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ArrêtsociétéSAGIErecouvrement

1/ Maître TAPE LIKPIA Ghislaine c. 1/ S. D

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 23 décembre 2021RG 0781/2020357/2021

Sommaire

Droit commercial — annulation d'un acte notarié de cautionnement hypothécaire — compétence pour ordonner une expertise graphologique — action en nullité vs action en faux — recevabilité de la contre-expertise — qualification : hypothèque (sûreté réelle) vs cautionnement (sûreté personnelle)

Texte intégral de la décision

KF/KAD/GS REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ----------------N°357/2021 377/2021 ----------------- ARRET CONTRADICTOIRE du 23/12/2021 ---------------------1Ere CHAMBRE -------------------- Affaire : 1/ Maître TAPE LIKPIA Ghislaine (Cabinet BK & Associés) 2/ La Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce en Côte d’Ivoire, dite BSIC-CI (SCPA IKT & Associés) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 23 DECEMBRE 2021 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-trois décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame RAMDE Assetou épouse OUATTARA, Messieurs NIAMKEY K. Paul, BERET-DOSSA Adonis et DELAFOSSE René, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUAME Kouamé Narcisse, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; Contre 1/ Monsieur S. D (SCPA KS & Associés) 2/ la société Coopérative Simplifiée Agricole de Guessabo (ECAC-SCOOPS) 3/ Monsieur B. A (Monsieur B) ------------------ARRET : -----------------CONTRADICTOIRE ------------------------ Ordonne la jonction des procédures RG 357/2021 et RG 377/2021 ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée ; ENTRE : 1/Maître TAPE LIKPIA Ghislaine, Notaire à Korhogo ayant une étude annexe à Abidjan Cocody les II Plateaux les Vallons Centre Commercial Louis PANIS, 25 BP 133 CIDEX 01 Abidjan 25, tel : 22 41 85 03, cel : 08 28 00 06, email : tapelokpia@notaire.ci ; Appelante, Représentée et concluant par son Conseil, le Cabinet BK & Associés, Cabinet d’Avocats, y demeurant, à Angle Avenue Booker Washington, Cocody Val Doyens, 08 BP 3819 Abidjan 08, tel : 225 22 44 04 76, fax : 225 22 44 03 76 ; Déclare recevables les appels de la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce en Côte d’Ivoire dite BSIC Côte d’Ivoire et de Maître TAPE Likpia Ghislaine ; Les y dit bien et partiellement fondés ; Infirme en toutes leurs dispositions le jugement avant dire droit RG N°0781/2020 du 02 juillet 2020 et le jugement RG N°0781/2020 rendu le 19 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; 2/ La Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce en Côte d’Ivoire, dite BSIC-CI, Société Anonyme avec Conseil d’Administration au Capital de 13.700.000.000 CFA dont le siège est sis à Abidjan-Plateau, Avenue Noguès, 01 BP 10 323 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur KEITA Salif, son Directeur Général ; Statuant à nouveau 1 Déclare mal fondée l’action en annulation de l’acte de cautionnement hypothécaire du 17 mars 2016 de monsieur S. D; L’en déboute ; Déboute Maître TAPE Likpia Ghislaine de sa demande en paiement de dommages-intérêts; Condamne monsieur S. D aux dépens de l’instance. Appelante, Représentée et concluant par son Conseil, SCPA IKT & Associés, Association d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan-Cocody Ambassades, Rues Bya, Villa Économie, B.P 670 CIDEX 03 Abidjan, tel : 225 22 44 74 00 fax : 225 22 44 29 51, email : contact@ikt-avocatsconseils.net ; D’UNE PART ; ET 1/ Monsieur S. D, né le 28 avril 1962 à Divo, planteur, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abobo PK 18 ; Intimé, Représenté et concluant par son Conseil, SCPA KS & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan ; 2/ La Société Coopérative Simplifiée Agricole de Guessabo (ECAG-SCOOPS), société Coopérative simplifiée au capital de 50.900.000 F CFA, dont le siège social est à Guessabo, face au cantonnement des Eaux et Foret, BP 112 Daloa, immatriculée au RSC sous le numéro CI-DAL-2014-C-3667 ou en tant que besoins sa direction commerciale, sis à Treichville, Résidence Nanan