois après la réception de cette offre de règlement 7 amiable, c'est à bon droit qu’il s'est adressé à justice en saisissant le Tribunal de Commerce, de sorte que son action était parfaitement recevable ; Il sollicite l’infirmation du jugement querellé sur ce point ; Sur la résolution du contrat liant les parties, Monsieur M.A explique que par contrat en date du 24 novembre 2021, il a réservé auprès de la société LOCIMEX, un véhicule aux caractéristiques y spécifiées et indiquées ci-dessus et que celleci a échoué à lui fournir le véhicule convenu ; Il ajoute qu’en outre, il n’a pas été satisfait des autres propositions à lui faites par la société LOCIMEX ; Dès lors, fait-il valoir, il est en droit de réclamer la résolution du contrat de réservation liant les parties, du fait de l'inexécution de ses obligations par la société LOCIMEX ; Il sollicite en conséquence le remboursement des sommes payées entre les mains de la société LOCIMEX qui deviennent sans cause, à savoir : -50.000 F CFA de frais dits d'étude de dossier ; -5.000.000 F CFA suivant chèque SGCI du 24 novembre 2021 ; -1.000.000 F CFA suivant chèque SGCI du 30 décembre 2021 ; -1.000.000 F CFA suivant chèque SGCI du 30 janvier 2022 ; Monsieur M.A sollicite enfin la condamnation de la société LOCIMEX à lui payer la somme de 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; Il explique qu'alors qu’il comptait sur le véhicule convenu pour ses déplacements, la société LOCIMEX n'a pas exécuté ses obligations pourtant librement consenties, le mettant en difficulté et le contraignant à faire des déplacements onéreux, le véhicule attendu devant lui permettre de rationaliser ses dépenses en termes de mobilité ; Il fait valoir que le défaut de livraison du véhicule depuis plus d'un an maintenant lui cause des préjudices tant financiers que moraux qui méritent réparation à hauteur de 5.000.000 F CFA; DES MOTIFS 8 EN LA FORME Sur le caractère de la décision Considérant que la société LOCIMEX a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de Monsieur M.A a été interjeté conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ; Qu’il convient de le déclarer recevable ; AU FOND Sur le bien-fondé de l’appel principal Sur l’infirmation du jugement tiré de la violation de l'article 52 Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative Considérant que Monsieur M.A sollicite l’infirmation du jugement querellé, motif pris de ce que le Tribunal, se prévalant des dispositions de l'article 52 Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, a soulevé d’office l’irrecevabilité de son action pour défaut de tentative de règlement amiable préalable ; Qu’il reproche au premier juge de s’être prévalu des dispositions de l’article 52 du Code susvisé et d’avoir déclaré qu’il a provoqué les observations des parties avant de juger irrecevable, son action pour défaut de tentative de règlement amiable préalable, alors qu’en réalité, il n’a pas sollicité les observations des parties ; Considérant qu’aux termes de l'article 52 alinéa 4 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « Le tribunal pourra également, sans modifier ni l’objet ni la cause de la demande, inviter oralement ou par écrit, les parties à fournir, dans un délai fixé, les explications de droit ou de fait, nécessaires à la solution du litige. Aucun moyen, même d’ordre public, non soulevé par les parties, ne pourra être examiné sans 9 que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard » ; Qu’il ressort de l’analyse de ce texte, que tout moyen qui n’a pas été soulevé par les parties, ne peut être soulevé d’office et débattu par la juridiction saisie, sans que les parties aient été appelées à présenter leurs observations sur ledit moyen ; Considérant qu’en l’espèce, aucune des parties n’a soulevé le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de Monsieur M.A pour défaut de tentative de règlement amiable préalable ; Qu’il ressort toutefois de la narration des faits, que le Tribunal qui a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’action pour défaut de tentative de règlement amiable préalable, a provoqué les observations des parties ; Que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation de l'article 52 Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative comme mal fondé et le rejeter ; Sur la recevabilité de l’action en résolution du contrat de réservation Considérant que Monsieur M.A fait grief au jugement querellé d’avoir déclaré son action irrecevable pour défaut de tentative de règlement amiable préalable, motif pris de ce que le courrier produit au dossier n’invite pas à un règlement amiable du litige opposant les parties ; Considérant qu’aux termes l’article 5 de la loi N°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, « La tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du Tribunal de Commerce et se tient entre les parties elles-mêmes, ou avec l’intervention d’un tiers dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation » ; Que selon l’article 41 in fine de la loi susvisée, « Si les parties n’ont entrepris aucune diligence en vue de parvenir à un règlement amiable, le tribunal déclare l’action irrecevable » ; Qu’il résulte de l’analyse de ces deux textes, que la tentative de règlement amiable est un préalable à la saisine du tribunal de 10 commerce et qu’à défaut d’avoir satisfait à cette exigence, l’action du demandeur est irrecevable ; Qu’il s’agit pour les parties et notamment pour le demandeur, d’inviter son adversaire par quelques moyens que ce soit, laissant trace, à tenter de régler à l’amiable le litige qui les oppose ; Considérant qu’en l’espèce, il est versé aux débats, le courrier en date du 12 décembre 2022 ayant pour objet « proposition de règlement amiable », que Monsieur M.A a adressé à la société LOCIMEX, qui l’a reçu et déchargé en y apposant son cachet, le 16 décembre 2022 ; Qu’il