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NEGOCE SERVICE COTED'IVOIRE c. DCU POTATOES SARL
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 2 décembre 2020RG 556/2020N° 556/2020
Sommaire
Droit commercial — recouvrement simplifié de créances — preuve de la créance : livraison, absence de réserve et admission ; plainte tardive pour avarie insuffisante pour faire échec à la demande ; intérêts légaux en vertu de l'art.1153 du Code civil ; rectification de la dénomination sociale dans l'acte d'appel
Texte intégral de la décision
N.A.G.G.
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 556/2020 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE ---------
3EME CHAMBRE du 02/12/2020 -----------Affaire : ------------
LA SOCIETE NEGOCE SERVICE COTE D’IVOIRE (NS-CI SARLU) (Me Bagnon Zaourou)
Contre
LA SOCIETE DCU POTATOES SARL (Me Andoh Mobio) -------------ARRÊT -----------Contradictoire ---------
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme Déclare recevables, les appels principal et incident des parties ;
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 02 DECEMBRE 2020 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi deux décembre de l’an deux mil vingt, tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Madame TAPE-DJE BI DJE NATHALIE Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ;
Messieurs VAHA NIONAN GNONKONSON CASIMIR, KOUAKOU KOUADJO LAMBERT, N’GUESSAN GILBERT, KOPOIN ALLEPO SYLVAIN Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître N’DJA A. GISELE GNAORE, Greffière ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Donne acte à la société Négoce Service Côte d’Ivoire dite NS-CI SARLU de la rectification dans l’acte d’appel de la dénomination de l’intimée comme suit : LA SOCIETE DCU POTATOES, SARL ;
Au fond Dit mal fondé l’appel principal de la société Négoce Service Côte d’Ivoire dite NS-CI SARLU et l’en déboute ;
Déclare partiellement fondé l’appel incident de la société DCU POTATOES, SARL ;
Reformant le jugement querellé sur le montant des intérêts de droit ;
Fixe le montant de ces intérêts à la somme d’un million trente-un mille six cent vingtcinq (1.031.625) francs CFA ;
LA SOCIETE NEGOCE SERVICE COTE D’IVOIRE dite NS-CI SARLU, au capital social de 1.000.000 de francs CFA dont le siège social est sis à AbidjanTreichville, grand marché, 05 BP 2274 Abidjan 05, prise en la personne de son gérant, monsieur ABARCHI MAMADOU, y demeurant audit siège social, Tel : 07 88 60 00 ;
Appelante ;
Laquelle a élu domicile, pour les besoins de la présente et de leurs suites, chez son conseil, Maître Bagnon Zaourou Léon, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody Riviera 3, rue 155, résidence Selmer Belle vue, villa H 5, 28 BP 4 Abidjan 28 ;
Condamne la société Négoce Service Côte d’Ivoire dite NS-CI SARLU à lui payer ladite somme au titre des intérêts de droit ;
ET ;
D’UNE PART
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
SOCIETE DCU POTATOES SARL, au capital de 1.000.000 de francs CFA, sise Huttenemstraat 52,
Met les dépens à la charge de la société Négoce Service Côte d’Ivoire dite NS-CI SARLU.