Yamousso, escalier H, Porte 86, Tel : 32 78 67 27, cel : 40 02 40 02, représentée par Monsieur Alassana BALDE , président du Comité de Gestion ; 3/ Monsieur B. A (Monsieur BALDE), commerçant né le 10 juillet 1971 à Mansoa, République de GuinéeBissau, de nationalité Bissau-Guinéenne, Président du Conseil de ECAG-SCOOPS ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le tribunal de commerce d’Abidjan a rendu le 19 novembre 2020 un jugement RG N° 0781/2020 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu le jugement avant dire droit N°0781/2020 du 02 juillet 2020 ; Reçoit Monsieur S. D en son action ; Homologue le rapport d'expertise en date du 03 septembre 2020 ; 2 Dit Monsieur S. D partiellement fondé en son action ; Déclare nul et nul effet, l'acte de cautionnement hypothécaire de monsieur S. D contenu dans la convention notariée de compte courant avec ouverture de crédit en date du 17 mars 2016 ; Ordonne subséquemment la radiation de l'hypothèque inscrite au profit de la BSIC-Côte d'Ivoire sur le titre foncier n°123.266 au livre foncier de la Conservation foncière de Bingerville/Cocody ; Condamne in solidum monsieur B. A et Maître TAPE Likpia Ghislaine à payer à monsieur S. D la somme de 20.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Déboute monsieur S. D du surplus de ses prétentions ; Condamne les défendeurs aux dépens de l’instance. » ; Par exploit du 19 et 28 avril 2021 de Maître KOUADIO Kouassi Thomas Becket, commissaire de justice à Abidjan, et Maître SEKA Monney Lucien, commissaire de justice à Yopougon, Maître TAPE Likpia Ghislaine et la BSIC-CI ont interjeté appel contre le jugement sus énoncé et assigné Monsieur S. D et autres à comparaître par devant la Cour de ce siège pour s’entendre infirmer ladite décision ; Enrôlée sous le N° 357/2021 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 24 juin 2021, puis renvoyée au 01er juillet 2021 pour jonction éventuelle ; A cette date, l’affaire a été renvoyée successivement aux 07 octobre 2021 en vue de la mise en état et 11 novembre 2021 après mise en état confiée à Madame KOUASSI Amenan épouse DJNINPHIE ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture n°327/2021 du 05 novembre 2021 ; A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 23 décembre 2021 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR 3 Vu les pièces du dossier ; Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 05 novembre 2021 du Conseiller rapporteur ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploits en date des 19 et 28 avril 2021, la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce Côte d’Ivoire dite BSIC Côte d’Ivoire et Maître TAPE Likpia Ghislaine ont relevé appel du jugement RG N°0781/2020 rendu le 19 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu le jugement avant dire droit N°0781/2020 du 02 juillet 2020 ; Reçoit Monsieur S. D en son action ; Homologue le rapport d'expertise en date du 03 septembre 2020 ; Dit Monsieur S. D partiellement fondé en son action ; Déclare nul et nul effet, l'acte de cautionnement hypothécaire de monsieur S. D contenu dans la convention notariée de compte courant avec ouverture de crédit en date du 17 mars 2016 ; Ordonne subséquemment la radiation de l'hypothèque inscrite au profit de la BSIC-Côte d'Ivoire sur le titre foncier n°123.266 au livre foncier de la Conservation foncière de Bingerville/Cocody ; Condamne in solidum monsieur B. A et Maître TAPE Likpia Ghislaine à payer à monsieur S. D la somme de 20.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Déboute monsieur S. D du surplus de ses prétentions ; 4 Condamne les défendeurs aux dépens de l’instance. » ; A l’appui de son appel, la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce Côte d’Ivoire dite BSIC Côte d’Ivoire explique que suivant une convention de compte courant avec ouverture de crédit en date du 17 mars 2016, elle a accordé à la société Coopérative Simplifiée Agricole de Guessabo dite E.C.A.G-SCOOPS un concours financier d’un montant de 1.125.000.000 F CFA, remboursable sur douze (12) mois ; Pour garantir le remboursement de ce prêt, indique-telle, monsieur S. D s’est constitué