résulte clairement du contenu de ce courrier, que Monsieur M.A a tenté au préalable, un règlement amiable du litige qui l’oppose à la société LOCIMEX avant de saisir le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Que contrairement à ce qui a été jugé par le Tribunal, Monsieur M.A a bel et bien tenté un règlement amiable avec la société LOCIMEX ; Qu’il échet en conséquence d’infirmer le jugement querellé sur ce point et, statuant à nouveau, déclarer recevable, l’action de Monsieur M.A; Sur la demande relative à la résolution du contrat de réservation de véhicule Considérant que Monsieur M.A sollicite la résolution du contrat de réservation de véhicule qui le lie à la société LOCIMEX ; Considérant qu’aux termes de l’article 1184 du Code Civil, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ; 11 Qu’il ressort de l’analyse de ce texte, que dans les contrats synallagmatiques, lorsque l’une des parties n’exécute pas ses obligations, la partie envers laquelle l’obligation n’a pas été exécutée a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution ; Considérant qu’en l’espèce, par contrat en date du 24 novembre 2021, Monsieur M.A a réservé auprès de la société LOCIMEX, un véhicule aux caractéristiques spécifiques qui suivent : -occasion certifié concession ; -marque : HYUNDAI ; -type : TUCSON ; -année 2018 ; -motorisation : 4 CYLINDRES ; -énergie : ESSENCE ; -intérieur : CUIR ; -kilométrage : 37.458 Km ; Que plus d’un an après la conclusion du contrat susvisé, et après le versement d’un acompte d’un montant de 7.000.000 F CFA par Monsieur M.A, la société LOCIMEX n’a pu lui livrer un véhicule aux caractéristiques susvisées ; Qu’il résulte de ce qui précède, que la société LOCIMEX n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge ; Qu’en application du texte susvisé, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur M.A en prononçant la résolution du contrat de réservation de véhicule qui le lie à la société LOCIMEX ; Sur la restitution des sommes versées Considérant que Monsieur M.A sollicite que la société LOCIMEX soit condamnée à lui restituer la somme de 7.050.000 F CFA représentant le montant par lui versé pour l’acquisition du véhicule réservé ; Considérant qu’aux termes de l’article 1183 du Code Civil, « La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. 12 Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’évènement prévu par la condition arrive » ; Qu’il ressort de l’analyse de ce texte, que la résolution d’un contrat a pour effet de remettre les parties dans la situation antérieure audit contrat, ce qui oblige le créancier à restituer ce qu’il a reçu dans le cadre dudit contrat ; Considérant qu’en l’espèce, Monsieur M.A déclare qu’après avoir acquitté la somme de 50.000 F CFA au titre des frais de dossier, il a versé à la société LOCIMEX, sur un prix de vente de 17.577.000 F CFA, un acompte d’un montant de 7.000.000 F CFA par chèques SGBCI comme suit : -24 novembre 2021 : 5.000.000 F CFA ; -30 décembre 2021 : 1.000.000 F CFA ; -30 janvier 2022 : 1.000.000 F CFA ; Qu’il y a lieu de mettre les parties dans leur état initial en vertu de l’article 1183 du Code Civil susvisé, en condamnant la société LOCIMEX à restituer les sommes perçues de Monsieur M.A, soit la somme de 7.050.000 F CFA ; Sur le paiement des dommages et intérêts Considérant que Monsieur M.A sollicite la condamnation de la société LOCIMEX à lui payer la somme de 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; Qu’il explique que depuis plus d’une année, il ne peut entrer en possession du véhiculé commandé, ce qui le contraint à exposer de fortes sommes d’argent pour ses déplacements, lui causant ainsi un préjudice tant financier que moral ; Considérant qu’aux termes de l’article 1147 du Code Civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; Qu’il ressort de l’analyse de ce texte, que la responsabilité contractuelle est soumise, dans sa mise en œuvre, à trois 13 conditions, à savoir, la faute, le préjudice et un lien de cause à effet entre ces deux éléments ; Considérant qu’en l’espèce, en ne livrant pas le véhicule commandé par Monsieur M.A, la société LOCIMEX a commis une faute contractuelle ; Que cette faute cause inévitablement un préjudice tant financier que moral à Monsieur M.A, car non seulement celui-ci doit payer de fortes sommes d’argent pour ses déplacements, mais il est contraint d’exposer des sommes d’argent pour obtenir la restitution de l’acompte versé ; Que toutefois, le montant sollicité par Monsieur M.A est excessif quant à son quantum ; Qu’il y a lieu de le ramener à de justes proportions, en condamnant la société LOCIMEX à payer à Monsieur M.A, la somme de 500.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; Sur les dépens Considérant que la société LOCIMEX succombe ; Qu’il sied de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable, l’appel interjeté par Monsieur M.A contre le jugement N°1609, rendu le 25 avril 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Dit Monsieur M.A bien fondé en son appel ; Infirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable, l’action de Monsieur M.A pour défaut de tentative de règlement amiable préalable ; Statuant à nouveau : Déclare recevable, l’action de Monsieur M.A; 14 Prononce la résolution du contrat de réservation de véhicule liant les parties ; Condamne la société LOCIMEX à restituer à Monsieur M.A, la somme 7.050.000 F CFA versée par celui-ci à titre d’acompte ; Condamne en outre la société LOCIMEX à payer à Monsieur M.A, la somme de cinq cent mille Francs (500.000 F CFA) à titre de dommages et intérêts ; Met les dépens de l’instance à la charge de la société LOCIMEX. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 15
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 241/2023 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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