9630 Mukwzwalm/ Belgique, prise en la personne de son représentant légal, PETER DE CLERCQ ;
Intimée,
Laquelle a élu domicile, pour les besoins de la présente et de leurs suites, chez son conseil, Maître ANDOH MOBIO, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody Corniche, route du lycée technique, immeuble Péniel, 3e étage, 04 BP 2858 Abidjan 04, Tel : 22 44 68 25/22 44 68 26 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant publiquement, contradictoirement a rendu le 28 juillet 2020 le jugement N°1724/2020 par lequel il :
- A déclaré recevables l’opposition de la société NEGOCE SERVICE COTE D’IVOIRE dite NS-CI SARLU et la demande reconventionnelle de la société DCU POTATOES SARL ;
- A constaté la non-conciliation des parties ; - A dit que la société NEGOCE SERVICE COTE
D’IVOIRE dite NS-CI SARLU est mal fondée en son opposition ; - L’en a débouté ; - A dit que la société DCU POTATOES SARL est bien fondée en ses demandes de recouvrement et paiement des intérêts de droit ; - A condamné la société NEGOCE SERVICE COTE D’IVOIRE dite NS-CI SARLU à lui payer les sommes de trente neuf millions trois cent mille (39.300.000) francs CFA au titre de sa créance et soixante-onze mille cent soixante-dix-sept (71.177) francs CFA au titre des intérêts de droit ; - A condamné la société NEGOCE SERVICE COTE D’IVOIRE dite NS-CI SARLU aux dépens ; Par exploit en date du 26 août 2020 la société Négoce Service Côte d’Ivoire dite NS-CI SARLU a interjeté appel du jugement sus-énoncé et a, par le même exploit, assigné la société DCU POTATOES SARL à comparaître par
devant la Cour de ce siège à l’audience du 24 septembre 2020 pour s’entendre :
- Déclarer recevable en son appel régulièrement interjeté ;
- L’y dire bien fondé ;
- Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
- Condamner l’intimé aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Bagnon Zaourou Léon, Avocat aux offres de droit ;
Enrôlée donc sous le N° 556/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience de vacation du 24 septembre 2020 et renvoyée au 22 Octobre 2020 pour toutes les parties ; elle a été ensuite renvoyée au 28 octobre devant la troisième chambre pour attribution, puis mise en délibéré le 25 Novembre 2020 ; à cette date le délibéré a été prorogé au 02 Décembre 2020 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit :
LA COUR, Vu les pièces du dossier ;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et des motifs ci-après ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2020, la société NEGOCE SERVICE COTE D’IVOIRE dite NS-CI SARLU représentée par son gérant, monsieur ABARCHI Mamadou et ayant élu domicile en l’étude de son conseil Maître BAGNON ZAOUROU Léon, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement N°1724/2020 rendu le 28 juillet 2020 par le tribunal de commerce d’Abidjan qui l’a condamnée à payer à la société DCU POTATOES, SARL la somme de 39 300 000 FCFA au titre de sa créance et 71 177 francs au titre des intérêts de droit ;
Au soutien de son appel, rappelant les faits de la cause, la société NS-CI SARLU expose que dans le cadre de ses activités, elle a importé des oignons par le canal de la société DCU POTATOES, SARL pour un montant de 94 000 000 francs et a supporté tous les frais de dédouanement, aconage, transit et transport de la marchandise dans ses entrepôts ;
Elle ajoute, qu’ayant découvert que les oignons étaient impropres à la consommation, elle a fait constater ces avaries par ministère de commissaire de justice, dont le procès-verbal dressé le 05 décembre 2018 a été notifié par courrier expresse à la société DCU POTATOES, SAR qui l’a reçu le 16 octobre 2019 ; elle était donc dans l’attente d’une solution négociée, quand elle s’est vue signifiée une ordonnance d’injonction de payer la somme de 39 000 000 francs contre laquelle elle a formé opposition devant la juridiction de commerce, qui a rendu la décision susdite ;