caution hypothécaire à hauteur de deux cent millions (200.000.000) de francs CFA à son profit, en affectant, en hypothèque de premier rang, le terrain urbain bâti sis à Abidjan-Cocody-Deux-PlateauxDjibi-Nord, d'une superficie de 402 m², formant le lot 24, îlot 1, dépendant du lotissement du programme immobilier dénommé, « Cité des Arcades 3 », et faisant l'objet du Titre Foncier numéro 123.266 de la circonscription foncière de Bingerville/Cocody, dont il est propriétaire ; Elle ajoute que la société E.C.A.G-SCOOPS n’ayant pas pu rembourser le prêt, elle s’apprêtait à procéder au recouvrement de sa créance lorsqu’elle s'est vue signifier, contre toute attente, une assignation à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en annulation de cautionnement hypothécaire, à la requête de monsieur S. D, motif pris de ce que « la signature apposée au bas de la convention notariée de compte courant, ( ... ) n'est, selon lui, qu'une grossière imitation de la sienne» ; Ladite juridiction, s’appuyant sur le rapport de l’expertise graphologique qu’elle a ordonnée, par jugement avant dire droit, a rendu le jugement dont le dispositif est sus indiqué ; La BSIC Côte d’Ivoire fait valoir que le rapport d’expertise graphologique qui a conclu à une imitation de la signature de monsieur S. D sur l’acte de cautionnement hypothécaire contient des insuffisances, de sorte que le Tribunal ne pouvait pas, sans avoir effectué une analyse minutieuse et approfondie des conclusions de l’expertise, prononcer la nullité de l’acte de cautionnement sur la base de ce rapport ; que le jugement attaqué doit être infirmé en toutes ses dispositions, dit-elle ; 5 Elle relève qu’alors qu’il ressort du rapport que la Pièce C comportait trois (3) signatures de monsieur S. D contestées, devant être analysées à l'aune des spécimens de comparaison, l'analyse graphologique de la Pièce C n'a porté que sur une seule signature qui vraisemblablement n'était pas très visible pour procéder à une comparaison de signature plus objective et aboutir à un résultat crédible ; Elle ajoute que sur l'analyse des tracés en forme de signature relevés sur les différents documents, l'expert graphologique, pourtant homme de l'art et technicien aguerri, s'est contenté d'énumérer et exposer de façon laconique les prétendues caractéristiques scripturales des signatures, alors même qu'il était tenu de faire une démonstration suffisamment détaillée, claire et précise ; Pour elle, en l'absence d'informations sur les modes et méthodes de détermination de ces caractéristiques, il est difficile voire impossible d'associer et faire correspondre les caractéristiques trouvées aux signatures représentées ; Poursuivant, elle fait noter que contrairement aux conclusions de l’expert, relativement aux pièces spécimens de comparaison et de confirmation Pièces D, E et F, l’analyse du tableau récapitulatif des valeurs dispositionnelles (directions et orientations) (page 15 du Rapport d'Expertise), les signatures spécimens, à l'instar des signatures contestées, ne font nullement apparaitre des caractéristiques strictement et totalement similaires ou convergents amenant à conclure à une parfaite coïncidence ; Elle soutient que la simple visualisation des signatures spécimens montre qu'elles ne sont pas conformes entre elles ; que, dit-elle, il est difficilement compréhensible que l'expert ait conclu à une conformité même des signatures spécimens ; Elle fait noter que l’expert a utilisé la signature figurant sur la carte nationale d'identité de monsieur S. D comme spécimen de confirmation de sa signature, alors qu’il existe une nette différence entre la signature de ce dernier portée sur la carte nationale d'identité spécimen de confirmation et 6 celle portée sur la carte nationale d'identité fournie au Notaire par celui-ci en vue d'établir la convention notariée de crédit ; Elle estime, au vu de toutes ces insuffisances relevées contre le rapport d’expertise graphologique, qu’une nouvelle expertise est nécessaire pour vérifier l'authenticité de la signature portée sur l'acte de cautionnement hypothécaire contesté ; C’est pourquoi, elle prie la Cour de céans d’ordonner une contre-expertise graphologique ou une expertise de vérification ; Pour sa part, Maître TAPE Likpia Ghislaine sollicite, au soutien de son appel, l’infirmation du juge avant dire droit N°0781/2020 du 02 juillet 2020 qui a ordonné l’expertise graphologique et le jugement RG N°0781/2020 rendu le 19 novembre 2020 sur le fond, au motif que ladite juridiction n’est pas compétente pour ordonner une expertise graphologique et juger le faux relatif à un acte authentique ; Elle explique en effet que l’acte de cautionnement hypothécaire est un acte authentique et toute contestation visant à remettre en cause l'authenticité des mentions et énonciations de cet acte doit se faire suivant la procédure d'inscription de faux ; Elle souligne qu’en l’espèce, monsieur S. D a usé de subterfuges pour amener le premier juge à provoquer la procédure de faux incident civil à l'effet d'ordonner une expertise graphologique contre l'acte authentique dressé par un Notaire et qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; Elle indique que conformément à l’article 1319 du code civil qui dispose que : « L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation; et en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. », le Tribunal de Commerce ne peut, par la voie de la procédure incidente de faux, 7 annuler l'acte en cause; qu’il peut simplement suspendre provisoirement l'exécution de l'acte incriminé suivant les circonstances, dit-elle ; Elle ajoute que la procédure d'inscription de faux est une procédure principale en faux et s'exerce à ce jour en Côte d'Ivoire devant la juridiction pénale ; Elle avance qu’outre le fait que le faux dans l'acte authentique ne peut être constaté de façon incidente mais par le canal d'une action autonome en faux, les faits de faux dans un acte authentique tels qu'excipés par monsieur S. D tombent sous le coup de l'article 307 du code pénal ; Ainsi, selon elle, au lieu d’ordonner une expertise graphologique à l'effet de vérifier si la signature apposée dans l'acte authentique est fausse ou non, le Tribunal devait inviter la partie qui invoque le faux à engager une action pénale en faux devant le Tribunal Correctionnel ; En se déterminant autrement, dit-elle, le Tribunal a erré et sa décision mérite infirmation ; Par ailleurs, elle avance qu’il est impossible de faire en l’espèce une expertise graphologique crédible en l’absence de spécimen de signature de l’intimé préalablement déposé auprès d’une des parties et en présence de signatures multiples ; Or, relève-t-elle, l’élément de comparaison a été élaboré après la survenance du litige et donc après l’acte de cautionnement hypothécaire, dans la mesure où au moment de l'établissement de la convention notariée d'ouverture de crédit dans laquelle monsieur S. D a consenti à une hypothèque au profit de la BSIC Côte d’Ivoire sur son immeuble sis à Cocody Angré Djibi, aucun modèle de signature de celui-ci n'était préalablement déposé ni auprès de la banque ni chez le Notaire ; Elle déclare que l’intimé a certes produit sa carte nationale d’identité N°C0030586068 du 25 juin 2009 pour l'établissement de la convention notariée d'ouverture de compte courant assortie d'un cautionnement hypothécaire du 17 mars 2020 qui a servi à vérifier son identité, mais à la signature de ladite convention, celui-ci a subtilement fait varier sa signature ; 8 Elle prétend qu’il est impropre de leur opposer le terme« spécimens de signatures» de monsieur S. D pour des signatures apposées sur des documents qui ne sauraient faire foi de l'authenticité de la signature de ce dernier ; Elle souligne que l’analyse des différents documents produits au dossier et portant la signature de l’intimé révèle que celui-ci a des signatures multiples et dans ce contexte, il est périlleux d’ordonner une expertise graphologique ; Qu’il aurait fallu, pour une saine appréciation des faits de la cause, faire comparaitre toutes les parties à la barre, dit-elle ; Elle soutient que la convention notariée d'ouverture de compte courant assortie d'un cautionnement hypothécaire du 17 mars 2020 fait expressément mention de la comparution personnelle