Selon NEGOCE SERVICE COTE D’IVOIRE, la créance réclamée ne remplit pas les conditions pour être éligible à la procédure d’injonction de payer dans la mesure où son existence est contestée et qu’elle ne repose sur aucune facture ou tout autre document, l’intimée s’étant bornée à se prévaloir d’une mise en demeure qu’elle lui aurait servie dans laquelle elle reconnaissait devoir la somme de 60 000 euros ;
Aussi, l’appelante conclut-elle à l’infirmation du jugement déféré ;
En réponse, la société DCU POTATOES SARL par l’entremise de son conseil Maître Andoh MOBIO, Avocat à la Cour, explique qu’elle est une société belge exportatrice de pommes de terres et d’oignons à travers le monde et a été approchée par un mandataire de NEGOCE SERVICE COTE D’IVOIRE dite NS-CI SARLU basée en Europe, pour livrer ses produits à celle-ci à Abidjan ;les parties étaient convenues de la livraison des marchandises au port d’Abidjan à partir de mai 2018, en contrepartie du paiement du prix dès réception ;
Elle précise, qu’en dépit de promesses de paiement, la société NEGOCE SERVICE COTE D’IVOIRE dite NS-CI SARLU qui a retiré les marchandises après avoir effectué toutes les formalités douanières, n’a effectué le moindre règlement et lui a curieusement notifié près d’une année après un constat ; ce constat relève-t-elle, ne peut constituer la preuve que les oignons expédiés étaient avariés ou qu’ils l’étaient lors de la livraison, étant donné que l’appelante n’a émis aucune réserve à l’arrivée au port des marchandises et qu’elle a par son gérant, reconnu lui
devoir la somme de 60 000 euros sur les 224 161,62 euros réclamé dans la mise en demeure qui lui a été adressée ;
Dès lors, pour l’intimée, la preuve de la créance est faite conformément à l’article 1315 du code civil et elle revêt les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité (depuis le 24 février 2020 date d’expiration du délai de huitaine imparti dans la mise en demeure) prescrits par l’article 1er de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et voies d’exécution ;
Par appel incident, DCU POTATOES, SARL sollicite la réformation du jugement sur les intérêts de retard prévus par l’article 1153 du code civil qui doivent non seulement être actualisés, mais aussi calculés dit-elle, par mois de retard sur la base du taux d’intérêt légal soit :
39 300 000 F CFA x 4,5%x 07 mois de retard (14 février mise en demeure au 14 septembre 2020)=12 379 500 F CFA ;
Dans des conclusions additionnelles et supplétives, la société NEGOCE SERVICE COTE D’IVOIRE dite NS-CI SARLU, indiquant qu’une erreur s’est glissée dans l’acte d’appel sur la dénomination de l’intimée qui a fait écrire « LA SOCIETE DCU POTATOES, SARL, MULTISERVICES DE L INDENIE dite SMI…. » au lieu de SOCIETE DCU POTATOES SARL », prie la cour de lui donner acte de cette rectification et dire et juger que la dénomination et la forme sociale réelles sont celles susdites ;
Sur la déclaration attribuée au gérant de la société NEGOCE SERVICE COTE D’IVOIRE dite NS-CI SARLU dans la mise en demeure, elle observe que le débiteur a curieusement reconnu devoir la somme de 60 000 euros alors que la monnaie en Côte d’Ivoire est le F CFA et se demande à quoi correspond cette somme puisque le débiteur l’a remis en cause ; toute chose selon elle, qui révèle que ces mentions figurant dans l’acte en cause, sont l’œuvre du commissaire de justice qui a abusé de la faiblesse intellectuelle du gérant pour lui attribuer des dires complaisants confus et contradictoires ;
Les parties ont produit des pièces à la procédure ;
DES MOTIFS EN LA FORME Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que la société NEGOCE SERVICE COTE D’IVOIRE dite NS-CI SARLU, rectifiant la dénomination
de l’intimée sur l’acte d’appel qui mentionne « « LA SOCIETE DCU POTATOES, SARL, MULTISERVICES DE L’ INDENIE dite SMI…. » au lieu de « SOCIETE DCU POTATOES SARL », prie la cour de lui donner acte de ses rectifications et de dire et juger comme susdit ;
Qu’il sied de lui donner acte desdites rectifications ;
Considérant que l’appel interjeté dans le respect des prescriptions de l’article 15 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et voies d’exécution doit être reçu ; qu’il y a lieu de déclarer également recevable l’appel incident de l’intimée ;