de monsieur S. D, outre celle du représentant de la BSIC Côte d’Ivoire et de monsieur A. B ; Elle estime qu’en procédant autrement, le premier juge a erré et le jugement avant dire droit doit être infirmé en toutes ses dispositions ; et prie la Cour de céans statuant à nouveau, prononcer l’annulation de l’homologation du rapport d’expertise en date du 03 septembre 2020 ; Par ailleurs, elle soutient qu’en se fondant sur l’article 13 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés pour déclarer nul l’acte de cautionnement hypothécaire, le Tribunal s’est mépris, dans la mesure où cet article concerne le cautionnement sûreté personnelle qui est différent de l’hypothèque, sûreté réelle ; En l’espèce, précise-t-il, l’intimé a souscrit à une sureté réelle en affectant son bien immobilier en garantie d’une somme déterminée en principal, constatée par un acte authentique établi par un Notaire dont le contenu et la date font foi jusqu'à inscription de faux ; et celui-ci est inscrit à la conservation foncière du lieu de situation de l'immeuble ; Elle affirme que monsieur S. D a comparu en son étude et la convention hypothécaire de compte 9 courant avec ouverture de crédit du 17 mars 2016 porte bel et bien une de ses nombreuses signatures ; Dès lors, pour elle, c’est à tort que le Tribunal a prononcé l'annulation de l'acte de caution hypothécaire souscrit par l’intimé et la radiation subséquente de l'hypothèque inscrite au profit de la BSIC Côte d’Ivoire sur le titre foncier N°123.266 au livre foncier de la Conservation foncière de Bingerville/Cocody, et le jugement RG N°0781/2020 du 19 novembre 2020 doit être infirmé, et l’action de l’intimé déclarée mal fondée ; Elle sollicite également l’infirmation dudit jugement pour l’avoir condamné in solidum avec monsieur B. A à payer à monsieur S. D des dommages et intérêts, au motif qu’elle n’a commis aucune faute ; Enfin, elle allègue que la décision rendue par le premier juge a entaché sa crédibilité et sa réputation et sollicite en conséquence la condamnation de l’intimé et de B. A à lui payer la somme de 20.000.000 F CFA chacun à titre dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; En réplique, monsieur S. D explique que par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2015, la Coopérative Simplifiée Agricole de GUESSABO dite E.C.A.G-SCOOPS, présidée par monsieur B. A et l'Union Inter- Régionale des Coopératives de Café Cacao de Côte d'Ivoire, dite U.INTER.CC-CI, présidée par lui, ont conclu un accord de partenariat en vue de l'achat et la vente de cacao, au titre de la compagne 2015-2016 ; Il indique qu’aux termes de cet accord, les parties se sont engagées à constituer un fonds commun de roulement d'un montant de deux cent millions (200.000.000) FCFA en vue du financement des achats de fèves de cacao, et pour la constitution effective de ce fonds, l'U.INTER.CC-CI s'est engagée à apporter cinquante millions (50.000.000) FCFA et l'E.C.A.G-SCOOPS, quant à elle, s'est engagée à faire un apport de cent cinquante millions (150.000.000) FCFA ; Face aux difficultés par lui rencontrées pour réunir les fonds, poursuit-il, monsieur B. A lui a proposé son 10 aide pour l’obtention d’un prêt de 50.000.000 FCFA, et pour garantir ce prêt, il a remis à ce dernier le titre de propriété de sa villa sise dans la commune de Cocody, objet du titre foncier numéro 123.266 de la circonscription foncière de Bingerville ; Il ajoute que muni de ce titre de propriété, monsieur B. A concluait le 17 mars 2016 avec la BSIC Côte d’Ivoire, au nom et pour le compte de l'E.CA.GSCOOPS, un prêt d'un milliard cent vingt-cinq millions (1.125.000.000) de francs CFA, suivant une convention compte courant avec ouverture de crédit rédigée par Maitre TAPE Lipkia Ghislaine, Notaire, aux termes de laquelle il s’est porté caution hypothécaire pour le remboursement de cette dette, alors qu’il ne reconnait pas avoir signé une telle convention ; Il indique que toutes les démarches entreprises pour obtenir la mainlevée amiable de l’hypothèque n’ayant pas prospéré, il a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour déclarer nul l’acte de cautionnement hypothécaire en cause, et ladite juridiction a rendu le jugement dont appel ; Poursuivant, monsieur S. D s’oppose à l’incompétence du Tribunal de Commerce d’Abidjan soulevée par Maître TAPE Likpia Ghislaine, au motif qu’en l’espèce, son action tendait à voir prononcer l'annulation de la convention litigieuse pour violation d'une condition substantielle de forme requise pour tous les actes notariés par les dispositions de l'article 35 de la loi N° 69-372 du 12 août 1969 portant statut du Notariat, modifié et complétée par la loi N° 97-513 du 04 septembre 1997, en vigueur en 2016 au moment de la conclusion de la convention de cautionnement hypothécaire et qui dispose que « Les actes qui ne sont pas revêtus de la signature de toutes les personnes dont la participation est requise, sont nuls, de nullité absolue ... » et non de juger d'un quelconque faux ; Il explique que pour rendre la décision, le Tribunal, qui avait besoin de vérifier si sa signature figurant sur la convention était fausse, a de lui-même ordonné une expertise graphologique ; Il avance que certes, il y a faux en l'espèce, mais contrairement aux affirmations de Maître TAPE Likpia Gislaine, l'action en inscription de faux n'est pas la seule voie pour obtenir l'annulation d'une convention passée en la forme notariée, et que dès lors que les conditions de forme et de fond requises pour 11 la validité de la convention ne sont pas réunies, l'acte est simplement nul ; Il soutient que les juridictions civiles et commerciales sont parfaitement compétentes pour prononcer cette nullité, de sorte que c’est à bon droit que le Tribunal s'est déclaré compétent pour prononcer la nullité de l'acte notarié en cause, et sa décision doit être confirmée sur ce point ; Relativement à l’expertise graphologique, monsieur S. D affirme que l’expert a accompli sa mission selon les règles de l’art, et c’est à tort que les intimées la conteste ; surtout que, dit-il, les questions de fond qu’elles soulèvent échappent totalement aux parties ; Il argue que c’est à juste titre que le Tribunal a homologué ce rapport d’expertise ; rien ne lui interdisant de tenir compte des conclusions de l’expert, et le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point ; Par ailleurs, il plaide l’irrecevabilité de la demande de contre-expertise formulée par la BSIC Côte d’Ivoire, au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle ; Sur la nullité de la convention notariée du 17 mars 2016, il allègue que la nature juridique de l'acte notarié querellé est un cautionnement réel et que les règles de forme prescrites pour la validité d'une telle sûreté, notamment la mention manuscrite exigée de la caution et sa signature n'ont pas été satisfaites, et ce, en violation des dispositions des articles 14 alinéa 1 et 22 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés, l’acte ne contenant ni la mention manuscrite exigée de la caution ni sa signature ; Il en déduit que l’acte de cautionnement est nul et cette nullité emporte celle de l’hypothèque attachée accessoirement à cet acte ; Enfin, il fait valoir que l’hypothèque ne pouvant être consentie que par le propriétaire du bien, dès lors que l’expert a établi qu’il n’a pas signé la convention hypothécaire, il s’ensuit qu’il n’a jamais consenti cette hypothèque ; Au regard de tout ce qui précède, il prie la Cour de rejeter l’ensemble des moyens des appelantes et 12 confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; En réponse, la BSIC Côte d’Ivoire fait valoir que la demande de contre-expertise par elle formulée est une défense au fond du droit et ne constitue donc par une demande nouvelle ; de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit être rejetée ; Sur la nature du cautionnement hypothécaire consenti par monsieur S. D, la BSIC Côte d’Ivoire et Maître TAPE Likpia Ghislaine précisent que selon la jurisprudence de la CCJA, l’acte par lequel une personne se constitue caution hypothécaire en affectant un immeuble pour garantir l’engagement d’un tiers est une sûreté réelle et non un cautionnement ; Dès lors, pour eux, la convention en cause étant une convention hypothécaire, seules