Sur le caractère de la décision
Considérant que la décision rendue sera contradictoire, l’intimée ayant conclu ;
AU FOND Sur l’appel principal Considérant qu’il est acquis en l’espèce, que la société DCU POTATOES SARL a livré à NEGOCE SERVICE COTE D’IVOIRE des oignons en provenance de la Belgique au port d’Abidjan ;
Qu’il est tout aussi constant, que l’appelante qui a réceptionné les marchandises et a accompli toutes les formalités douanières, n’a émis aucune réserve, ni sollicité une expertise maritime comme il est d’usage en la matière ;
Qu’en outre, elle a reconnu devoir 60 000 euros sur la somme qui lui était réclamée, ainsi qu’il apparait de la lecture de la mise en demeure qui lui a été servie le 14 février 2020, et dont la fausseté ou l’inexactitude des déclarations à elle attribuées contenues dans ledit acte comportant sa signature, n’est pas démontrée, aucune procédure de faux incident civil n’ayant été soulevée ;
Qu’il s’ensuit que la preuve de la créance ainsi que ses caractères de liquidité et d’exigibilité est faite conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »;
Que dès lors, c’est en vain, que pour s’opposer à la demande en recouvrement, elle argue de prétendues avaries des produits livrés en excipant d’un procès -verbal instrumenté par commissaire de justice daté du 05 décembre 2018, notifié du reste plus de dix (10) mois après à l’intimé soit le 10 octobre 2019 ;
Qu’il convient de dire, que les contestations élevées n’étant pas à l’évidence sérieuses, c’est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande en recouvrement et a condamné la société NS CI SARLU à payer à la société DCU POTATOES la somme de 39 300 000 francs au titre de sa créance conformément aux dispositions des articles 1er et suivant de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;
Qu’il y a lieu de débouter la société NS CI SARLU de son appel mal fondé, l’en débouter et d’approuver le jugement déféré en ce chef ;
Sur l’appel incident
Considérant que selon les dispositions de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement »
Considérant que l’intimée sollicite la réformation du jugement, pour voir rehausser le montant des intérêts de retard alloués par le tribunal en application de l’article 1153 du code civil, en les actualisant et en les calculant par mois de retard sur la base du taux d’intérêt légal soit :
39 300 000 x 4,5%x 07 mois de retard (14 février mise en demeure au 14 septembre 2020) = 12 379 500 francs
Considérant cependant, que si sa demande est fondée au regard du texte susdit, il ressort cependant de ses opérations, que l’intimée a calculé les intérêts sur une période de 07 ans au lieu de 07 mois ;
Qu’il importe plutôt d’octroyer à l’intéressée au titre des intérêts de retard, la somme de 1 031 625 francs déterminée comme suit :
39 300 000 FCFA x 4,5% x 7/12= 1 031 625 francs
Sur les dépens Considérant que les dépens seront laissés à la charge de la société NEGOCE SERVICE COTE D’IVOIRE dite NSCI SARLU, succombant en l’espèce ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme Déclare recevables les appels principal et incident des parties ;
Donne acte à la société NEGOCE SERVICE COTE D’IVOIRE dite NS-CI SARLU de la rectification dans l’acte d’appel de la dénomination de l’intimée comme suit : la société DCU POTATOES, SARL ;
Au fond
Dit mal fondé l’appel principal de la société NEGOCE SERVICE COTE D’IVOIRE dite NS-CI SARLU et l’en déboute ;
Déclare partiellement fondée l’appel incident de la société DCU POTATOES, SARL ; Réformant le jugement querellé sur le montant des intérêts de droit ;
Fixe le montant de ces intérêts à la somme de 1 031 625 francs ;
Condamne la société NEGOCE SERVICE COTE D’IVOIRE dite NS-CI SARLU à lui payer ladite somme au titre des intérêts de droit ;
Met les dépens à la charge de la société NEGOCE SERVICE COTE D’IVOIRE dite NS-CI SARLU.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le président et le greffier./.
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 314/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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