les dispositions relatives à l’hypothèque ont vocation à s’appliquer et c’est à tort que le premier juge a prononcé la nullité de l’engagement souscrit par monsieur S. D comme étant un cautionnement qui ne respecterait pas les formes prescrites par les dispositions de l’article 14 alinéa 1 de l’acte uniforme susvisé ; Cette décision, concluent-elles, doit être infirmée pour ce chef et l’action de l’intimé déclarée mal fondée ; Les procédures RG N°357/2021 et 377/2021 présentant un lien de connexité, en ce qu’elles concernent la même cause, la Cour de céans a, pour bonne administration de la justice, ordonné leur jonction ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Considérant que toutes les parties ont conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité des appels principaux et incident 13 Considérant que monsieur S. D prétend que le demande de contre-expertise formulée par la BSIC Côte d’Ivoire est une demande nouvelle et doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Considérant qu’aux termes de l’article 175 sus indiqué, « Il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale. Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel et des dommages-intérêts le préjudice souffert depuis ce jugement. Ne peut être considérée comme demande nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents » ; Qu’il s’en infère que toute demande nouvelle ne s’analysant pas en une demande en compensation ou en une défense à l’action principale est irrecevable en cause d’appel ; Considérant qu’en l’espèce, la demande de contreexpertise formulée par la BSIC Côte d’Ivoire constitue une défense à l’action principale et doit être reçue, dans la mesure où elle tend à faire obstacle à ladite action que le Tribunal a déclaré bien fondée sur la base du rapport de l’expertise qu’il a ordonnée ; Qu’il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir opposée à cette demande ; Considérant qu’en l’espèce, les appels de la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce Côte d’Ivoire dite BSIC Côte d’Ivoire et de Maître TAPE Likpia Ghislaine ont été interjetés selon les formes et délai légaux ; Qu’il convient de les recevoir ; Au fond Sur le bien-fondé des appels 14 Sur la compétence du Tribunal de Commerce d’Abidjan Considérant que Maître TAPE Likpia Ghislaine plaide l’incompétence du Tribunal de Commerce d’Abidjan, au motif que le juge civil ne peut connaitre d’une procédure en faux principal contre un acte authentique ; Mais considérant que des pièces du dossier, il ressort que ce dont Monsieur S. D a saisi le premier juge est une demande en annulation de l’acte de cautionnement hypothécaire contenu dans la convention notariée de compte courant avec ouverture de crédit du 17 mars 2016 ; Que cette demande en nullité est fondée sur le motif tiré de l’imitation de sa signature ; Qu’elle ne peut cependant être assimilée à une action en faux principal car d’une part, une telle action en droit processuel ivoirien est de nature pénale et destinée à faire sanctionner l’auteur du faux affectant l’acte authentique et d’autre part, la pertinence du motif de nullité avancé par Monsieur S. D pouvait aussi être analysée par le biais d’une autre mesure d’instruction qu’est la vérification d’écriture règlementée par les articles 87 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Que l’action en nullité d’une convention de cautionnement hypothécaire accompagnant une convention de prêt bancaire étant de la compétence des juridictions de commerce, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Maître TAPE Likpia Gislaine ; Sur la demande en annulation de l’acte de cautionnement hypothécaire Considérant que Maître TAPE Likpia Gislaine fait grief au Tribunal d’avoir ordonné une expertise graphologique pour établir la fausseté de l’acte de cautionnement hypothécaire contesté, alors que s’agissant d’un acte authentique, toute contestation visant à remettre en cause l’authenticité des mentions et énonciations de cet acte doit se faire suivant une procédure en faux principal par la partie qui le conteste ; 15 Qu’elle indique qu’en ordonnant l’expertise graphologique, le Tribunal a permis à l’intimé d’user de la procédure de faux incident civil qui n’est pas admise lorsqu’un acte authentique est argué de faux, de sorte que le jugement attaqué doit être infirmé en toutes ses dispositions ; Que, pour sa part, la BSIC Côte d’Ivoire reproche au Tribunal d’avoir homologué le rapport d’expertise du 03 septembre 2020 pour déclarer nul l’acte de cautionnement hypothécaire, alors que cette expertise n’a pas été accomplie dans les règles de l’art ; Qu’elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris ; Considérant que monsieur S. D s’oppose aux prétentions des appelants et soutient que son action en annulation de la convention litigieuse était fondée l’article 35 de la loi portant statut des Notaire en vigueur au moment de la conclusion de cette convention, pour absence d’une condition substantielle de forme requise pour tous les actes notariés et non sur le faux ; Qu’il ajoute que certes, il y a faux en l’espèce, mais l’action en inscription de faux n’est pas la seule voie pour obtenir l’annulation d’une convention notariée, dès lors que les conditions de forme et de fond requises pour sa validité font défaut ; Considérant que l'article 35 de la loi N° 69-372 du 12 août 1969 portant statut du Notariat, modifiée et complétée par la loi N° 97-513 du 04 septembre 1997 en vigueur en 2016 au moment de la conclusion de la convention de cautionnement hypothécaire sur lequel Monsieur S. D fonde son action dispose que : « Les actes qui ne sont pas revêtus de la signature de toutes personnes dont la participation est requise, sont nuls, de nullité absolue… » ; Qu’il s’infère de cet article que c’est le défaut de mention de la signature sur l’acte notarié de toute personne dont la participation est requise qui est sanctionné par la nullité dudit acte ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’analyse de l’acte notarié litigieux qu’il porte bel et bien la signature de monsieur S. D, même si celui-ci la conteste, estimant qu’elle n’émane pas de lui ; 16 Que dès lors l’article 35 susmentionné ne peut servir de base à son action en nullité, sauf à lui à s’inscrire en faux contre la convention authentique de cautionnement hypothécaire selon la procédure appropriée ; Qu’il y a lieu dès lors d’infirmer le jugement avant dire droit et le jugement rendu sur le fond attaqué et statuant à nouveau, déclarer mal fondée l’action en annulation de l’acte de cautionnement hypothécaire de l’intimée et la rejeter ; Sur la demande en paiement de dommagesintérêts Considérant que Maître TAPE Likpia Ghislaine sollicite la condamnation de messieurs S. D et B. A à lui payer la somme de 20.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la décision rendue par le premier juge ; Considérant qu’en l’espèce, la décision contestée rendue par le premier juge a été sus infirmée par la Cour de céans ; Que dans ces conditions, le préjudice moral qu’elle invoque ne se justifie pas ; Qu’il y a lieu de rejeter sa demande comme étant mal fondée ; Sur les dépens Considérant que monsieur S. D succombe à l’instance ; Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Ordonne la jonction des procédures RG 357/2021 et RG 377/2021 ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée ; Déclare recevables les appels de la Banque SahéloSaharienne pour l’Investissement et le Commerce en 17 Côte d’Ivoire dite BSIC Côte d’Ivoire et de Maître TAPE Likpia Ghislaine ; Les y dit bien et partiellement fondés ; Infirme en toutes leurs dispositions le jugement avant dire droit RG N°0781/2020 du 02 juillet 2020 et le jugement RG N°0781/2020 rendu le 19 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Statuant à nouveau Déclare mal fondée l’action en annulation de l’acte de cautionnement hypothécaire du 17 mars 2016 de monsieur S. D; L’en déboute ; Déboute Maître TAPE Likpia Ghislaine de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Condamne monsieur S. D aux dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 18
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 393/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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